234 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. fi9 mai 1791.] et je dis qu’il suffit, comme nous vous le proposons dans noire projet de décret, que chaque législature ait le droit de décider le lieu de ses séances, mais qu’il ne peut être permis dans ce moment de s’occuper pour la législature d'uu autre lieu que de celui du dernier rassemblement du Corps législatif. (L’Assemblée ferme la discussion.) Un membre propose l’amendement suivant à l’article 9 : « Chaque nouveau Corps législatif se réunira le premier lundi du mois de mai au lieu indiqué par la précédente législature. » (L’Assemblée décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur cet amendement.) M. de Cazalès. Je demande d’excepter de la disposition de l’article en ce qui conceine la résidence les membres qui composeront la législature prochaine. M. Rœderer, ironiquement. Je demande qu’elle soit transférée à Rome. (L’Assemblée, consultée, décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur l’amendement de M. de Ca-zalès.) M. F oucauIt-Fardi malïe. II faut du moins ajouter à l’article « Sans rien préjuger sur la fin de la session actuelle. » Ce ne sont pas là des fantômes, ni des moulins à vent. Que M. Thouret se rappelle l’époque où il a refusé la présidence à Versailles. M. Thouret, rapporteur. On peut faire expliquer dans le procès-verbal que la disposition du présent article ne préjuge rien sur l’époque de la convocation de la prochaine législature. Je ne m’y oppose nullement; mais on ne peut mettre une telle disposition dans un article constitutionnel. (L’Assemblée, consultée, décrète qu’il sera fait mention au procès-verbal de l’explication proposée par M. Foucault-Lardimalie.) M. le Président. Je vais mettre aux voix l’article 9. Plusieurs membres demandent que l’on mette conjointement aux voix les articles 9 et 31. (Cette motion est adoptée.) M. le Président donne lecture de ces deux articles qui sont ainsi conçus : Art. 9. « Chaque nouveau Corps législatif se réunira le premier lundi du mois de mai au lieu où le précédent aura tenu ses séances. » Art. 31. « Le Corps législatif aura le droit de déterminer le lieu de ses séances, de les continuer autant qu’il le jugera nécessaire, et de s’ajourner. » (Les articles 9 et 31 sont adoptés.) (La suite de la discussion est renvoyée à demain.) M. le Président. L’ordre du jour de ce soir est un rapport du comité ecclésiastique sur les actes et registres qui doivent constater l’état civil des personnes et un rapport du comité des monnaies sur l’organisation des Monnaies. (La séance est levée à quatre heures.) ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU 19 MAI 1791, AU MATIN. Avis de M. P. F. Auhry-du-Bochet, membre du comité de Constitution, pour la division du royaume sur les alternats. — (Imprimé par ordre de l’Assemblée nationale.) nota. — 1° Les commissaires adjoints au comité de Constitution pour la division du royaume, et ceux formant le comité d’emplacement, assemblés le 19 mai 1791, pour, en exécution du décret de l’Assemblée nationale, délibérer sur les alternats, ont pensé que l’avis de M. Aubry-du-Bochet, contenant de vues utiles dont la proposition ne peut être faite dans ce moment, demeurerait déposé au comité et serait imprimé. ( Notes des Commissaires.) nota. — 2° Le but du nouvel ordre de combinaison que je propose étant de déterminer, d’une manière positive, les relations du peuple avec ses principaux délégués, l’Assemblée nationale et le roi, ce double objet sera rempli, si je fais une juste application du principe. Les relations du peuple avec le Corps législatif tiennent essentiellement à la Constitution, et ne peuvent tenir qu’à elle ; tous ses rapports ne doivent se diriger que vers ce centre d’unité qui, tenant en main la balance des pouvoirs en a, par cela même, marqué les véritables lignes de démarcation. Mais il n’en est pas de même des relations du peuple avec le roi, où tout doit être circonscrit, et considéré, par conséquent, comme purement réglementaire. Or, un des précieux avantages de cet ordre de combinaison des districts et départements, relativement aux alternats que je propose, c’est ne point déranger ces limites, que j’appellerai matérielles, des départements, dans les relations administratives avec les agents du pouvoir exécutif suprême, car ces limites, dans mon système, continuent de circonscrire les évêchés, l’étendue des recettes des contributions, les différents armées, la surveillance hiérarchique de la gendarmerie nationale; en un mot, tous les établissements dans lesquels la responsabilité ne reposerait sur rien, et deviendrait tout à fait illusoire. (Note de M. Aübry-dü-Bochet.) Messieurs, l’Assemblée nationale a renvoyé à ses comités de Constitution pour la division du royaume, et d’emplacement, l’examen de la question des alternats; mais elle avait précédemment décrété qu’il lui serait présenté un mode indicatif pour les administrer, de lui faire connaître commenlilsémettraient leurs vœux sur les grauds inconvénients résultant d’une division de'terri-toire que des préjugés et des intérêts particuliers ont arrêtée. Ces deux questions étant inséparables l’une de l’autre, je pense que les comités doivent les présenter à l’Assemblée, afin de la mettre en état de prononcer définitivement sur l’une et l’autre. Ces questions seraient un problème impossible