[Etals généraux.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [30 mai 1789.] 029 par M. dans laquelle assemblée lesdits sieurs susnommés, après en avoir délibéré et avoir recueilli les voix, ont, d’après la pluralité des suffrages nommé et député par ces présentes, les personnes de N. N-. à l’effet de les représenter à l'assemblée du tiers-état qui doit se tenir en l’hôtel de ville, ou autre lieu indiqué, dans les formes ordinaires, et là, concourir, avec les autres membres de ladite assemblée, à la rédaction de leur cahier de doléances, plaintes et remontrances, et après la rédaction dudit cahier, concourir pareillement à l’élection des députés qui seront chargés de porter ledit cahier à l’assemblée, qui sera tenue par. M. le de le donner auxdits députés tous pouvoirs généraux et suffisants de proposer, remontrer, aviser, et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’Etat, la réforme des abus, l’établissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration, la prospérité du royaume et le bien de tous et de chacun des sujets du roi ; promettant lesdits sieurs agréer et approuver tout ce que lesdits députés qui seront nommés auront fait, délibéré et signé en vertu des présentes, de la même manière que si lesdits sieurs comparants y avaient assisté en personne. Fait et passé N. B. On a cru inutile de donner le modèle des procès-verbaux qui doivent être dressés dans les bailliages ou sénéchaussées, soit pour constater les opérations qui auront été faites à l’occasion de la réduction des cahiers en un seul, soit pour constater la nomination des députés du tiers-état que les bailliages secondaires enverr ront aux bailliages principaux, soit enfin pour constater la nomination des députés aux Etats généraux, ensemble les pouvoirs généraux et suffisants qui leur seront donnés, conformément à la lettre de convocation de Sa Majesté. Le principal officier de ces sièges y donnera d’autant plus d’attentiqn, que le procès-verbal du bailliage ou sénéchaussée sera le titre d’admission des députés, soit au bailliage principal, soit à l’assemblée des Etats généraux. ARRÊT DU CONSEIL D’ETAT DU ROI. Du 27 février 1789. Extrait des registres du conseil d'Etat. Le roi, informé que dans plusieurs provinces on a cherché et l’on cherche encore à gêner le libre suffrage de ses sujets, en les engageant à adhérer, par leurs signatures, à des écrits où l’on manifeste différents voeux et diverses opinions sur les instructions qu’il faudrait donner aux représentants de la nation aux Etats généraux, et Sa Majesté considérant que ces instructions ne doivent être discutées et déterminées que dans les assemblées de bailliages où se fera la rédaction des cahiers de toutes les communautés, elle ne saurait tolérer des démarches qui intervertiraient l’ordre établi, et qui, apportant des obstacles à ses vues bienfaisantes, contrarieraient en même temps le vœu général de la nation. A quoi voulant pourvoir : oui, le rapport; le roi étant en son conseil, a ordonné et ordonne ce qui suit : Art. 1er Sa Majesté casse et annulle toutes les délibérations qui ont été et qui pourraient être prises relativement aux Etats généraux, ailleurs que dans les communautés et dans les bailliages assemblés selon les formes établies par Sa Majesté. Art. 2. Défend, Sa Majesté, sous peine de désobéissance, à tous les sujets indistinctement, de solliciter les signatures, et d’engager d’une ou d’autre manière à adhérer à aucune délibération relative aux Etats généraux, laquelle aurait été ou serait concertée avant les assemblées de bailliages ou communautés, dëtérminéès par le règlement de Sa Majesté du 24 janvier dernier; Enjoint, Sa Majesté, aux commandants pour son service et aux commissaires départis dans les provinces de son royaume, de tenir la main à l'exécution du présent arrêt, lequel sera lu, imprimé, publié et affiché partout où besoin sera. Fait au conseil d’Etat du roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles, le vingt-cinq février mil sept cent quatre-vingt-neuf. Signé LAURENT DE VlLLEDEUlL. DE PAR LE ROI. Du 26 avril 1789. Le roi étant informé que plùsièursdes députés aux Etats généraux ne sont point encore rendus à Versailles, qu’il y a môme quelques élections, notamment celles de sa bonne ville de Paris, qui ne sont point consommées, Sa Majesté a pris la résolution de différer jusqu’au lundi 4 mai l’ouverture des Etats généraux, et elle a déterminé qu’il serait célébré une messe solennelle, précédée d’une procession générale, pour implorer l’assistance divine dans une si grande et si importante circonstance. Sa Majesté, voulant admettre, dans l’intervalle, ceux des députés qui se trouvent réunis à Ver-saille, à l’honneur de lui être présentés, lesdits députés sont avertis de remettre chez M. le marquis de Brézé, grand maître des cérémonies de France, dans les journées des 27, 28 et 29, une noté contenant leurs noms, qualités et demeures à Versailles ; tous les députés des mêmes bailliages, sénéchaussées ou pays, arrivés à Versailles, seront inscrits ensemble sur la même note, qui sera signée de l’un d’eux ; il en sera formé une liste générale qui sera mise immédiatement sous les yeux de Sa Majesté ; et le grand maître des cérémonies de France leur fera connaître le jour et l’heure auxquels ils seront présentés au roi. RÈGLEMENT fait par le roi pour le payement des dépenses des assemblées ae bailliages et sénéchaussées !, relatives à la convocation des Etats généraux. Du 30 mai 1789. . DE PAR LE ROI. Le roi, après avoir déterminé par un règlement général, et par plusieurs règlements particuliers, les formes qui ont dû être suivies dans les assemblées de bailliages ou sénéchaussés, et dans celles des villes et des communautés pour la nomination des députés aux Etats généraux, a pensé qu’il serait de sa justice de pourvoir, par un dernier règlement, au payement des frais de ces diverses assemblées. Déjà une partie de ces dépenses a été acquittée sur les revenus des domaines du roi, pour celles d’impression et publication, et sur les deniers communs des villes, pour celles du local des assemblées. Mais les députés des villes et communautés qui n’ont point été choisis pour les députations aux Etats généraux, ne sont point encore remboursés de leurs frais de voyages, séjours, et retours occasionnés par les mandats dont ils ont dû être chargés. Le roi a su avec satisfaction que plusieurs de ces députés, se tenant suffisamment récompensés par l’honneur de la mission qui leur a été confiée,' n’oüt point requis et se proposent de ne point réclamer le remboursement de leurs avances. - Mais il peut en être quelques-uns qui, avec* le [30 mai 1789.] 63A [États généraux.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. même zèle et la volonté du même désintéressement qtte doit faire toujours présumer en eux la confiance publique, dont ils ont été dépositaires, n’auraient pas une fortune qui leur permît le même sacrifice. Sa Majesté a jugé également nécessaire de pourvoir à ce que ces derniers députés soient promptement assurés du remboursement de leurs frais, et que les provinces connaissent, par la publicité de l’état général de ceux qui seraient dus à tous les députés, l’étendue du sacrifice qu’une partie de leurs mandataires auront eu le bonheur de pouvoir faire au soulagement des contribuables. Le roi s’est occupé en conséquence de déterminer la forme dans laquelle les frais de voyages, séjours et retours des députés des villes et communautés doivent être taxés par les lieutenants généraux de chaque bailliage ou sénéchaussée et acquittés dans les provinces. Sa Majesté, par cette dernière disposition, aura entièrement satisfait aux vues de justice particulière et locale, par lesquelles elle a voulu régler la forme de convocation des Etats généraux, et n’aura plus à s’occuper, avec les députés de la nation réunis auprès d’elle, que des grands objets de bien général pour lesquels elle a voulu convoquer cette notable assemblée. En conséquence, Sa Majesté a ordonné et ordonne ce qui suit : Art. 1er II sera incessamment adressé, par les secrétaires d’Etat, des expéditions du présent règlement aux lieutenants généraux de chacun des bailliages ou sénéchaussées qui ont été chargés médiatement ou immédiatement de l’exécution des lettres de convocation de Sa Majesté pour les Etats généraux. Art. 2. En exécution du présent règlement et aussitôt après sa réception , il sera dressé, . Ear chacun des lieutenants généraux desdits ailliages ou sénéchaussées, un état , en trois chapitres séparés, des dépenses auxquelles a donné lieu l’exécution des lettres de convocation dans son ressort. Art. 3. Le premier chapitre de l’état de frais de ehaque bailliage ou sénéchaussée contiendra ceux d’impression et publication faits en exécution des lettres de convocation, sauf la déduction de la portion de ces dépenses qui aurait pu être déjà acquittée sur les revenus des domaines du roi, en exécution d’ordres particuliers de Sa Majesté, et le roi pourvoira à ce que le surplus oula totalité dans les bailliages, où il n’en aurait été payé aucune partie, soit acquitté sur les mêmes fonds provenant des revenus de ses domaines. Art. 4. Le second chapitre contiendra les frais qu’ont pu nécessiter les préparatifs et loyers du local des assemblées, et le roi pourvoira à ce que ces dépenses soient acquittées sur les deniers communs des villes, si elles ne l’ont déjà été. Art. 5. Le troisième chapitre contiendra la taxe des frais de voyage, séjour et retour de chacun des députés des villes et communautés qui auront composé l’assemblée du tiers-état du bailliage ou sénéchaussée. Art. 6. Les taxes de chaque journée de tons les députés seront faites uniformément, sans distinction dè ceux des villes ou des campagnes, et sans autre différence entre eux que celle du nombre plus ou moins considérable de journées, résultant de la distance des lieux, ou d’un séjour plus Ou moins long, nécessité par les affaires de rassemblée. Lés députés, domiciliés dans le lieu même de l’assemblée, ne seront taxés que pour les journées qu’ils y auront employées. Les taxes qui pourraient être dues à tous les députés des villes et communautés du ressort du bailliage, seront également comprisesdans ce premier état général, soit qu’ils aient ou non requis cette taxe et quand même ils y auraient expressément renoncé antérieurement. Les lieutenants généraux des bailliages ou sénéchaussées auront soin aussi, dans cet état général, de marquer de quelle généralité dépend chaque paroisse de leur ressort, en cas qu’une partie dépende de généralités différentes. Art. 7. Dans les bailliages secondaires, les taxes de tous les députés seront comprises dans une seule section, en ayant soin seulement de réunir, par des additions particulières, les taxes des députés de chaque ville ou communauté, et de ne compter les journées de retour que des seuls députés qui n’auront pas été compris dans le quart destiné à' se rendre à l'assemblée du bailliage principal. Art. 8. Dans les bailliages principaux qui n’ont point de bailliages secondaires, et dans lesquels les députés des villes et communautés n’auraient pas été réduits au nombre de deux cents, la taxe de voyage, séjour et retour aura lieu pour tous les députés, et sera comprise également en une seule section. Art. 9. Dans les bailliages dans lesquels la réduction des députés à deux cents aura été faite, la taxe des députés sera divisée en deux sections : la première, des députés qui se seront retirés par l’effet de cette réduction ; la seconde, des deux cents députés qui seront demeurés pour l’élection des députés aux Etats généraux, et dont le séjour plus long doit être pris en considération pour leur taxe particulière. Art. 10. Dans les bailliages principaux ou sénéchaussées pricipales qui ont reçu des députés de baillages ou sénéchaussées secondaires, le chapitre de la taxe des députés sera pareillement divisé en deux sections. La première comprendra la taxe des députés des villes et communautés du ressort immédiat du bailliage ou sénéchaussée principale, qui, par l’effet de la réduction au quart, ne seront pas demeurés à l’assemblée générale dudit bailliage ou sénéchaussée principale. La seconde section, divisée en autant d’articles qu’il aura été réuni de bailliages oü sénéchaussées secondaires à l’assemblée générale du bailliage ou sénéchaussée principale, contiendra la taxe des députés de chaque bailliage ou sénéchaussée qui auront formé l’assemblée générale, depuis leur départ du bailliage ou sénéchaussée secondaire , ou depuis la fin de l’assemblée préliminaire du bailliage ou sénéchaussée principale, jusqu’au jour auquel ils auront pu être rendus chacun dans leur ville ou communauté après la tin de l’assemblée des trois Etats. Art. 11. D’après le relevé complet, par les états ci-dessus, de tous les députés des villes et communautés, qui se seront rendus à l’assemblée de chaque bailliage ou sénéchaussée, les lieutenants généraux de chacun desdits sièges, adresseront aux officiers municipaux, consuls ou syndics de chacune desdites villes ou communautés, un extrait de la fixation de la taxe de leurs députés, avec la distinction de la taxe particulière de chacun d’eux. Art. 12. Les officiers municipaux, consuls ou syndics, seront tenus de réunir les députés de leur ville ou communauté dans la huitaine de la réception dudit extrait de leurs taxes, en marge [États généraux.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 juin 1789.] 63Ï duquel chaque député écrira et signera s’il requiert taxe, ou s’il y renonce. Art. 13. L’extrait des taxes des députés de chaque ville ou communauté, ainsi émargé par chaque député, sera renvoyé par les officiers municipaux, consuls ou syniïics, au lieutenant général du bailliage ou sénéchaussée, dans la huitaine suivante. Art. 14. Le lieutenant général du bailliage ou sénéchaussée ajoutera en conséquence à son état général de tous les députés des villes et communautés du ressort médiat ou immédiat du siège, deux colonnes, l'une, des députés qui auront requis leur taxe ; l’autre, de ceux qui y auront renoncé. Art. 15. L’état des frais de chaque bailliage ou sénéchaussée, ainsi composé, sera adressé, dans les deux mois delà réception du présent règlement, au plus tard, par le lieutenant général de chacun desdits sièges, à Monsieur le garde des sceaux. Après la réunion de tous lesaits états, Sa Majesté pourvoira à ce que le montant en soit exactement acquitté, savoir : les dépenses d’impression et publication sur les revenus des domaines ; et celles du local des assemblées, sur les deniers communs des villes, comme il a été précédemment ordonné. Quant aux états des frais des députés, il en sera incessamment adressé des relevés subdivisés par généralités ou pays, aux sieurs intendants et commissaires départis dans chaque province, et aux commissions intermédiaires de chaque pays d’Etats ou assemblée provinciale, afin qu’il soit pourvu au remboursement des frais qui auront été réclamés au marc la livre des impositions roturières. Fait et arrêté par le roi, étant en son conseil, tenu à Versailles le trente mai mil sept cent quatre-vingt-neuf. Signé LOUIS, et plus bas : Laurent de Ville-. DEUIL. RÈGLEMENT fait par le roi concernant les suppléants. Du 3 mai 1789. Le roi a été informé que, dans les assemblées de plusieurs bailliages et sénéchaussées, il a été nommé des suppléants autres que ceux dont la nomination ôtait autorisée par l’article XL VIII du règlement général du 24 janvier dernier. Sa Majesté a remarqué, en même temps, que dans quelques assemblées, ces nominations ont été faites, tantôt par un seul ordre, tantôt par deux, quelquefois par chacun des trois ordres ; que dans a'autres assemblées, un des ordres a nommé un seul suppléant pour les députés de son ordre ; u’ailleurs, on en a nommé autant qu’il y avait de éputés, tandis que, dans beaucoup d’assemblées, les ordres se sont exactement conformés aux dispositions du règlement, et n’ont point nommé de suppléants. Sa Majesté a encore remarqué la même variété dans la mission qui a été donnée aux. suppléants : quelques-uns ne doivent remplacer les députés de leur ordre que dans le cas de mort seulement; plusieurs peuvent le faire en cas d’absence, de maladie, ou même d’empêchement quelconque : les uns ont des pouvoirs unis avec les députés qu’ils doivent suppléer, les autres ont des pouvoirs séparés; enfin plusieurs assemblées ont supplié Sa Majesté de faire connaître ses intentions à cet égard. Sa Majesté, considérant que le peu d’uniformité que l’on a suivi dans ces différentes nominations établirait nécessairement une inégalité de représentation et d’influence entre les différents ordres et les différents bailliages, et que la mutation continuelle de députés dans chaque ordre, résultant de la faculté qu’auraient les suppléants d’ètre admis dans le cas de maladie, d’absence, ou même d’un simple empêchement de députés, pourrait d’un instant à l’autre troubler l’harmonie des délibérations, en retarder la marche, et aurait l’inconvénient d’en faire varier sans cesse l’objet et les résultats, Sa Majesté a résolu de déterminer la seule circonstance dans laquelle les suppléants pourraient être admis à remplacer aux Etats généraux les députés de leur ordre, ét elle a pensé qu’il était en même temps de sa justice de pourvoir, daus la même circonstance, àu remplacement des députés qui n’ont point dé suppléants, afin que tous les bailliages et sénéchaussées jouissent de l’avantage d’être également représentés. En conséquence, le roi a ordonné et ordonne ce qui suit : Art. 1er. Les suppléants qui auront été nommés dans aucun des trois ordres, pour remplacer les députés de leur ordre aux Etals généraux, en cas de mort, de maladie, d’absence, ou même d’empêchement quelconque, ne pourront être admis en qualité de député, que dans le cas où le député dont ils ont été nommés suppléants viendrait à décéder. Art. 2. En cas de mort d’un des députés auxquels il n’aurait pas été nommé de suppléants, il sera procédé sans délai, dans le bailliage dont le député décédé était l’un des représentants, à la nomination d’un nouveau député, suivant la forme prescrite par le règlement du 24 janvier dernier; à l’effet de quoi tous les électeurs de l’ordre auquel appartenait ledit député, et qui avaient concouru immédiatement à son élection, seront rappelés et convoqués pour élire celui qui devra le remplacer. Fait par le roi étant en son conseil, tenu à Versailles le 3 mai mil sept cent quatre-vingt-neuf. Signé LOUIS, et plus bas : LAURENT DE VlLLE-DEUIL. RÈGLEMENT fait par le roi concernant les mandats des députés aux Etats généraux. Du 27 juin 1789. DE PAR LE ROI. Le roi étant inrormé que, contre l’esprit et la teneur de ses lettres de convocation, plusieurs députés avaient reçu des pouvoirs impératifs, qui ne leur laissaient pas la liberté de suffrage, dont doivent essentiellement jouir les membres des Eta's généraux, Sa Majesté, par l’article 5 de sa déclaration du 23 de ce mois, a permis aux députés, qui se croiraient génés par leurs mandats, de demander à leurs commettants un nouveau pouvoir : et Sa Majesté ayant jugé nécessaire de déterminer la forme dans laquelle sera faite cette demande, elle a ordonné et ordonne ce qui suit : Art. 1er. Ceux des députés qui se trouveront gênés par leurs mandats, sur la forme de délibérer, ou sur les délibérations à prendre aux Etats généraux, pourront s’adresser aux baillis ou sénéchaux, ou leurs lieutenants, ou, en leur absence, au plus ancien officier du siège, pour qu’ils aient à convoquer tous les membres de l’ordre auquel lesdits députés appartiennent, et qui auront concouru immédiatement à leur élection. Les baillis ou sénéchaux, ou leurs lieutenants, en conséquence des demandes qui leur seront formellement adressées par des députés aux Etats généraux, rassembleront, sans délai et par forme d’invitation seulement, tous les membres de l’pr-dre qui auront concouru immédiatement â 1 élèc-