[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [19 juin 1791.] blic qu’en échange d’assignats provenant des différentes créations, et ne devant augmenter en aucune manière la masse des assignats en circulation, laquelle demeure toujours fixée à la quantité de 1,20Ü millions de livres. » (Ces divers articles sont successivement mis aux voix et adoptés). M. Camus, rapporteur. Voici, enfin, Messieurs, un dernier article qui n’est autre que l’amendement de M. Anson que vous avez adopté tout à l’heure : Art. 6. « L’état des reconnaissances provisoires qui seront délivrées à la direction de liquidation, pour être employées en acquisitions de domaines nationaux, s -ra imprimé chaque mois à la suite du compte de la caisse de l’extraordinaire. » (Cet article est adopté.) L’ordre du jour est ua rapport sur les indemnités prétendues par les princes possessionnês en Alsace et dans quelques autres parties du royaume. M. d’André, au nom du comité diplomatique. Messieurs, vous avez rendu, le 28 du mois d’octobre 1790, le décret dont je vais vous faire lecture : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités féodal et diplomatique, considérant qu’il ne peut y avoir, dans l’étendue de l’Empire français, d’autre souveraineté que celle de la nation, déclare que tous ses décrets acceptés ou sanctionnés par le roi, notamment ceux des 4, 6, 7, 8 et 11 août 1789, 15 mars 1790 et autres, concernant les droits seigneuriaux et féodaux, doivent être exécutés dans les départements du Haut et du Bas-Rhin, comme dans toutes les autres parties du royaume ; « Et néanmoins, prenant en considération la bienveillance et l’amitié qui, depuis si longtemps, unissent la nation française aux princes d’Allemagne, possesseurs de biens dans lesdits departements, « Décrète que le roi sera prié de faire négocier avec lesdits princes une détermination amiable des indemnités qui leur seront accordées pour raison des droits seigneuriaux et féodaux abolis par lesdits décrets, et même l'acquisition desdits biens, en comprenant dans leur évaluation les droits seigneuriaux et féodaux qui existaient à l’époque de la réunion de la ci-devant Çroyince d’Alsace, au royaume de France, pour être, sur le résultat de ces négociations, délibéré par l’Assemblée nationale, dans la formation du décret constitutionnel du 22 mai dernier. » En conséquence de ce décret, des négociations ont été entreprises ; mais deux difficultés sur lesquelles le ministre des affaires étrangères ne peut seul prendre un parti les arrêtent en ce moment. La première est relative à la non-jouissance que les princes possessionnês en Alsace ont éprouvée pendant les deux années de la Révolution. Votre comité pense qu’il a été dans votre intention de comprendre cette non-jouissance dans les indemnités. La seconde difficulté vient de ce qu’il n’est question dans les décrets du 28 octobre, que des départements du Haut et Bas-Rhin, et non de la Franche-Comté et de la Lorraine, quoique les lr# Série. T. XXVII. 337 princes allemands aient des possessions dans ces ci-devant provinces. Les indemnités que vous voulez bien accorder, so it fondées uniquement sur la considération de la bienveillance et de l’amitié qui unissent depuis très longtemps la nation française et les princes allemands -.votre comité a pensé que cette considération étendait l’indemnité aux possessions des princes allemands, dans quelques départements qu’elles se trouvent. Voici le projet de décret que je suis chargé de vous présenter : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité diplomatique, décrète que l’indemnité annoncée par le décret du 28 octobre 1790, en faveur des princes d’Allemagne, pour leurs possessions dans les départements du Haut et du Bas-Rhin, s’étendra également aux biens par eux possédés dans les autres départements du royaume; déclare, en outre, que son intention a été de comprendre dans ladite indemnité leur non-jouissance des droits supprimés sans indemnité, à partir de l’époque de leur suppression jusqu’à celle du remboursement effectif. » M. Rewbell. Sans doute, il est très désirable de rester en bonne intelligence avec tout le monde, mais il est temps que nous sachions où en sont les négociations ouvertes avec les princes d’AUemagne possessionnês en Alsace. Je pense que l’Assemblée pourrait ordonner au comité diplomatique de lui rendre compte de l’état de ces négociations, et fixer un terme péremptoire dans lequel les princes signifieraient leur acceptation ou leur refus. (Murmures.) Plusieurs membres ; Aux voix le projet de dé cretl M. Rewbell. Quand nous nous mettons en état de défense contre leurs menaces et leurs protestations, il ne faut pas trop attendre leur amitié et leur bienveillance. (Murmures.) Il est bon que quelqu’un dans cette tribune ait le courage de faire savoir aux princes allemands qu’à la fin notre patience se lassera. M. Aavie. Lorsque l’Assemblée s’est déterminée à accorder des indemnités, le comité des affaires étrangères a donné le nom des divers possesseurs étrangers en Alsace; mais il n’a pas fait mention des villes suisses. La ville de Bâle a aussi des indemnités à réclamer... M. d’André, rapporteur. La République de Bâle a des dîmes inféodées, il ne lui faut pas d’indemnités; elle se présentera à la liquidation, et elle sera liquidée. M. Fréteau-Saint-Just. M. Lavie ignore que le comité est saisi des récla nations de cette République. L’Assemblée sait que depuis longtemps la ville de Bâle a rendu hommage aux principes d’é 5 uité qui ont déterminé nos décrets. M. Lavie peut donc être tranquille sur le degré de zèle et de célérité que le comité mettra à l'examen des réclamations de la république de Bâle. M. Graultier-Riauaat. On a proposé un amendement... M. Rewbell. Je n’ai pas proposé d’amendement. 22 338 [Assemblée nationale.] (L’Assemblée, consultée, adopte le projet décret proposé par M. d’André.) M. le Président lève la séance à trois heures et demie. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. ALEXANDRE DE BEAIJHARNAIS. Séance du lundi 20 jfiin 1791 (1). La séance est ouverte à neuf heures du matin , Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance de samedi au soir. M. Bouche. Je demande à faire une observation sur le décret rendu samedi, portant qu’il n’y a paâ lieu à accusation contre M. le cardinal de La Rochefoucauld. Gomme il est certain que M. le cardinal de La Rochefoucauld était véritablement coupable du délit dont il était accusé, comme il est certain que la France entière aura connaissance de son affaire et qu’elle sera bien étonnée de voir un décret qui prononce qu’il n’y a pas lieu à accusation contre un homme qui eSt convaincu d’avoir commis un délit dont il est inculpé juridiquement, je crois, Messieurs, qu’il est à propos de faire mention dans le procès-verbal des motifs qui ont déterminé le décret que vous avez rendu. Cès motifs sont que M. de La Rochefoucauld n’avait point eu connaissance de son remplacement. En effet, l’information le démontre coupable; elle le démontre invinciblement, mais la loire de l’Assemblée serait compromise si la rance, ayant une information concluante contre un prévenu, voyait celui-ci lavé par un décret. Je demande donc qu’il soit dit dans le procès-verbal que l’Assemblée nationale, convaincue que M. le cardinal de La Rochefoucauld n’avait pas eu connaissance de son remplacement, a décrété qu’il n’y avait pas lieu à accusation contre lui. G’est le seul moyen qui nous reste de justifier l’Assemblée nationale du reproche que pourraient nous faire les départements d’avoir plutôt cédé à des considérations personnelles, que d’avoir écouté la loi qui doit frapper indistinctement tous ceux qui l’ont violée. MM. l’abbé de Villebannois et l’abbé Couturier protestent contre eette motion et objectent que l’Assemblée n’est pas en nombre. {Murmures.) M. Varia. Gomme rapporteur, je réponds à M. Bouche que la disposition qu’il veut faire insérer dans le procès-verbal a déjà été proposée à l’Assemblée qui ne l’a pas admise dans la rédaction du décret. M. Bouche. Je vous demande bien pardon. M. Treilhard. Non, Monsieur; j’ai d’ailleurs une autre observation à faire. Il a été pourvu dès hier à ce que propose M. Bouche. Hier, en effet, j’ai fait remarquer à l’Assemblée, tout en applaudissant à son décret, qu’il était notoire que m décret avait été rendu dans des circonstances particulières q-Ui sont précisément celles que M. Bouche vient de rapporter et j’ai ajouté que, dans ma pensée, l’Assemblée devait sévir contre ceux qui voudraient élever autel contre autel. Sur ma proposition, l’Assemblée a rendu un décret qui enjoint à tous les accusateurs publics sous peine de forfaiture et de destitution, de poursuivre tous ceux des anciens fonctionnaires publics ecclésiastiques qui, depuis leur remplacement, auraient continué ou continueraient les mêmes fonctions publiques, et de requérir contre eux l’exécuiion des décrets des 27 novembre et 4 avril dernier. G’est dans le procès-verbal d’hier matin que cela doit être relaté : M. Bouche a doue satisfaction. M. Bouche. Dans ce cas, je retire ma motion. (Le procès-verbal de la séance de samedi au soir est adopté.) Un de MM. lès secrétaires donne lecture du procès-verbal de la séance d’hier. M. Belzais-Courménil. Messieurs, le décret que vous avez rendu hier sur la proposition de M. Treilhard et qui enjoint aux accusateurs publics de poursuivre tous ceux des fonctionnaires publics ecclésiastiques qui, depuis leur remplacement, auraient continué ou continueraient les mêmes fonctions publiques (1) est un très bon décret ; mais il est à craindre qu’on n’en abuse. Les mots « Depuis leur remplacement » qui s’y trouvent sont certainement fort intelligibles polir nous, et il n’y aurait pas d’équivoque si tous les tribunaux de district étaient aussi éclairés que l’Assemblée nationale; mais je crois qu’il est possible qu’il y ait confusion. Il n’est pas dans votre intention que les ci-devant fonctionnaires ecclésiastiques, quoique réfractaires, abandonnent sur-le-champ l’administration qui leur était précédemment confiée avant que leurs successeurs soient entrés en fonction; car nous serions exposés à des inconvénients. Votre décret pourrait donc donner lieu à une application trop rigoureuse si vous ne déterminiez avec précision à quelle époque le remplacement doit être regardé comme opéré. Je demande donc que sans rien change!* aux termes du décret d’hier, il soit déclaré dans le procès-verbal que par ces mots : « Depuis leur remplacement », l’Assemblée nationale entend le remplacement entièrement consommé par l’installation des successeurs. M. Martineau. Le procès-verbal n’est rien ; le décret seul après la sanction fait la loi t et moi juge je ne connaîtrai point votre procès-verbal, je ne connaîtrai que la loi. En conséquence, c’est dans le décret qu’il faut dire : « Depuis leur remplacement et V installation de leur successeur.» M. La Réveillèea-Liépeaux. Personne n’i-gaore que dans bien des endroits les nouveaux curés nommés pour aller remplacer les curés réfractaires ont été empêchés de prendre possession réelle de leur poste ; il serait donc dangereux d’expliquer le mot remplacement par celui d’installation. Je demande qu’il soit ajouté les mots ; « ou depuis la notification de la nomination des successeurs. » M. Belzais-Courménil. J’y consens. (1) Voy. ci-dessus, séauc.e du 19 juin 1791, page330. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 juin 1791.J de (1) Cette séance est incomplète au Moniteur.