(Auemblée national*. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Si avril 1790.] |7{ décida lequel des deux remplirait la place vacante. L’exemple qu’avaient donné les apôtres a été suivi par leurs successeurs. Nul n’était élevé à l’épiscopat, nul même n’était promu à l’ordre de la prêtrise, que parles suffrages du peuple. Nos Îiontificaux nous en retracent encore le souvenir. amais un évêque n’est consacré que sur la réquisition faite par l'ancien des assistants, au nom de toute l’Eglise. Jamais l’évêque ne donne les ordres sacrés, qu’après avoir demandé le consentement du peuple Sans doute, Messieurs, les suffrages du peuple, même unanimes, ne faisaient pas l’évêque. Ils ne lui donnaient ni les pouvoirs, ni la mission qui sont le caractère distinctif de l’épiscopat. Après avoir été élu par tous les fidèles, il lui restait à être examiné, confirmé, institué par son métropolitain ou par les évêques de la province. Mais il n’en est pas moins certain que le métropolitain ou les évêques provinciaux n’élevaient jamais à la dignité d’évêque que celui qui leur était présenté par le peuple. C’est cette ancienne discipline que nous vous proposerons, Messieurs, de remettre en vigueur. L’Eglise gallicane l’a conservée plus longtemps u’aucune autre, et la nation n’a jamais pu être épouillée du droit de choisir celui qui doit parler à Dieu en son nom, qui doit lui parler au nom de Dieu, l’enseigner et la consoler. Le peuple ne peut être forcé de donner sa confiance à celui qu’il n’a pas choisi, à celui qui lui est envoyé parunemain quelquefois suspecte, quelquefois ennemie. Il me reste à vous parler, Messieurs, du traitement que vous devez assurer aux différents ministres des autels. Les ministres de la religion exercent des fonctions infiniment importantes dans la société, la nature de leur service exige qu’ils soient toujours comme en sentinelle pour instruire, pour exhorter, pour consoler, pour reprendre, pour entretenir la paix dans les familles et la charité entre tous les hommes: il ne leur reste aucun temps pour s'occuper des moyens de pourvoir à leur subsistance; il faut donc que ce soit la nation qui la leur fournisse. Tous en avez, Messieurs, contracté l’engagement solennel en son nom et elle le remplira avec franchise, avec loyauté, quoi qu’en puissent dire quelques malveillants : mais quelle sera la mesure de ce traitement? Il y a ici deux excès dont votre sagesse saura également vous garantir; l’un est de trop donner, l’autre de ne pas donner assez. Si vous donnez trop, vous ouvrirez la porte à l’intrigue; le sanctuaire sera infecté par l’avarice, et vous y trouverez bientôt tous les vices qui accompagnent les richesses, le luxe, l’oisiveté et les mauvaises mœurs. Si vous ne donnez pas assez et que le prêtre manque des choses dont un homme frugal et tempérant ne peut pas se passer, vous le forcez d’avilir son ministère, de ramper auprès de ceux de qui il peut attendre quelque chose. C’est entre ces deux écueils que nous nous sommes proposé de marcher. Assurer aux ministres de la religion, à chacun suivant son rang, et l’importance ou l’étendue de ses fonctions, une subsistance abondante, mais modeste: c’est là le but que nous avons eu eu vue. Vous jugerez si nous l’avons atteint. Projets d’articles sur la constitution civile du clergé. TITRE PREMIER. Des offices ecclésiastiques. Art. 1er. 11 y aura en chaque département un siège épiscopal, ou archiépiscopal, et il ne pourra pas y en avoir davantage. En conséquence, de deux ou plusieurs sièges établis dans un département, il n’en sera conservé qu’un seul ; les autres seront transférés dans les départements où il n’en existe pas actuellement, ou seront éteints et supprimés. Art. 2. De deux ou plusieurs sièges établis dans un département, sera conservé de préférence celui qui aura le titre d’archevêché; et, en cas d’égalité, celui qui se trouvera le plus au centre et dans la ville la plus importante. Art. 3. Chaque évêque sera tenu de veiller sur toutes les églises et paroisses renfermées dans les limites de son département, et d’administrer à tous ceux qui y demeurent tous les secours spirituels dont ils auront besoin, sans pouvoir exercer aucune autorité dans les départements voisins. Art. 4. Aucune église ou paroisse de l’empire français, aucun citoyen ne pourra en aucun cas, pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit, recourir à un évéque ou métropolitain, dont le siège serait établi sous la dénomination d’une puissance étrangère, non plus qu’à leurs délégués, résidant en France ou ailleurs. Art. 5. En aucun cas, il ne pourra y avoirde recours que de l’évêque au synode diocésain, et du métropolitain au synode de la métropole. Art. 6. Il sera annexé au présent décret un état des évêchés ou archevêchés qui seront éteints ou conservés, ensemble des évêchés qui seront attachés à chaque métropole. Art. 7. Il sera procédé incessamment, et sur l’avis de l’évêque et de l’administration de chaque département, à une nouvelle formation et circonscription de toutes les paroisses du royaume; et en y procédant, on s’attachera à en réduire le nombre d’après les règles qui vont être établies. Art. 8. Chaque église cathédrale sera ramenée à son état primitif et naturel d’église paroissiale, par la suppression des paroisses et le démembrement des habitations qu’il sera jugé convenable d’y réunir. Art. 9. La paroisse cathédrale n’aura pas d’autre pasteur immédiat que l’évêque; les autres prêtres qui y seront établis ne seront que ses vicaires. Art. 10. Il y aura seize vicairesde l’église cathédrale, dans les villes qui comprendront plus de 100,000 âmes, et douze seulement dans celles où la population sera au-dessous de 100,000 âmes. Art. 11. Une sera conservé qu’un seul séminaire dans chaque diocèse; tous les autres seront éteints et supprimés. Art. 12. Le séminaire sera toujours établi près de l’église cathédrale, et, autant que faire se pourra, dans l’encemte des bâlimeûts destinés à l'habitation de l’évêque. Art. 13. L’évêque aura sous lui, pour la conduite et l’instruction des élèves reçus dans le séminaire, un vicaire-supérieur et trois vicaires-directeurs. Art. 14. Lesvicaire-supérieuret vicaire-directeur du séminaire seront tenus d’assister avec leurs 172 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 avril 1790.] élèves à tous les offices de la paroisse cathédrale, et d’y faire toutes les fonctions dont l’évêque ou sou premier vicaire jugeront à propos de les charger. Art. 15. Les vicaires de l’église cathédrale et les vicaire-supérieur et vicaires-directeurs du séminaire formeront ensemble le conseil habituel et permanent de l’évêque, qui ne pourra faire aucun acte de juridiction qu’aprèsen avoirdélibéré avec eux, soit pour ce qui concerne l’administration particulière de la paroisse cathédrale ou du séminaire, soit pour ce qui regarde le gouvernement général du diocèse. Art. 16. Dans toutes les villes et bourgs qui ne comprendront pas plusde 10,000 âmes, il n’y aura qu’une seule paroisse ; les autres paroisses seront supprimées et réunies à l’église principale. Art. 17. Dans les villes dont la population est de plus de 10,000 âmes, chaque paroisse pourra comprendre un plus grand nombre de paroissiens, et il en sera conservé autant que les besoins des peuples et les localités le demanderont. Art. 18. Toutes les paroissesde campagne qui ne sont pas éloignées des villes et bourgs, de plus de trois quarts de lieue, y seront réunies. Art. 19. Dans les campagnes, chaque paroisse s’étendra en tout sens à trois quarts de lieue, ou environ. Art. 20. Les assemblées administratives, de concert avec l’évêque diocésain, désigneront incessamment au Corps législatif, les paroisses qui devront être conservées, et former le point de réunion; et pour faire cette désignation, ils choisiront les paroisses les plus peuplées, le plus commodément situées et qui offriront des églises plus propres à recevoir un grand nombre de paroissiens : ils marqueront en même temps les paroisses, villages, hameaux et habitations qu’il conviendra de réunir à chaque chef-lieu. Art. 21. La réunion d’une paroisse à une autre paroisse emportera toujours la réunion des biens de la fabrique de l’église supprimée, à la fabrique de 1 église à laquelle se fera la réunion. Art. 22. Les règles qui viennent d’être établies pour la réunion des paroissesde campagne, n’auront lieu qu’autant que la difficulté des chemins ou d’autres localités n’y mettront pas d’obstacle. Art. 23. L’évêque et ies assemblées administratives pourront même, après avoir arrêté entre eux la suppression et réunion d’une paroisse, convenir que dans les lieux écartés, ou qui, pendant une partie de l’année, ne communiqueraient que difficilement avec l’église paroissiale, il sera établi ou conservé une chapelle où le curé enverra, les jours de fêtes et de dimanches, un vicaire pour y dire la messe et faire aux peuples les instructions nécessaires. Art. 24. Les suppressions et réunions mentionnées dans les précédents articles s’effectueront incessamment pour toutes les paroisses des villes et bourgs, même pour les paroisses de campagne qui ne comprendraient pas au moins vingt familles. Mais pour toutes les autres paroisses de campagne, elles ne s’effectueront qu’à mesure des vacances par mort, démission ou autrement. Art. 25. Les suppressions et réunions des paroisses de campagne auront pareillement lieu dans le cas où il y aurait nécessité de reconstruire l’église ou lé presbytère d’une paroisse destinée à être supprimée, ou d’y faire des réparations importantes. Art. 26. Les suppressions et réunions auront encore lieu dès que la commune le requerra. Art. 27. Eu attendant que l’évêque et les assemblées administratives aient fait l’opération dont ils sont chargés par l’article 22, et formé le tableau des paroisses qui doivent être réunies, et de celles auxquelles doit se faire la réunion, il sera sursis à toute nomination aux cures. 11 ne pourra y être établi qu’un desservant. Art. 28. 11 y aura dans toutes les paroisses de ville ou de campagne, au moins un vicaire; le nombre des vicaires augmentera dans les villes, à raison d’un par 2,000 âmes, et dans les campagnes, à raison d’un par 1,000 âmes ou environ. Art. 29. Aucun établissement de second ou troisième vicaire ne pourra se faire que sur la demande du curé ou de la municipalité du lieu, de l’avis de l’assemblée administrative du département, et par une ordonnance de l’évêque. Art. 30. Il sera libre aux fabriques des églises cathédrales et de toutes les autres paroisses d’établir dans leurs églises autant de ministres auxiliaires, qu’ils croiront devoir le faire pour la plus grande dignité du culte, et que leurs facultés le leur permettront. Art. 31. Tous titres et offices, autres que ceux mentionnés en la présente constitution, les dignités, canonicats, prébendes, demi-prébendes, chapelles, chapellenies, tant des églises cathédrales que des églises collégiales, les abbayes et prieurés en règle ou en commende, et tous autres bénéfices ou prestimonies généralement quelconques, de quelque nature, et sous quelque dénomination que ce soit, sont, à compter au jour de la publication du présent décret, éteints èt supprimés, sans qu’il puisse jamais en être établi de semblables. TITRE II. De la manière de pourvoir aux offices ecclésiastiques. Art. 1er. A compter du jour de la publication du présent décret, on ne connaîtra qu’une seule manière de pourvoir aux évêchés et aux cures, c’est à savoir la forme des élections. Art. 2. Toutes les élections se feront par la voie du scrutin et à la pluralité absolue des suffrages. Art. 3. L’élection des évêques se fera dans la forme prescrite et par le corps électoral indiqué dans le décret du 22 décembre 1789, pour la nomination des membres de l’assemblée de département. Art. 4. Sur la première nouvelle que le procureur général syndic du département recevra de la vacance du siège épiscopal par mort, démission ou autrement, il en donnera avis aux procureurs-syndics des districts, à l’effet par eux de convoquer les électeurs qui auront procédé à la dernière nomination des membres de l’assemblée administrative; et, en même temps, il indiquera le jour où devra se faire l’élection de l’évêque. Art. 5. Si la vacance du siège épiscopal arrivait dans l’année où doit se faire l’élection des membres de l’administration de département, l’élection de l’évêque serait différée et renvoyée à la prochaine assemblée des électeurs. Art. 6. L’élection de l’évêque ne pourra se faire ou être commencée qu’un jour de dimanche, dans l’église cathédrale, à l’issue de la messe paroissiale, à laquelle seront tenus d’assister tous les électeurs. Art. 7. Pour être éligible à un évêché, il sera nécessaire d’avoir rempli les fonctions pastorales [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 avril 1790.] 473 au moins pendant dix ans, soit en qualité de cure dans une paroisse, soit en qualité de vicaire de l’évêque dans la cathédrale, ou dans le séminaire du diocèse. Art. 8. Les évêques dont les sièges doivent être supprimés en exécution du présent décret, pourront être élus aux évêchés actuellement vacants, ainsi qu'à ceux qui vaqueront par la suite, ou qui doivent être érigés en quelques départements. Art. 9. A l’égard des curés dont les paroisses auront été supprimées en vertu du présent décret, il leur sera compté comme temps de service celui qui se sera écoulé depuis la suppression de leur cure; en conséquence, ils seront éligibles aux évêchés* Art. 10. En procédant à l’élection de l’évêque, chaque électeur désignera toujours deux sujets; et celui qui obtiendra le premier la majorité absolue des suffrages, ou qui aura un plus grand nombre de voix au delà de la moitié, sera proclamé élu : en cas d’égalité, la préférence sera donnée au plus ancien d’âge. Art. 11. La proclamation de l’élu se fera tou-jous en l’église cathédrale, en présence du peuple et de tout le clergé de l’église cathédrale, et avant de commencer la messe solennelle, qui sera célébrée à cet effet. Art. 12. Celui qui aura été proclamé élu, se présentera incessamment au roi, avec le procès-verbal de son élection et proclamation ; et sa majesté y sera suppliée d’agréer le choix qui aura été fait de sa personne. Art. 13 ,Si le roi refusait d’approuver l’élection, il serait procédé à une autre élection, et par une nouvelle assemblée d’électeurs qui seraient nommés à cet elfet dans les assemblées primaires. Art. 14. S’il arrivait que la nouvelle assemblée d’électeurs nommât la même personne, et que le roi persistât dans sou refus, il serait procédé en la même forme à une troisième élection ; mais dans le cas où la même personne serait nommée pour la troisième fois, l’approbation royale ne pourrait plus être refusée. Art. 15. Lôrsque l’élu aura obtenu l’agrément du roi, il se présentera en personne à son métropolitain ; et s’il est métropolitain, au plus ancien d’âge des métropolitains, avec le procès-verbal de son élection et proclamation, et avec le brevet d’agrément du roi, et il le suppliera de lui accorder la confirmation canonique. Art. 16. Le métropolitain ne pourra refuser la continuation canonique qu’après en avoir délibéré avec tout le clergé de son église, et à la charge par lui de donner par écrit les raisons de son refus, signées de lui et de tous les membres de son conseil. Art. 17. Si le métropolitain refusait d'accorder l’institution canonique, il serait convoqué un Synode de la métropole, lequel jugera en dernier ressort les causes du refus. Art. 19. L’agrément du roi couvrira tous les vices réels ou prétendus qui pourraient être allégués contre la forme de l’élection; et l’examen du métropolitain ou du Synode ne pourra jamais porter que sur l’idonéité du sujet élu. Art. 19. Le métropolitain ne pourra exiger de l’élu d’autre déclaration ou serment, sinon qu’il fait profession de la religion catholique, apostolique et romaine. Art. 20. Le nouvel évêque ne pourra point s’adresser à l’évêque de Rome pour en obtenir aucune confirmation ; il ne pourra que lui écrire comme au chef visible de l’Eglise universelle, et en témoignage de l’unité de foi et de la communion qu’il est dans la résolution d’entretenir avec lui. Art. 21. La consécration de l’évêque ne pourra se faire que dans son église cathédrale par son métropolitain, ou à son défaut, par le plus ancien évêque de la métropole, assisté des évêques des deux diocèses les plus voisins, un jour de dimanche, avant la messe paroissiale, en présence du peuple et du clergé. Art. 22. Avant que la cérémonie de la consécration commence, l’élu prêtera, en présence des officiers municipaux, du peuple et du clergé, le serment solennel de veiller avec soin sur le troupeau qui lui est confié, d’être fidèle à la nation, à la loi et au roi, et de maintenir de tout son pouvoir la constitution décrétée par l’Assemblée nationale, et acceptée par le roi. Art. 23. L’évêque aura la liberté de choisir les vicaires de son église cathédrale dans tout le clergé de son diocèse, à la charge par • lui de ne pouvoir prendre que des prêtres qui auront exercé les fonctions du saint ministère, au moins pendant dix ans ; et il ne pourra les destituer que de l’avis de son conseil, et sur une délibération qui y aura été prise à la majorité des voix, en connaissance de cause. Art. 24. Le vicaire-supérieur et les vicaires-directeurs du séminaire seront nommés, dans un Synode, par la voix du scrutin individuel, et à la pluralité absolue des suffrages. Ils ne pourront être destitués que dans un Synode, sur la plainte de l’évêque, en connaissance de cause. Art. 25. L’élection des curés se fera dans la forme prescrite, et par les électeurs indiqués dans le décret du 22 décembre 1789, pour la nomination des membres de l’assemblée de district. Art. 26. L’assemblée des électeurs, pour la nomination des curés, se formera tous les ans, au mois de novembre, pourvu néanmoins qu’il y ait une ou plusieurs cures vacantes dans le district ; à l’effet de quoi les municipalités seront tenues de donner avis au procureur-syndic du district de toutes les vacances de cures qui arriveront dans leur arrondissement par mort, démission ou autrement. Art. 27. En convoquant l’assemblée des électeurs, le procureur-syndic enverra à chaque municipalité la liste de toutes les cures auxquelles il faudra nommer.. Art. 28. L’élection des curés se fera par scrutins séparés, pour chaque cure vacante. Art. 29. Chaque électeur désignera toujours deux sujets, et celui qui obtiendra le premier la pluralité absolue des suffrages, ou qui aura un plus grand nombre de voix, au delà de la moitié, sera proclamé élu ; et en cas d'égalité, le plus ancien d’âge sera préféré. Art. 30. L’élection des curés ne pourra se faire ou être commencée qu’un jour de dimanche, dans la principale église du chef-lieu du district, à l’issue de la messe paroissiale, à laquelle tous les électeurs seront tenus d’assister. Art. 31. La proclamation des élus se fera pareillement en 1 église principale, au jour qui sera indiqué, avant la messe solennelle, qui sera célébrée à cet effet, et en présence du peuple et du clergé. Art. 32. Pour être éligible à une cure, il sera nécessaire d’avoir rempli les fonctions de vicaire dans une église paroissiale du diocèse, au moins pendant 1 espace de cinq années. Et cependant les curés dont les paroisses doivent être supprimées en exécution du présent décret, pourront �74 (Assemblée nationale,! ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (21 avril 1790.1 être élus, encore qu’ils n’eussent pas cinq années de service. Art. 33. Celui qui aura été proclamé élu à une cure, se présentera en personne à l’évêque avec le procès-verbal de son élection, et l’évêque y sera supplié de lui accorder l’institution canonique. Art. 34. L’évêque ne pourra refuser l’institution canonique que de l’avis de son conseil, sur une délibération prise à la majorité des voix et en connaissance de cause. Art. 35. Si l’évêque refusait de donner l’institution canonique à l’élu, il ferait convoquer un Synode diocésain, lequel jugera définitivement de la cause du refus. Art. 36. Les difficultés qui pourraient s’élever sur la forme de l'élection d’un curé seront décidées toujours en dernier ressort par l’assemblée administrative du département, et ni les évêques, ni les Synodes ne pourront connaître que de l’i-donéité du sujet élu. Art. 37. En examinant l’élu qui lui demandera l’institution canonique, ou un autre clerc, dans une occasion quelconque, l’évêque ne pourra exiger de lui d’autre déclaration ou serment, sinon qu’il fait profession delà religion catholique, apostolique et romaine. Art. 38. Les curés élus et institués prêteront le même serment que les évêques, dans leur église, un jour de dimanche, avant la messe paroissiale, en présence des officiers municipaux du lieu, du peuple, du clergé, et des curés de quatre paroisses les plus voisines qui seront appelés à cet effet. Jusque-là ils ne pourront faire aucune fonction curiale. Art, 39. il y aura, tant dans l’église cathédrale que dans chaque église paroissiale, un registre particulier, sur lequel le greffier-secrétaire de la municipalité du lieu écrira le procès-verbal de la prestation de serment de l’évêque ou du curé ; et il n’y aura pas d’autre acte de prise de possession que ce procès-verbal. Art. 40. Les évêehés et les cures seront toujours réputés vacants jusqu’à ce que les élus aient prêté le serment ci-dessus mentionné. Art. 41. Pendant la vacance du siège épiscopal le clergé de l’église cathédrale administrera, tant la paroisse en particulier, que le diocèse en général. Pendant la vacance d’une cure l’administration de la paroisse sera confié au premier vicaire, sauf à y établir un vicaire de plus» si la muni» nicipalité le requiert. Art. 4?. Chaque curé aura le droit de choisir ses vicaires. Il en présentera toujours trois à l’évêque qui approuvera celui qu’ii jugera le plus capable. Art. 43. L’évêque ne pourra refuser gou approbation à l’un des trois prêtres qui lui seront présentés par le curé, que de l’avis de son conseil, et en expliquant par écrit les raisons de son refus. Art. 44. En cas de refus de l’évêque de donner son approbation à aucun des sujets qui lui seraient présentés, le curé pourra demander la convocation du Synode, lequel prononcera définh-tivement sur les causes de refus. TITRE III. Du traitement des ministres de la religion . Art* !•*. Les ministres de la religion, comme exerçant les premières et les plus importantes fonctions de la société, et obligés de résider continuellement dans le lien du service, auquel la confiance des peuples les a appelés, seront entièrement défrayés par la nation. Art. 2. Il sera fourni à chaque évêque et à chaque curé un logement convenable, et assigné à tous le traitement qui va être réglé. Art. 3. Le traitement des évêques sera, savoir: Pour l’archevêque de Paris, de 50,000 liv.; Pour tous les autres archevêques, de 20,000 liv. ; Et pour tous les évêques, de 12,000 liv. Art. 4. Le traitement des vicaires des églises cathédrales sera, savoir : à Paris, pour le premier vicaire, de 8000 liv.; pour le second, de 4000 liv.; pour tous les autres vicaires, de 3000 livres. Dans les villes, dont la population egt de plus de 50,000 âmes; pour le premier vicaire, de 6000 liv. ; pour le second, de 3000 liv. ; pour les autres jie 2400 livres. Dans les villes, dont la population est de moins de 50,000 âmes; pour le premier vicaire, de 3000 liv. ; pour le second, de 2400 liv, ; pour tous les autres de 2000 livres, Art. 5. Le traitement des curés sera, savoir: à Paris, de 6000 livres. Dans les villes dont la population est de plus de cinquante mille âmes de 4000 livres. Dans celles dont la population est de moins de cinquante mille âmes et de plus de dix mille âmes, de 3000 livres. Dans les villes et bourgs dont la population est au-dessous de 10,000 âmes, et au-dessus de trois mille âmes de 2400 livres. Dans tous les autres villes et bourgs dont la population est au-dessous de trois mille âmes, de 2000 livres. Dans les campagnes, pour les paroisses où il y aura plus de deux mille âmes, de 1800 livres; pour les paroisses où il y aura moins de deux mille âmes, et plus de mille âmes, de 1500 livres, et pour les paroisses où il n’y aura que mille âmes ou moins, de 1200 livres. Art. 6. Le traitement des vicaires sera, savoir: à Paris pour le premier vicaire, de 2400 liv., pour le second de 1500 liv., et pour tous les autres de 1000 livres. Dans les villes dont la population est de cinquante mille âmes et au-dessus, pour le premier vicaire, de 1200 liv. ; pour le second, de 1000 liv., et pour tous les autres de 800 livres. Dans toutes les autres villes et bourgs, de 800 liv. pour les deux premiers vicaires, et de 700 liv. pour tous les autres. Dans toutes les paroisses de campagne* de 700 liv. pour chaque vicaire. Art. 7. Le Synode du diocèse réglera tous les ans les dépenses nécessaires du séminaire tant pour le traitement des vicaire-supérieur et vicaires-directeurs, que pour les frais d’éducation des jeunes clercs qui y seront élevés, de manière cependant que la dépense totale ne puisse pas excéder pour Paris la somme de 30,000 liv., et pour chaque autre diocèse, celle de 15,000 liv.; et tous les an3 le compte en sera rendu à l’administration de département. Art. 8. Tous les vingt ans le traitement deg ministres de la religion, tel qu’ii vient d’être fixé, pourra recevoir une nouvelle augmentation, en raison de l’augmentatiou du prix des denrées. Art. 9. Les assemblées administratives feront faire une estimation des biens-fonds qui dépen- [Assemblés nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Il avril 1790.J 175 dent de chaque cure, et la jouissance en sera laissée aux curés, jusqu’à concurrence du quart de leur traitement, et en déduction des sommes qui doivent leur être payées. Art. 10. Dans les paroisses de campagne, où les cures n’ont pas de biens-fonds, ou n’en ont pas dans la proportion qui vient d’être fixée, s’il s’y trouve des domaines nationaux, il sera délivré aux curés, d’après l’estimation qui en sera faite, toujours jusqu’à concurrence, et en déduction du quart de leur traitement. Art. 11. Le traitement en argent des ministres de la religion leur sera payé d’avance, de trois mois en trois mois, par le trésorier du district, à peine par lui d’y être contraint par corps, sur une simple sommation; et dans le cas où l’évêque, curé ou vicaire viendrait à mourir ou à donner sa démission avant la fin du quartier, il ne pourra être exercé contre lui, ni contre ses héritiers aucune répétition. Art. 12. Pendant les vacances des évêchés, cures, et de tous offices ecclésiastiques, payés par la nation, les fruits du traitement qui y est attaché, seront versés dans la caisse du département, pour subvenir aux dépenses dont il va être parlé. Art. 13. Les curés gui, à cause de leur grand âge ou de leurs infirmités, ne pourraient plus vaquer à leurs fonctions, en donneront avis au directoire du département, qui, sur les instructions de la municipalité du lieu et de l’administration du district, leur permettra, s’il y a lieu, de prendre un vicaire de plus, lequel sera payé par la nation sur le même pied que les autres vicaires. Art. 14. La fixation qui vient d’être faite du traitement des ministres de la religion aura lieu à commencer du jour de la publication du présent décret, mais seulement pour ceux qui seront pourvus par la suite d’offices ecclésiastiques, ainsi que pour tous les curés ci-devant à portion congrue, et pour tous ceux qui l’accepteraient volontairement. A l’égard des titulaires actuels, soit ceux dont les offices ou emplois sont supprimés, soit ceux dont les titres sont conservés, leur traitement sera fixé par un décret particulier. Art. 15. Au moyen du traitement qui leur est assuré par la présente constitution, les évêques, les curés et leur.! vicaires exerceront gratuitement leurs fonctions. Ils ne pourront demander ni recevoir aucunes contributions, rétributions, dons ou honoraires, sous quelque prétexte et dénomination que ce soit; et, s’il leur était fait par les fidèles quelques oblations volontaires, ils seraient tenus de les verser dans la caisse des secours destinés au soulagement des pauvres. TITRE IV De la loi de la résidence. Art. 1er. La loi de la résidence sera religieusement observée, et tous ceux qui seront revêtus d’un office ou emploi ecclésiastique, y seront soumis, sans aucune exception ni distinction. Art. 2. Aucun évêque ne pourra s’absenter hors de son diocèse que dans le cas d’une véritable nécessité, et avec la permission, tant de son métropolitain que du directoire du département dans lequel son siège sera établi. Art. 3. Ne pourront pareillement les curés s’absenter du lieu de leurs fonctions que pour des raisons graves et avec la permission, tant de leur évêque que du directoire de leur district. Art. 4. Si un évêque ou un curé s’écartait de la loi de la résidence, la municipalité du lieu en donnerait avis au procureur général syndic du département, qui l’avertirait par une lettre missive de rentrer daus sou devoir; et après la seconde monition, le poursuivrait pour le faire déclarer déchu de sou traitement pour tout le temps de son absence. Art. 5. Ni les évêques, ni les curés ne pourront accepter de charge, d’emploi ou de commission qui les obligeraient de s’éloigner de leur diocèse ou de leur paroisse , et ceux qui en seraient actuellement pourvus, seront tenus de faire leur option, dans le délai de trois mois, à compter de la notification qui leur sera faite du présent décret par le procureur général syndic de leur département; sinon, et après l’expiration de ce délai, leur office sera réputé vacant, et il leur sera donné un successeur en la forme ci-dessus prescrite. Ne sont comprises dans la présente disposition les fonctious publiques auxquelles ils pourraient être appelés comme citoyens actifs par le vœu de leurs concitoyens. Art. 6. Le roi sera supplié de prendre toutes les mesures qui seront jugées nécessaires pour assurer la pleine et entière exécution du présent décret.