466 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. pour qu'il soit mis à prompte et entière exécution. » M. Moreau. Je m’étonne qu’il ne soit pas question, dans ce décret, des gardes nationales. Ni elles, ni la municipalité n’ont fait la résistance nécessaire pour arrêter les entreprises du peuple. Il est au moins à propos de leur rappeler leurs devoirs. Les officiers municipaux de Lyon doivent être déclarés responsables des désordres qu’ils n’ont pas empêchés. M. Martineau. Du moment où un officier municipal accepte la place à laquelle il est élevé par la confiance de ses concitoyens, il doit être déterminé à remplir ses devoirs au péril même de sa vie. S’il s’arrête ou s’il cède, quand il faut agir ou résister, qu’il abandonne un poste dans lequel il n’a pas le courage de mourir. Que diriez-vous d’un militaire qui fuirait devant l’ennemi? Il n’obtiendrait que votre mépris, Que penseriez-vous d’un officier municipal qui ne serait pas disposé à exposer sa vie pour le maintien de la Constitution et pour l’exécution de vos décrets? M. l’abbé Mayet. La correspondance particulière de plusieurs d’eqtre nous, nous a appris que les officiers municipaux de Lyon ont fait tous leurs efforts pour arrêter le désordre. Le maire, Gitoyen respectable, a surtout montré autant de courage que de zèle : il s’est présenté au peuple mutiné; il lui a ordonné de rentrer dans l’ordre ; il l’a supplié de ne pas se livrer à des excès que des mauvais citoyens seuls pouvaient se permettre. Tous les moyens ont été inutiles ; il a fallu céder à une force à laquelle il était impossible de résister. M. Périsse. On oublie que la garde nationale de Lyon n’est pas complète, qu’elle n’est point organisée, et que, malgré le zèle des individus qui la composent, elle ne pourrait résister aux citoyens inactifs qui remplisse ntnos manufactures, et qui sont quatre fois plus nombreux qu’elle. Elle n’a pas dû résister, les officiers municipaux n’ont |ias dû l’exiger, ils auraient inutilement fait répandre le sang des citoyens. Ces officiers sont cependant inculpés ; j’assure qu’ils sont honnêtes ; que ceux de mes collègues qui les connaissent, disent qu’ils ne sont pas fermes et courageux. Je demande, comme M. le rapporteur, que la garde nationale de Lyon soit fortifiée ; je demande qu’au lieu de l’accuser on l’organise. Le peuple est bon ; ses ennemis l’égarent ; ce sont ses ennemis qu’il faut contenir. M. le Président met aux voix le projet de décret du comité des rapports. Il est adopté sans changement. M. Oossnln, au nom du comité de Constitution. Messieurs, la ville de Riberac, chef-lieu de district, offre, plus que toute autre ville du royaume, une preuve de l’inconvénient du trop grand nombre des municipalités actuellement existantes, et de la nécessité de les réduire. Cette ville est de deux paroisses, nommées Saint-Martin et Saint-Martial, dont les clochers sont à un quart de lieue de la ville, en sorte que Riberac n’a ni curé, ni église paroissiale dans son sein, mais seulement deux églises succursales, où les curés viennent faire au besoin les fonctions curiales. Les bourgs de Saint-Martin et Saint-Martial n’ont pas voulu se réunir à la ville de Riberac, pour former [IV juillet 1790.) entre eux une seule municipalité. La ville de Riberac a été obligée de constituer la sienne, de manière que, dans un espace de territoire on ne peut moins étendu, et pour une très mince population, il y a trois municipalités en activité. L’une des trois," celle du bourg de Saint-Martin, non contente de son territoire, a tenté d’exercer sur la ville de Riberac des actes d’autorité : elle entend même avoir seule droit de procéder à la confection des rôles des contribuables de Riberac, tandis que cette ville prétend, au contraire, que sa municipalité doit attirer à elle la municipalité des deux bourgs voisins. De cette mésintelligence résulte un retard dans la répartition et la levée des impôts; votre comité de Constitution a tenté vainement de concilier cette difficulté par différents avis, auxquels les prétentions particulières n’ont pu céder ; mais le grand intérêt de la perception des impôts, sans laquelle il ne peut exister d’empire, l’oblige de vous proposer le projet de décret suivant: « L’Assemblée nationale autorise l’administration du département de la Dordogne à prononcer, après avoir vérifié les faits, sur l’union des trois municipalités établies dans la ville de Riberac, les bourgs de Saint-Martin et de saint-Martial et décrète que ces trois municipalités conserveront provisoirement l’administration, chacune dans leur territoire; mais qu’elles se réuniront à Riberac, pour procéder à la répartition des impositions dans les dépendances des paroisses de Saint-Martin et de Saint-Martial. » (Adopté.) M. le Président demande à l’Assemblée devou-loir bien décider ce qui concerne l’ordre du jour de la séance de cette après-midi, à laquelle ont été ajournées : l’affaire des retours du commerce de l’Inde, jeudi dernier, hier matin celle de la ville d’Orange, et depuis plusieurs jours celle de Schelestadt, et qu’il y avait aussi plusieurs députations à recevoir. L’Assemblée décide que l’on commencera la séance par l’affaire d’Orange , qu’on passera ensuite à celle de Schelestadt, enfin à celle des retours de l’Inde, si le temps le permet : et que si elle ne peut être terminée, Usera tenu pour elle une séance extraordinaire lundi au soir, dans laquelle aucune députation ne sera admise. L’ordre du jour est un rapport du comité d'aliénation des biens nationaux sur le retrait lignager (1), M. Merlin, rapporteur. Messieurs, vous avez, en abolissant, par votre décret du 13 juin dernier, les retraits de bourgeoisie et de communion, ajourné à quinzaine la question de savoir si vous deviez abolir également le retrait lignager. Ce décret ayant été rendu sur un rapport qui vous avait été fait par votre comité de l’aliénation des biens nationaux, ce même comité s’est cru obligé d’en suivre les errements ; il s’est, en conséquence, occupé du retrait lignager, et il vient aujourd’hui vous présenter le résultat de son travail. En examinant, sous tous les rapports, ce droit antique en vertu duquel un parent est admis à se faire subroger aux achats que des étrangers font des biens de sa famille, votre comité a cru devoir se fixer principalement à deux points. L’abolition de ce droit est-elle indifférente, ou (1) Le Moniteur ne donne qu’un sommaire de ce rapport.