392 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Les faits héroiques des jeunes viala et Barra sont gravés dans notre mémoire; nous marcherons sur les traces de ces illustres défenseurs, Vive La Republique Vive La Convention. Claude Lebegue, Dessaux, Louis hugues Duval, Louis Michel, Louis Lorette, Jean BeurÉE (l). La Convention applaudit à leur dévouement, et ordonne la mention honorable de l’adresse, et l’insertion au bulletin et au procès-verbal des noms de ces généreux républicains. Le président en donne lecture ainsi qu’il suit : Claude Lebegue, âgé de 17 ans. Louis Laurette, âgé de 17 ans. Jacques Dessaux, âgé de 18 ans. Louis Michel, âgé de 18 ans. Louis-Hugues Duval, âgé de 17 ans. Jean-Denis Beurée, âgé de 18 ans. Ils sont admis aux honneurs de la séance (2). 52 Un des secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance du 30 messidor dernier; la rédaction en est adoptée. Un autre secrétaire fait lecture du procès-verbal de la séance du 23 messidor dernier, la rédaction n’éprouve aucune réclamation (3). 53 Un membre [Thibault] demande qu’il soit présenté par le comité des secours un projet de règlement sur les hôpitaux qui ne sont pas encore supprimés, et notamment pour l’Hôpital-général, ci-devant la Salpêtrière, pour procurer aux femmes qui y demeurent un travail journalier. Il demande également un règlement général pour les maisons de détention (4). THIBAULT : Citoyens, vous avez depuis longtemps chargé votre comité des secours de vous présenter un règlement pour les hôpitaux que vos décrets n’ont point supprimés. Un fait que je vais citer vous fera sentir la nécessité d’accélérer ce travail. J’allai, il y a quelques jours, avec plusieurs de mes collègues, à l’hôpital général; nous fûmes fort étonnés de voir plus de six mille femmes, sans occupation, se promener les bras croisés dans les cours. Nous demandâmes à l’économe, que nous fîmes venir, pourquoi ces femmes ne travaillaient pas; il nous répondit qu’elles n’avaient pas d’ou-(l) C 314, pl. 1253, p. 8; Mon., XXI, 273. (2) P.V., XLII, 95. Bin, 6 mess. (ler suppl1); Débats, n° 669 ; M. U., XLII, 60 ; J. Jacquin, n° 724 ; J. Lois, n° 661 ; -J. Fr., n°665; J. Perlet, n° 667 ; Rép., n°214; Mess. Soir, n° 701 ; F.S.P., n° 382; J. Mont., n°86; C. Univ., n° 933. (3) P.V., XLII, 95. (4) P.V., XLII, 95. Minute de la main de Thibault. Décret n° 10 035. vrage, et que d’ailleurs il n’existait aucun règlement qui leur désignât des travaux. Je demande que le comité présente le règlement dont la rédaction lui est confiée; mais comme ce travail n’est pas encore terminé, je demande qu’il fasse un rapport préalable sur l’hôpital général. Je demande également que le comité des secours s’occupe des maisons de détention, non pas celles dans lesquelles les personnes suspectes sont détenues, mais des prisons insalubres, telles que Bicê-tre, où les prisonniers sont très-mal. THURIOT : Ces deux objets regardant l’administration de police, j’en demande le renvoi au comité de sûreté générale. GoUPILLEAU : Je demande que le comité des secours publics soit adjoint au comité de sûreté générale (l). Ces deux propositions sont renvoyées aux comités réunis des secours publics et de sûreté générale. 54 Un député de la Haute-Loire annonce que le citoyen Danse, agent national du district de Monistrol, l’a chargé de faire part à la Convention qu’il a trouvé enfoui au fond d’une tour de la maison du nommé Genestet, condamné, 80 marcs d’argenterie. Cet agent assure la Convention nationale de son entier dévouement à la chose publique. Mention honorable, insertion au bulletin (2). 55 Un membre [Cambon] fait part qu’il a été versé ce matin à la trésorerie nationale la somme de 500,000 liv., provenant des impositions mises par les représentans du peuple sur les peuples conquis de la Belgique (3). CAMBON : Je vais annoncer à l’assemblée que cette fois notre entrée dans la Belgique ne ressemble en rien à celle qui a eu lieu sous Dumouriez; alors il fallait envoyer 35 millions en numéraire par mois en ce pays; aujourd’hui la Belgique nous envoie, au lieu de recevoir. Ce matin est entrée à la trésorerie l’avant-garde autrichienne, qui s’est mise en prison dans la caisse à trois clefs; je veux dire que nous avons reçu un à-compte de 500,000 liv. sur ce que les représentants du peuple nous font parvenir. A mesure que les envois s’effectueront, nous aurons soin de rendre compte à la Convention de cette recette, qui se fait en numéraire dans la Belgique. (On applaudit). (l) Mon., XXI, 281; F.S.P., n°238; Mess Soir, n° 701 ; ■J. univ., n° 1703; J. Paris, n°569; J. Sablier, n° 1452; J. Fr., n°665; J. Jacquin, n° 724; M.U., XLII, 60; C. univ., n° 933 ; J. Perlet, n° 667 ; J. S. Culottes, n° 522. (2) P.V., XLII, 95. C. Univ., n° 933 (noms déformés). (3) P.V., XLII, 96. B‘n, 3 therm. 392 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Les faits héroiques des jeunes viala et Barra sont gravés dans notre mémoire; nous marcherons sur les traces de ces illustres défenseurs, Vive La Republique Vive La Convention. Claude Lebegue, Dessaux, Louis hugues Duval, Louis Michel, Louis Lorette, Jean BeurÉE (l). La Convention applaudit à leur dévouement, et ordonne la mention honorable de l’adresse, et l’insertion au bulletin et au procès-verbal des noms de ces généreux républicains. Le président en donne lecture ainsi qu’il suit : Claude Lebegue, âgé de 17 ans. Louis Laurette, âgé de 17 ans. Jacques Dessaux, âgé de 18 ans. Louis Michel, âgé de 18 ans. Louis-Hugues Duval, âgé de 17 ans. Jean-Denis Beurée, âgé de 18 ans. Ils sont admis aux honneurs de la séance (2). 52 Un des secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance du 30 messidor dernier; la rédaction en est adoptée. Un autre secrétaire fait lecture du procès-verbal de la séance du 23 messidor dernier, la rédaction n’éprouve aucune réclamation (3). 53 Un membre [Thibault] demande qu’il soit présenté par le comité des secours un projet de règlement sur les hôpitaux qui ne sont pas encore supprimés, et notamment pour l’Hôpital-général, ci-devant la Salpêtrière, pour procurer aux femmes qui y demeurent un travail journalier. Il demande également un règlement général pour les maisons de détention (4). THIBAULT : Citoyens, vous avez depuis longtemps chargé votre comité des secours de vous présenter un règlement pour les hôpitaux que vos décrets n’ont point supprimés. Un fait que je vais citer vous fera sentir la nécessité d’accélérer ce travail. J’allai, il y a quelques jours, avec plusieurs de mes collègues, à l’hôpital général; nous fûmes fort étonnés de voir plus de six mille femmes, sans occupation, se promener les bras croisés dans les cours. Nous demandâmes à l’économe, que nous fîmes venir, pourquoi ces femmes ne travaillaient pas; il nous répondit qu’elles n’avaient pas d’ou-(l) C 314, pl. 1253, p. 8; Mon., XXI, 273. (2) P.V., XLII, 95. Bin, 6 mess. (ler suppl1); Débats, n° 669 ; M. U., XLII, 60 ; J. Jacquin, n° 724 ; J. Lois, n° 661 ; -J. Fr., n°665; J. Perlet, n° 667 ; Rép., n°214; Mess. Soir, n° 701 ; F.S.P., n° 382; J. Mont., n°86; C. Univ., n° 933. (3) P.V., XLII, 95. (4) P.V., XLII, 95. Minute de la main de Thibault. Décret n° 10 035. vrage, et que d’ailleurs il n’existait aucun règlement qui leur désignât des travaux. Je demande que le comité présente le règlement dont la rédaction lui est confiée; mais comme ce travail n’est pas encore terminé, je demande qu’il fasse un rapport préalable sur l’hôpital général. Je demande également que le comité des secours s’occupe des maisons de détention, non pas celles dans lesquelles les personnes suspectes sont détenues, mais des prisons insalubres, telles que Bicê-tre, où les prisonniers sont très-mal. THURIOT : Ces deux objets regardant l’administration de police, j’en demande le renvoi au comité de sûreté générale. GoUPILLEAU : Je demande que le comité des secours publics soit adjoint au comité de sûreté générale (l). Ces deux propositions sont renvoyées aux comités réunis des secours publics et de sûreté générale. 54 Un député de la Haute-Loire annonce que le citoyen Danse, agent national du district de Monistrol, l’a chargé de faire part à la Convention qu’il a trouvé enfoui au fond d’une tour de la maison du nommé Genestet, condamné, 80 marcs d’argenterie. Cet agent assure la Convention nationale de son entier dévouement à la chose publique. Mention honorable, insertion au bulletin (2). 55 Un membre [Cambon] fait part qu’il a été versé ce matin à la trésorerie nationale la somme de 500,000 liv., provenant des impositions mises par les représentans du peuple sur les peuples conquis de la Belgique (3). CAMBON : Je vais annoncer à l’assemblée que cette fois notre entrée dans la Belgique ne ressemble en rien à celle qui a eu lieu sous Dumouriez; alors il fallait envoyer 35 millions en numéraire par mois en ce pays; aujourd’hui la Belgique nous envoie, au lieu de recevoir. Ce matin est entrée à la trésorerie l’avant-garde autrichienne, qui s’est mise en prison dans la caisse à trois clefs; je veux dire que nous avons reçu un à-compte de 500,000 liv. sur ce que les représentants du peuple nous font parvenir. A mesure que les envois s’effectueront, nous aurons soin de rendre compte à la Convention de cette recette, qui se fait en numéraire dans la Belgique. (On applaudit). (l) Mon., XXI, 281; F.S.P., n°238; Mess Soir, n° 701 ; ■J. univ., n° 1703; J. Paris, n°569; J. Sablier, n° 1452; J. Fr., n°665; J. Jacquin, n° 724; M.U., XLII, 60; C. univ., n° 933 ; J. Perlet, n° 667 ; J. S. Culottes, n° 522. (2) P.V., XLII, 95. C. Univ., n° 933 (noms déformés). (3) P.V., XLII, 96. B‘n, 3 therm. SÉANCE DU 3 THERMIDOR AN II (21 JUILLET 1794) - Nos 56-58 393 L’assemblée décrète que le discours de Cambon sera inséré dans le Bulletin (l). [Applaudissements] Mention honorable, insertion au bulletin. 56 Le même membre [Cambon], organe du comité des finances : La loi du 10 septembre 1790, défend aux meuniers le commerce des grains ou farines, à peine de dix années de fers. Celle du 11 porte qu’ils seront payés en monnaie courante. Il en résulte que les meuniers détenteurs des biens nationaux, dont le prix des baux avait été stipulé payable en grains, parce qu’ils en recevaient eux-mêmes pour leur mouture, ne peuvent plus satisfaire à cette clause de leur bail; votre comité des finances pense donc qu’il est de votre justice de rendre le décret suivant : (2). [Il] propose, et la Convention décrète que les meuniers détenteurs des domaines nationaux, dont les baux ne comprendront que des moulins, ne sont pas tenus d’acquitter en grains le prix de leur loyer quand même le bail l’auroit stipulé (3). 57 Un secrétaire donne une seconde lecture des décrets énoncés ci-après, qui sont adoptés: 1° Du décret d’ordre du jour sur la demande du citoyen Laforest, aîné; 2° Du décret portant que le rapport fait au nom des comités de salut public, des finances, etc, sera imprimé en tête de la loi sur la solde des troupes; 3° De celui qui ordonne aux citoyens qui se sont soustraits à l’exécution de mandats d’arrêt, et à ceux revêtus de fonctions publiques, suspendus ou remplacés, de sortir de Paris; 4° Du décret, portant que nul acte public ne pourra être écrit qu’en langue française (4). (l) Mon., XXI, 283; Débats, n° 669; J. Paris, n° 568; J. Jacquin, n°724; Mess. Soir, n° 701 ; Ann. R.F., n°232; Ann. patr., n° DLXVII ; Audit, nat., n° 666 ; J. Mont., n° 86 ; Rép., n°214; C. Eg., n°702; J. Lois, n° 661 ; J. Sablier, n°1451; J. Fr., n°665; J.S. Culottes, n°522; F.S.P., n° 328 ; J. Perlet, n°667; M.U., XLII, 60-61; C. univ., n° 933. (2) Mon., XXI, 282. (3) P.V., XLII, 96. Minute de la main de Cambon. Décret n° 10036. Reproduit dans Bm, 3 therm.; J. Lois, n° 662 ; F.S.P., n° 382 ; Rép., n° 214 ; J. Fr., n° 665 (sic pour 666); Ann. R.F., n°232; Mess. Soir, n°701; J. Paris, n°568; J.S. Culottes, n°522; J. Sablier, n°1451; Ann. patr., n° DLXVII; C. Eg., n°702; Audit, nat., n°666; J. Jacquin, n° 724; C. univ., n°933; J. Perlet, n°667. (4) P.V., XLII, 96. Voir séance du 2 therm. respectivement : 1° : n° 47 ; 2° : n° 53 ; 3° : n° 55 ; 4° : n° 54. 58 L’article XXIV du décret sur les contumaces donne lieu à plusieurs propositions [de Ramel] qui sont renvoyées, ainsi que le décret, au comité de législation (l). GASTON saisit cette occasion pour exposer que le décret rendu hier sur la proposition du comité de salut public, et qui renvoie les fonctionnaires publics destitués et ceux qui se sont soustraits à des mandats d’arrêt, dans leurs foyers, est insuffisant (2). Outre ces hommes, ajoute-t-il, il en est une infinité d’autres sans mission et sans aveu qui affluent dans cette commune. Ces intrigans épousent la querelle des malveillans, calomniateurs des représentai du peuple en mission ; ils épient le moment pour semer la division; je désirerais que ces individus, qui n’ont aucune mission, et qui ne sont point négociants, fussent tenus de retourner dans leurs communes, et de sortir de Paris (3). THURIOT : Je suis convaincu que Gaston a dit la vérité lorsqu’il a fait observer qu’il existoit un sis-tème de perfidie ayant pour but de diffamer la représentation nationale. Il est très vrai que les hommes qui défendent ce sistème s’attachent à calomnier les représentans qui ont montré le plus de courage. C’est sous ce point de vue que le comité de salut public a considéré le décret salutaire que vous avez recueilli dans la séance d’hier. Il existe à Paris des intrigans qui sont venus pour attaquer la liberté par des moyens vils et odieux; ils assiègent à chaque moment les autorités, ils sollicitent des places pour eux ou pour leurs parens, et jamais ils ne retournent dans leurs dépar-temens sans en avoir obtenu quelques-unes par leurs intrigues. Ils ont l’air de s’occuper du bonheur public, lorsqu’ils ne songent et qu’ils ne travaillent qu’à leur intérêt particulier. Je suis convaincu qu’il existe dans les hôtels garnis des hommes qu’il est important d’éloigner de Paris sans délai; il est nécessaire que le comité de salut public, toujours surveillant, prenne des mesures vigoureuses et promptes contre ces hommes dangereux. Je demande que mes observations lui soient communiquées, et que Gaston soit invité de s’y transporter pour y faire part de celles qu’il vient de vous présenter, et des renseignemens qui sont parvenus à sa connoissance. Un membre (4) observe que plusieurs des fonctionnaires publics fédéralistes de Bordeaux, qui ont été suspendus par les représentans du peuple, se sont enfuis dans diverses communes, où ils se dérobent à la surveillance des autorités consituées. Il (l) P.V., XLII, 96. Voir ci-dessus, séance du 2 therm., n° 52 et ci-après, séance du 4 therm., n° 46. Minute de la main de Charlier. Décret n° 10 057. (2) Décret relatif aux fonctionnaires publics destitués et à ceux qui se sont soustraits à des mandats d’arrêt. Voir séance, du 2 therm., n° 55. (3) J. Fr., n°665; Audit, nat., n°666; J.S. Culottes, n° 522 ; F.S.P., n° 382 ; J. Perlet, n° 667 ; M.U., XLII, 60 ; J. Jacquin, n°724; Ann. patr., n° DLXVII; J. Lois, n° 661 ; Rép., n° 214; Mess. Soir, n° 701 ; C. Eg., n° 702; Ann. R.F., n° 232 ; J. Paris, n° 568. (4) Certaines gazettes nomment Boursault. SÉANCE DU 3 THERMIDOR AN II (21 JUILLET 1794) - Nos 56-58 393 L’assemblée décrète que le discours de Cambon sera inséré dans le Bulletin (l). [Applaudissements] Mention honorable, insertion au bulletin. 56 Le même membre [Cambon], organe du comité des finances : La loi du 10 septembre 1790, défend aux meuniers le commerce des grains ou farines, à peine de dix années de fers. Celle du 11 porte qu’ils seront payés en monnaie courante. Il en résulte que les meuniers détenteurs des biens nationaux, dont le prix des baux avait été stipulé payable en grains, parce qu’ils en recevaient eux-mêmes pour leur mouture, ne peuvent plus satisfaire à cette clause de leur bail; votre comité des finances pense donc qu’il est de votre justice de rendre le décret suivant : (2). [Il] propose, et la Convention décrète que les meuniers détenteurs des domaines nationaux, dont les baux ne comprendront que des moulins, ne sont pas tenus d’acquitter en grains le prix de leur loyer quand même le bail l’auroit stipulé (3). 57 Un secrétaire donne une seconde lecture des décrets énoncés ci-après, qui sont adoptés: 1° Du décret d’ordre du jour sur la demande du citoyen Laforest, aîné; 2° Du décret portant que le rapport fait au nom des comités de salut public, des finances, etc, sera imprimé en tête de la loi sur la solde des troupes; 3° De celui qui ordonne aux citoyens qui se sont soustraits à l’exécution de mandats d’arrêt, et à ceux revêtus de fonctions publiques, suspendus ou remplacés, de sortir de Paris; 4° Du décret, portant que nul acte public ne pourra être écrit qu’en langue française (4). (l) Mon., XXI, 283; Débats, n° 669; J. Paris, n° 568; J. Jacquin, n°724; Mess. Soir, n° 701 ; Ann. R.F., n°232; Ann. patr., n° DLXVII ; Audit, nat., n° 666 ; J. Mont., n° 86 ; Rép., n°214; C. Eg., n°702; J. Lois, n° 661 ; J. Sablier, n°1451; J. Fr., n°665; J.S. Culottes, n°522; F.S.P., n° 328 ; J. Perlet, n°667; M.U., XLII, 60-61; C. univ., n° 933. (2) Mon., XXI, 282. (3) P.V., XLII, 96. Minute de la main de Cambon. Décret n° 10036. Reproduit dans Bm, 3 therm.; J. Lois, n° 662 ; F.S.P., n° 382 ; Rép., n° 214 ; J. Fr., n° 665 (sic pour 666); Ann. R.F., n°232; Mess. Soir, n°701; J. Paris, n°568; J.S. Culottes, n°522; J. Sablier, n°1451; Ann. patr., n° DLXVII; C. Eg., n°702; Audit, nat., n°666; J. Jacquin, n° 724; C. univ., n°933; J. Perlet, n°667. (4) P.V., XLII, 96. Voir séance du 2 therm. respectivement : 1° : n° 47 ; 2° : n° 53 ; 3° : n° 55 ; 4° : n° 54. 58 L’article XXIV du décret sur les contumaces donne lieu à plusieurs propositions [de Ramel] qui sont renvoyées, ainsi que le décret, au comité de législation (l). GASTON saisit cette occasion pour exposer que le décret rendu hier sur la proposition du comité de salut public, et qui renvoie les fonctionnaires publics destitués et ceux qui se sont soustraits à des mandats d’arrêt, dans leurs foyers, est insuffisant (2). Outre ces hommes, ajoute-t-il, il en est une infinité d’autres sans mission et sans aveu qui affluent dans cette commune. Ces intrigans épousent la querelle des malveillans, calomniateurs des représentai du peuple en mission ; ils épient le moment pour semer la division; je désirerais que ces individus, qui n’ont aucune mission, et qui ne sont point négociants, fussent tenus de retourner dans leurs communes, et de sortir de Paris (3). THURIOT : Je suis convaincu que Gaston a dit la vérité lorsqu’il a fait observer qu’il existoit un sis-tème de perfidie ayant pour but de diffamer la représentation nationale. Il est très vrai que les hommes qui défendent ce sistème s’attachent à calomnier les représentans qui ont montré le plus de courage. C’est sous ce point de vue que le comité de salut public a considéré le décret salutaire que vous avez recueilli dans la séance d’hier. Il existe à Paris des intrigans qui sont venus pour attaquer la liberté par des moyens vils et odieux; ils assiègent à chaque moment les autorités, ils sollicitent des places pour eux ou pour leurs parens, et jamais ils ne retournent dans leurs dépar-temens sans en avoir obtenu quelques-unes par leurs intrigues. Ils ont l’air de s’occuper du bonheur public, lorsqu’ils ne songent et qu’ils ne travaillent qu’à leur intérêt particulier. Je suis convaincu qu’il existe dans les hôtels garnis des hommes qu’il est important d’éloigner de Paris sans délai; il est nécessaire que le comité de salut public, toujours surveillant, prenne des mesures vigoureuses et promptes contre ces hommes dangereux. Je demande que mes observations lui soient communiquées, et que Gaston soit invité de s’y transporter pour y faire part de celles qu’il vient de vous présenter, et des renseignemens qui sont parvenus à sa connoissance. Un membre (4) observe que plusieurs des fonctionnaires publics fédéralistes de Bordeaux, qui ont été suspendus par les représentans du peuple, se sont enfuis dans diverses communes, où ils se dérobent à la surveillance des autorités consituées. Il (l) P.V., XLII, 96. Voir ci-dessus, séance du 2 therm., n° 52 et ci-après, séance du 4 therm., n° 46. Minute de la main de Charlier. Décret n° 10 057. (2) Décret relatif aux fonctionnaires publics destitués et à ceux qui se sont soustraits à des mandats d’arrêt. Voir séance, du 2 therm., n° 55. (3) J. Fr., n°665; Audit, nat., n°666; J.S. Culottes, n° 522 ; F.S.P., n° 382 ; J. Perlet, n° 667 ; M.U., XLII, 60 ; J. Jacquin, n°724; Ann. patr., n° DLXVII; J. Lois, n° 661 ; Rép., n° 214; Mess. Soir, n° 701 ; C. Eg., n° 702; Ann. R.F., n° 232 ; J. Paris, n° 568. (4) Certaines gazettes nomment Boursault.