{Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [15 août 1790.) 85 plan d’opérations que commande l’intérêt public et celui de dix départements qui se partagent l’ancienne province de l’Ile-de-France. En conséquence, nous vous proposons le projet de décret suivant : • « L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de Constitution, considérant que l’administration du département de Paris n’est pas encore formée, qu’il est néanmoins instant de procéder en exécution de l’article 10 du décret constitutif des assemblées administratives, autorise la nouvelle municipalité de cette ville à nommer pour cette exécution deux commissaires qui, conjointement avec ceux des départements d’Yonne, Seine-et -Marne, Seine-et-Oise, de l’Aube, de la Côte-d’Or, de l’Eure, du Loiret, de l’Oise et de la Nièvre, recevront le compte général de l’ancienne admininistration de la ci-devant pro-’vince de l’Ile-de-France; « Décrète que les anciens administrateurs seront tenus de préparer sans délai ce compte, de manière qu’ils puissent le rendre, au plus tard pour le premier septembre, aux commissaires des différents départements, lesquels seront aussi tenus de se rendre à Paris à cette époque pour le recevoir. » (Adopté.) M. l’abbé Grandi», député du Maine , demande la permission de s’absenter pendant trois semaines. Elle lui est accordée. M. de La-Tour-du-Pin, ministre de la guerre , envoie à l’Assemblée un état des gratifications qui se payent en vertu de l’article 11 de l’ordonnance du 15 décembre 1766, aux officiers invalides. Cette affaire est renvoyée aux comités militaire et des pensions réunis. M. le Président donne lecture de la note suivante des décrets qu’il a présentés à la sanction du roi, le 14 juillet du présent mois : Décret pour accélérer la liquidation et le payement du traitement du clergé actuel ; Autre qui déclare qu’il n’y a lieu à accusation contre M. Toulouse-Lautrec ; Autre portant qu’il sera instruit jusqu’au jugement définitif, sur les faits concernant le sieur Meslé, officier du régiment des chasseurs de Flandres, qui sera transféré dans les prisons de Verdun; et à l’égard du sieur Leblanc, que le roi sera supplié de donner des ordres pour l’élargissement de ce chasseur, et son retour au régiment ; Autre qui autorise les habitants du duché de Bouillon à extraire en nature, et à importer chez eux le produit de leurs fermes, et à s’approvisionner de toutes sortes de grains sur les marchés de Sedan ; Autre relatif à la procédure civile commencée au bailliage de Caux à Montivilliers, contre la municipalité de Saint-Macloud-la-Bruyère, à la requête des nommés Pierre Chicot et Pierre Bailliage, au sujet d’un bail à eux passé par le sieur Mary, titulaire du prieuré de Saint-Laurent. M. le Président. L’ordre du jour est la suite de la discussion des rapports du comité des finances sur toutes les parties des dépenses publiques. M. liebrun, rapporteur. Dans votre séauce d’hier matin, vous avez adopté les articles 1 et 2 d’un projet de décret sur les payeurs de rentes. Gomme il est très important de déterminer, sans retard, tout ce qui se rapporte au payement des arrérages de la dette publique et des pensions, je demande à l’Assemblée de vouloir bien décréter la totalité des articles que nous lui proposons. Plusieurs membres présentent des observations. M. Gaultier de Biauzat. Je propose de charger le comité des finances de présenter un article additionnel pour garantir les créanciers de rentes sur l’ancien clergé et sur les ci-devant pays d’Etat, de toute retenue et autre dépense, sous prétexte d’immatricules, d’enregistrements et de toutes autres formalités déjà décrétées ou qui pourront être jugées nécessaires. M. I�ebrun, rapporteur. Les payeurs de rentes n’exigent et ne perçoivent rien pour ces objets. M. Gaultier de Biauzat. L’assurance qui vient de nous être donnée qu’il n’en coûtera rien aux créanciers de rentes rend inutile l’article additionnel que je proposais. M. I�ebrun, rapporteur, lit les articles suivants qui sont adoptés ainsi qu’il suit : Art. 3. Les trésoriers et payeurs des objets ci-dessus énoncés seront tenus de remettre incessamment auxdits payeurs des rentes un état certifié d’eux de toutes les parties dont ils étaient chargés, contenant les immatricules et l’énonciation des saisies et oppositions faites en leurs mains, lesquelles tiendront ès mains des payeurs pour les parties qui leur seront respectivement distribuées. Art. 4. Les trésoriers et payeurs des rentes de l’ancien et nouveau clergé, les trésoriers des pays d’Etat, le payeur des charges assignées sur la ferme générale, joindront à ces états celui des débets et parties non réclamées, et en verseront le montant au Trésor public, nonobstant toutes saisies et oppositions. Art. 5. Les parties non réclamées seront remplacées à mesure qu’elles seront demandées, et il en sera fait fonds aux payeurs des rentes de la même manière que pour les arrérages ordinaires. Art. 6. Les finances des trésoriers et payeurs des rentes et charges qui, en vertu des articles précédents, seront provisoirement acquittées par les payeurs des rentes, ainsi que celtes de leurs contrôleurs, seront liquidées et remboursées après l’apurement de leur compte. Art. 7. Les propriétaires des rentes constituées sur le clergé ou sur les pays d’Etat pour le compte du roi, lesquels étaient ci-devant payés de leurs arrérages dans les provinces, pourront, s’ils le préfèrent, être encore payés dans les districts où ils sont domiciliés. Art. 8. Pour cet effet, ils seront tenus : 1° de remettre au payeur des rentes, auquel leurs parties seront distribuées, une expédition en forme de leurs contrats, s’ils sont nouveaux propriétaires, et une déclaration du district dans lequel ils demanderont à être payés ; 2° de faire passer tous les six mois ou tous les ans, à leur choix, auxdits payeurs, les quittances des six mois ou de l’année d’arrérages échus, pour être par eux vérifiés. Art. 9. Lesdites quittances vérifiées resteront aux mains des payeurs, lesquels remettront en échange un certificat des quittances fournies, et au bas une rescription du montant de la somme sur le trésorier du district. Art. 10. Ladite rescription visée au Trésor 80 [Assemblée nationale.) ARCRIVES PARLEMENTAIRES. {15 août 1790.) public, sera délivrée aux parties prenantes ou à leurs représentants, payée par lé trésorier sur lequel elle sera tirée, sur la représentation dp contrat, reçue ensuite pour comptant au Trésor public, et échangée contre un récépissé du eur des rentes qui l’aura tirée. rt. 11. Les saisies et oppositions sur lesdites rentes seront faites entre les mains dp payeur auquel elles seront distribuées. Art. 12. Les rentes dues à des archevêchés, évêchés, abbayes, chapitres, communautés religieuses, cures et bénéfices autres que celles qui seront affectées à des fondations, ou qui appartiennent à des communautés de religieuses, soit sur le clergé, soit sur les pays d’Etal, pour compte du roi, soit sur la caisse publique, seront éteintes à compter du premier janvier 1790, et rejetées de tous les payements. Art. 13. Il sera dressé un état des rentes dues sur les diverses caisses ci-dessus à des fa-friques, à des hôpitaux, aux pauvres des paroisses, à des écoles, a des collèges autres que ceux qui sont situés dans le département de Paris. Art. 14. Ledit état sera vérifié sur la représentation des titres qui ont été fournis aux maips des trésoriers et payeurs. Art. 15. Après ladite vérification, il sera dressé un état particulier pour chaque dépar-terpent des rentes dues a des établissements qui y sont situés. Art. 16. Les directoires de département assigneront à chacun dé ces établissements le payement des arrérages qui leur seront dus sur le trésorier du directoire auquel ils appartiennent. Art. 17. L’état de cette distribution sera remis par les directoires de département au ministre des finances, qui, après avoir fait vérifier les états particuliers sur l’état générai des rentes dues aux divers établissements, et l’avoir fait arrêter au conseil, le fera déposer au Trésor ppblic. Art. 18. Ces formalités, une fois remplies, les quittances des fondés de ppuvoirs desdits établissements, visées par les directoires de districts, seront reçues pour comptant au Trésor publie, en déduction des impositions. Art. 19. Les registres tenus jusqu’ici à l’Hôtel-de-Ville pour l’enregistrement des contrats seront réunis au dépôt du bureau du contrôle des reptes. Art. 20. Ils continueront d’y être tenus, et nulle partie de rente ne sera distribuée à un payeur, qu’elle n’y ait été enregistrée. Art. 21. Dans l’enregistrement il sera fait mention si c’est une rente nouvelle ou une reconstitution. Si c’est une reconstitution, il sera fait mention de la rente ancienne qui aura été éteinte et remplacée par la nouvelle. Art. 22. U sera nommé à chaque législature trois commissaires pour ponstater l’état (je ces registres, et eu faire leur rapport à l’Assemblée. Art. 23. Dans le délai de deux mois, i{ sera dressé et arrêté au conseil un état général de tous les remplacements demandés et restant encore à faire pour les années antérieures à 1771, des rentes sur les tailles et intérêts d’pffices supprimés, qui étaient payées jusqueset poippris 1772 par les receveurs généraux. Art. 24. Cet état sera communiqué au pomité (le liquidation ; et, après le cqrqpte par lui rendu à l’Assemblée nationale, il-spra remis au bureau du çontrOJe des reptes, pour ep suivre et fqire exécuter le payement en la forme qui a eu lieu jusqu’à présent. Art. 25. Pareil état sera dressé, dans le même délai de deux mQis pour les remplacements demandés et non encore consommés, des gages, augmentations de gages, taxations héréditaires payes avant 17�3 par jes receveurs généraux, pour les années antérieures à ladite époque. Art. 26. Ledit état spra pareillement communiqué au cqmité de liquidation, et, après le rapport par lui fait à l’Assemblée nationale, remis au Trésor public, pour être le payement cqntinué à la forme et dans le délai accoutumés. Art.27.Les boîtes de payeurs des rentes, destinées à recevoir les quittances, seront toutes réunies dans |e lieu même destiné au payement, M. Jlarrère. Le comité des domaines vous a proposé, le 10 avril, de demander au roi l’état des domaines qu’il voulait se réserver. Un décret du 20 avril suivant porte que M-le Présjdent demandera au roi quels sont les lieux qu’il désire fixer pour sa chasse. Par une réponse dp roi à l’Assemblée nationalesur la listé civile, en date du 9 juin , SaMajesté a dit : «Je crois que 25 millions pourront suffire convenablement à mes dépenses, en y ajoutant le revenu des parcs, domaines et forêts des maisons de plaisance que je conserverai-» Vous avez adopté unanimement et par acclamation les propositions du roi ; mais vous n’avez rien prononcé sur la réservation des domaines. Cependant l’aliénation des biens nationaux dans l’étendue du département du Louvre est arrêtée, parce qu’on ignore quels sopt les domaines que le roi peut se réserver. Il est instant de statuer sur cet objet, et si j’avais à parler à d’autres qu’à ceux qui ont vu, pendant toute la Révolution, le patriotisme du roi, je dirais: Il cherche depuis si longtemps son bonheur dans celui dé ses peuples, que c’est aux représentants du peuple à chercher aujourd’hui tout ce qui Reut influer sur ce point. Pour vous, Messieurs, il me suffira dé vous proposer le projet de décret suivant : (ï L’Assemblée natippale, après avoir entendu son comité des domaines, a décrété et décrite que son président se retirera dans le jour, devers le roi, pour le prier d’indiquer les maisops de plaisance, parcs, domaines et forêts que Sa Majesté jugera à propos de conserver, » (Ce projet de décret est adopté,) M. Eiebrui» reprend lq suite de son rapport sur toutes les parties de la dépense publique (1). Ecole vétérinaire d'Alfort . Deux partis ont été proposés à votre comité relativement à l’école vétérinaire d’Alfort près de Charenton. Le premier est de transporter cet établissement à Paris. Là, les élèves pe Coûteraient riep aux départements ; ils se placeraient chez les maréchaux et joindraient à la théorie de l’école une pratique continuelle. La nation n’aurait à payer que le traitement des professeurs et cette dépepse serait infiniment modique. Le second parti, celui qui 4 prévalu au sein de votre comité, consiste à laisser cette école où elle est. Là, moins de distractiqqs pour les élèves, pips de régularités dans leurs études; là des mœurs et pu air d’école académique qui ennoblit les études et élève l’âme de ceux qui s’y vouent. L’épole d’Alfort coûte 60,000 livres. Le pomilé vous propose une économie de 31,300 livres. (Il Voyez le rapport de M. Lebrun, Archives parle-meutairej, tQpie XI , page 385.