80 [Étals gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Troyes.j Paillot, chevalier, seigneur de Fraslines et autres lieux, conseiller du Roi, lieutenant général, enquêteur et commissaire examinateur au bailliage et siège présidial de Troyes, le samedi 28mars 1789, heure de huit4u soir. Collationné : Couturié. CAHIER Du tiers-état du bailliage de Troyes , et des bailliages secondaires (1). ARTICLES GÉNÉRAUX. Art. 1er. Qu’il ne soit établi ou prorogé aucuns impôts ni fait aucuns emprunts, s’ils n’ont été consentis par les Etats généraux, lesquels en fixeront la quotité, les conditions, la durée et la forme de la perception ; et que leur produit ne puisse être employé à d’autres usages qu’à ceux pour lesquels ils auront été destinés. Art. 2. Que lors de la tenue des Etats généraux, les députés du tiers-état soient en nombre égal à celui des deux autres ordres réunis ; qu’il n’y ait plus de distinction entre les trois ordres, lorsqu’ils se présenteront à Sa Majesté ; que les délibérations soient prises par les trois ordres réunis, et les suffrages comptés par tête ; qu’il soit fait une loi qui assure le retour périodique des Etats généraux aux époques fixées dans la prochaine assemblée ; détermine le nombre des députés qui les composeront, et la forme de leur élection ; et que les baillis et sénéchaux soie n t au torisés à assem - bler, à cet effet, les députés de leurs bailliages, sans qu’il soit besoin de lettres de convocation. Art. 3. Qu’il soit établi , en la province de Champagne, des Etats provinciaux, formés et organisés à l’instar de l’assemblée des Etats généraux ; que les parties de ladite province qui ont été attachées à la généralité de Paris et à celle de Bourgogne, soient réunies auxdils Etats de Champagne ; ét que le siège desdits Etats soit fixé en la ville de Troyes, capitale de ladite province. Les bailliages de Saint-Florentin, Ervi, Nogent, Ponts et villages en dépendant, ne demandent à être réunis auxdits Etats provinciaux, qu’autant que le siège en sera fixé à Troyes. Art. 4. Que lesdits Etats provinciaux ne puissent consentir l’établissement ni la prorogation d’aucuns impôts, ni faire ou consentir aucuns emprunts, mais seulement répartir les impôts qui auront été consentis par les Etats généraux. Art. 5. Que toute personne arrêtée en vertu de quelque ordre que ce soit soit remise, dans les vingt-quatre heures, avec copie de l’ordre en vertu duquel elle aura été arrêtée, entre les mains de ses juges naturels, pour y être statué suivant l’exigence des cas. Art. 6. Que s’il arrive cependant que, pour des causes graves, une famille veuille séquestrer de la société, pendant quelque temps, un de ses membres, alors les plus proches parents, au nombre de quatorze au moins, s’assembleront devant le juge royal du ressort, à l’effet d’exposer leurs plaintes ; et si, après en avoir délibéré, les trois quarts se trouvent d’avis de la détention du sujet, que le juge ordonne qu’il soit enfermé pour un espace de temps proportionné aux circonstances. Art. 7. Que les Etats généraux recherchent les causes et les auteurs des troubles qui ont suivi les édits de 1788. (1) Nous publions ce cahier d’après un imprimé de la Bibliothèque du Corps législatif. Art. 8. Que les Etats généraux ne se séparent qu’après qu’il aura été statué sur les différents objets de législation et de police publique, qui auront été proposés. Art. 9. Qu’il ne soit consenti par les Etats généraux aucun impôt ni même emprunt , sans qu’au préalable les droits de la nation n’aient été reconnus. Art. 10. Que les dettes contractées au nom du Roi, ne puissent être sanctionnées et regardées comme dettes nationales, qu’après qu’elles auraient été vérifiées par les Etats généraux, tant en principaux qu’intérêts. Art. 11. Qu’il ne soit établi aucun papier-monnaie, et que les dettes de l’Etat ne puissent être acquittées, soit en remboursement de principaux, soit en payement d’arrérages, qu’en argent comptant. Art. 12. Que tous acquits, patentes, bons d’Etat et ordonnances de comptant soient réduits et déterminés à une somme fixe par chacun an. Art. 13. Que les dépenses de tous les genres soient invariablement fixées, et que les ministres de chaque département soient responsables de leur administration à la nation assemblée. Art. 14. Qu’il ne soit fait aucune loi qui n’ait été proposée ou consentie par les Etats généraux ; et que lors de la présentation qui en sera faite aux cours, elles ne puissent, dans aucun cas, y faire aucune modification, extension ni restriction, mais qu’elles soient tenues d’en maintenir le contenu, de les exécuter strictement, et de ne concourir à l’exécution d’aucune décision qui s’en écarterait. IMPOT. Art. 15. Que tout privilège et exemption pécuniaire distinctive soient abolis ; et qu’en conséquence tous impôts, qui auront été consentis par les Etats généraux, soient supportés également par tous les ordres de citoyens ; et que tous contribuables soient cotés sur les mêmes rôles, proportionnellement à leurs propriétés , facultés, commerce et industrie. Art. 16. Que la taille, capitation taillable, accessoires de la taille, vingtièmes réels, industrie et imposition représentative de la corvée, soient supprimés, et qu’il y soit substitué un impôt territorial, payable en argent, sur tous les fonds sans distinction, et une capitation sur les bourgeois, marchands, artisans et manouvriers. Art. 17. Que, pour parvenir à une juste répartition de l’impôt territorial, il soit formé, sur chaque paroisse, un cadastre, de la quantité de terres, prés, bois et autres propriétés situées dans l’étendue de ladite paroisse, et fait une évaluation desdites propriétés. Art. 18. Que lesdits cadastres et procès-verbaux d’évaluation des fonds soient comparés les uns aux autres dans les arrondissements dont les paroisses feront partie, soient ensuite rapportés à l’assemblée 4es Etats de la province, pour faire la comparaison entre eux, et ordonner, s’ils le jugent à propos, de nouvelles vérifications ; enfin, que les cadastres et évaluations des provinces soient envoyés à l’assemblée des Etats généraux, à l’effet (l’être comparés à ceux desdites autres provinces. Art. 19. Que l’impôt des aides soit entièrement supprimé et remplacé par une taxe particulière sur lesdites vignes, eu égard à leur valeur et produit. Art. 20. Que l’impôt des gabelles soit supprimé dans tout le royaume et remplacé par un droit [États gén. 1T89. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Troyes.] 81 qui se percevra à l’extraction des salines et marais salants, à l’effet de quoi, le sel sera dorénavant un objet de commerce libre. Art. 21. Que toutes visites et marque de cuirs soient supprimées ; que le produit qui résulte du droit de marque, déduction faite des frais, soit converti en une somme abonnée avec les tanneurs, etc. Art. 22. Que les droits sur les papiers et cartons, poudres et amidons, soient supprimés et remplacés par un impôt sur chaque cuve en activité ; que les droits sur les cartes soient pareillement supprimés etremplacés par un droit sur le papier sitigzamé. Art. 23. Que la vente exclusive du tabac soit supprimée ; que la culture, façon et vente en soient permises dans tout le royaume, sauf, pour atteindre au remplacement du produit de cet impôt, à imposer les terres qui seraient employées à cettte culture, de la même manière que celles qui sont plantées en vignes. Art. 24. Que les droits sur les savons soient supprimés et convertis en un abonnement avec les chefs des manufactures. Art. 25. Que les droits sur les huiles qui ont été rachetés par la province, soient et demeurent supprimés. Art. 26. Que les droits d’inspecteurs de boucheries soient également supprimés et remplacés par un abonnement avec les bouchers. Art. 27. Que tous droits connus sous la dénomination de droits réservés, octrois royaux, même ceux qui se perçoivent au compte du Roi, sous le nom d’octrois municipaux, soient entièrement supprimés. Art. 28. Que les barrières et douanes de l’intérieur du royaume soient supprimées et réduites aux seules barrières établies sur les frontières; que les droits une fois acquittés à l’entrée du royaume , les marchandises puissent circuler librement, sans être assujetties à aucuns droits ni visites d’employés ; et qu’il soit fait un nouveau tarif pour les droits d’entrée et sortie du royaume. Art. 29. Que le droit de franc-fief soit entièrement supprimé. Art. 3ü. Que les droits domaniaux et de contrôle, dont l’incertitude rend la perception arbitraire, soient fixés par un nouveau tarif clair et précis ; et que l’acte une fois présenté et le droit perçu, il ne soit plus sujet à aucune recherche ultérieure. Art. 31. Qu’il soit surtout pris en considération par les Etats généraux, les abus qui se commettent journellement pour la perception des droits de contrôle et domaniaux, singulièrement en percevant les droits sur les sommes totales des inventaires, sans déduction du passif ; En fixant arbitrairement dans les contrats de mariage l’apport de l’un des deux conjoints, qui ne se trouve pas déterminé, et en prenant, au choix des contrôleurs, le droit, soit à raison de la qualité, soit à raison de l’apport de l’autre conjoint par doublement; en percevant plusieurs droits pour raison d’un même acte passé entre les mêmes parties, et renfermant différentes conventions ; en prenant les droits de centième denier et contrôle, tant sur le prix porté au contrat de vente, que sur l’estimation des charges dont les-dits biens sont grevés. Art. 32. Qu’il ne soit versé dans le trésor royal que des sommes arrêtées par les Etats généraux, pour l’entretien de la maison du Roi, de celle des princes et des bâtiments du Roi, et la somme à lre Série, T. VI. laquelle les acquits, patentes ou ordonnances de comptant auront été déterminés ; que le surplus des revenus et du produit des impôts soit versé dans une caisse nationale qui sera établie à Paris, et dont les fonds seront employés aux dépenses des différents départements et à l’acquit desdites dettes. Art. 33. Qu’il soit établi dans la capitale de chaque province une caisse particulière, où sera versé le produit des impositions de la province ; et que, sur les fonds de ladite caisse, soient acquittées les dépenses de ladite province et les rentes ou pensions dues aux habitants dont les quittances seront reçues pour comptant par le receveur de la caisse nationale. Art. 34. Que le caissier national soit tenu d’adresser, dans le courant d’octobre de chaque année, aux Etats de chaque province, le bordereau général de tous les rentiers et pensionnaires qu’elle renferme. Art. 35. Que le produit général des impôts et revenus, le montant des charges et dépenses ordinaires et extraordinaires, soient tous les ans rendus publics par la voie de l’impression, à la même époque, avec distinction de ce qui est relatif à chaque département et à chaque province. Art. 36. Qu’il soit arrêté par les Etats généraux que le Roi rentrera dans ses domaines engagés. Art. 37. Qu’il soit faite un vérification des échanges de [domaines faits depuis l’avénement de Louis XV au trône. RELIGION ET ETAT ECCLÉSIASTIQUE. Art. 38. Qu’il ne soit autorisé et toléré dans le royaume aucun cul te public de religion que celui *de la religion catholique, apostolique et romaine, sans préjudice néanmoins des effets civils de la société, accordés par l’édit de novembre 1787, à ceux qui ne professent pas ladite religion. Art. 39. Qu’il soit fait un règlement pour déterminer la forme des mariages mixtes entre personnes qui ne professent pas la même religion. Art. 40. Que la déclaration du Roi, du 26 mars 1782, sur les quatre articles de l’assemblée du clergé, soit confirmée et regardée comme loi de l’Etat. Art. 41. Que les portions congrues des curés de campagne soient portées à la somme qui sera fixée dans les Etats généraux à la charge des gros décimateurs , si mieux n’aiment lesdits décima-teurs abandonner aux curés la totalité des dîmes ; et en cas d’insuffisance, qu’il y soit pourvu sur les revenus des bénéfices simples dont le titre sera éteint; et que lesdits curés soient tenus de toutes les réparations grosses et menues et entretien de leur presbytère, et obligés d’exercer gratuitement toutes les fonctions de leur ministère. Art. 42. Qu’il soit aussi assigné aux curés des villes un revenu suffisant sur les objets qu’on croira devoir y affecter, au moyen de quoi le casuel sera pareillement supprimé dans la ville. Art. 43. Que les successeurs aux bénéfices, à quelque titre que ce soit, soient tenus de l’entretien des baux de leurs prédécesseurs, et que, pour obvier aux abus, lesdits baux ne puissent être faits que pour neuf années, et renouvelés que dix-huit mois avant leur expiration ; le tout à l’enchère et devant les juges des lieux où seront situés les héritages. Art. 44. Que moitié au moins des canonicats des églises cathédrales et collégiales soit affectée à des anciens curés qui auraient rempli pendant vingt ans des cures dans les diocèses dans lesquels lesdits chapitres sont situés. 6 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Troyes.] §2 [États gén. 1789. Caniers.] Art. 45. Que les cures et moitié au moins des dignités et canonicats desdites églises cathédrales et collégiales ne puissent à l’avenir être possédées que par des sujets natifs des diocèses dans lesquels lesdites églises sont situées. Art. 46. Que l’émission des vœux de profession religieuse pour les deux sexes ne puisse avoir lieu avant l’âge de vingt-cinq ans accomplis. Art. 47. Que nul ecclésiastique ne puisse être pourvu de plusd’unbénéfice excédant 1,200 livres, et qu’il soit tenu de résider. Art. 48. Que désormais les résignations de bénéfices, cures et autres soient faites devant les ordinaires, au. lieu d’être faites en cour de Rome. Art. 49. Que les droits d’annates ou autres qui se perçoivent par la cour de Rome, pour les bulles des bénéfices consistoriaux, et pour les dispenses et résignations, cessent d’être perçus au profit de ladite cour, et que le produit desdits droits, dont Usera fait une nouvelle fixation d’après le revenu actuel des bénéfices, sera versé dans une caisse établie dans chaque diocèse, et dont les fonds seront affectés aux réparations et reconstructions des églises paroissiales, et reconstruction des presbytères, pour ce qui en est aujourd’hui supporté. par des habitants. Art. 50. Qu’à l’avenir toutes les dispenses soient accordées par les ordinaires. Art. 51. Que la dîme soit perçue dans la même paroisse d’une manière uniforme*, et que les dîmes de charnage et de verdage soient supprimées. Art. 52. Qu’il soit pourvu au remboursement des dettes du clergé, et que pour l’opérer il soit, d’après leur vérification faite par les Etats généraux, mis en réserve une certaine quantité de bénéfices simples, dont les revenus seront affectés à* cet objet. Art. 53. Qu’il soit pourvu, par les Etats généraux, aux moyens de rendre les établissements religieux plus utiles à la religion et à l’Etat. - Art. 54. Que le chapitre de l’église collégiale de Saint-Etienne de Troyes, menacé d’être détruit par suite d’un arrêt du conseil, du 11 mars 1787, soit conservé comme étant un monument précieux de la piété des anciens comtes de Champagne, et utile par la ressource que les pauvres trouvent journellement dans la charité de ce chapitre. ADMINISTRATION DE LA JUSTICE. Art. 55. Que les offices de judicature royaux et seigneuriaux soient inamovibles, et qu’ifen soit fait une loi fondamentale et constitutionnelle de l’Etat. Art. 56. Qu’aucune cour, ou tribunal, ne puisse être suspendue de ses fonctions, ni les cesser, pour quelque cause que ce soit. • Art. 57. Qu’il sera fait une révision des ordonnances civiles, criminelles, des eaux et forêts et du commerce, pour y faire les changements qui seront reconnus convenables. Art. 58. Que les jugements de compétence, en matière civile au présidial, n’aient plus lieu, à moins que la compétence ne soit contestée. c Art. 59. Qu’il soit pourvu, par les Etats généraux, à la diminution des degrés de juridiction, par les moyens qui seront jugés les plus convenables. Art. 60. Que les causes, à l’avenir, seront réputées sommaires, jusqu’à la somme de 1,000 livres dans les parlements, 500 livres dans les bailliages royaux, et 200 livres dans les autres justices. " Art. 61. Que les offices des jurés-priseurs vendeurs de meubles soient supprimés, et qu’il soit pourvu au remboursement des titulaires. Art. 62. Que lorsqu’un particulier sera cité en justice, pour un fait de police ou autre délit, à la requête du procureur du Roi, en telle juridiction que ce soit, il ne puisse être assujetti qu’à l’amende à laquelle il aura été condamné, sans être tenu des droits de présentation, contrôle ou autres. Art. 63. Qu’il soit fait un nouveau règlement pour fixer les frais de justice, ainsique les droits et vacations des juges et autres officiers, tant dans les cours souveraines, que juridictions royales et autres ; et ce, uniformément dans tout le royaume. Art. 64. Que les droits de greffe, du sceau, des jugements et des ordonnances des juges, et de contrôle des dépens, soient modérés, et également réglés par un tarif précis. Art. 65. Que les experts jurés, en titre d’office, et greffiers de l’écri toire, soient supprimés, et remboursés du prix de leurs offices; et que toute partie puisse choisir elle-même qui bon lui semblera pour experts, lesquels pourront écrire et signer leur rapport. Art. 66. Le vœu du tiers-état est qu’il soit attribué à tous les juges des gages suffisants, sans qu’ils soient tenus d’en payer aucune finance, au moyen desquels tous les procès seraient dorénavant jugés gratuitement et sans 'frais. Art. 67. Que le délai pour former opposition aux lettres de ratification des contrats de vente ou autres actes translatifs de propriété des immeubles, soit prorogé d’un mois; et que lesdites lettres ne puissent être scellées que trois mois après la date de l’exposition des contrats aux greffes des bailliages. Art. 68. Que la procédure, pour parvenir à la distribution des deniers provenant du prix des ventes, soit simplifiée. Art. 69. Que les droits des committimus soient supprimés, à l’exception de ceux accordés aux officiers de la maison du Roi, qui ne pourront néanmoins en jouir, qu’autaut qu’ils seront en activité de service. Art. 70. Qu’il ne puisse être fait aucune évocation au conseil, hors les cas prévus par l’ordonnance; que celle de 1738 soit rigoureusement observée; et qu’il ne soit rien jugé au conseil, que les formes prescrites par ladite ordonnance n’aient été remplies. Art. 71. Qu’à la réserve des juridictions consulaires, tous les tribunaux d’exception et d’attribution, ensemble les grands maîtres des eaux et forêts, et autres officiers des maîtrises, la juridiciion actuelle des intendants, soient supprimés; et que tous les justiciables ne soient, à l’avenir, astreints à plaider ailleurs que par-devant leurs juges ordinaires et naturels, sauf à pourvoir au remboursement des offices supprimés, de la manière qui sera jugée convenable. Art. 72. Que tout exercice de police, dans les villes et leurs faubourgs, ne soit rempli que par un seul et même siège de juridiction; et que dans les villes où il y aura juridiction royale, la police lui appartienne', sans préjudice néanmoins aux autres droits des justices seigneuriales. Art. 73. Que les facultés de droit soient réformées, et l’étude du droit rétablie dans toute sa vigueur; et qu’à l’avenir, il ne soit accordé aucune dispense d’étude, ni pour en abréger le temps. Art. 74. Qu’il ne soit accordé aucune dispense d’âge, pour exercer des charges de magistrature, et que nul ne puisse être admis à en remplir les fondions, dans les justices royales, s’il n’a fait trois ans de palais, en qualité d’avocat, et dans les justices seigneuriales, s’il n’a travaillé pendant le même temps chez un procureur, [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. Art. 75, Qu’il soit fait de nouveaux arrondissements des bailliages et autres sièges de juridiction, sans que les arrondissements des bailliages puissent déroger aux coutumes, lesquelles seront maintenues, par rapport, tant aux personnes qu’aux propriétés. Art. 76. Que le centième denier des offices soit supprimé, et que le droit de marc d’or soit modéré sur le même pied avant la dernière augmentation et les derniers tarifs. Art. 77. Que le privilège des commissaires et notaires du châtelet de Paris, appelé droit de justice, n’ait plus lieu à l’avenir. Art. 78. Qu’il soit établi quelque formalité qui assure la date des actes passés par les notaires au châtelet de Paris, attendu leur exemption du droit de contrôle. Art. 79. Que les huissiers et sergents royaux soient réduits au nombre nécessaire; qu’ils soient tenus de résider dans le lieu de la juridiction à laquelle ils sont attachés; que les archers, gardes de la connétablie ou autres prévilégiés répondent aux juges dont ils exécuteront les sentences, pour les contraventions qu’ils commettraient, et taxes de leurs actes. Art. 80. Qu’il ne soit rendu par les juges supérieurs aucuns arrêts ou jugements sur requête non communiquée, portant défense provisoire d’exécuter les sentences ou ordonnances des premiers juges, à moins que lesdites requêtes n’aient été rapportées et examinées à la Chambre, et qu’il en ait été délibéré comme des autres affaires. Art. 81. Que les causes contradictoires soient plaidées par les avocats des parties, aux audiences , tant des grand’hambres des parlements que des tournelles criminelles, sans qu’à l’avenir il puisse être rendu d’arrêts dans lesdites causes, sur le plaidoyer et les conclusions seules des avocats généraux. Art. 82. Que les alignements des maisons, dans les villes et faubourgs, soient donnés à l’avenir parles officiers de police des lieux, conjointement avec les maires et échevins. Art. 83. Que les seigneurs n’établissent pour notaires dans les campagnes , que des personnes qui aient travaillé au moins pendant trois ans chez des notaires ou procureurs de villes, ressortissant nûment aux cours, et que lesdits notaires soient tenus de déposer, à la fin de chaque année, au greffe de la juridiction du chef-lieu, un double du réper foire de tous les actes qu’ils auront passés dans l’année. Art. 84. Qu’en cas de mort desdits notaires seigneuriaux, les minutes de leurs actes soient déposées par leurs héritiers à la chambre syndicale des notaires du chef-lieu, et en cas de défaut de chambre syndicale, en l’étude du doyen des notaires. Art. 85. Qu’il soit établi, dans toutesles justices royales, des dépôts pour assurer la conservation des minutes des greffes et des titres des biens des communautés du ressort. Art. 86. Que les retraits lignagers soient admis dans la forme des actions ordinaires, et que les formalités prescrites par les coutumes soient abrogées. Art. 87. Que nul arrêt ;de surséance ne puisse être accordé, sans qu’au préalable, la requête n’ait été communiquée aux créanciers assemblés, et la demande consentie par les deux tiers en somme desdits créanciers. Art. 88. Qu’il soit fait un code pénal ; que les peines soient proportionnées aux délits; que la procédure contre les accusés soit faite au moins [Bailliage de Troyes.] gg par deux juges, et qu’il soit accordé aux accusés un conseil, après toutefois qu’ils auront subi le premier interrogatoire. Art. 89. Que la confiscation des bi,ens des personnes condamnées à, des peines capitales, ou emportant mort civile, n’ait plus lieu ; que les enfants des nobles, condamnés à ces peines, ne soient plus privés dq la noblesse ; que les biens des condamnés, nobles ou roturiers, passent à leurs enfants ou héritiers; que le condamné, ayant satisfait à justice, soit admis à la sépulture ordinaire ; que sur tes registres il ne soit fa.it: aucune mention du genre de mort, et que Iqs descendants des condamnés ne puissent, sous ce prétexte, être éloignés d’aucune place, charge op emploi. Art. 90. Que la formation des brigades de maréchaussée soit changée ; que le nombre en soit augmenté, leur département rapproché ; et que, pour éviter une augmentation de dépense trop considérable, partie des brigades qui seront destinées à faire le service soit à pied. ...... POLICE. Art. 91. Que les règlements concernant les erp-. piriques et autres distribuant des drogues ou remèdes dans les provinces, soient maintenus et exécutés. Art. 92. Que les facultés de médecine soient réformées, et les études rétablies. Art. 93. Que personne ne puisse être reçu chirurgien, sans avoir fait les cours, et subi en présence d’un médecin et de tous les membres du corps, qui seront appelés, les examens prescrits par les règlements ; que les chirurgiens reçus pour la campagne soient sujets aux mêmes cours et examens ; que les examens soient publics, et qu’il soit pourvu à la fixation des droits. deréception, perçus par les communautés, fant pour les chirurgiens des villes que pour ceux des campagnes. ' Art. 94. Que les cours établis pour l’instruction des femmes qui se destinent à exercer l’art des accouchements, soient continués, et même augmentés ; et que nulle femme ne puisse exercer,. sans avoir suivi lesdits cours, et être nmhie des certificats et actes de réception nécessaires. Art. 95. Qu’il soit fait un règlement pour empêcher la mendicité ; que tous les mendiants ya-lides soient tenus de se retirer dans leurs pa..i roisses; que s’ils en sortent de nouveau pour •mendier, ils soient enfermés pendant six mois. dans une maison de correction ; et dans le 'cas d’une récidive, qu’ils soient punis suivant la" rigueur des ordonnances; et à l’égard des pauvres invalides, qu’il soit pourvu par les paroisses à, leur subsistance. Art. 96. Que l’exportation des grains à l’étranger ne puisse être permise, à l’avenir, que sur les avis des Etats provinciaux; que, dans les temps de disette, les grains ne soient vendus que dans les marchés publics; et qu’il soit fait, dans. les villes où il en sera besoin, des greniers d'approvisionnement dont les grains seront renouvelés au moins tous les deux ans, Art. 97. Que le prix des moutures, qui, dans Jes campagnes, se paye ordinairement eu grain � soit désormais payé en argent, et fixé à raison du poids, et non de la mesure. Art. 98. Qu’il soit libre à toute personne de prendre ou de ne pas prendre les voitures, publiques pour voyager, et qu’on ne soit plus assujetti à demander aucune permission pour se servir d% voitures particulières. 84 I Ë tais gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Troyes.] Art. 99. Que les Etais généraux prennent des mesures pour remédier aux abus qui se commettent dans les bureaux des postes aux lettres. Art. 100. Que les Etats généraux soient priés de prendre en considération les inconvénients qui résultent de l’établissement des loteries. Art. 101. Qu’ils soient pareillement priés de prendre en considération s’il serait à propos d’établir une uniformité dans les poids et mesures. Art. 102. Que la taxe du pain et de la viande soit faite par l’officier de police, conjointement avec deux officiers des bailliages et deux des officiers municipaux. Art. 103. Que le titre des matières d’or et d’argent façonnées soit dans tout le royaume le même qu’à Paris, sans qu’il puisse être admis aucune différence. . Art. 104. Que la liberté de la presse soit accordée, avec les réserves et modifications que les Etats généraux jugeront à propos d’admettre. Art. 105. Qu’il y ait une chambre syndicale établie dans les principales villes. Art. 106. Que, quoique le vœu général des corporations de la ville de Troyes soit de demander l’exécution de l’édit de 1777, et de solliciter les statuts qui ont été promis aux communautés, l’opinion la plus générale du tiers-état du bailliage, réuni, est que toutes les jurandes soient supprimées • que toutes les professions soient libres, singulièrement dans les petites villes, à charge néanmoins par ceux qui voudront les exereer, d’en faire leur déclaration au greffe de la police. NOBLESSE ET DROITS SEIGNEURIAUX. Art. 107. Que la noblesse transmissible ne puisse être accordée que dans des cas très-importants, et que celle qui s’acquerra par les charges ou emplois, ne soit que personnelle. Art. 108. Que le tiers-état soit dorénavant admis, concurremment avec la noblesse, à remplir les hautes places, dans le clergé, le militaire et la magistrature. Art. 109. Que les cens et autres droits seigneuriaux soient sujets à prescription, à défaut du titre nouvel, et reconnaissance depuis trente ans, contre les particuliers, et quarante ans, contre le clergé, à moins que les Etats généraux n’estiment, dans leur sagesse, qu'il convient d’établir une prescription uniforme de trente ans pour toutes sortes d’actions, tant vis-à-vis de l’Eglise, qu’autres. A?t. 110. Qu’aucuns droits seigneuriaux ne soient exigibles, sans justification du titre primordial ou autres récognitifs, dont le nombre et la qualité seront déterminés par les Etats généraux. Art. 111. Que tous les droits seigneuriaux et féodaux puissent être rachetés et remboursés, au denier qui sera fixé. Art. 112. Que les communautés d’habitants puissent racheter pareillement les droits de minage, fournage, hallage, corvée, péage, banalité, taille abonnée, directe, mainmortable réelle et personnelle, et autres droits semblables, sur le pied qui sera déterminé par lesdits Etats; et que ceux qui se prétendront propriétaires de ces droits, soient tenus d’en rapporter les titres constitutifs. Art. 113. Que jusqu’à l’extinction et au rachat ci-dessus demandé, les salaires des commissaires à terrier, qui ont été considérablement augmentés par les lettres patentes du 20 août 1786, soient réduits à l’ancienne fixation. Art. 114. Que les possesseurs d’héritages ne puissent, dans aucun cas, être troublés par les seigneurs dans leurs possessions, à moins que ces derniers ne prétendent être eux-mêmes propriétaires, et qu’ils n’en justifient. Art. 115. Que les terriers qui seront faits par les seigneurs, lorsque les héritages de leurs vassaux seront allodiaux, soient aux frais dudit seigneur. Art. 116. Que les droits de retrait féodal et censuel, n’aient plus lieu à l’avenir. Art. 117. Que les Etats généraux soient priés de prendre en considération, que toutes les contestations qui s’élèvent sur les droits seigneuriaux, et qui sont portées par appel dans les cours souveraines, soient jugées par des magistrats propriétaires de fiefs, et auxquels ces contestations ne peuvent être indifférentes. AGRICULTURE. Art. 118. Que la déclaration du Roi, du ..... 1766, concernant le défrichement des terres incultes, soit abrogée, comme préjudiciable à la nourriture et à la multiplication des bestiaux. Art. 119. Qu’il soit sursis à l’exécution des arrêts du parlement, concernant les défenses de mettre les moutons dans les prés, jusqu’à ce que les Etats provinciaux aient statué, sur le compte qui leur sera rendu par les municipalités, des avantages ou inconvénients qui peuvent en résulter, relativement aux localités. Art. 120, Que les ordonnances concernant les pigeons soient maintenant dans toute leur vigueur. Art. 121. Que l’établissement des étalons royaux soit supprimé, attendu qu’il ne remplit pas l’objet de son institution, et qu’il a, au contraire, entraîné la dépopulation de l’espèce, d’où s’en est suivi un surhaussemeut prodigieux dans la valeur des chevaux. Art. 122. Qu’il soit fait défenses aux seigneurs de chasser ou faire chasser dans les enclos tenant aux maisons des habitants. Art. 123. Que les formalités prescrites par l’arrêt du parlement, pour parvenir à obtenir des indemnités des dégâts occasionnés par une trop grande quantité de gibier, soient simplifiées; et qu’en conséquence les seigneurs soient tenus, sur la sommation des municipalités, de faire chasser, et dans le cas où lesdits seigneurs s’y refuseraient, ou qu’il resterait encore une trop grande quantité de gibier, d’après la sommation qui y aurait été faite par les communautés ou particuliers, qu’ils soient autorisés à se pourvoir devant le juge royal, à l’effet de constater les dégâts, et faire adjuger des dommages et intérêts proportionnés aux pertes qu’auront éprouvées les habitants. Art. 124. Qu’il ne subsiste d’autres garennes ue celles pour lesquelles les seigneurs sont fon-és en titres et, dans les lieux où ils sont propriétaires autour desdites garennes, de la quantité de terrain prescrit par les règlements. Art. 125. Que les procès-verbaux pour faits de chasse ne fassent foi en justice que lorsqu’ils seront faits et signés par deux gardes de chasse, ou un garde-chasse et deux témoins. Art. 126. Qu’il soit permis à tous propriétaires de prés, de tirer de l’eau des rivières et ruisseaux pour l’irrigation de leurs prés; de manière, toutefois, que les usines et héritages voisins n’en souffrent pas. Art. 127. Que les communautés des villes, bourgs et villages soient conservées dans les [Etala gên, 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Troyeg.] ga propriétés de leurs biens communaux, suivant leur jouissance actuelle, et autorisées à rentrer dans ceux qui leur auront appartenu, lorsque les propriétaires actuels ne pourront pas justifier que la propriété leur a été transmise par lesdites villes et communautés. Art. 128. Que l’agriculture et la multiplication des bestiaux soient encouragée, autant qu'il sera possible, par des récompenses. Art. 129. Qu’il soit défendu aux marchands de bois qui flottent sur les rivières et ruisseaux situés dans l’étendue du bailliage de Troyes, de laisser flotter leur bois depuis le 15 mai jusqu’à la fin de la fauchaison, et depuis le 15 mars jusqu’au 20 octobre, dans la Seine, au-dessus de la ville de Troyes, conformément aux arrêts de règlements intervenus en 1724, 1733 et 1756; et qu’il soit fait un nouveau tarif pour les occupations de chaumage. Art. 130. Que toutes écluses, grilles, vannages et autres constructions faites sur les rivières, et portant préjudice au libre cours des eaux, et pouvant occasionner des débordements, soient détruites. Art. 131. Que les biens indivis entre plusieurs communautés, soient partagés entre elles, pour que chacune jouisse divisément de la part qui lui appartiendra. COMMERCE ET MANUFACTURES. Art. 132. Qu’il soit pris des mesures afin que l’exécution des sentences n’éprouve plus aucune difficulté dans toute l’étendue du royaume, sans visa ni pareatis. Art. 133. Que les cas où un particulier sera réputé en faillite, soient déterminés par une loi positive; et que le débiteur puisse rester dans sa maison pendant deux mois, sans être arrêté, pour donner à ses créanciers les éclaircissements dont ils auront besoin. Art. 134. Que la faillite ouverte, le failli ne puisse faire aucun recouvrement par lui-même, sinon du consentement de ses créanciers, à peine d’être réputé banqueroutier frauduleux. Art. 135. Que la loi contre les banqueroutiers frauduleux soit remise en vigueur, à la diligence du procureur du Roi, sur la simple dénonciation des créanciers, et que la moindre peine infligée au coupable soit d’être déclaré incapable de faire aucun commerce. Art. 136. Que tout homme en faillite soit tenu de déposer son bilan au greffe de la juridiction consulaire de son domicile, et non ailleurs, et de faire homologuer son traité en ladite juridiction. Art. 137. Que tout billet à ordre soit exempt de contrôle. Art. 138. Que les jours de grâce, pour le payement des billets et lettres de change, .de quelque manière que la valeur en soit stipulée, soient réglés d’une manière uniforme dans tout le royaume. Art. 139. Que les porteurs de billets et lettres de change à vue soient tenus de faire les diligences pour le payement, dans le délai des six mois pour celles payables dans l’intérieur du royaume, et dans le délai proportionné pour celles payables dans l’étranger, à peine, par les porteurs, d’être déchus de leur action en garantie. Art. 140. Que les porteurs de billets et lettres de change, après en avoir fait le protêt, faute de payement à l’échéance, soient autorisés à recevoir telle somme que le débiteur pourrait offrir à compte, pendant le délai qui est accordé par l’ordonnance pour garder lesdits effets, avant d’en faire le renvoi, et sans que cela puisse nuire à son recours en garantie. Art. 141. Qu’il soit permis à tous négociants, en cas de contestation, de faire retirer des ports francs, réputés étrangers, et sans payer aucun droit, les marchandises qu’ils y ont envoyées, de les faire rentrer dans le royaume, en justifiant qu’elles sont de fabrique nationale. Art. 142. Que les Etats généraux soient priés de prendre en considération, s’il ne serait pas nécessaire de révoquer l’arrêt du conseil du mois d’août 1784, portant permission aux colonies de s’approvisionner par l’entremise des étrangers. Art. 143. Que tout privilège exclusif de commerce soit révoqué, notamment celui de la compagnie des Indes ; et que désormais il n’en soit accordé aucun, sous tel prétexte que ce soit. Art. 144. Qu’aucun traité de commerce ne puisse être conclu ni arrêté à l’avenir, qu’après avoir consulté les villes de commerce et de fabriques ; et que les Etats généraux soient priés de prendre en considération les effets qui résultent du traité avec l’Angleterre. Art. 145. Que tous les endroits privilégiés soient fermés aux banqueroutiers. Art. 146. Que les inspecteurs des manufactures soient supprimés, et leurs fonctions exercées gratuitement par un marchand et fabricant. Art. 147. Que les bureaux établis dans les villes de commerce et de manufactures, pour la perception des droits de marque par des préposés, soient supprimés, et que les visites soient faites par des marchands et fabricants. Art. 148. Que les règlements des manufactures, sur les largeurs et portées des marchandises, soient remis en vigueur. Art. 149. Que les Etats généraux soient priés de déterminer les conditions auxquelles le colportage pourra avoir lieu , et qu’il soit interdit à tous particuliers qui n’auraient aucun domicile connu, et qui ne seraient cotés sur aucun rôle d’imposition. Art. 150. Que les Etats généraux soient pareillement priés d’examiner sil ne serait pas avantageux de permettre d’écorcer à l’avenir les arbres des bois vendus, pendant les mois de mai et juin, pour le service des tanneries. Art. 151. Que les frais d'amirauté pour les procès-verbaux dressés pour raison de marchandises avariées, soient diminués; ces frais excédant souvent le prix des marchandises. Art. 152. Qu’à l’avenir il puisse être stipulé des intérêts dans les billets ou obligations, pour prêt d’argent remboursable à terme , et non aliéné , à charge que lesdits intérêts ne puissent excéder le taux de l’ordonnance. Art. 153. Que comme il a été reconnu que dans certains cantons l’établissement des filatures et manufactures, a causé de grands préjudices à l’agriculture, que dans d’autres, ils ont été d’une ressource infinie pour la subsistance des habitants, il soit laissé à la prudence des Etats provinciaux de faire subsister ou interdire lesdites filatures et manufactures, dans les endroits où ils jugeront à propos ou préjudiciables. Art. 154. Qu’il sera pourvu à simplifier la procédure, et à diminuer les frais dans les faillites et les banqueroutes. Art. 155. Que les Etats généraux soient priés d’examiner s’il ne serait pas convenable d’augmenter la somme jusqu’à laquelle les juridictions consulaires jugeront en dernier ressort, eu égard ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Troyes.] $6 [États gén. 1789. Cahiers.] à la valeur actuelle du marc d’argent, comparée à celle qu’il avait lors de sa création. Art. 156. Que l’appel des sentences consulaires soit jugé sommairement et sans frais, dans les cours où lesdites juridictions ressortissent. Art. 157. Que tout particulier qui aura souscrit ou endossé des billets à ordre, soit justiciable, et puisse être poursuivi en la juridiction consulaire, encore qu’il soit commerçant ou homme d’affaires. MILITAIRE. Art. 158. Que la levée des soldats provinciaux par la voie du sort soit supprimée ; qu’il y soit substitué des engagements volontaires aux frais des provinces, qui seront tenues de fournir le nombre d’hommes qui aura été fixé, et de leur donner l’équipement ordinaire, dont la dépense, ainsi que tous les autres objets relatifs à ladite milice, sera imposée sur les habitants et propriétaires des biens de la province, de tous les ordres sans distinction, chacun en proportion de ses facultés, de même que les autres impôts; que les soldats provinciaux ne puissent, en aucun cas, être incorporés dans d’autres corps militaires ; que chacun d’eux ne puisse être retenu après six années de service , et qu’ils soient libres de se marier, sans être obligés d’en obtenir la permission. lu Art. 159. Que les appointements des gouverneurs soient diminués, et que le nombre des officiers généraux soit réduit à ce qui est nécessaire àu service. Art. 160. Que les états-majors de l’intérieur, et de toutes les places de troisième ligne, même celles de seconde ligne qui ne sont pas fortifiées, soient supprimés. Art. 161. Que personne ne puisse cumuler deux emplois militaires. Art. 162. Qu’il ne soit envoyé aucune troupe en garnison, ou en quartier dans une ville, sans qu’au préalable il n’ait été formé un établissement où elle soit casernôe, et ne puisse être logée chez les habitants ; et que les frais de casernement et de tout ce qui s’ensuit, soient payés et fournis par les trois ordres. Art. 163. Que lorsque les troupes changeront de garnison ou de quartier, elles seront envoyées à des distances peu éloignées ; et que lors de leur passage il sera pourvu à leur logement, par les officiers municipaux, de la manière la moins onéreuse aux villes ou villages où elles passeront. Art. 164. Que les causes des pensions, actuellement subsistantes, soient vérifiées, et leur légitimité soumise à l’examen des Etats généraux. Art. 165. Que les troupes en temps de paix soient employées à l’entretien et au rétablissement des grandes routes, moyennant une rétribution qui leur serait accordée en sus de leur paye sur les contributions des provinces, et que les peines infligées aux soldats soient prises en considération par les Etats généraux, qui aviseront ce qui leur paraîtra de plus convenable et de plus analogue au caractère de la nation. Art. 166. Que les places de lieutenants-colonels et majors soient rendues aux anciens officiers des régiments. Art. 167. Que les étapes et convois militaires soient supprimés; qu’il soit accordé aux troupes un supplément de paye pendant leur route; et qu’il* soit pourvu par les officiers et syndics municipaux, au soin de trouver les voitures nécessaires, qui seront payées par les troupes. BIEN PUBLIC. Art. 168. Que dans les hôpitaux, il soit établi, autant qu’il sera possible, des salles particulières pour les femmes en couche. Art. 169. Qu’il soit établi dans chaque province une maison où seront reçues et traitées les personnes dont l’esprit est aliéné, et qu’il serait dangereux de laisser dans la société. Art. 170. Qu’il soit pourvu d’une manière fixe au payement de la dépense qu’entraîne le soin des enfants trouvés jusqu’à l’âge de dix ans, et avisé aux moyens de leur procurer des apprentissages dans les villes, ou de les rendre utiles à l’agriculture dans les campagnes. Art. 171. Qu’il soit établi des collèges dans toutes les villes principales du royaume, où il n’y en a pas, et où il sera jugé nécessaire par les Etats généraux; et qu’on s’occupe d’un nouveau plan d’éducation. MUNICIPALITÉS. Art. 172. Que tous les officiers municipaux ne puissent être en titre, mais qu’ils soient électifs. Art. 173. Qu’il soit ordonné qu’apres les comptes rendus aux chambres des comptes des deniers communs et d’octroi, les quittances et pièces produites à l’appui desdits comptes, soient remises aux maires et échevins, sauf auxdites chambres à faire écrire en marge de chaque pièce qu’elle a servi dans le compte de telle année, pour qu’on ne puisse pas les produire dans un autre. Art. 174. Que les maires et échevins puissent faire régir les octrois au profit des villes, ou les affermer par adjudication, suivant ce qui leur paraîtra le plus avantageux ; et dans le cas où ils seraient affermés, l’adjudication en sera faite à l’hôtel de ville par les maires et échevins, sur enchère, et les adjudications seront exemptes de tout droit de contrôle et autre, de même que quand elles sont faites devant les intendants. Art. 175. Que tout présent de ville, soit en vin d’honneur, soit en argent ou autrement, gratifications aux secrétaires des gouverneurs, ministres et intendants, soient supprimés ; et qu’il soit fait défense aux villes d’en faire aucun à l’avenir. Art. 176. Que les villes ne puissent plus être assujetties à payer en argent , pendant toute l’année, des logements à des commissaires des guerres qui n’y résident pas, sauf à leur fournir, par lesdites villes, des logements convenables, lorsqu’ils y viendront exercer leurs fonctions. DEMANDES PARTICULIÈRES. Ville de Troyes. Art. 177. Le collège de Troyes est très-important, attendu qu’il est le seul dans l’arrondissement et dans le diocèse ; ce collège tombant en ruine, sans moyens pour fournir au rétablissement, le tiers-état de ladite ville demande qu’il lui soit fait un bénéfice, pendant un temps limité suffisant pour parvenir à sa reconstruction, ou une somme annuelle sur les économats. Art. 178. Les droits connus sous la dénomination d’octrois municipaux , n’ayant été établis que pour tenir lieu de la finance des offices municipaux, créés en 1733, ne doivent porter que sur les villes qui n’ont point racheté ces offices; la ville de Troyes ayant levé et payé la finance des siens,, n’a pu être assujettie à ces droits que par erreur; elle demande à être dispensée du payement desdits droits, prorogés par lettres patentes du 19 mars 1787. Art. 179. La ville demande à être déchargée de 87 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. la somme de 1,100 livres qu’on l’a forcée de payer annuellement au maître de poste de ladite ville, sauf audit maître de poste de se pourvoir auprès de la régie des postes, pour l’augmentation de ses gages, ou indemnités qu’il peut être convenable de lui accorder. Art. 180. La ville de Troyes demande que les maires et échevins de ladite ville soient à l’avenir élus dans une assemblée générale de ladite ville, en laquelle assistera un député de chacun des corps et communautés. ISLE-AUMONT ET COMMUNAUTÉS EN DÉPENDANTES. Art. 181. La communauté d’Isîe-Aumont, et communautés en dépendantes, demandent que l’affaire qu’elles ont au conseil d’Etat du Roi, concernant leurs Lois communaux, soit renvoyée au parlement pour y être jugée , et que le receveur des domaines et bois de la généralité de Champagne, soit tenu de leur rendre compte, et vider ses mains des deniers provenant des coupes extraordinaires, et réserves desdits bois. . RUMILLY, SA1NT-PARRES, VAUDES, ETC. Art. 182. Les communautés de Rumilly, Saint-Parres, Vaudes et autres, demandent à être rétablies dans la propriété des bois d’usage, dont elles ont été privées par arrêt du conseil. CHAOURCE, LANTAGE ET PRASLIN Et les communautés composant le Chciourhois. Art, 183. Les communautés de Ghaource, Lan-tage et Praslin, demandent à être mises au département de Troyes, et ce, pour les impositions, attendu leur distance de Bar-sur-Aube, d'où ils relèvent. ARCYS-SUR-AUBE. Art. 184. La communauté d’Arcys-sur Aube, demande que la rivière d’Aube soit débarrassée de tous les obstacles qui gênent la navigation; le principal est le passage de la Vanne d’Ànglure, qu’il serait intéressant de rétablir, ou à laquelle il faudrait ouvrir un nouveau canal. BARBUISE , PÉRIGNI-LA-ROSE ET VILLENEUVE-AU-CHATELOT. Art. 185. Les communautés de Barbuise, Péri-gni-la-Rose et Villeneuve-au-Chatelot , voisines les unes des autres, étant éloignées d’une demi-lieue seulement de la rivière de Seine, leurs prairies se trouvent souvent inondées, et leurs bestiaux dépourvus de pâturages; elles demandent, en conséquence, qu’il soit fait en leur faveur une exception à la loi prohibitive des parcours, et qu’on les autorise à en user réciproquement sur leurs prairies et pâtures respectives. PONT-SU R-SE1NE. Art. 186. La ville de Pont-sur-Seine demande qu’il y soit construit un pont de communi nation, sur la rivière de Seine; une pareille entreprise, mise à fin, devant fournir une ouverture très-importante à la Champagne, à la Brie, à la Bourgogne et au Soissonnais , pour l’apport des denrées et l’approvisionnement de la capitale. PONT-SUR-SEINE, NOGENT-SUR-SEINE, ETC. Art. 187. La même ville, celle de Nogent, et plusieurs autres paroisses assises sur les bords de la rivière de Seine, et dont la principale et presque unique ressource consiste dans le com-[Bailliage de Troyes.) merce des foins, demandent qu’il soit mis, dans les environs de la capitale, des bornes à la facilité avec laquelle on multiplie journellement les prairies artificielles qui altèrent notoirement cette branche de commerce, d’autant plus digne de considération, que le terrain employé à la culture des sainfoins, luzernes, etc., étant pour l’ordinaire d’une nature excellente, il s’ensuit un larcin manifeste fait à l’agriculture. ROMILLY-SUR-SEINE, PARS, ETC. Art. 188. Les paroisses de Pars et Romilly-sur-Seine demandent qu’on prenne en considération leur malheureuse position, qui, pendant plus de huit mois de l’année, les fait croupir dans la fange, ainsi que l’impossibilité où elles sont de faire cesser ce grand inconvénient , n’ayant pas de revenus communaux suffisants pour faire les travaux nécessaires à l’écoulement des eaux, ce qui fait un tort considérable à la salubrité de Pair, à l’agriculture et à la conservation même de leurs habitants. ROMILLY-SUR-SEINE. Art. 189. Romilly-sur -Seine demande, en particulier, aux Etats généraux , qu’il leur plaise prendre en considération, soutenir et protéger la filature de coton et fabrique de bonneterie qui y est établie, cette branche de commerce étant essentielle pour mettre les habitants de cet endroit, extraordinairement peuplé , et où il se trouve fort peu de terre labourable, â portée d’élever leur famille. BARBUISE, SAINT-JEAN DE BONNEVAL ET ISLE-AUMONT. Art. 190. La communauté de Barbuise demande que, dans les paroisses étendues et importantes, soit par le nombre des hameaux et écarts qui en dépendent (telles que Barbuise, qui rapporte au moins 7,000 livres par an) , il soit pourvu , par MM. les évêques, à ce qu’il y ait constamment et sans interruption deux messes dites et célébrées chacun jour de dimanche et fêle, afin qu’aucun des fidèles, dont une partie se trouve nécessitée de garder les habitations, pendant les offices, ne soit privé de la messe. CELLES ET SULLY-LE-CATEL, Au comté de Bar-sur-Seine , et paroisses dépendantes , pour V administration des finances , dés Etats de Bourgogne, quoique situées dans Véten-clue du bailliage de Troyes, Demandent que l’administration desdits Etats de Bourgogne soit réformée , conformément à la demande qui en a été faite par toutes les autres communautés du bailliage de Bar-sur-Seine. Isle-sous-Montréal, et communautés en dépendantes, demandent qu’en cas de suppression de la maîtrise des eaux et forêts, l’administration de leurs bois soit régie par les officiers royaux de leur ressort, conformément à des arrêts du conseil, qui en interdisent la connaissance aux officiers clés seigneurs. Que ces communautés soient réunies à la province de Bourgogne, dont elles faisaient autrefois partie, suivant les lettres de Philippe de Yâlois, de 1338. Le présent cahier fait et arrêté à Rassemblée du tiers-état du bailliage de Troyes, tenue en la grande salle d’audience du palais royal de ladite ville, le 6 avril 1789- 88 (États gên. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [Bailliage (le Troyes.] ORDRE DU TIERS-ÉTAT. PAILLOT, lieutenant général. Jaillant des Clainets, procureur du roi. LECONTE, greffier en chef. CAHIER Des remontrances , plaintes et doléances de la communauté des fabricants d'étoffes de soie, laine, fil et coton de la ville de Troyes (1). AVERTISSEMENT. Les demandes insérées au présent cahier ont été pour la plupart rejetées, lors de la rédaction du cahier général rédigé par les marchands de la ville, accoutumés depuis longtemps à sacrifier les intérêts de la fabrique aux leurs. L'agriculture est la première source de la richesse de l'Etat et le commerce en est la seconde. Le gouvernement ne peut donc trop encourager l’agriculture et le commerce; mais il est de sa sagesse de ne pas se méprendre dans le choix des moyens à employer pour produire ce double encouragement; il est de sa sagesse de rejeter tout système qui tendrait à l’agrandissement du commerce des étoffes, au détriment de l’agriculture, parce que la branche de commerce la plus précieuse pour la nation est celle des productions du sol, et que celle des étoffes n’est que la seconde. Avec quel empressement donc le gouvernement doit se porter à proscrire un système d’abord adopté, dans l’espoir de rendre cette seconde bran-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire.