(Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j Je mvoso an II 423 f 40 QwCBinDrc 1 / au et qui n’est qu’une calomnie des plus avérées; il est facile de voir que ce n’est qu’un moyen de plus qu’il emploie pour retarder le tribunal de famille afin d’avoir toujours entre les mains la jouissance entière de mon bien. Cette con¬ duite prend sa source dans l’opinion où il est de n’avoir aucune confiance dans les lois actuel¬ les et l’espoir d’un retour qui pourrait lui être favorable. <( Il a pour conseils les nommés Ozanno et Martinon, son gendre, qui, par leurs ressources chicanières sont généralement connus entre les hommes les plus dangereux pour la société; ils étaient ci-devant procureurs sous l’ancien ré¬ gime et en ont conservé les maximes. « Vous voyez, législateurs, qu’il serait de toute impossibilité que je puisse rien obtenu d’un tribunal de famille qui, par son organisa¬ tion, presque toujours incomplet et qui entraîne des longueurs interminables, surtout, avec des êtres d’aussi mauvaise foi. J’ai donc rempli les formes ordonnées par la loi, puisqu’il en a existé une qui a duré plus de trois mois sans décision. S’il était possible que vous puissiez ordonner que mon affaire fût portée devant le tribunal de district pour en juger en dernier ressort, et que provisoirement il soit ordonné de me rendre mes biens en nature pour n’être pas forcée de vendre jusqu’au dernier de mes effets pour sub¬ venir à ma subsistance, ce dont j’ai grand be¬ soin. « Comme le décret du divorce ne statue pas clairement sur la liquidation des biens des époux divorcés, je souhaiterais savoir : « 1° Si une femme a le droit de reprendre tout ce qu’elle a apporté en dot et en succession; « 2° Si lors de la durée du mariage le mari a exigé la signature de sa femme pour la vente de ses biens elle doit en supporter la perte; « 3° Si lorsqu’il lui a fait contracter quelques engagements, il n’est pas obligé de les rem¬ bourser lorsqu’il y a possibilité afin qu’il ne reste aucun sujet de discussion entre les par¬ ties. « Je vous observe, législateurs, que je m’en tiens uniquement à retirer mes biens tant pour ce que j’ai apporté en dot qu’en succession, renonçant à la communauté et même à un douaire de 800 livres de rente pour pouvoir obtenir ma tranquillité. « D’après ces exposés simples et fidèles, j’at¬ tends, législateurs, de votre justice que vous voudrez bien avoir égard à mes demandes en mettant par votre sagesse un terme aux souf¬ frances non méritées que j’ai supportées avec patience, croyant qu’il arrivera enfin un terme où mon sort pourra devenir plus heureux. « De Paris, ce décadi 20 frimaire, l’an II de la République française, une et indivisible. « J.-M. Lefebvre, femme divorcée d’André-Guillaume Bellepanne. » Compte rendu du Moniteur universel (1). Merlin (de Douai). En décrétant le code civil, la Convention adopta une disposition qui por-(1) Moniteur universel [n° 99 du 9 nivôse an II (dimanche 29 décembre 1793), p. 399, col. lj. D’autre part, le Journal de Perlet [n° 463 du 9 ni¬ vôse an II (dimanche 29 décembre 1793), p. 226] tait relativement au divorce, que l’époux di¬ vorcé pourrait se remarier aussitôt après sa pro¬ nonciation, et l’épouse, dix mois après. Le Code civil est renvoyé à la révision d’une Commission ; mais je crois qu’il ne peut y avoir d’inconvénient à faire exécuter dès à présent cette disposition. Je demande donc, comme il l’a déjà été dé¬ crété, que l’époux divorcé puisse se remarier, aussitôt après la prononciation du divorce, et l’épouse dix mois après. Cette proposition est adoptée. « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité de législation [Merlin (de Douai), rapporteur (1)], sur un mémoire du président du tribunal criminel du département de Paris, tendant à faire rapporter l’article 8 de la loi du 27 février 1792, et l’ar¬ ticle 8 de la loi du 30 juillet dernier, et à faire déclarer, en conséquence, que les dénonciateurs en matière de faux assignats pourront, ainsi que les agents et préposés de la trésorerie na¬ tionale, être entendus publiquement dans les affaires concernant la fabrication, distribution ou introduction de faux assignats; « Considérant que les articles cités défendent bien d’entendre comme témoins les dénoncia¬ teurs et les agents ou préposés de la trésorerie nationale, mais qu’ils ne défendent nullement, et que par conséquent ils sont censés permettre qu’on les entende comme plaignants ou dénon¬ ciateurs, sauf aux jurés à avoir tel égard que de raison à leurs dires et observations; qu’ainsi les articles 9 et 12 du titre Ier de la seconde partie de la loi du 16 septembre 1791 sur la procédure criminelle, les articles 7, 9 et 18 du titre 7 de la même loi, et les dispositions y cor¬ respondantes de la loi, en forme d’instruction, du 29 du même mois, ont toujours dû et doivent encore être exécutées à l’égard des dénoncia¬ teurs en matière de faux assignats, comme ils le sont à l’égard des parties plaignantes ou dé¬ nonciatrices dans toutes les autres matières; « Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. « Le présent décret sera adressé à tous les tribunaux de la République. » (2). Suit le texte du mémoire du citoyen Oudart, prési¬ dent du Tribunal criminel du département de rend compte de la motion de Merlin (de Douai), dans les termes suivants ; « Merlin (de Douai). La promulgation du Code civil pourrait encore être retardée assez longtemps. Cependant la fixation du temps qui doit s’écouler entre la prononciation du divorce et la célébration de nouvelles noces est attendue avec impatience. Je propose l’adoption définitive et la promulgation de l’article déjà décrété à ce sujet, portant que les hommes pourront se remarier aussitôt après la dissolution du mariage par le divorce et les femmes dix mois après seulement. « La Convention décrète que cette partie de la loi aura sur-le-champ son exécution. » (1) D’après la minute du document qui se trouve aux Archives nationales, carton C 287, dossier 851. (2) Procès-verbaux de la Convention, t 28, p. 143. 424 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLKMËKTÀfRBS. } 4'd.*crobre 1793 Paris, d'après l'original qui existe aux Arehi-vœ nationales (1). Au. Président de la Convention nationale. « Paris le 9« jour de la seconde décade de brumaire, 3e mois de l’an II de la Ré¬ publique, une, et indivisible. « Citoyen Président. « La loi du 27 février 1792 relative aux fabri-cateurs et distributeurs de faux assignats et de fausse monnaie porte, art. 8 : Le dénonciateur ne pourra jamais être entendu comme témoin dans la procédure. » « La loi du 30 juillet dernier, relative à la vérification des assignats faux et aux poursuites des fabrieateurs porte, art. 8 : Les dénoncia¬ teurs, les agents et préposés par la Trésorerie nationale ne pourront dans aucun cas être enten¬ dus publiquement en déposition dans les affaires concernant la fabrication et distribution de faux assignats. « La matière des assignats est ainsi la seule où il soit défendu d’entendre les dénonciateurs; dans tous les autres cas, on les entend sans ré¬ clamation; les jurés y ont tel égard que de raison et jamais un jugement n’a été cassé parce qu’un dénonciateur a parlé dans le dé¬ bat. « J’en dis autant des agents et des préposés de la Trésorerie nationale : c’est dans cette ma¬ tière seulement qu’il existe une telle prohibi¬ tion. « Je sens bien que le dénonciateur ayant droit, suivant l’article 7 de la loi du 27 février 1792 à une récompense pour service important rendu à la patrie, le dénonciateur attache sans doute nn intérêt particulier au succès de sa dénoncia¬ tion; que l’accusation lui devient en quelque sorte personnelle et qu’il ne faut pas qu’il puisse être considéré comme témoin et partie dans la même cause. « S’ensuit-il qu’il faille absolument éconduire du débat le dénonciateur! Je ne le crois pas, et je prie la Convention de donner quelque at¬ tention aux observations du président du tri¬ bunal criminel du département de Paris, c’est-à-dire l’homme de la République peut-être qui a le plus traité de procès, en faux assignats. « L’article 9 du titre Ier de la loi sur l’insti¬ tution du juré veut que lorsqu’il y a une par¬ tie plaignante ou dénonciatrice, l’acte d’accusa-iion soit dressé de concert avec elle. « L’article 12 : que celui qui a porté sa plainte ou dénonciation à l’officier de police pourra, sur son refus, présenter directement son accusa¬ tion au juré de district. « L’article 3 du titre VII : que Paccusateur publie fera entendre ses témoins ainsi que la partie plaignante s’il y en a. « L’article 9 : que l’accusateur public et la partie plaignante pourront également s’adresser' au président pour les questionner et dire sur eux et leur témoignage tout ce qu’ils jugeront nécessaire. « L’article 18 : que l’accusateur public sera e.ntendu à la suite des dépositions et que la (1) Archives nationales, carton D III 260. partie plaignante pourra demander à faire des observations. « Enfin Tinstruction porte : qu’il est libre à l’accusateur publie et à la partie plaignante de questionner tous les témoins, de les reprocher en un mot de dire contre eux et leur té¬ moignage tout ce qu’ils jugeront nécessaire. « Il me semble que toutes ces différentes lois se trouvent révoquées en matière d’assignats par l’article 8 de la loi du 30 juillet 1793 qui défend d’entendre publiquement le dénoncia¬ teur dans aucun cas. « L’entendre publiquement comme témoin et prendre de lui le serment, je conçois pourquoi cela est prohibé; mais l’entendre comme l’on entend l’accusateur public lui-même; Tentendre non pour être cru, mais pour amener entre lui et les témoins, entre lui et l’accusé des questions, des explications qui conduisent à la découverte de la vérité; l’entendre enfin comme les lois et Tinstruction sur les jurés le permettent formel¬ lement, voilà ce que je réclame avec instance de la Convention nationale. « Tenez ceci pour certain et comme arrivant très fréquemment depuis la loi du 27 février 1792 qui promet au dénonciateur une récom¬ pense pour service important rendu à la Répu¬ blique : tout le monde veut être aujourd’hui dénonciateur et personne ne veut être entendu publiquement dans le débat. « L’absence du dénonciateur produit ce mal¬ heur' fatal à la société, qu’il y a souvent des lacunes considérables dans le débat entre tel et tel fait ; que les faits .concomitants quelquefois se trouvent les seuls prouvés et qu’il n’y a per¬ sonne qui puisse interroger, avec toutes les cir¬ constances, l’accusé sur le fait principal: met¬ tre en évidence la vérité de la dénonciation ou la vérité de la défense de l’accusé. On sait que les interrogations qui viennent du chef du pré¬ sident et de l’accusateur public qui n’ont jamais vu la fabrication ou la distribution ne produi¬ sent pas le même effet que celles qui naissent de l’état du débat entre deux personnes qui se sont vues dans l’action d’un crime, qui se sont fait alors mille confidences. Etablissez la dis¬ cussion entre ces deux hommes; la vérité peut briller de mille éclairs à la fois. Econduisez le dénonciateur, tout se retire avec lui, il en ré¬ sulte oxx que le crime reste impuni ou qu’un dénonciateur que l’on aurait pu convaincre d’avoir menti une fois à la République peut encore tendre des pièges à l’administration et, l’ayant attirée à la poursuite d’un accusé inno¬ cent, la détourner' de poursuivre les vrais cou¬ pables. « Ce que je viens de dire s’applique à. bien plus forte raison aux agents et préposés de la Trésorerie nationale. Je demande qu’on puisse les entendre publiquement, sauf aux jurés d’avoir tel égara que de raison à leur témoi¬ gnage. « Je ne coimais qu’un motif qui ait pu dé¬ terminer la Convention nationale à défendre qu’ils soient entendus dans le débat : ces agents sont ordinairement des observateurs, ou les per¬ sonnes mêmes qui les dirigent. On a pensé qu’il était dangereux que ces personnes parussent sur le théâtre du tribunal criminel et y courussent la chance d’être remarqués et connus de tous tes fabrieateurs et distributeurs dont nous sommes environnés quand nous jugeons des matières d’assignats et qui viennent étudier [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j 2| 'décembre 1793 -comment ils pourront se défendre un jour lors¬ que pareil événement leur arrivera. « Je réponds que cet inconvénient n’est rien à côté du besoin indispensable de mettre à dé--couvert le fabricateur par le secours d’agents que le fabricateur, à la vérité ne connaîtra pas, si, après le débat, vous êtes obligé de le relâ--cker, faute d’avoir entendu ces agents qui au¬ raient mis T accusé aux prises avec tout ce qui lui retrace son crime. N’est-ce pas sacrifier les moyens de conviction aux moyens d’arrestation? En dernier résultat ne faudra-t-il pas .mettre en liberté celui que l’on a voulu saisir et que l’on n’a pas voulu convaincre? « Je dis enfin que l’ expérience avait démontré jusqu’au 30 juillet 1793 la non nécessité de ■cette prohibition. Jusqu’alors les agents de la Trésorerie avaient été entendus, leurs explica¬ tions avaient éclairé le juré et néanmoins ils n’en avaient pas moins trouvé les moyens de suivre et d’arrêter les faussaires. Dans ce mo¬ ment-ci, il n’y a pas un agent principal de la Trésorerie qui n’ait été entendu nombre de fois à l’audience du tribunal et que la Trésore rie ne continue cependant à employer avec succès. « Je conclus en priant la Convention na¬ tionale de décréter promptement ce qui suit : Art. 1er. « La Convention nationale rapporte l’article 8 de la loi du 27 février 1792 relative aux fabri-cateurs et distributeurs de faux assignats et de fausse monnaie et l’article 8 de la loi du 30 juil¬ let 1793 relative à la vérification des faux assi¬ gnats et à la poursuite des fabricateurs. Art. 2. « Les agents et préposés de la Trésorerie na¬ tionale continueront de pouvoir être entendus publiquement; les jurés auront tel égard que de raison à leur témoignage. Art. 3. « L’article 9 du titre Ier de la loi sur l’insti¬ tution des jurés, l’article 12 du même titre, les articles 7, 9 et 18 du titre VII de la même loi et la loi en forme d’instruction du 29 septembre 1791 continueront d’être exécutés à l’égard des dénonciateurs en matières de faux assignats, comme ils le sont à l’égard des parties plai¬ gnantes et dénonciatrices dans toutes les autres matières. « Le Président du tribunal criminel du dépar¬ tement de Paris. « OlJDART. » « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité de législation [Merlin (de Douai), rapporteur (1)], décrète ce qui suit : (1) D’après la minute du décret qui se trouve ■ aux Archives nationales, carton C 287, dossier 851. Art. 1er. « Ceux qui, exerçant en même temps les fonc¬ tions de juges de paix et celles de notaires, n’ont pas encore opté entre les unes et les autres, con¬ formément au décret du 1er brumaire, seront tenus de faire parvenir leur option à l’Adminis¬ tration de leur district, dans les cinq jours de la publication du présent décret. Art. 2. « Le conseil général de chaque district nom¬ mera provisoirement, à la majorité des voix, aux places de juges de paix qui se trouveront vacantes par l’effet de cette option, sans pré¬ judice des remplacements qui auraient pu être faits précédemment par les représentants du peuple envoyés dans les départements ou près les armées. Art. 3. « La même forme de nomination aura lieu pour les places de juge de paix qui viendront à vaquer, par quelque cause que ce soit, tant que durera le gouvernement révolutionnaire. Art. 4. « Tout juge de paix qui aura abdiqué ses fonctions, soit en exécution du décret du 1er bru¬ maire, soit autrement, sera tenu d’en continuer l’exercice jusqu’à son remplacement (1). » Suit la lettre du procureur syndic du district de Nogent, qui a motivé le décret ci-dessus, ( 2). Le procureur syndic du district de Nogent, aux citoyens composant le comité de législation. « Nogent-sur-Seine, ce 16 frimaire, an II de la République, une et indivisible. « Pour l’exécution de la loi du 1er jour du 2e mois, portant incompatibilité entre les fonc¬ tions de notaire et de juge de paix, je me suis empressé d’écrire aux fonctionnaires publics qui remplissent ces deux fonctions et de les mviter de vouloir bien prévenir l’administration de leur option en faveur de l’une ou de l’autre. L’un de ces fonctionnaires s’est hâté de lui déclarer, qu’attaché à la magistrature qui lui avait été conférée par le peuple, il renonçait aux fonctions de notaire avec d’autant plus de plaisir qu’il tenait cette place du pouvoir du tyran; il n’en est pas de même du juge de paix du canton de Nogent; 11 paraît qu’il veut non seulement con¬ server sa place de notaire, mais encore celle du juge de paix. Je ne crois pas, législateurs, que les raisonnements consignés dans sa lettre soient assez puissants pour anéantir les dispositions de J a loi susdatée et se perpétuer, par ce moyen, ■dans l’exercice de deux fonctions déclarées in-(1) Procès-verbaux de la Convention, L. 28, p. 144. (2) Archives nationales, carton D III 22, dos¬ sier 67% pièce 56.