528 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j fg Membre "l 793 Art. 10. « L’administrateur des domaines nationaux fera dresser tous les mois, et remettre au comité d’aliénation et domaines, réunis, un état com¬ posé de tous les états particuliers qui lui auront été envoyés par les agents nationaux des dis¬ tricts. Il y sera fait mention des renseignements qui lui auront été adressés par les Sociétés popu¬ laires ou toute autre voie. Art. 11. « Tout commissaire de police, huissier, gen¬ darme ou autre fonctionnaire public, chargé de l’arrestation d’un individu qui, soit par le décret de mise hors de la loi ou d’accusation, soit par le mandat d’arrêt, soit par l’ordonnance de prise de corps, sera prévenu de crime atten¬ tatoire à la sûreté intérieure ou extérieure de la République, ou de fabrication, distribution ou introduction de faux assignats ou fausse monnaie, sera tenu, au moment où il exécutera sa mission (soit qu’il arrête le prévenu ou que celui-ci soit en fuite) d’appeler l’agent national de la commune ou, à son défaut, un officier municipal du lieu, pour apposer les scellés sur les papiers, meubles et effets du prévenu, et d’y établir un gardien, à peine de destitution, et de répondre du dommage que sa négligence aura causé à la République. Art. 12. « Celui qui aura apposé les scellés en exécu¬ tion de l’article précédent, sera tenu d’en donner avis sur-le-champ à l’accusateur public du tribunal par devant lequel le procès est ou doit être porté, et à l’agent national près le district dans l’étendue duquel est faite l’apposition des scellés. Art. 13. « Les dispositions de la loi du premier bru¬ maire dernier, relative aux biens des condamnés pour crime de fabrication, distribution ou in¬ troduction de faux assignats ou fausse mon¬ naie, sont rapportées en ce qu’elles ont de con¬ traire à la présente loi. Art. 14. « Tout acte contenant donation, aliénation, reconnaissance, obligation ou engagement quel¬ conque de la part d’un individu mis hors de la loi, déporté, ou dont les biens ont été confis¬ qués par jugement, est nul et sans effet à l’égard de la République, s’il n’a une date certaine et authentique antérieure, savoir : au décret de déportation ou de mise hors de la loi, pour ceux contre lesquels ü a été prononcé en cette forme, soit nominativement, soit sous une dénomina¬ tion générique; et au décret d’arrestation ou d’accusation, mandat d’arrêt ou ordonnance de prise de corps, pour ceux qui auront été jugés contradictoirement ou par contumace (1). » (1) Procès-verbaux de la Convention , t. 27, p. 234. « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport [Couthon] (1), du comité de Salut public, « Confirme l’arrêté pris par le comité, le 22 de ce mois, pour la marche des troupes venues de l’armée du Nord; et ordonne que Thirion, re¬ présentant du peuple, se rendra sur-le-champ dans le sein de la Convention (2). » Compte rendu du Moniteur universel (3). Couthon, au nom du comité de Salut public . Citoyens, le comité de Salut public vous annonça hier que d’après la défaite que venaient d’éprou¬ ver les rebelles, et la vigueur que devaient mettre les armées de la République à poursuivre les débris de cette horde de brigands, od pouvait les regarder comme entièrement anéantis. Sans doute si les mesures prises par le comité eussent été exécutées, ce ne serait pas en vain qu’il vous aurait annoncé la fin de la guerre de la Vendée. Le 22 frimaire le comité de Salut publio prit un arrêté portant que les 10,000 hommes de l’armée du Nord, qu’il a envoyés dans la Vendée, resteraient en station à Dreux, pour de là se porter partout où les rebelles dirigeraient leur marche. D’après les nouvelles d’hier, vous avez dû voir que les brigands pouvaient se porter vers Dreux, vers Chartres, ou du côté d’Alençon. Les 10,000 hommes de l’armée du Nord devaient poster un corps d’observation pour examiner la route que prendraient les rebelles, les poursuivre, soit qu’ils se portassent à Alençon ou à Chartres, et dans tous les cas, les mettre entre deux feux. Notre collègue Thi¬ rion, qui peut avoir des connaissances, mais qui ne se connaît pas en mesures militaires, a retenu à Dreux les 10,000 hommes de l’armée du Nord, au lieu de les faire porter vers Alençon, où les brigands ont dirigé leur marche. Garnier (de Saintes) nous écrit qu’il est très à craindre qu’ils s’emparent de cette ville. Citoyens, nous devons nous attendre qu’on accusera le comité de Salut public de cette faute ; car il est des hommes qui, sans examiner les mesures qu’il prend dans le silence du cabinet et qu’il combine avec réflexion, lui attribuent des revers qu’on ne doit qu’à l’inexécution de ses arrêtés. La lettre de Garnier, (de Saintes) nous est parvenue cette nuit, et aussitôt nous avons ex¬ pédié un courrier pour donner une meilleure destination aux 10,000 hommes stationnés à Dreux; car Thirion en a envoyé 5,000 non à Alençon, où les brigands allaient, mais à Char¬ tres, où ils n’allaient pas. Quant à la conduite de notre collègue, le comité a pensé qu’elle méri¬ tait au moins un rappel. Voici la lettre de Garnier, (de Saintes) : « Nous ne pouvons concevoir par quelle fata¬ lité 5,000 hommes, qui devaient arriver dans cette ville (il écrit d’Alençon), ont reçu l’ordre de se rendre à Chartres. Cette mésintelligence (1) D’après la minute du décret qui existe aux Archives nationales, carton G 282, dossier 794. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 239. (3) Moniteur universel [n° 88 du 28 frimaire an II (mercredi 18 décembre 1793), p. 356, col. 2]. D’autre part, voy. ci-dessus, annexe n° 1, p. 551, le compte rendu de la même discussion d’après divers journaux,