[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [25 mai 1790.] @69 quelle il a été arrêté de demander l’admission, pour cette commune, à acquérir les biens nationaux situés dans le district dont la ville de Mantes est le chef-lieu. Délibération du conseil général de la ville de Privas, du 16 de ce mois, contenant improbation de la prétendue délibération des citoyens catholiques de Nîmes. Adresse des officiers municipaux d’Ornano en Corse, à laquelle sont jointes d’autres pièces, et qui est datée de Sainte-Marie d’Ornano, de 22 mars. Adresse de l’assemblée primaire du canton d’Yvias, district de Sontrieux, département des Côtes-du-Nord, contenant adhésion aux décrets de l’Assemblée nationale, et notamment à celui du 13 avril dernier. Adresse du conseil municipal de la ville d’Abbeville, relative à une délibération du 19 de ce mois, qui y est jointe, et dans laquelle est manifesté le vœu d’acheter des biens nationaux à concurrence de six millions. Une députation des électeurs de Seine-et-Oise, assemblés à Versailles, est annoncée, agréée par l’Assemblée, et admise. Elle fait lecture et remission sur le bureau d’une délibération datée d’hier, contenant rétractation de la pétition qui avait été présentée, le 21 de ce mois, de la part des mêmes électeurs, et dont l’objet était d’obtenir une indemnité pécuniaire. L’Assemblée applaudit à la nouvelle délibération, et ordonne qu’elle sera insérée dans son procès-verbal; elle est conçue dans les termes ci-après : « L’Assemblée électorale a arrêté qu’il ne sera donné aucune suite à la pétition présentée à l’Assemblée nationale le 21 de ce mois, et que neuf électeurs, nommés, à cet effet, se transporteront sur-le-champ auprès de l’Assemblée nationale, pour la retirer. « Et alors se sont présentés, « MM. Adam, curé de Ghevreuse; l’abbé Arnal, Hocmelle, auxquels a été remis le présent. « A Versailles , le 24 mai 1790. » M. le comte de üfarsanne, député du Dauphiné, fait demander un cone,é qui lui est nécessaire pour aller prendre les eaux ; l’Assemblée le lui accorde. M. le Président donne connaissance à l’Assemblée d’une note de M. le garde des sceaux, qui annonce que le roi a sanctionné les décrets suivants : « 1° Le décret de l’Assemblée nationale, du 20 de ce mois, qui autorise la municipalité de Joigny à pi élever la somme de 8,000 livres sur le produit de l’imposition supplétive des six derniers mois de 1789, et à vendre une coupe ordinaire de soixante arpents de bois. « 2° Le décret du même jour, pour le rétablissement de la police et du bon ordre sur les marchés de Lagny. « 3° Le décret du 21, portant que les droits ci-devant établis dans la ville de Cambrai et le Cambiesis, continueront d’ètre perçus sans aucune exemption personnelle pour les ci-devant privilégiés. « 4° Le décret du même jour portant que le corps administratif du département de l’Oise résidera alternativement dans les villes de Beauvais et de Gompiègne. « 5° Le décret du même jour, qui autorise les officiers municipaux de Marseille a faire un emprunt de 1,500,090 livres. « 6Q Le décret du même jour, concernant la-distribulion des bois communaux. « Sa Majesté a en même temps donné ses ordres et pris les mesures convenables pour l’exécution ; « 1° Du décret du 18 de ce mois, concernant les poids et mesures. « 2° Du décret du même jour, relatif aux métaux monayés. « 3° Du décret du 19, portant que les pensions ci-devant accordées sur les économats seront payées provisoirement, pou ries arrérages de 1789, jusqu’à concurrence de 600 livres. 4° Enfin, du décret du 20, portant qu’à l’avenir il ne sera reçu dans les galères de France aucune personne condamnée par des jugements étrangers. « Signé : CHAMPION DE GlCÉ, Archev. de Bordeaux. » M. l’abbé Longpré dit que l’Assemblée a renvoyé à son comité des finances, dans une de ses précédentes séances, la rédaction d’un décret relatif aux impositions. Il présente cette rédaction qui est agréée et adoptée en ces termes : « L’Assemblée nationale décrète, « 1° Que les municipalités et autres asséeurs chargés de la confection des rôles, qui n’ont pas encore procédé à la répartition des impositions ordinaires de 1790, seront tenus de la terminer dans le délai de 15 jours, à compter de la publication du présent décret, et que les officiers qui ont dû jusqu’à présent en faire la vérification et les rendre exécutoires, ou ceux qui, à leur défaut, ou en cas de refus, ont été autorisés, par le décret du 25 avril, à les vérifier, seront tenus de les rendre exécutoires sansretard; faute de quoi les-dits officiers municipaux chargés de la confection, ou autres officiers chargés de la vérification, demeureront garants responsables du retard qui résulterait dans le recouvrement des impositions de chaque communauté. « 2° Aussitôt que les assemblées administratives seront établies, les départements veilleront à ce que, dans chaque district, il soit nommé des commissaires à l’effet de vérifier les plaintes qui leur seraient adressées sur les inégalités, erreurs ou doubles emplois qui auraient été commis dans la répartition entre les différentes municipalités : lesdits commissaires en dresseront leur procès-verbal, et en feront leur rapport au directoire du district, qui le portera devant le directoire du département, et y joindra son avis, pour, par le directoire du département, en rendre compte au Corps législatif, et lui proposer les moyens qu’ils croiront les plus convenables pour réparer lesdites surtaxes, erreurs ou doubles emplois. » M. le Président annonce que, par le résultat du scrutin pour la nomination des secrétaires , les trois membres qui ont réuni le plus de voix sont : MM. le baron de Jessé, Prieur et l’abbé Royer. Les nouveaux secrétaires remplacent MM. Pa-lasne de Champeaux, de La Réveiilère de Lé-peaux et le comte de Grillon. L'ordre du jour est la suite de la discussion sur la question de savoir si les juges du tribunal de cassation seront sédentaires ou ambulants. M. ISoiigins de Roquefort. Le tribunal de cassation sera-t-il permanent ou se divisera-t-il en sections ambulantes? Telle est la question qui