494 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. |17 août 1791.] pour les achats, et pour cela il faut faire des sacrifices. Tous les citoyens riches et accrédités en sont encore éloignés; c’est donc aux boulangers qu’il faut avoir recours : or, les boulangers de Bordeaux sont sans ressources ; ils ont été épuisés par des sacrifices que l’ancienne administration les a forcés de faire; ils les calculent à 1,500,000 livres. C’est sans doute beaucoup trop que 1,500,000 livres : les impositions ne sont pus encore assises et les sous additionnels ne peuvent pas être encore levés ; en conséquence, la municipalité réclame une avance de 800,000 livres, aux termes de votre décret du 5 août : votre comité s’est borné à ces 800,000 livres. En conséquence, le comité des finances, après avoir vérifié tous b s faits, croit devoir vous proposer le projet de décret suivant : « La caisse de l’extraordinaire avancera à la municipalité de Bordeaux, sur l’hypothèque des sols additionnels imposés pour les dépenses de 1791, la somme de 800,000 livres. « Cette avance sera faite moitié en août et septembre; l’autre moitié, par égale portion, en octobre, novembre et décembre. » M. Oanlüer-Biauzat. Pourquoi ne prenez-vous pas également hypothèque sur le 16° qui reviendra à la municipalité dans la vente des biens nationaux ? M. Lebrun, rapporteur. La municipalité de Bordeaux a cru qu’elle devait laisser à l’Etat ce produit-là. M. Gaultier-Biauzat. Je demande alors qu’il soit dit : « sur l’hypothèque des sols additionnels et de toute propriété ». M. Lebrun, rapporteur. J’adopte. M. d’Ailly. Il n’y a pour le surplus qu’à assujettir la municipalité purement et simplement aux dispositions de la loi du 5 août. M. Lebrun, rapporteur. J’adopte, voici le décret modifié : « L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : * La caisse de l’extraordinaire avancera à la municipalité de Bordeaux, sur l’hypothèque des sols additionnels imposés pour les dépenses de 1791, et de toute propriété, la somme de 800,000 livres, en se conformant, par ladite municipalité, aux dispositions du décret du 5 de ce mois. « Cette avance sera faite moitié en août et septembre; l’autre moitié, par égale portion, én octobre, novembre et décembre. » (Ce décret est adopté.) M. Lebrun, rapporteur. Voici, Messieurs, un autre projet de décret ; il concerne les reconnaissances du garde du Trésor royal expédiées à des particuliers pour finance d’offices municipaux supprimés : « Les reconnaissances du garde du Trésor royal, expédiées à des particuliers pour finance d’offices municipaux supprimés en 1771, qui n’auraient pas été converties en quittances de finance, ni employées en acquisitions d’offices municipaux, seront rapportées aux commissaires généraux de la Trésorie nationale, pour être visées et certiüées par eux, remises ensuite au directeur géuéral de la liquidation, pour être vérifiées ; et, sur le rapport du comité central de liquidation, l’Assemblée nationale en décrétera la conversion, s’il y a lieu, en contrats à 2 1/2 0/0 d’intérêts. » M. Defermon. Je demande le renvoi de ce décret au comité central de liquidation parce qu’il a un rapport intime avec ce qui concerne la liquidation des officiers municipaux. M. Lebrun, rapporteur. Je consens au renvoi. (L’Assembloe ordonne le renvoi au comité central de liquidation.) M. Dauchy, au nom du comité des contributions publiques. L’Assemblée a entendu avec satisfaction le compte qui lui a été rendu de l’état du recouvrement des contributions dans le district de Gonesse; je dois également annoncer à l’Assemblée que ce recouvrement est aussi dans la plus grande activité dans le département de l’Oise. Il résulte d’une lettre du directoire de ce département que les rôles d’acomptes sur les contributions de 1791 y sont en recouvrement ; Qu’avant même la publication de la loi du 28 juin, la communauté de la Chapelle-Saint-Pierre, district de Beauvais, et celle de Liancourt, district de Clermont, se sont empressées de payer ces acomptes ; Que la vente des domaines nationaux se fait avec beaucoup d'activité; que dans ce moment il y en a pour plus de 50 millions de vendus, qui ont été estimés 30 environ, et qu’il y en a 16 millions de versés au Trésor public. (L’Assemblée ordonne que mention honorable de ces faits sera insérée dans le procès-verbal.) M. Danchy, au nom des comités des contributions publiques , d'agriculture et de commerce et des finances, présente un projet de décret et de tarif pour le transport des lettres , paquets , or et argent, confiés à la régie des postes aux lettres; il s’exprime ainsi : Messieurs, votre comité d’impositions vous a successivement présenté des décrets sur les contributions et sur les revenus des diverses branches de commerce. Il lui reste deux objets importants à vous proposer : les hypothèques et les postes; nous vous présentons aujourd’hui le décret concernant le revenu des postes, tout d’abord, parce que le bail des postes expire au 1er janvier 1792: en second lieu, parce que, pour mettre de l’activité dans ce service, il est indispensable que l’on commence à l’établir, et parce que la législature à venir pourrait n’avoir pas le temps de s’occuper de cet objet assez tôt pour que le service ne soit pas interrompu. D’ailleurs, le tarif actuel des postes ne peut pas subsister; il contient les inégalités les plus marquantes. L’Assemblée a désiré mettre le plus de clarté possible dans le système des contributions; le tarif de 1765 est, au contraire, si obscur, si inégal, qu’il n’est aucun homme en France qui puisse en savoir les nombreuses combinaisons. Telle ville du centre jouit d’une modération que telle autre ville n’a pu obtenir ; les lettres partant d’Auxerre pour Lyon, par exemple, payent, je crois, 14 sous, tandis que celles qui partent de Paris pour Lyon payent un prix infiniment moindre, bien qu’il y ait quarante-cinq lieues de plus. Le tarif que votre comité vous propose est au contraire tellement clair, qu’il n’est aucun homme qui ne puisse facilement le saisir. Votre comité vous propose d’établir un point central dans 495 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES# (17 août 1791*] chaque département. Les distances entre les départements seront calculées de point central en point centrale à vol d’oiseau et à raison de 2,283 toises par lieue. Il sera, par ce moyen, très facile aux taxateurs de connaître les différentes combinaisons. Voici notre projet de décret : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de ses comités réunis des contributions publiques, d’agriculture et de commerce et des finances , décrète ce qui suit : Art. 1er. « A compter du 1er janvier 1792, le prix du transport des lettres, paquets, or et argent, sera payé conformément au tarif annexé au présent décret. » {Adopté.) Art. 2. « Pour établir les bases de ce tarif, il sera fixé un point central dans chacun des 83 départements. » (Adopté.) Art. 3. « Les distances entre les départements seront calculées de point central en point central, à vol d’oiseau, et à raison de 2,283 toises par lieue. » (Adopté.) Art. 4. « La taxe des lettres et paquets partant ou arrivant d’un département pour un autre sera la même pour tous les bureaux des 2 départements. » (Adopté.) Art. 5. « Il sera dressé, sous la surveillance du ministre des contributions publiques, une carte de France, où seront désignés les points de centre de chaque département, et les bureaux de poste établis dans leur enceinte. » (Adopté.) Art. 6. « Il sera de même dressé un tableau divisé en 6,889 cases. « Chaque case indiquera la distance du point central d’un département au point central d’un autre, et la taxe de la lettre simple d’un département à un autre. « Cette carte et ce tableau seront déposés aux archives de l'Assemblée nationale; un double de l’un et l’autre seront aussi déposés dans les archives des postes, et des exemplaires affichés dans tous les bureaux de poste. » (Adopté.) Art. 7. « Il ne sera fait usage dans tous les bureaux de poste, pour la taxe des lettres et paquets, que du poids de marc. » (Adopté.) Art. 8. « Seront taxées comme lettres simples celles sans enveloppe, et dont le poids n’excédera pas un quart d’once. » (Adopté.) Art. 9. « La lettre avec enveloppe ne pesant point au delà d’un quart d’once sera taxée, pour tous les points du royaume, un sol en sus du port de la lettre simple. » (Adopté.) Art. 10. « Toute lettre, avec ou sans enveloppe, qui paraîtra être du poids de plus d’un quart d’once sera pesée. » (Adopté.) Art. 11. « La lettre ou paquet pesant plus d’un quart d’once et au-dessous d’une demie-once payera une fois et demie le port de la lettre simple. La lettre ou paquet pesant demi-once et moins de trois quarts d’once, payera double de la lettre simple. « La lettre ou paquet pesant trois quarts d’once et moins d’une once payera 3 fois le prix de la lettre simple. « La lettre ou paquet pesant une once et au-dessous de cinq quarts d’once payera 4 fois le port de la lettre simple, et ainsi à proportion de quart d’once en quart d’once. » (Adopté.) Art. 12. « Toutes les fois que le poids des lettres ou paquets donnera lieu à une fraction de sols, cette fraction sera retranchée de la taxe. » (Adopté.) M. Dauchy, rapporteur , donne lecture de l’article 13, ainsi conçu: Art. 13. « Lorsqu’une lettre ou paquet aura été taxé dans l’un des bureaux de postes, sa taxe ne pourra être augmentée dans aucun autre bureau. » Un membre propose d’ajouter à l’article la disposition suivante : « A moins qu’il ne faille faire envoi de la lettre ou paquet à une autre adresse. » (Cet amendement est adopté.) En conséquence, l’article modifié est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 13. « Lorsqu’une lettre ou paquet aura été taxé dans l’un des bureaux de poste, sa taxe ne pourra être augmentée dans aucun autre bureau, à moins qu’il ne faille faire renvoi de la lettre ou paquet à une autre adresse. » (Adopté.) Un membre propose un article additionnel ainsi conçu : Art. 14 (nouveau). « Les ports de lettres et paquets seront payés comptant. Il sera libre à tout particulier de refuser chaque lettre ou paquet au moment où il lui sera présenté, et avant de l’avoir décacheté. » (Adopté.) Art. 15 (Art. 14 du projet). « Il y aura dans chaque département un bureau de poste dé igné pour la réduction des taxes faites au-dessus du tarif, et la remise de la surtaxe sera faite au réclamant aussitôt que la lettre ou paquet détaxé, s’il y a lieu, aura été renvoyé au bureau où il était adressé. » (Adopté.) Art. 16 (Art. 15 du projet). « Ne seront taxés qu’au tiers du port fixé par le tarif, les échantillons de marchandises, pourvu que les paquets soient présemés sous bande, ou d’une manière indicative de ce qu’ils contiennent. Le port ne sera cependant jamais au-dessous de celui de la lettre simple. » (Adopté.) Art. 17 (Art. 16 du projet). « La taxe des journaux et autres feuilles périodiques sera la même pour tout le royaume ; sa-