710 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [30 décembre 1790.] civique ce qui est porté dans les articles 4,5,7, 8, 9, 10 du ûire de la dénonciation du tort personnel, ou de la plainte. Art. 6. « Si les éclaircissements donnas par le prévenu ne détruisent pas l’inqulpation, l'officier de police sera Onu d’envoyer le prévenu à la maison d’airêt, ou de le recevoir à caution, si le délit n’est pas de nature à emporter peine afflictive. Art. 7. « Si les éclaircissements donnés détruisent l’inculpation, l’officier de police renverra le dénoncé en liberté, sauf au dénonciateur à présenter son accusation au tribunal de district, ainsi qu’il sera prescrit plus bas, et sauf au dénoncé à se pourvoir en dommages et intérêts. Art. 8. « Si le dénonciateur refuse de signer et d’affirmer sa dénonciation, on s’il ne donne pas caution de la poursuivre, l’officier de police ne sera pas tenu d’y avoir égard; il pourra néanmoins d’office prendre connaissance des faits, entendre les témoins, et, s’il y a lien, mander le prévenu, et l’envoyer à la maison d’arrêt, sauf à en être personnellement responsable, s’il est prouvé qu’il ait agi avec méchanceté. » Plusieurs membres du comité d' aliénation proposent de vendre et l'Assemblée déclare vendre des biens nationaux aux diverses municipalités suivantes; Savoir ; A la municipalité de laFlèche,pour la somme de ...... ............. 1,369,035 I. 16 s. 4 d. A celle d’Orléans, pour la somme de .......... A celle de Cérilly, pour la somme de .......... A celle de Saiut-Jean-de-Fus, pour la somme de ................... A celle deGa nat, pour somme de ........... A celle de Sausat,pour /a somme de .......... A celle de Moutbron, pour la somme de ...... A celle de Montignac-le-Goq, pour la somme de ..................... AcelledeLhazelle, pour la somme de ........... A celle de Montignac-Charenle, pour la somme de . ................... A cellede Toulon, pour la somme de ........... A celle du Mont-Saint-Eloi, pour la somme de. . A celle d’Oigniez, pour la somme de ...... ..... À celle de Pas district d’Ârras, pour la somme de .................... A celle de Sailly-en-Ostrevent, pour la somme de . . ............... ... 133,424 1. § s. 4 d. M. le Président lève la séance à deux heures et demie. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. D’ANDRÉ. Séance du jeudi 30 décembre 1790, au matin (1). La séance est ouverte à neuf heures et demie du matin. M. Vallet, curé de Saint-Louis de Gien (Loiret), prête le serment. � M. l’abbé Lancelot, secrétaire, fait lec�e des procès-verbaux des séances des 28 et 29 de ce mois qui sont adoptés. U n de i MM. les secrétaires fait lecture d’une lettre écrite à M. le président, par M. Bailly, maire de Paris, le 29 de ce mois, pour informer l’Assemblée que la municipalité a fait la veille trois adjudications de b e is nationaux, consistant en *e; rains clos de murs, situés rue Notre-Darne-des-Champs; le premier loué 400 livres, estimé 18,200 livres, adjugé 30,600 liv. ; le second loué 135 livres, estimé 3,300 livres, adjugé 8,200 livres ; le troisième loué 90 livres, estimé 3,660 livres, adjugé 9,000 livres. M. de Lancosne, député de Touraine , absent par conge du 27 octobre dernier, annonce sort retour, et dépose sur le bureau le passeport qui lui avait été expédié. M. de Paroy, député de Provins, annonce également son retour et dépose sur le bureau le passeport qui lui avait été expédié le 10 octobre. M. de La Rochefoucauld-Liancourt, rapporteur des comités de Constitution et de mendicité. Messieurs, vous a\ez dêcn té le 16 de ce mois une répartition de 8 mitions par départ' ment, à compie sur les 15 millions que vous avez destinés à l'établissement de travaux utiles dans le royaume; quatre-vingt mille livres appartiennent au département de Paris et c’est à 1 ’ad m i nistral ion à les répartir p ur être eu ployées. H est d’autant plus nécessaire d’y pouvoir que les municipalités voisines de la capitale, n’ayant pas eu ju-qu’ici de secours qui leur soient ailribués, sollicitent la municipalité de Paris de faire rentrer dans la capitale des ouvriers, qui, en prenant part aux ateliers qui y sont ouverts, augmenteraient la dépense du Trésor I public, accroîtraient le nombre dus ateliers, pen-I liant que les huit millions de livres attribués aux départements, sont véritablement détaillés pour les faire travailler dans leur canton. En con-équeuce, nous vous proposons le projet de décrût suivant : « L'Assemblée nationale décrète que, jusqu’à rorgantsaiiou du département de Paris, le corps municipal de la ville de Paris exercera les fonctions attribuées aux admini-trations de département, en ce qui concerne les travaux publics et les ateliers de secours, et qu’elle tiendra, pour cette administration provisoire, un cornpie par-728,014 1. 14 s. 2 d. 57,140 1. 9 s. 4 d. 22,880 1. 285,096 1. » » 4,230 1. 4 s. 18,304 1. 10 s. 2,706 1. » 10,122 1. 7 s. 8 d. 9,328 1. 193,730 1. 16 s. « 189,608 1. 5 s. 8 d. 36,947 1. 16 s. 10 d. 31,521 1. 12 s. ». (1) Cette séance est incomplète au Moniteur . [Assemblée nationale,] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [30 décembre 1790.] ticulier et distinct de celui relatif aux travaux et ateliers de Paris. » (Ce projet de décret est adopté.) M. de La Rochefoucauld, au nom du comité de l'imposition, propose le projet de déciel suivant : « L’Assemblée nationale décrète que, jusqu’à ce qu’il ait été statué définitivement sur les entrées des villes et sur les octrois, les recettes et les dépenses continueront d’ètre faites pour la ville de Paris comme eu l’année 1790. » M. de Folleville combat le projet présenté par le comité. Du reste, ajoute-t-il, nous ne sommes pas deux cents; nous ne pouvons pas rendre de décret. M. Bouche. Des hommes comme nous ne se comptent pas; ils se pèsent. (Le projet de décret est adopté.) M. Gossln, au nom du comité de Constitution , propose et l'Assemblée adopte le décret suivant : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de Constitution sur les pétitions des assemblées administratives des départements de la Sarthe, de la Haute-Vienne, du Bas-Rhin, de l'Hérault, de la Moselle, du G ilvados, du Puy-de-Dôme et du Gard, décrète ce qui suit : « Ifsera nommé deux juges de paix dans la ville du Mans ; « Quatre dans le canton de Limoges ; « Trois dans celui de Béziers ; « Deux dans ceux de Lodève, Saint-Pons, Agde et Pézenas ; « Un à Landau. <- L* s limites de leurs juridictions seront déterminées par les assemblées administratives de leurs départements respectifs. « 11 sera établi des tribunaux de commerce dans les villes de Metz, de Vire, Falaise, BUliau, Toulouse et Anduze. « Les tribunaux de ce genre actuellement existants dans les villes où ils sont établ s, continueront leurs fonctions, nonobstant tous usages contraires, jusqu’à l'installation des juges qui seront élus conformément aux décrets. Ils seront installés et prêteront serment dans la forme établie par les lois sur l’organisation de l’ordre judiciaire. « Les municipalités de Saint-Germain, de la Lieue et celle de Damigny, département du Calvados, district de Bayeux, sont unies et n’en formeront qu’une à l’avenir, en conformité de leurs demandes, et de l’arrêté du département. » M. Camirs, l'un des commissaires chargés de la surveillance de la caisse de l’extraordinaire. Messieurs les commissaires chargés de surveiller la caisse de l’extraordinaire se sont occupés du local dont elle a besoin; ils se sont décidés, à raison de la proximité où elle sera ducentredes affaires, à la placer dans les bâtimems de l’administration des domaines. Les nureaux «les do-maim s ont été transférés rue Saint-Antoine, dans une maison appartenant également à la nation. Nous ne pouvons encore vous donner l’état fixe du nombre des commis et par conséque t de leur dépense. Nous vous proposons seulement eu ce moment d’approuver ce déplacement < t d’autoriser le déliv rement d’une somme de 20,0U0 livres pour payer aux employés leurs appointements du mois de janvier. 711 Nous vous proposons, en conséquence, le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de ses commissaires pour la surveillance de la caisse de l’extraordinaire, déc ète : « Ie Que l’administration et la caisse de l’extraordinaire seront placées dans les bâtiments qui servent actuellement à l’administration des domaines, rue Vivienne; « 2° Qu’il sera remis à l'administrateur provisoire delà caisse de l’extraordinaire, par le Trésor public, une somme de 4,000 livres pour les dépenses d’augmentation de commis, frais d’emballage, de registres et autres du même genre, qu’il a faites dans le courant du présent mois de décembre, à la charge par lui de compter de ladite somme; « 3° Que provisoirementet sous la même charge par lui de rendre compte, il lui sera payé, dans le mois de janvier, par le Trésor public, une somme de 20,000 livres pour les appointements des commis qu’il emploiera pendant le cours dudit mois ; « 4° Que pareillement par provision, et sous la charge de compter, il sera remis par le Trésor public, au trésorier de l’extraordinaire, dans le courant du mois de janvier, une somme de 10,000 livres pour les appointements de ses caissiers, teneurs de livres et commis. « 5° Que dans le cours du mois de janvier, l’administration et le trésorier de la caisse de l’extraordinaire présenteront à l’Assemblée nationale le plan de l’organisation définitive de leurs bureaux. » (Ce projet de décret est adopté.) M. Camus, au nom des commissaires nommés pour V organisation de la direction générale de liquidation , s’exprime ainsi: Le commissaire du roi, établi près de la direction générale de liquidation, a parfaitement bien divisé son travail. IL a été établi un bureau central, un autre de correspondance et différents bureaux de liquidation, un pour les offices de judicature, un pour ceux de finance, un pour les brevets de retenue, etc. Mais nous avous longtemps cherché, parmi les maisons nationales, un local assez vaste pour contenir cet établissement qui doit entrer en activité le 4 du mois prochain : toutes auraient nécessité de grandes dépendes. Nous n’avons trouvé qu’une maison, place Vendôme, occupée ci-devant par M. d’Arras. Elle est à portée de l’Assemblée nationale, tou te distribuée en bureaux; mais elle n’appartient point à la nation. Elle coûtera 14,000 livres de location annuelle. Nous vous proposons d’en faire un bail pour trois ans. Peut-être la liquidation sera achevée à cette époque. L’Assemblée adopte, en conséquence, le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport des commissaires nommés pour l’organisation de la direction générale de liquidation, décrète: « 1° Que le commissaire du roi pour la direction de liquidation, est autorisé à louer, pour irois ou six années, la maison ci-devant occupée par le sieur d’Arras, place Vendôme, pour y établir ses bureaux dans le pins bref délai; « 2° Que, dans le cours du mois de janvier prochain, il sera payé par le Trésor public, audit commissaire du roi, provisoirement, et à la charge par lui d’en rendre compte, la somme de 20,000 livres pour les appointements de ses commis;