SÉANCE DU 26 VENDÉMIAIRE AN III (17 OCTOBRE 1794) - Nos 15-18 225 La Convention nationale, sur la proposition de son comité de Commerce et ap-provisionnemens, décrète : Article premier. - Tout citoyen dont l’industrie et les relations tendent à vivifier le commerce et les manufactures, ou à introduire dans la République des matières premières propres à les alimenter, mérite bien de la patrie. Art. II. - Le droit de réquisition et de préemption ne pourra être exercé sur les matières que les fabricans justifieront avoir fait venir de l’étranger pour l’aliment de leurs fabriques. Art. ni. - Le présent décret sera inséré aux bulletins des lois et de correspondance (29). 15 Le représentant du peuple Ferry, du département des Ardennes, demande un congé de huit jours pour des affaires importantes. La Convention nationale accorde le congé (30). 16 La Convention nationale, après avoir entendu [MONNOT au nom de] son comité des Finances, considérant, 1°. le traité passé entre le citoyen Lagrange, géomètre, et le ministre du ci-devant roi, approuvé par décret rendu le II janvier 1791; 2°. les talens distingués et les ouvrages précieux dont ce géomètre a enrichi la France, décrète que le citoyen Lagrange sera inscrit sur le grand livre de la dette publique viagère, pour la somme annuelle de 6000 L, conformément auxdits traité et décret (31). Le comité des Finances a fait rendre deux décrets en faveur de deux hommes célèbres, l’un par ses connoissances et l’autre par ses malheurs, les citoyens Lagrange et Olavidès. Le premier avoit renoncé à un traitement très avantageux que lui faisoit le roi de Prusse, pour une pension de 6000 L que l’ancien gouvernement s’étoit engagé à lui payer. (29) P.-V., XLVn, 204-205. C 321, pl. 1336, p. 7. Décret attribué à Giraud par C* II 21, p. 12. Bull., 26 vend, (suppl.); Moniteur, XXII, 268; Débats, n“ 755, 397 ; Ann. Patr., n° 656; C. Eg., n" 791 ; F. de la Républ., n' 27 ; J. Fr., n° 751 ; J. Paris, n” 28; J. Perlet, n” 754, 755; J. Univ., n' 1788; Mess. Soir, n“ 790; M. U., XLIV, 410; Rép., n“ 27. (30) P.-V., XLVII, 205. C 321, pl. 1336, p. 8, minute de la main de Guyomar, rapporteur d’après C* II 21, p. 12. (31) P.-V., XLVII, 205. C 321, pl. 1336, p. 9, minute de la main de Monnot, rapporteur. Ann. R.F., n' 27 ; C. Eg., n° 791 ; F. de la Républ., n' 27; J. Fr., n' 751; J. Paris, n' 28; J. Perlet, n" 754, 755; M. U., XLIV, 410-411; Rép., n“ 27. Le comité des Finances s’est vu froissé entre un traité conclu entre ce citoyen et la ci-devant cour, et ratifié par l’assemblée Constituante et le décret de la Convention qui fixe à 3000 L le maximum des pensions. La Convention n’a pas balancé à ratifier le traité, et elle a décrété que le citoyen Lagrange sera porté sur l’état des rentes viagères pour la somme de 6 000 L (32). 17 Le second, né dans un pays soumis à l’Espagne, après avoir échappé à un autodafé que le tribunal de l’Inquisition lui préparoit, s’est réfugié en France depuis 13 ans, et a placé ce qu’il a pu arracher aux griffes du despotisme en rentes viagères sur l’état. Le citoyen Olavidès doit-il être regardé comme citoyen français, dont il a rempli tous les devoirs? ou doit-il être soumis, comme étranger, au séquestre de ses biens? La Convention a décrété qu’Olavidès sera traité comme citoyen français (33). La Convention nationale, après avoir entendu [MONNOT au nom de] son comité des Finances, décrète que le citoyen Paul-Antoine-Joseph Olavide, dit Pilos, né à Lima, ville du Pérou, et retiré en France depuis 1780, sera considéré comme citoyen français, que les lois concernant les étrangers ennemis de la France, ne lui sont point applicables; et qu’en conséquence, les rentes viagères qu’il a sur l’Etat seront inscrites au grand livre, en se conformant d’ailleurs au prescrit des décrets (34). 18 La Convention nationale, après avoir entendu [MONNOT au nom de] son comité des Finances sur la pétition du citoyen Bobon, ex-curé de la commune de Bagner, district de Dol [Ille-et-Vilaine], accepte le don fait par ce citoyen, à la nation, de la pension annuelle de 800 L, à laquelle il avoit droit comme ex-curé, ayant abdiqué ses fonctions, à la condition qu’il demeurera libéré de 1052 L 10 s. qu’il doit à la nation pour valeur d’effets qu’il a achetés à la vente des meubles de Destouches et Duborne, émigrés ; décrète, en conséquence, que le décret vaudra audit Bobon quittance de cette somme, et que sa pension sera rayée de l’état de la dette publique (35). (32) Mess. Soir, n* 790. (33) Mess. Soir, n° 790. (34) P.-V., XLVn, 205. C 321, pl. 1336, p. 9, minute de la main de Monnot, rapporteur. M. U., XLIV, 425; Mess. Soir, n° 790. (35) P.-V., XLVII, 205-206. C 321, pl. 1336, p. 9, minute de la main de Monnot, rapporteur. M. U., XLIV, 425.