66 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE 47 Un autre membre [BOURSAULT] propose l’arrestation du ci-devant général Rossignol (1). Boursault : J’ai entendu dire que Rossignol, ci-devant général à l’armée de l’Ouest, avait été suspendu, et qu’il était arrêté à Orléans; cependant je l’ai vu hier au Palais-Egalité; il est venu à moi, il est libre; je demande si c’est de l’aveu des comités. Goupilleau : Le représentant du peuple chargé du mouvement de l’armée de l’Ouest, apprenant qu’il y avait à Orléans plus de 60 officiers généraux suspendus, a pris un arrêté pour les faire mettre en état d’arrestation. Je sors du comité de salut public qui croit Rossignol à Orléans avec les autres. Il est étonnant qu’il soit à Paris. Boursault : Je l’ai vu, et il est venu à moi m’embrasser (2). Cette proposition, pareillement mise aux voix, est décrétée dans les termes suivans : La Convention nationale décrète que Rossignol, précédemment général à l’armée de l’Ouest, sera provisoirement mis sur-le-champ en état d’arrestation (3). [ Applaudissements ]. 48 Charles Delacroix : Je viens appeler l’attention sur un objet très-intéressant, et dont je crains qu’on ne dépouille la république; c’est la collection des gravures, sculptures et peintures qui appartenaient à la ci-devant Académie de Peinture. Un arrêté a ordonné que les morceaux dont les auteurs sont encore vivants leur seraient rendus, et que ceux dont les auteurs sont morts seraient payés à leurs héritiers. Je demande qu’ils soient tous conservés et déclarés appartenir à la république, soit pour faire partie du Muséum, soit comme un monument historique des progrès de l’art (4). Sur la proposition d’un membre [Charles DELACROIX], la Convention nationale décrète que la collection des tableaux, gravures et statues provenant de la ci-devant académie de peinture et de sculpture fait partie du (1) P.-V., XLII, 307. (2) Moniteur (réimpr.), XXI, 378; Rép., n° 226; J. Fr., n° 677; J. Sablier ( du soir), n° 1 475; Audit, nat., n° 678; J. Lois, n° 676; C. Eg„ n° 714; F.S.P., n° 394; M.U., XLII, 251; J. Perlet, n° 679; Ann. patr., n° DLXXX. Mention dans J. S. -Culottes, n° 534; J. Mont., n° 95; Mess. Soir, n° 713. L’orateur serait Goupilleau (de Montaigu), selon C. univ. (n° 946); Goupilleau et Laplanche, selon J. Fr. (n° 677, et Ann. R. F. (n° 245). Selon Débats (n° 681) et J. Paris (n° 580), la déclaration serait de Laplanche seul. (3) P.V., XLII, 307. Décret n° 10 200. D’après C* II 20, p. 236, le rapporteur est Le Vasseur de la Meurthe. Reproduit dans Bm, 15 therm. (4) Moniteur (réimpr.), XXI, 378. Muséum national, et sera conservée comme monument de l’histoire des arts (1). 49 Un secrétaire donne lecture de la rédaction du décret qui défend de cumuler sur la tête du commandant de la garde parisienne le commandement de la 17e division militaire (2). Un membre demande que, par un article additionnel au décret, il soit pris des mesures pour rechercher ceux qui ont cumulé sur la tête de Henriot ces deux fonctions. Il dénonce en outre que la 17e division se trouve aujourd’hui commandée par des sous-officiers nommés par Henriot; il demande que l’un et l’autre objet soit pris en considération. La Convention renvoie ces deux propositions aux comités de salut public et de sûreté générale (3). 50 La lere division de gendarmerie nationale du département de Paris est admise à la barre (4). 51 Une compagnie de canonniers de la gendarmerie lui succède, et proteste, comme elle, d’un dévouement inaltérable à la représentation nationale (5). 52 La 29e division de gendarmerie se présente ensuite, et fait hommage des mêmes sentimens (6). [La gendarmerie entre dans la salle aux sons d’une musique guerrière, et renouvelle aux (1) P.-V., XLII, 307. Minute de la main de Ch. Delacroix. Décret n° 10 194. Reproduit dans Bm, 15 therm.; Débats, n° 681, 274; Ann. patr., n° DLXXX; Ann. R. F., n° 245; J. Sablier (du soir), n° 1 475; M.U., XLII, 266; J. Perlet, n° 680; J.S. -Culottes, n° 535; J. Fr., n° 678; C. Eg., n° 715; J. Mont., n° 95. (2) Voir, ci-dessus, séance du 14 therm., n° 7. (3) P.-V., XLII, 308. Décret n° 10 214. Sans nom de rapporteur dans C* II 20, p. 237. Reproduit dans B1", 15 therm.; Moniteur (réimpr.), XXI, 378; Rép., n° 226; J. Paris, n° 580; J. Sablier (du soir), n° 1 475; Audit, nat., n° 678; C. Eg.. n° 715; Débats, n° 681, 274; J. Mont., n° 95; C. Univ., n° 946; F.S.P., n° 394; Mess. Soir, n° 713; J. Fr., n° 678; M.U., XLII, 252; Ann. patr., n° DLXXX. (4) P.-V., XLII, 308. Moniteur (réimpr.), XXI, 378; Débats, n° 681, 274. Mentionné par J. Perlet, n° 679. (5) P.-V., XLII, 308. Moniteur (réimpr.), XXI, 378; Débats. n° 681, 274; J. Paris, n° 580; J. Sablier (du soir), n° 1 475. Mentionné par J. Perlet, n° 679. Voir la pièce suivante. (6) P.-V., XLII, 308. Mentionné par Bfn, 27 therm. (lr suppl1). 66 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE 47 Un autre membre [BOURSAULT] propose l’arrestation du ci-devant général Rossignol (1). Boursault : J’ai entendu dire que Rossignol, ci-devant général à l’armée de l’Ouest, avait été suspendu, et qu’il était arrêté à Orléans; cependant je l’ai vu hier au Palais-Egalité; il est venu à moi, il est libre; je demande si c’est de l’aveu des comités. Goupilleau : Le représentant du peuple chargé du mouvement de l’armée de l’Ouest, apprenant qu’il y avait à Orléans plus de 60 officiers généraux suspendus, a pris un arrêté pour les faire mettre en état d’arrestation. Je sors du comité de salut public qui croit Rossignol à Orléans avec les autres. Il est étonnant qu’il soit à Paris. Boursault : Je l’ai vu, et il est venu à moi m’embrasser (2). Cette proposition, pareillement mise aux voix, est décrétée dans les termes suivans : La Convention nationale décrète que Rossignol, précédemment général à l’armée de l’Ouest, sera provisoirement mis sur-le-champ en état d’arrestation (3). [ Applaudissements ]. 48 Charles Delacroix : Je viens appeler l’attention sur un objet très-intéressant, et dont je crains qu’on ne dépouille la république; c’est la collection des gravures, sculptures et peintures qui appartenaient à la ci-devant Académie de Peinture. Un arrêté a ordonné que les morceaux dont les auteurs sont encore vivants leur seraient rendus, et que ceux dont les auteurs sont morts seraient payés à leurs héritiers. Je demande qu’ils soient tous conservés et déclarés appartenir à la république, soit pour faire partie du Muséum, soit comme un monument historique des progrès de l’art (4). Sur la proposition d’un membre [Charles DELACROIX], la Convention nationale décrète que la collection des tableaux, gravures et statues provenant de la ci-devant académie de peinture et de sculpture fait partie du (1) P.-V., XLII, 307. (2) Moniteur (réimpr.), XXI, 378; Rép., n° 226; J. Fr., n° 677; J. Sablier ( du soir), n° 1 475; Audit, nat., n° 678; J. Lois, n° 676; C. Eg„ n° 714; F.S.P., n° 394; M.U., XLII, 251; J. Perlet, n° 679; Ann. patr., n° DLXXX. Mention dans J. S. -Culottes, n° 534; J. Mont., n° 95; Mess. Soir, n° 713. L’orateur serait Goupilleau (de Montaigu), selon C. univ. (n° 946); Goupilleau et Laplanche, selon J. Fr. (n° 677, et Ann. R. F. (n° 245). Selon Débats (n° 681) et J. Paris (n° 580), la déclaration serait de Laplanche seul. (3) P.V., XLII, 307. Décret n° 10 200. D’après C* II 20, p. 236, le rapporteur est Le Vasseur de la Meurthe. Reproduit dans Bm, 15 therm. (4) Moniteur (réimpr.), XXI, 378. Muséum national, et sera conservée comme monument de l’histoire des arts (1). 49 Un secrétaire donne lecture de la rédaction du décret qui défend de cumuler sur la tête du commandant de la garde parisienne le commandement de la 17e division militaire (2). Un membre demande que, par un article additionnel au décret, il soit pris des mesures pour rechercher ceux qui ont cumulé sur la tête de Henriot ces deux fonctions. Il dénonce en outre que la 17e division se trouve aujourd’hui commandée par des sous-officiers nommés par Henriot; il demande que l’un et l’autre objet soit pris en considération. La Convention renvoie ces deux propositions aux comités de salut public et de sûreté générale (3). 50 La lere division de gendarmerie nationale du département de Paris est admise à la barre (4). 51 Une compagnie de canonniers de la gendarmerie lui succède, et proteste, comme elle, d’un dévouement inaltérable à la représentation nationale (5). 52 La 29e division de gendarmerie se présente ensuite, et fait hommage des mêmes sentimens (6). [La gendarmerie entre dans la salle aux sons d’une musique guerrière, et renouvelle aux (1) P.-V., XLII, 307. Minute de la main de Ch. Delacroix. Décret n° 10 194. Reproduit dans Bm, 15 therm.; Débats, n° 681, 274; Ann. patr., n° DLXXX; Ann. R. F., n° 245; J. Sablier (du soir), n° 1 475; M.U., XLII, 266; J. Perlet, n° 680; J.S. -Culottes, n° 535; J. Fr., n° 678; C. Eg., n° 715; J. Mont., n° 95. (2) Voir, ci-dessus, séance du 14 therm., n° 7. (3) P.-V., XLII, 308. Décret n° 10 214. Sans nom de rapporteur dans C* II 20, p. 237. Reproduit dans B1", 15 therm.; Moniteur (réimpr.), XXI, 378; Rép., n° 226; J. Paris, n° 580; J. Sablier (du soir), n° 1 475; Audit, nat., n° 678; C. Eg.. n° 715; Débats, n° 681, 274; J. Mont., n° 95; C. Univ., n° 946; F.S.P., n° 394; Mess. Soir, n° 713; J. Fr., n° 678; M.U., XLII, 252; Ann. patr., n° DLXXX. (4) P.-V., XLII, 308. Moniteur (réimpr.), XXI, 378; Débats, n° 681, 274. Mentionné par J. Perlet, n° 679. (5) P.-V., XLII, 308. Moniteur (réimpr.), XXI, 378; Débats. n° 681, 274; J. Paris, n° 580; J. Sablier (du soir), n° 1 475. Mentionné par J. Perlet, n° 679. Voir la pièce suivante. (6) P.-V., XLII, 308. Mentionné par Bfn, 27 therm. (lr suppl1). SÉANCE DU 15 THERMIDOR AN II (2 AOÛT 1794) - N°52 67 représentans du peuple le serment de les défendre jusqu’à la mort(l)]. [La 29e division de gendarmerie nationale, aux représentants du peuple français; Paris, 15 therm. II] (2) Citoyens représentants, Les conjurés n’existent plus sur la terre de la liberté : en parler encore seroit faire croire qu’ils étoient à redouter. Lorsque les défenseurs de la liberté, les autorités constituées, la force armée, restés fidèles à leurs serments, tour à tour venoient se rallier à la représentation nationale, nous exécutions ses décrets et plongions le crime dans la nuit éternelle. Aujourd’hui que la justice nationale a mis la sérénité à l’ordre du jour, et que l’hydre est détruit, nous nous empressons de vous déposer l’expression de nos sentiments. Etre inséparables de la représentation nationale, inaccessibles à aucun esprit de parti, voilà notre serment. Verser jusqu’à la dernière goutte de notre sang pour le salut de la République, voilà le seul vœu que nous ayons à former Etre toujours conduits par les chefs que nous nous sommes choisis, que les conspirateurs avoient tentés de nous rendre suspects, qu’ainsi que vous, nous avons sçu distinguer de la foule des intriguants et que vous avez honnoré de votre confiance, c’est vous donner l’assurance de ne vivre que pour la République; d’avoir en horreur tous les tyrans et d’annéantir jusqu’à la moindre trace de trahison. Vos loix seront notre égide, notre obéissance, notre force. Presmart ( chef d’escadron), Laisné ( lieut !), Masson {lieut!), Chavonnet ( capf ), Gravel (lieut.), Monier (lieut!), Véron, Prunier (cap!), Binet (lieut!), Fontaine (lieut!), Perret (lieut!), Parisot (lieut!), Rohée (lieut1 [et une signature illisible]. Un membre [FÉRAUD] rend compte du zèle et du civisme qu’a montré cette division dans la journée du 9 au 10, où elle s’est portée avec lui comme représentant du peuple délégué par la Convention, et un autre de ses collègues [MERLIN (de Thion-ville], au champ de la Réunion, à la trésorerie nationale, et par-tout où le bien public l’a exigé. Il demande la mention honorable de cette conduite et l’insertion au bulletin (3). [Féraud instruit la Convention que cette brave division s’est ralliée en masse à la Convention dans la nuit du 9 au 10 thermidor. Tous se sont réunis sur la place du Carousel pour la défendre : quand ils ont appris que les révoltés dévoient se porter à la trésorerie nationale, ils sont accourus pour défendre ce dépôt sacré des richesses de la république; pendant la route ils engageoient le peuple de Paris à prendre les armes contre les conspirateurs et à demeurer fidèle à la Convention et à (1) Audit, nat., n° 678. (2) C 314, pl. 1 259, p. 19. (3) P.-V., XLII, 308. la cause de la liberté. Ils occupèrent les postes les plus périlleux sans interruption, et malgré les fatigues de la nuit ils continuèrent leur surveillance le lendemain avec le même zèle (1)]. Un autre membre [MERLIN (de Thion-ville) ] appuie cette proposition, mais il observe en même temps qu’il n’est permis à personne, à aucun membre de la force armée, d’arrêter un représentant du peuple, à moins d’un flagrant délit, sans être porteur d’un décret de la Convention nationale. Il invite la 29e division à surveiller des hommes qui l’ont compromise le soir du 9 au 10; aux ordres de Henriot, ils ont fondu sur lui et l’ont constitué prisonnier. Il ajoute qu’au surplus la gendarmerie a fait son devoir dans cette nuit, et qu’elle s’est montrée d’une manière digne d’éloges. Le commandant de la 29e division [et son lieutenant que les conspirateurs firent incarcérer] demande [nt] la parole à la barre, pour établir que cette division n’a point de part au crime commis contre la représentation nationale en la personne d’un de ses membres. On annonce en même temps que les coupables ne sont pas de cette division (2). [Merlin de Thionville fait, observer qu’il n’a pas voulu parler à la 29e division plutôt qu’à toutes les autres divisions, et qu’il n’a prétendu faire autre chose que donner un avis salutaire (3)]. [La Convention témoigne qu’elle n’a pas besoin de la justification de cette division. On crie de toutes parts que les coupables sont de la division du Luxembourg (4)]. La Convention nationale décrète la mention honorable de la conduite de la 29e division de gendarmerie, et l’insertion de son adresse au bulletin (5). Bentabole : La Convention, par cette mention honorable, vient de rendre justice à de braves militaires; mais lorsqu’un fait grave lui est dénoncé, elle doit annoncer que la sévérité nationale éclatera contre les coupables. (On applaudit). Je demande que la Convention nationale décrète que le comité de salut public fera un rapport sur celle des divisions qui s’est portée contre un représentant du peuple. La Convention décrète cette proposition comme suit : (6). Sur la proposition d’un membre [BENTABOLE], la Convention décrète en outre qu’il lui sera fait un rapport par le comité de salut public relativement à ceux qui ont eu l’au-(1) J. Sablier, n“ 1 475; C. Eg., nu 714; Audit, nat., n“ 678; J. Lois, n 0 677; F.S.P., n 0 394; Ann. R.F., n 0 245. Ann. pair., n° DLXXX. (2) P.-V., XLII, 308. Débats, n° 681, 275; M.U., XLII, 251; J. Perlet, n° 679. (3) J. Sablier, n° 1 475. (4) Moniteur, (réimpr.), XXI, 378. (5) P.-V., XLII, 309. J. Pans, n° 580. (6) Moniteur (réimpr.), XXI, 378; Rép., n° 226; J. Fr., n° 677; Débats, n° 681, 274-275. SÉANCE DU 15 THERMIDOR AN II (2 AOÛT 1794) - N°52 67 représentans du peuple le serment de les défendre jusqu’à la mort(l)]. [La 29e division de gendarmerie nationale, aux représentants du peuple français; Paris, 15 therm. II] (2) Citoyens représentants, Les conjurés n’existent plus sur la terre de la liberté : en parler encore seroit faire croire qu’ils étoient à redouter. Lorsque les défenseurs de la liberté, les autorités constituées, la force armée, restés fidèles à leurs serments, tour à tour venoient se rallier à la représentation nationale, nous exécutions ses décrets et plongions le crime dans la nuit éternelle. Aujourd’hui que la justice nationale a mis la sérénité à l’ordre du jour, et que l’hydre est détruit, nous nous empressons de vous déposer l’expression de nos sentiments. Etre inséparables de la représentation nationale, inaccessibles à aucun esprit de parti, voilà notre serment. Verser jusqu’à la dernière goutte de notre sang pour le salut de la République, voilà le seul vœu que nous ayons à former Etre toujours conduits par les chefs que nous nous sommes choisis, que les conspirateurs avoient tentés de nous rendre suspects, qu’ainsi que vous, nous avons sçu distinguer de la foule des intriguants et que vous avez honnoré de votre confiance, c’est vous donner l’assurance de ne vivre que pour la République; d’avoir en horreur tous les tyrans et d’annéantir jusqu’à la moindre trace de trahison. Vos loix seront notre égide, notre obéissance, notre force. Presmart ( chef d’escadron), Laisné ( lieut !), Masson {lieut!), Chavonnet ( capf ), Gravel (lieut.), Monier (lieut!), Véron, Prunier (cap!), Binet (lieut!), Fontaine (lieut!), Perret (lieut!), Parisot (lieut!), Rohée (lieut1 [et une signature illisible]. Un membre [FÉRAUD] rend compte du zèle et du civisme qu’a montré cette division dans la journée du 9 au 10, où elle s’est portée avec lui comme représentant du peuple délégué par la Convention, et un autre de ses collègues [MERLIN (de Thion-ville], au champ de la Réunion, à la trésorerie nationale, et par-tout où le bien public l’a exigé. Il demande la mention honorable de cette conduite et l’insertion au bulletin (3). [Féraud instruit la Convention que cette brave division s’est ralliée en masse à la Convention dans la nuit du 9 au 10 thermidor. Tous se sont réunis sur la place du Carousel pour la défendre : quand ils ont appris que les révoltés dévoient se porter à la trésorerie nationale, ils sont accourus pour défendre ce dépôt sacré des richesses de la république; pendant la route ils engageoient le peuple de Paris à prendre les armes contre les conspirateurs et à demeurer fidèle à la Convention et à (1) Audit, nat., n° 678. (2) C 314, pl. 1 259, p. 19. (3) P.-V., XLII, 308. la cause de la liberté. Ils occupèrent les postes les plus périlleux sans interruption, et malgré les fatigues de la nuit ils continuèrent leur surveillance le lendemain avec le même zèle (1)]. Un autre membre [MERLIN (de Thion-ville) ] appuie cette proposition, mais il observe en même temps qu’il n’est permis à personne, à aucun membre de la force armée, d’arrêter un représentant du peuple, à moins d’un flagrant délit, sans être porteur d’un décret de la Convention nationale. Il invite la 29e division à surveiller des hommes qui l’ont compromise le soir du 9 au 10; aux ordres de Henriot, ils ont fondu sur lui et l’ont constitué prisonnier. Il ajoute qu’au surplus la gendarmerie a fait son devoir dans cette nuit, et qu’elle s’est montrée d’une manière digne d’éloges. Le commandant de la 29e division [et son lieutenant que les conspirateurs firent incarcérer] demande [nt] la parole à la barre, pour établir que cette division n’a point de part au crime commis contre la représentation nationale en la personne d’un de ses membres. On annonce en même temps que les coupables ne sont pas de cette division (2). [Merlin de Thionville fait, observer qu’il n’a pas voulu parler à la 29e division plutôt qu’à toutes les autres divisions, et qu’il n’a prétendu faire autre chose que donner un avis salutaire (3)]. [La Convention témoigne qu’elle n’a pas besoin de la justification de cette division. On crie de toutes parts que les coupables sont de la division du Luxembourg (4)]. La Convention nationale décrète la mention honorable de la conduite de la 29e division de gendarmerie, et l’insertion de son adresse au bulletin (5). Bentabole : La Convention, par cette mention honorable, vient de rendre justice à de braves militaires; mais lorsqu’un fait grave lui est dénoncé, elle doit annoncer que la sévérité nationale éclatera contre les coupables. (On applaudit). Je demande que la Convention nationale décrète que le comité de salut public fera un rapport sur celle des divisions qui s’est portée contre un représentant du peuple. La Convention décrète cette proposition comme suit : (6). Sur la proposition d’un membre [BENTABOLE], la Convention décrète en outre qu’il lui sera fait un rapport par le comité de salut public relativement à ceux qui ont eu l’au-(1) J. Sablier, n“ 1 475; C. Eg., nu 714; Audit, nat., n“ 678; J. Lois, n 0 677; F.S.P., n 0 394; Ann. R.F., n 0 245. Ann. pair., n° DLXXX. (2) P.-V., XLII, 308. Débats, n° 681, 275; M.U., XLII, 251; J. Perlet, n° 679. (3) J. Sablier, n° 1 475. (4) Moniteur, (réimpr.), XXI, 378. (5) P.-V., XLII, 309. J. Pans, n° 580. (6) Moniteur (réimpr.), XXI, 378; Rép., n° 226; J. Fr., n° 677; Débats, n° 681, 274-275.