624 [Assemblée nationale.] dans le préambule est si vague, prête à tant d’interprétations, que je né conçois pas comment on peut l’insérer dans une loi. Plusieurs membres : Il faut mettre « action ». M. l�e Chapelier, rapporteur. J’adopte; voici en conséquence la nouvelle rédaction du préambule : « L’Assemblée nationale, considérant que nulle société, club, association de citoyens ne peuvent avoir, sous aucune forme, une existence politique, ni exercer aucune action ni inspection sur les actes des pouvoirs constitués et des autorités légales; que, sous aucun prétexte, ils ne peuvent paraître sous un nom collectif, soit pour former des pétitions ou des députations, pour assister à des cérémonies publiques, soit pour tout autre objet, décrète ce qui suit : (Adopté.) M. Ce Chapelier, rapporteur, donne lecture de l’article 1er. M. fioupîlleau. Je demande que la peine portée dans cet article ne puisse être appliquée qu’après un jugement par jurés. (Cet amendement est rejeté.) En conséquence, l’article est mis aux voix, saris changement, comme suit : Art. 1er. « S’il arrivait qu’une société, club ou association se permît de mander quelque fonctionnaire public ou de simples citoyens, ou d’apporier obstacle à l’exécution d’un acte de quelque autorité légale, ceux qui auront présidé aux délibérations, ou fait quelques actes tendant à leur exécution, seront, sur la poursuite du procureur général syndic du département, condamnés par les tribunaux à être rayés, pendant deux ans, du tableau civique, et déclarés inhabiles à exercer pendant ce temps aucune fonction publique. » (Adopté.) M. I�e Chapelier, rapporteur , donne lecture de l’article 2. M. Buzot. Que voulez-vous dire par « actes où les sociétés paraîtraient sous les formes de l’existence politique »? Je ne conçois rien de plus vague que cela. Si vous aviez mis « un corps politique qui suppose une existence politique », alors je vous entendrais. Au centres : Aux voix ! aux voix I L’article est mis aux voix, sans changement, comme suit : Art. 2. « En cas que lesdites socitétés, clubs ou associations fisseut quelques pétitions en nom collectif, quelques députations au nom de la société, et généralement tous actes où elles paraîtraient sous les formes de l’exisience politique, ceux qui auront présidé aux délibérations, porté les pétitions, composé des députations, ou pris une part active à l’exécution de ces actes, seront condamnés par la même voie à être rayés, pendant 6 mois, du tableau civique, et suspendus de toutes fonctions publiques, et déclarés iu habiles à être élus à aucune place pendant le même temps. » (Adopté.) [29 septembre 1791.] M. JLe Chapelier, rapporteur, fait lecture de l’article 3 qui est mis aux voix, sans changement, comme suit : Art. 3. « A l’égard des membres qui, n’étant point inscrits sur le tableau des citoyens actifs, commettraient les délits mentionnes aux articles précédents, ils seront condamnés par corps à une amende de 12 livres s’ils sont Français, et de 3,000 livres s’ils sont étrangers. » (Adopté.) M. Ce Chapelier, rapporteur. C’est avec raison que l’on a dit que l’Assemblée ne peut pas prendre comme un de ses actes le rapport de -on comité; je me borne donc à demander qu’il soit imprimé non comme instruction, mais comme rappoit. Voici, en conséquence, le dernier article que je propose : Art. 4. « L’Assemblée nationale décrète que le rapport de son ancien comité de Constitution sera imprimé avec la présente loi. » (Adopté.) M. le Président lève la séance à quatre heures. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. VICTOR. DE BROGLIE, EX-PRÉSIDENT. Séance du jeudi29 septembre 1791, au soir( 1). La séance est ouverte à six heures du soir. M. Heurtault-Camervllle, au nom ducomité d'agriculture et de commerce , observe qu’il y a une contradiction entre deux articles du décret rendu hier matin et relatif aux lois rurales (2) : la disposition de 8 jours pour la poursuite des délits, portée dans l’article dernier du titre Ier contrarie la dernière disposition de l’article 3 du titre II, qui porte 1 mois au lieu de 8 jours. Il propose en conséquence de décréter que les mots 1 mois remplaceront les mots 8 jours dans l’article dernier du titre Ier et que la dernière disposition de l’article 3 sera supprimée. (Ces changements sont adoptés.) En conséquence, les articles ci-dessus visés sont modifiés comme suit : Art. 8 (delà 7e section du titre Ier). « La poursuite des délits ruraux sera faite au plus tard dans le délai d’un mois, soit par les parties lésées, soit par le procureur de la commune ou ses substituts, s’il y en a, soit par des hommes de loi commis à cet effet par la municipalité; faute de quoi il n’y aura plus lieu à poursuite » (Adopté.) Art. 3 (du titre II). « Tout délit rural, ci-après mentionné, sera punissable d’une amende, ou d’une détention soit municipale, soit correctionnelle, ou de déten-(1) Cette séance est incomplète au Moniteur. (2) Voir ci-dessus, séance du 28 septembre 1791, au matin, page 431. ARCHIVES PARLEMENTAIRES.