418 [Assetoblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [22 jahvier 1791.] M. de Menonville. Ea Angleterre, une grande partie des jugements criminels sont rendus à la cour du banc du roi. Il est possible que du comité de Northumberland on y fasse venir un juré et malgré ceia il est exposé à être récusé sans cause, dès qu'il paraît. Le comité propose de nous priver de la récusation à vue ; cette question est de la plus haute importance. Je demande formellement que l’article soit ajourné. M. d’André. Je propose de rédiger ainsi l’article : Art. 12. « Le premier de chaque mois, le président du tribunal criminel fera former le tableau des jurés de la manière qu’il sera dit au titre XL » (Adopté.) Les articles 13, 14 , 15, 16, 17 et 18 sont ensuite adoptés dans les termes suivants ; Art. 13. « Le 15 de chaque mois, s’il y a quelque affaire â juger, le juré de jugement s’assemblera sur la convocation qui en sera faite le 5 de chaque mois. Art. 14. « L’accusateur public sera tenu, aussitôt après l’interrogatoire, de faire ses diligences de manière que l’accusé puisse être jugé à la première assemblée du juré, qui suivra son arrivée. Art. 15. « Si l’accusateur public ou l’accusé ont des motifs de demander que l’affaire ne soit pas portée à la première assemblée du juré, ils présenteront leur requête en prorogation de délai au tribunal criminel, lequel décidera si cette prorogation doit être accordée. Art. 16. « Si le tribunal criminel juge qu’il y a lieu d’accorder la demande, ce délai ne pourra néanmoins être prorogé au delà de l’assemblée de jurés, qui aura lieu le 15 du mois suivant. Art. 17. « La requête en prorogation de délai sera présentée avant le 5 de chaque mois, époque de la convocation du juré. Art. 18. « Le nombre de 12 jurés sera absolument nécessaire pour former un juré de jugement. » M. Chabroud propose d’ajouter à l’article 19 la présence de l’accusateur et de l’accusé, et d’imposer aux jurés l’obligation de ne communiquer aveô personne jusqu’après leur déclaration. Cette modification est adoptée et l’article 19 est décrété comme suit : Art. 19. « Le juge, en présence du public, du commissaire du roi, de l’accusé et de l’accusateur, fera prêter à chaque juré séparément le serment suivant : « Citoyen, vous jurez et promettez d’exa-« miner avec l’attention la plus scrupuleuse les * charges portées contre un tel.... ; de ne com-« muniquer avec personne jusqu’après votre « déclaration; de n’écouter ni la haine ou la « méchanceté, ni la crainte oü l’affection ; de « vous décider d’après les témoignages et suivant « votre conscience et votre intime et profonde « conviction, avec l’impartialité et la fermeté qui •> conviennent à un homme libre. » Art. 20. « Le serment prêté, les jurés prendront place tous ensemble sur des sièges séparés du public et des parties, et ils seront placés en face de l’accusé et des témoins. (Adopté.) » M. Duport, rapporteur, donne lecture de l’article 21 qui est ainsi conçu : « De ce moment, ils ne pourront communiquer avec personne par écrit, paroles ou gestes, jusqu’à ce qu’ils aient fait leur déclaration. » M. de Menonville de Villierg. L’exécution de cet article est impossible pour les affaires dont la discussion emportera plusieurs séances ; on ne pourra jamais empêcher qu’un citoyen qui aura exercé dans la journée les fonctions de juré, en rentrant le soir dans le sein de sa famille, n’ait aucune communication avec qui que ce soit. M. Goupil de Préfeln appuie cette opinion. M. Duport, rapporteur. L’article du comité n’est que réglementaire et seulement proposé pour rappeler au juré combien il doit être scrupuleux à remplir son dangereux ministère ; mais les comités n’ont jamais pensé que l’inobservance de cette loi dût emporter quelque peine. M. Chabroud. Il faudrait dire : « De ce moment, et tant qu'ils resteront dans l'auditoire , etc... ! » M. Duport, rapporteur. J’adopte cette modification. L’article 21 est décrété comme suit : Art. 21. « De ce moment, et tant qu’ils resteront dans l’auditoire, ils ne pourront communiquer avec personne par écrit, paroles ou gestes, sauf les éclaircissements qu’ils pourront demander, suivant la forme qui va être expliquée. » M. Duport, rapporteur, donne lecture de l’article 1er du titre VII, qui traite de l'examen et de la conviction. Cet article est ainsi conçu : Art. 1er. « En présence des juges, de l’accusateur public, dü commissaire du roi, des jurés et du public, l’accusé comparaîtra à la barre, libre et sans fers; le président lui dira qu’il peut s’asseoir, lui demandera son nom, âge, profession et demeure, dont il sera tenu note par le greffier* » M. Martin. Ne trouveriez-vous pas d’inconvénient daus ces mots : « L’accusé comparaîtra à la barre, libre et sans fers ? » M. Duport, rapporteur. Tout le monde doit savoir que, dans l’ancien ordre de choses, un accusé comparaissait toujours libre et sans fers dans une audience, sans même qu’il eût aucun garde. (Murmures.) Il me paraît extraordinairë (jtt’on me contesté