[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 juillet 1791.] toires des districts où seront situés les effets et bâtiments, et par les compagnies auxquelles ils appartiendront, ou qui devront les remettre. (Adopté.) Ait. 19. « Les procès-verbaux desdites estimations rapportés, il sera statué ce qu’il appartiendra sur les réclamations qui pourront être faites, et sur les indemnités qui pourront être dues. » (Adopté.) Art. 20. « Il sera statué pareillement sur les diminutions du prix de bail, et sur les indemnités que pourraient prétendre les sous-fermiers des objets dépendant, soit de la régie générale, soit de la ferme générale à titre de règle. » (Adopté.) TITRE II. Remboursement des administrateurs généraux des domaines , supprimés par le décret du 7 février 1791, et des régisseurs généraux. Art. 1er. « Il sera procédé incessamment ? la liquidation et au remboursement des fonds d’avance et de cautionnement versés par les administrateurs généraux des domaines et les régisseurs généraux, dans le Trésor public. » (Adopté.) Art. 2. « En conséquence, Poinsignon et ses cautions remettront, dans le délai d’un mois, au commissaire général de la liquidation : « Un acte qui constate la remise faite aux régisseurs actuels du droit d’enregistrement, de tous les registres, sommiers, documents, pièces de correspondance et de comptabilité, relatifs à la régie dont ils étaient chargés ; « 2° Les quittances du garde du Trésor royal, pour montant des fonds d’avance et cautionnement qu’ils y ont versés. « Dans le même délai, les régisseurs généraux remettront les quittances du garde du Trésor royal pour leurs fonds d’avance et de cautionnement. » (Adopté.) M. Martineau. Je ne vois rien, dans ces articles, de relatif à la comptabilité ; et cependant comment faire des remboursements si les comptes ne sont pas rendus ? M. Le Brun, rapporteur. Les administrateurs n'étaient pas précisément comptables, car ils n’avaient aucun maniement de deniers. D’ailleurs, plusieurs d’entre eux ont 1,200,000 livres de cautionnement : certainement ce n’était pas là des cautionnements. M. lHonis du Séjour. La réflexion de M. le rapporteur est très juste; car comment se faisaient ces cautionnements? Le ministre disait: j’ai besoin de 30 millions. Comme je ne puis pas faire d’emprunt, voyons quelle est la compagnie de finance qui est le plus en état de me donner cette somme. C’est ainsi qa’on éludait les lettres patentes. On demandait de forts cautionnements. Ces sommes ne peuvent être regardées véritablement comme cautionnements, et elles doivent être remboursées avant l’examen de tout compte. U ne faut pas vous imaginer que vous vous 475 ferez rendre les comptes anciens. Je ne sais pas comment vous vous en tirerez pour reconnaître ces comptes-là ; mais on n’y verra jamais bien clair. (Rires.) Art. 3. « Un mois après la vérification de l’acte de remise, celle des quittances du garde du Trésor royal, et la réception du cautionnement, commencera le remboursement des fonds d’avance, lequel sera effectué en 9 mois et en portions égales chaque mois. » (Adopté.) Art. 4. « Les fonds destinés au remboursement des administrateurs des domaines seront versé', par la caisse de l’extraordinaire, dans la caisse des régisseurs du droit d’enregistrement, qui en donneront une reconnaissance, et ce, à la charge des oppositions qui ont été ou qui pourraient être faites. « Les fonds destinés aux régisseurs généraux seront versés dans la caisse de Kalendrin et ses cautions, qui donneront quittance valable, et pareillement à la charge des oppositions. » (Adopté.) Art. 5. « Il sera libre néanmoins auxdits régisseurs, administrateurs et leurs ayants cause, d’employer, s’ils le jugent à propos, la totalité ou partie de leurs fonds d’avance et de cautionnement, en acquisitions de domaines nationaux. » (Adopté) Art. 6. ? Sur la déclaration qu’ils en feront, il sera délivré, par la caisse de l’extraordinaire, aux caisses respectives, des reconnaissances de la totalité ou de partie desdits fonds. « Lesdites reconnaissances seront reçues pour comptant auxdites caisses, qui fourniront les décharges valables, et opéreront le remboursement individuel. « Le montant desdites reconnaissances sera déduit par neuvième des fonds destinés aux remboursements de chaque mois. >> (Adopté.) Un membre propose un article additionnel ainsi conçu: Art. 7. « Avant que le dernier terme du remboursement puisse être payé, les régisseurs généraux des domaines seront tenus de fournir un cautionnement de 100,000 livres en immeubles réels, ou en immeubles fictifs, consistant en créances dues par l’Etat. » (Adopté.) M. Le Brun, rapporteur , donne lecture des articles suivants : Art. 8. « Les intérêts des fonds restant à rembourser, seront payés à raison de 5 0/0 jusqu’au jour où ils seront versés partiellement dans lesdites caisses. » (Adopté.) Art. 9. « Les prêteurs et bailleurs de fonds desdils administrateurs et régisseurs seront tenus, nonobstant toute stipulation particulière, de recevoir leur remboursement de la même manière et à la même époque que lesdits administrateurs et régisseurs. » (Adopté.) 476 |Af semblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 juillet 1791. 1 Art. 10. « En conséquence, ils rapporteront tout récépissé de caisse, obligation, mainlevée d’opposition et autres pièces nécessaires, ens mble les billets d’intérêts qui auraient été souscrits à 1> ur profit, quand même lesdits billets n’écherraient qu’à une époque postérieure à celle du remboursement, ou consentiront la déduction des intérêts dont ils ne pourraient pas représenter les billets. » {Adopté.) Art. 11. « Faute par lesdits prêteurs et bailleurs de fonds d’avoir satisfait auxdites formalités, leurs fonds resteront dans les caisses respectives, à titre de dépôt et sans intérêt. » (Adopté.) Art. 12. « Les quittances de remboursement desdits fonds d’avance et de cautionnement ne seront assujetties qu’au droit fixe de 20 sols, comme celles de remboursement des offices. » (Adopté.) Art. 13. « Les régisseurs du droit de l’enregistrement rapporteront chaque mois, à la caisse de l’extraordinaire, les quitlances individuelles des remboursements faits aux administrateurs des domaines. » (Adopté.) Titre III. Remboursement des fonds d'avance, de cautionnement et d' exploitation de la ferme générale. Art. 1er. « Dans le délai d’un mois, Mager et ses cautions remettront au commissaire général de la liquidation les quittances qui leur ont été délivrées par le garde du Trésor royal, des fonds d’avance et de cautionnement qu’ilsy ont versés. » (Adopté.) Art. 2. <• Un mois après la vérification desdites quittances, la réception dudit cautionnement, et la notification audit Mager et ses cautions, de ladite vérification et réception, commencera le remboursement desdits fonds d’avance et de cautionnement. >. (Adopté.) Art. 3. « En conséquence, la caisse de l’extraordinaire versera de mois en mois la somme de 4 millions dans la caisse de Mager et ses cautions, qui en donneront quittance valable, et ce, à la charge des oppositions qui auront été ou pourront être faites entre leurs mains. » (Adopté.) Art. 4. « Les articles 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 du titre II seront exécutés pour la ferme générale comme pour la régie générale et l’administration des domaines. » (Adopté.) Art. 5. « Avant que le dernier terme de remboursement puisse être payé, les fermiers généraux seront tenus de fournir un cautionnement de 100,000 livres en immeubles réels, ou en immeubles fictifs, consistant en créances sur l’Etat. » (Adopté.) Art. 6. « Lesdits fonds d’avance et de cautionnement remboursés, il sera procédé, sous la garantie du même cautionnement en immeubles, et à la charge par les fermiers généraux de renouveler préalablement leur acte de solidarité, au remboursement des fonds d’exploitation de la ferme générale. » (Adopté.) Art. 7. < En conséquence, ledit acte de solidarité une fois renouvelé, il continuera d’être versé par la caisse de l’extraordinaire, dans celle de Mager et ses cautions, la somme de 4 millions par mois, aux conditions prescrites par l’article 4 du présent litre, jusqu’à concurrence de 40 millions, Ce qui en restera dû ne sera remboursé qu’après les comptes de la ferme, présentés et rendus. » (Adopté.) Art. 8. « Les dispositions de l’article 5 seront applicables à ces fonds, comme aux fonds d’avance et de cautionnement ». (Adopté.) TITRE IV. Remboursement des fonds d'avance et de cautionnement des employés. Art. 1er. « Dans le délai d’un mois, Mager et ses cautions, Kalendrin et ses cautions remettront au commissaire général de la liquidation : 1° l’état général des employés comptables ou non comptables qui ont fourni des cautionnements, et du montant de chaque cautionnement; 2° les quittances du garde du Trésor royal du montant desdits cautionnements ». (Adopté.) Art. 2. <' Un mois après que ledit état aura été vérifié et la somme totale des cautionnemenls arrêtée par un décret de l’Assemblée nationale, la totalité des cautionnements des employés non comptables sera versée à la caisse de l’extraordinaire dans la caisse de Mager et ses cautions, de Kalendrin et ses cautions, qui en donneront une quittance valable, et à la charge des oppositions. ». (Adopté.) M. le Brun, rapporteur , donne lecture de l’article suivant : « Les remboursements partiels s’opéreront auxdites caisses, et lesdits Mager et ses cautions, Kalendrin et ses cautions seront tenus d’en justifier. •> M. Audier-üassillon. Je ne sais pas pourquoi on suit une autre marche pour la ferme générale que pour les autres particuliers. Je demande le renvoi de cet article au comité central de liquidation. (Ce renvoi est décrété.) M. le Brun, rapporteur , continue la lecture des articles du litre IV du projet de décret : Art. 3. « Quant aux employés comptables, leur remboursement sera effectué à mesure que leur comptabilité sera apurée.