656 {Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. {7 août 1790.] (On demande à aller aux voix. — La discussion est fermée.) Un de MM. les secrétaires fait lecture de la motion de M. l’abbé Gouttes. — « Le Châtelet, auquel on enverra, sans le décacheter, le paquet qui a été dépote sur le bureau, remettra au comité des rapports l’extrait des pièces de la procédure instruite au sujet des événements de la matinée du 6 octobre, qui peuvent concerner des membres de l’Assemblée nationale. Le comité des recherches de la commune de Paris remettra toutes les pièces qu’il a entre les mains, relativement à cette affaire, ou fera connaître les motifs de son refus. » Le même secrétaire lit les motions de MM. l’abbé Maury et de Mirabeau l’aîné. La priorité est demandée pour cette dernière. M. de Mirabeau l'ainé. Il y a, dans la motion de M. l’abbé Gouttes, une chose que j’adopte. Il parle du comité des rapports; il est, en effet, plus simple de renvoyer cette affaire à ce comité. J’établis la demande de la priorité pour cette motion sur co qu’elle a le mérite, très peu recommandable quant à moi, mais très recommandable par rapport à l’Assemblée, de n’être autre chose que l’application réitérée du décret du 26 juin. Il est inconcevable que, dans Cttie discussion, ce soit moi et ceux qui adoptent mon opinion que l’on accuse d’invoquer les ténèbres, tandis que ceux qui demandent que le secret soit conservé jusqu’à telle époque, prétendent qu’ils invoquent la lumière. M. Duport. La motion de M. l’abbé Gouttes est contraire aux règles de la justice ; tout le monde sait qu’une procédure ne peut jamais être délivrée par extrait, tout le monde sait qu’elle ne peut être divisée, que le premier principe est son indivisibilité; qu’il est toujours nécessaire de l’aider de toutes les lumières qui peuvent naître de la ptocédure considérée dans son ensemble: ainsi, non seulement la motion de M. l’abbé Gouttes est contraire à la forme toujours suivie de ne donner jamais à des officiers de judicature le droit de faire des extraits, mais encore elle détruit le principe rigoureux de l’indivisibilité des procédures. Je demande la question préalable sur cette motion, et j’appuie la priorité réclamée pour celle de M. de Mirabeau l’aîné. M. d’Ambly. Pour couper court à toutes les difficultés, il n’v a qu’à ouvrir te paquet. (On demanue'à aller aux voix sur la priorité.) M. Brostaret. Vous avez rendu hier matin un décret cou traire à la motion de M. Gouttes, en ordonnant qu’il serait donné à M. de La Luzerne communication intégrale de touies tes pièces, sur lesquelles la dénonciation de Saint-Domingue contre ce ministre est établie. Vous avez ainsi consacré 1e principe de l’indivisibilité, et vous 1e méconnaîtriez en adoptant la motion de M. l’abbé Gouttes. (On uemande à aller aux voix.) M. Bouchotte. En ordonnant qu’il sera remis une expédition de la procédure, on évite toutes les objections. M. l’abbé Texier. Il est impossible d’accorder la priorité soit à la motion de M. de Mirabeau, soit à celle de M. l'abbé Gouttes. Dans l’une et dans l’autre, on renvoie à un comité; on rend, pour ainsi dire, ce comité juge de l’accusation; on lui confie les pièces de la procédure, et ce comité peut renfermer tes membres accusés : il faut demander au Châtelet de nommer ces membres. M. Fréteau. On il faut que la procédure soit examinée par l’Assemblée entière, et alors tes deux membres inculpés ne délibéreront pas, ou il faut qu’elle 1e soit dans 1e comité, et si ces membres en font partie ils se récuseront encore. Ainsi l’objection ne mérite aucune considération, ou bien il faudrait aller contre vos décrets et dire que l’Assemblée n’a pas 1e droit d’examiner s’il y a lieu à accusation. On propose de demander au Châtelet de nommer tes deux membres accusés. Cette proposition est 1e renversement des principes, puisque seuls vous devez juger s’il y a lieu à inculpation. Si 1e Châtelet faisait connaître ces accusés, l’inculpation serait faite dans l’opinion publique; on aurait peine à la détruire, si l’on ne connaissait en même temps et l’accusation et la nature des charges sur lesquelles elle est fondée. Mais pourquoi demander la priorité pour la motion de M. de Mirabeau? C’est que celte de M. Gouttes contient une chose qu’il n’est pas possible de décréter, c’est-à-dire l’injonciion au comité des recherches de remettre toutes tes pièces, etc. Il serait bien extraordinaire que l’Assemblée portât cette disposition d’après un fait qui n’a pas été dit ici. Si 1e Châtelet a rendu des décrets, c’est que le comité des recherches de la commune a provoqué la plainte, qui n’a été rendue que sur tes mémoires et documents qu’il avait fournis. S’il faut 1e dire, j’avais cru, comme bon citoyen, devoir communiquer moi-même à ce comité un document qui, peut-être, a fait la base de la plainte. (Il s'élève des murmures dans la partie droite.) On me dit que je veux étouffer l’instruction, et c’est quand je cite un fait de cette nature que l’on m’inculpe ainsi, et c’est à un orateur de l’Assem-blre nationale que l’on fait ce reproche, lorsque l’Assemblée nationale demande la plus grande publicité. (La discussion est fermée.) M. Dufralsse-Duchey demande la priorité pour la motion de M. l’abbé Maury. La priorité est refusée à la motion de M. l’abbé Gouttes et accordée à celte de M. de Mirabeau l’aîné. M. de Mirabeau Vaine. J’ajoute à ma�iotion. que 1e paquet cacheté, contenant la procedure, sera ouvert en présence de deux commissaires du Châtelet; que toutes tes pièces seront cotées et paraphées, et qu’il en sera fait inventaire. M. Malouet. Le Châtelet a représenté la nécessité de prendre des précautions pour que la procédure ne soit pas connue, avant que les décrets prononcés contre des personnes étrangères à l’Assemblee fussent exécutés. Vous n’avez nulle vérification à faire sur ces décrets, et vous devez ordonner qu’il leur soit donné suite. Il faut changer dans la motion 1e mot événement en celui d’ attentat : il faut que la lecture des charges soit faite dans l’Assemblée, que les séances du soir y soient uniquement consacrées, et que l’on ferme tes portes des tribunes (Il s'élève beaucoup de murmures ) : on ne doit pas renvoyer à un comité; l’Assemblée entière a te droit de connaître les charges que contient la procédure; et [Assemblé© nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. attendu que j’ai la certitude que plusieurs membres ont été entendus comme témoins, je demande qu’ils assistent seulement comme spectateurs. Tels sont les amendements que j’ai à proposer. (On demande la question préalable sur tous ces amendements.) M. Durget. Qu’on mette sous bonne et sûre garde les membres accusés, comme on a fait pour M. l’abbé de Barmont, et l’on prendra ensuite le parti qu’on voudra. M. Chabroud. Je propose d’ordonner que l’original des pièces demeurera déposé au greffe du Châtelet, afin que le comité puisse prendre communication des minutes. M. de Murinais. Attendu le grand intérêt que toute la France a dans cette affaire, je demande que le comité des rapports ne puisse connaître les pièces avant que les individus étrangers à l’Assemblée soient décrétés; autrement ils prendraient la fuite, vous manqueriez aux droits les plus saints de la société, vous vous rendriez coupables d’un abus de confiance : vous trahiriez la justice. M. Le Déist de Rotîdonx. Je demande la question préalable sur tous les amendements. M. de Foucault. Il serait à désirer, quand l’honneur de tous les membres de cette Assemblée est compromis, que tous les membres de cette Assemblée concourussent à lVxamen que vous voulez qui soit fait. Je demande donc qu’on institue un comité de circonstance, comme vous rendez des décrets de circonstances. Ce comité serait composé d’un membre pris dans chaque département . (On demande la question préalable.) (Une grande partie de l’Assemblée insiste pour qu’on aille aux voix.) M. de Firleu. Dépositaires de l'honneur de la nation, celui de nos commettants étant évidemment compromis... (Il s'élève des murmures.) Si l’on ne veut pas me laisser développer mon amendement, je me condamnerai au silence. L’honneur de nos commettants exige impérieusement qu’il ne reste aucun louche sur cette exécrable affaire. Quand le Châtelet, en corps, déclare qu’on lui refuse des pièces dont l’existence est certaine, on nous dit que c’est blesser la délicatesse des membres du comité des recherches de la ville que de mander ce comité pour lui ordonner de délivrer ces pièces. Depuis quand y a-t-il de la délicatesse à refuser à la loi les moyens de punir le crime ou de proclamer l’innocence? Pourquoi, si, depuis la dénonciation faite par ce comité même, il est survenu de nouveaux documents, ne pas exiger qu’ils soient remis au Châtelet? J’appuie fortement l’amendement qui a été présenté à cet égard. M. Rœderer. Je propose la question préalable sur tous les amendements , excepté sur celui que M. de Mirabeau a lui-même présenté. D’abord la formation d’un nouveau comité est au moins inutile. .. (Une partie considérable de l’Assemblée demande à aller aux voix.) , M. de Cazalès. On ne peut se dispenser d’excepter l’amendement qui a pour objet d’ordonner, 1™ Série. T. XVII. [7 août 1790.] 057 avant l’ouverture du paquet, l’exécution des décrets lancés contre des personnes étrangères à l’Assemblée. M. Madier de Montjau. Si vous n’adoptez cet amendement, vous prouverez que vous ne voulez pas la vengeance des crimes. M. Dnfraisse-Duchey. Vous vous rendez coupables d’une atrocité. La division de la question préalable est demandée. Elle est décrétée à une très grande majorité. L’Assemblée décide qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur les amendements, excepté sur ceux qui ont été séparés de la question préalable par la division. Ils sont au nombre de deux. Ou fait lecture du premier amendement : « L’À� semblée nationale ne prendra pas connaissance de la procédure et des charges, avant que les décrets relatifs à des personnes étrangères à l’Assemblée nationale soient exécutés. » M. Regnaud, (de Saint-Jean d'Angêly.) Cet amendement avait été entendu d’une autre manière; voici comment je crois qu’il doit être rédigé : « L’Assemblée nationale déclare qu’elle n’entend point arrêter le cours de la procédure vis-à-vis les autres accusés ou décrétés. » (L’amendement ainsi rédigé est adopté à une grande majorité.) M. de FIrfeu fait lecture de l’autre amendement : « Le comité des recherches de la ville de Paris sera tenu de remettre, sans délai, entre les mains du procureur du roi du Châtelet, pour servir autant que de besoin à la poursuite de la procédure, tous les documents et pièces qui peuvent y être relatifs. » M. Defermon. Je demande l’ajournement de cet amendement. Je me fonde, d’un côté, sur les preuves que le comité des recherches de la ville a données dans cette circonstance ; de l’autre, sur ce qu’il peut avoir des pièces intéressantes sur les événements qui ont précédé le 5 octobre, qu’il serait obligé de les remettre au Châtelet, si elles avaient quelque connexité avec l’affaire sur laquelle ce tribunal a informé. L’Assemblée décide qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur l’ajournement. L’amendement est adopté à une très grande majorité. La motion de M. de Mirabeau l’aîné, amendée, est ensuite mise aux voix et décrétée en ces termes : « L’Assemblée nationale décrète, conformément à son décret du 26 juin dernier, que son comité des rapports lui rendra compte des charges qui concernent des représentants de la nation, s’il en existe dans la procédure faite par le Châtelet sur les événements du 6 octobre dernier, à l’effet qu’il soit déclaré sur ledit rapport s’il y a lieu à accusation ; décrète, en outre, que deux commissaires du Châtelet seront appelés pour assister à l’ouverture du paquet déposé par les officiers de ce tribunal, et à l’inventaire des pièces qui y sont contenues ; décrète encore que le comité des re cherches de la ville de Paris sera tenu de remettre, sans délai, entre les mains du procureur du roi du Châtelet, pour servir en tant que de besoin à la poursuite de la procédure, tous les documents et pièces qu’il peut avoir y relatifs ; dé-42