360 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 janvier 1791.] pas bien doux.) On vient vous parler de despotisme, de tyrannie, parce qu’on a ordonné l’exé-cunon provisoire d une sentence; il est des cas où, suivant les ordonnances, les sentences doivent s'exécuter par provision, nonobstant et sans préjudice de l’appel ..... Une voix : Et sans caution? M. Martineau. Quel est le pouvoir de l’Assemblée nationale? De faire des lois. Non, Messieurs, vous n’avez pas le droit de juger. Ayez la bonté de m’entendre, parce que plus on murmurera, plus je serai longtemps. Ceci, Messieurs, est hors de votre pouvoir. M. Thibault, curé de Souppes. Monsieur le Président, je vous prie de rappeler M. Martineau à l’ordre; il n’est pas dans la question. M. d’Estourmel. Je demande que M. le curé de Souppes prouve que M. Martineau n’est pas dans la question. M. Martineau. Je suis dans la question et je vais le prouver; si vous voulez rappeler à l'ordre M. le rapporteur, je consens à y être rappelé, car si M. le rapporteur s’était présenté an nom du comité de Constitution pour vous proposer de décréter qu’aucune sentence qui n’est pas rendue en dernier ressort ne pourrait s’exécuter, même provisoirement, qu’à la charge de donner caution, je n’aurais rien dit... Une voix : Eh bien, taisez-vous donc! M. Martineau. M. le rapporteur s’est permis de plaiuer une cause particulière, d’inculper un tribunal expirant, au moins dans ses derniers moments; vous devez avoir quelques égards et quelque indulgence. Votre comité de Constitution vient, avec une loi générale, anéantir un jugement particulier. Voilà ce qui est contre l’esprit du législateur ; et je vais plus loin, Messieurs, une loi faite aujourd’hui, sanctionnée demain, publiée après-demain ne peut pas empêcher l’exécution provisoire du jugement du Châtelet : car voire loi ne peut pas avoir un effet rétroactif; ainsi vous voyez que la loi qu’on vous propose devient inutile pour l’affaire pour laquelle on veut la rendre ; et je dis plus, je dis que le comité de Constitution est dans le cas d'être rappelé à l’ordre, pour s’être livré à des déclamations injurieuses contre un tribunal, sous prétexte qu’il a rendu uu mauvais jugement. S’il a mal jugé, il faut faire réformer son jugement, je demande que M. le rapporteur soit rappelé à l’ordre, et la question préalable sur le projet de décret. M. Fréteau de $aint-Just. Je ne connais ni le défenseur ni l’appelant, mais ce que je connais, c’est la justice. Je vous présente deux observations bien simples : la première, c’est que le décret qui vous est proposé renverse toutes les lois; je ne dis pas seulement les ordonnances, mais les lois de la justice. Il y a une foule de matières où les sentences s’exécutent provisoirement sans donner caution; ce sont les sentences de provision punr le commerce, les sentences de provision pour la liberté, les sentences de provision pour les matières civiles. (Murmures.) Une voix : Il a raison. M. Fréteau de Saint-Just. Ainsi, le décret qui défend de faire exécuter les sentences indéfiniment, sans donner caution, est un décret qui ne peut émaner de vous, car il est injuste. En second lien, j’observe sur l’affaire que quelque pressant qu’il soit de s’opposer à toute usurpation de pouvoir de la part du Châtelet, cependant il est encore plus instant de ne condamner personne, et surtoutdes tribunaux, sans les entendre. Je demande donc que le décret soit ajourné à demain, afin qu’on puisse voir les pièces. M. Rabaud-Saint-Etienne, rapporteur. Je demande la parole. (L’Assemblée, consultée, passe à l’ordre du jour.) M. Te Couteulx de Canteleu, au nom du comité des finances. Messe urs, vous avez décrété, en dernier lmu, sur le rapport du comité des recherches, que les sieurs Dubost, Mury, Girie, Chanut, Laupret, Servait, Plate! frèr> s, Borie et La Montagne, détenus dans les prisons de l’Abbaye, seraient mis en liberté. Votre comité des finances a pensé que, sur la requête présentée par dix d’entre eux, ii y avait lieu de vous proposer une disposition additionnelle à ce décret digne de votre justice et de votre humanité, qui ordonne qu’ils soient défrayés par le Trésor public de la dépense qu’ils ne peuvent se dispenser de faire pour se rendre respectivement à leur domicile, éloigné de plus de 100 lieues de la capitale : quelque modique que soit cette dépense, il est convenable que vous l’autorisiez ; elle entre dans la classe des indemnité-; et si, d’un côté, il est contre tout principe que vos comités soient continuellement consultés sur la faculté, le mode, l’emploi et l’administration des fonds accordés par vous aux divers dépanements ; ce qui, contre votre volonté et celle de tous les vrais amis de la Constitution, affaiblit la respom-abilité, et donne à vos comités une faculié administrative et anticonstitutionnelle; si, dis-je, les ministres doivent, sauf leur responsabilité, être entièrement libres dans l’adminisi ration des fonds accordés a leurs dépanements, ils doivent soumettre à votre décision toute espèce de dépense extraordinaire, particulièrement celles qui entrent dans la classe des indemnités, à l’exception seulement de celles qui seraient prononcées en dernier ressort par un tribunal, parce que, dans les affaires où la nation sera partie intéres.-ée, elle sera aussi soumise à l’autorité de la justice, que devaient l’ètre nos rois, lorsqu’ils exerçaient exclusivement la souveraineté. Aucun tribunal n’est encore légalement institué pour faire droit sur la requête des prisonniers détenus aux prisons de l’Abbaye que vous avez mis en liberté. Je vous propose donc d’y suppléer par le décret suivant ; « L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : « Le directeur général du Trésor public est autorisé à faire compter aux sieurs Platel frères, Mury, Girie, Dubost, Ghanut, Servan, Laupret, borie et La Montagne, une somme suffisante pour les déhayer de leurs dépenses dans le voyage qu’ils ont à faire pour se rendre à leurs domiciles. » Plusieurs membres : 11 faut déterminer la somme. M. Regnaud (de Saint-Jean-d’Angely). L’Assemblée ne peut déterminer la somme qu’avec