SÉANCE DU 29 FLORÉAL AN II (18 MAI 1794) - Nos 20 A 22 441 mande, en appuyant la question préalable, que le Comité de sûreté générale prenne des renseignements sur la conduite des administrateurs du district (1) . CAMBACERES pense qu’on peut concilier l’opinion du Comité avec les observations de Carrier. H demande l’ajournement du projet, et le renvoi aux représentants du peuple en commission dans le département de l’Aude, pour s’assurer de la personne du réclamant, et juger ensuite s’il y a lieu ou non à la déportation. CHARLIER, en admettant la seconde partie de la proposition de Cambacérès, s’oppose à l’ajournement, parce qu’il semblerait qu’on veut faire fléchir la rigueur du principe (2). [La question préalable] est adoptée, et la Convention nationale charge son Comité de sûreté générale de se faire rendre compte de la conduite qu’ont tenue, à l’égard de Salvat, la municipalité de Granes, l’administration du district de Quillan et du département de l’Aude. » Le présent décret ne sera pas imprimé » (3). 20 Un autre membre du Comité de législation [MERLIN (de Douai)] après avoir fait un rapport au nom de ce comité, fait rendre le décret suivant : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité de législation, décrète : «Art. I. Les juges-de-paix et les tribunaux criminels ordinaires connoîtront (en se conformant pour le fond aux lois pénales militaires), des délits militaires commis hors de l’arrondissement des armées, soit que les auteurs ou complices de ces délits fassent ou ne fassent pas partie des dépôts mentionnés en la loi du 16 août 1793. «Art. IL A l’égard des délits commis par les militaires dans l’arrondissement des armées, quoique hors des camps, cantonnemens ou garnisons, la connoissance en appartient aux tribunaux militaires, conformément au titre premier de la loi du 3 pluviôse, et sous les exceptions y énoncées. « Art. III. L’arrondissement d’une armée comprend tout le territoire dans lequel s’étend le Commandement militaire du général qui la commande en chef. « Art. IV. Les dispositions ci-dessus seront observées même à l’égard des délits antérieurs (1) Mon., XX, 503. (2) J. Sablier, n° 1326. (3) P.V., XXXVII, 290. Minute de la main de Bézard (C 301, pl. 1074, p. 27). Décret n° 9203. Débats, n° 605, p. 406; J. Fr., n° 602; M.U., XXXIX, 477; Ann. Fr., n° 170; Ann. patr., DIII; J. Paris, n° 504; C. Eg., n° 639; Rép., n° 150; Audit, nat., n° 603; Mess, soir, n° 639; J. Perlet, n° 604; J. Lois, n° 598. au présent décret, sur lesquels il ne sera pas intervenu de jugement définitif avant sa publication. « Art. V. L’insertion du présent décret au bulletin tiendra lieu de publication » (1) . 21 Le même membre [MERLIN (de Douai)] fait un autre rapport, et le décret suivant est ren-du ; « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité de législation, décrète que les tribunaux de police correctionnelle peuvent user, à l’égard des individus suspects qui sont traduits devant eux, des mesures de sûreté générale dont l’article X de la loi du 17 septembre 1793 permet l’exercice aux tribunaux de district et aux tribunaux criminels. » Le présent décret ne sera publié que par la voie de bulletin » (2) . 22 Au nom du Comité de législation, un membre [MERLIN (de Douai)] fait un rapport sur la perte des jugemens et procédures criminelles occasionnée par force majeure. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité de législation, décrète : « Art. I. Lorsque par l’effet de l’invasion, soit des ennemis extérieurs de la République, soit des rebelles, ou par toute autre cause, des minutes de jugemens rendus pour ou contre des accusés, et non encore exécutés, ou de procédures criminelles encore indécises, auront été détruites, enlevées ou autrement égarées, et qu’ils ne sera pas possible de les rétablir dans leurs dépôts, il sera procédé ainsi qu’il suit : « Art. II. S’il existe une expédition ou copie authentique du jugement, elle sera considérée comme minute; et elle sera en conséquence remise dans le dépôt destiné à la conservation des jugemens. «Art. III. A cet effet, tout officier public et tout individu détenteur d’une expédition ou copie authentique d’un jugement, sera tenu, sous peine de deux années d’emprisonnement, de la remettre au greffe du tribunal de qui le jugement est émané, sur l’ordre qui en sera donné par le président, lequel lui servira de décharge envers ceux qui ont intérêt à la pièce. (1) P.V., XXXVII, 290. Minute de la main de Merlin (C 301, pl. 1074, p. 28). Décret n° 9207. Reproduit dans Bin , 30 flor. (suppl4); Mon., XX, 509; Feuille Répu., n° 320; Ann. patr., D III; M.TJ., XXXIX, 477; J. Sablier, n° 1327; Débats, n° 606, p. 407; J. Fr., n° 602; J. Lois, n° 599; C. Eg., n° 639; J. Mont., n° 23; Audit, nat., n° 603; Rép., n° 150; S.-Culottes, n° 459; J. Paris, nos 504 et 505. (2) P.V., XXXVII, 292. Minute de la main de Merlin (C 301, pl. 1074, p. 29). Décret n° 9209. Reproduit dans Bln, 30 flor. (suppl4) ; Mon., XX, 509; J. Perlet, n° 605; Débats, n° 606, p. 407; S. -Culottes, n° 459; M.U., XL, 47; J. Fr., n° 603. SÉANCE DU 29 FLORÉAL AN II (18 MAI 1794) - Nos 20 A 22 441 mande, en appuyant la question préalable, que le Comité de sûreté générale prenne des renseignements sur la conduite des administrateurs du district (1) . CAMBACERES pense qu’on peut concilier l’opinion du Comité avec les observations de Carrier. H demande l’ajournement du projet, et le renvoi aux représentants du peuple en commission dans le département de l’Aude, pour s’assurer de la personne du réclamant, et juger ensuite s’il y a lieu ou non à la déportation. CHARLIER, en admettant la seconde partie de la proposition de Cambacérès, s’oppose à l’ajournement, parce qu’il semblerait qu’on veut faire fléchir la rigueur du principe (2). [La question préalable] est adoptée, et la Convention nationale charge son Comité de sûreté générale de se faire rendre compte de la conduite qu’ont tenue, à l’égard de Salvat, la municipalité de Granes, l’administration du district de Quillan et du département de l’Aude. » Le présent décret ne sera pas imprimé » (3). 20 Un autre membre du Comité de législation [MERLIN (de Douai)] après avoir fait un rapport au nom de ce comité, fait rendre le décret suivant : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité de législation, décrète : «Art. I. Les juges-de-paix et les tribunaux criminels ordinaires connoîtront (en se conformant pour le fond aux lois pénales militaires), des délits militaires commis hors de l’arrondissement des armées, soit que les auteurs ou complices de ces délits fassent ou ne fassent pas partie des dépôts mentionnés en la loi du 16 août 1793. «Art. IL A l’égard des délits commis par les militaires dans l’arrondissement des armées, quoique hors des camps, cantonnemens ou garnisons, la connoissance en appartient aux tribunaux militaires, conformément au titre premier de la loi du 3 pluviôse, et sous les exceptions y énoncées. « Art. III. L’arrondissement d’une armée comprend tout le territoire dans lequel s’étend le Commandement militaire du général qui la commande en chef. « Art. IV. Les dispositions ci-dessus seront observées même à l’égard des délits antérieurs (1) Mon., XX, 503. (2) J. Sablier, n° 1326. (3) P.V., XXXVII, 290. Minute de la main de Bézard (C 301, pl. 1074, p. 27). Décret n° 9203. Débats, n° 605, p. 406; J. Fr., n° 602; M.U., XXXIX, 477; Ann. Fr., n° 170; Ann. patr., DIII; J. Paris, n° 504; C. Eg., n° 639; Rép., n° 150; Audit, nat., n° 603; Mess, soir, n° 639; J. Perlet, n° 604; J. Lois, n° 598. au présent décret, sur lesquels il ne sera pas intervenu de jugement définitif avant sa publication. « Art. V. L’insertion du présent décret au bulletin tiendra lieu de publication » (1) . 21 Le même membre [MERLIN (de Douai)] fait un autre rapport, et le décret suivant est ren-du ; « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité de législation, décrète que les tribunaux de police correctionnelle peuvent user, à l’égard des individus suspects qui sont traduits devant eux, des mesures de sûreté générale dont l’article X de la loi du 17 septembre 1793 permet l’exercice aux tribunaux de district et aux tribunaux criminels. » Le présent décret ne sera publié que par la voie de bulletin » (2) . 22 Au nom du Comité de législation, un membre [MERLIN (de Douai)] fait un rapport sur la perte des jugemens et procédures criminelles occasionnée par force majeure. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité de législation, décrète : « Art. I. Lorsque par l’effet de l’invasion, soit des ennemis extérieurs de la République, soit des rebelles, ou par toute autre cause, des minutes de jugemens rendus pour ou contre des accusés, et non encore exécutés, ou de procédures criminelles encore indécises, auront été détruites, enlevées ou autrement égarées, et qu’ils ne sera pas possible de les rétablir dans leurs dépôts, il sera procédé ainsi qu’il suit : « Art. II. S’il existe une expédition ou copie authentique du jugement, elle sera considérée comme minute; et elle sera en conséquence remise dans le dépôt destiné à la conservation des jugemens. «Art. III. A cet effet, tout officier public et tout individu détenteur d’une expédition ou copie authentique d’un jugement, sera tenu, sous peine de deux années d’emprisonnement, de la remettre au greffe du tribunal de qui le jugement est émané, sur l’ordre qui en sera donné par le président, lequel lui servira de décharge envers ceux qui ont intérêt à la pièce. (1) P.V., XXXVII, 290. Minute de la main de Merlin (C 301, pl. 1074, p. 28). Décret n° 9207. Reproduit dans Bin , 30 flor. (suppl4); Mon., XX, 509; Feuille Répu., n° 320; Ann. patr., D III; M.TJ., XXXIX, 477; J. Sablier, n° 1327; Débats, n° 606, p. 407; J. Fr., n° 602; J. Lois, n° 599; C. Eg., n° 639; J. Mont., n° 23; Audit, nat., n° 603; Rép., n° 150; S.-Culottes, n° 459; J. Paris, nos 504 et 505. (2) P.V., XXXVII, 292. Minute de la main de Merlin (C 301, pl. 1074, p. 29). Décret n° 9209. Reproduit dans Bln, 30 flor. (suppl4) ; Mon., XX, 509; J. Perlet, n° 605; Débats, n° 606, p. 407; S. -Culottes, n° 459; M.U., XL, 47; J. Fr., n° 603. 442 ARCHIVÉS PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE «Art. IV. Lorsqu’il n’existe plus d’expédition authentique du jugement, si la déclaration du juré qui l’avoit précédé, existe encore en minute ou en copie authentique, il sera procédé, d’après cette déclaration, à un nouveau jugement. « Art. V. Si, dans le même cas, la déclaration du juré ne peut plus être représentée, l’instruction du procès sera recommencée, à partir du plus ancien acte qui se trouvera égaré, et qu’on ne pourra représenter, ni en minute, ni en expédition ou copie authentique. « Art. VI. Dans le nouveau débat qui aura lieu en conséquence du précédent article, il pourra être produit des témoins, tant par l’accusateur public que par l’accusé, pour rendre compte des circonstances et du résultat de la déclaration du juré et du jugement égarés, sauf aux jurés à y avoir tel égard que de raison. « Art. VII. Si la procédure égarée en tout ou en partie avoit été instruite dans la forme qui avoit lieu avant l’institution des jurés, elle sera recommencée en entier dans la forme prescrite par les lois relatives à cette institution; et ce qui pourra rester de la procédure égarée servira seulement de renseignement. « Art. VIII. Néanmoins, dans ce dernier cas, le décret de prise de corps ou d’ajournement personnel, s’il en existe un, et s’il peut être représenté en minute ou en expédition ou copie authentique, tiendra lieu d’acte d’accusation, et l’affaire sera portée immédiatement devant le juré du jugement. « Art. IX. Dans tous les cas et pour tous effets, le jugement de condamnation non exécuté, qui ne sera représenté ni en minute, ni en expédition ou copie authentique, sera considéré comme n’ayant jamais existé, et il ne pourra servir de base pour prononcer la peine de récidive déterminée par le titre II de la première partie du code pénal. «Art X. Le présent décret ne sera adressé qu’aux tribunaux. Son insertion au bulletin tiendra lieu de publication » (1). 23 Un membre [PONS (de Verdun)] , au nom du Comité de législation, fait rendre le décret suivant : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité de législation sur la question proposée par le tribunal du district de Pontrieux, département des Côtes-du-Nord, relativement aux rentes convenan-cières; » Considérant que par l’article premier de la loi du 17 juillet 1793 (vieux style), toute redevance ou rente entachée originairement de (1) P.V., XXXVII, 292. Minute imprimée (C 301, pl. 1074, p. 30). Décret n° 9199. Reproduit dans Bin, 30 flor. (suppl4); Débats, n° 606, p. 408; M.U., XXXIX, 477; J. Fr., n° 602; Audit, nat., n° 603; Mon., XX, 509; Ann. patr., n° D III; J. Sablier, n° 1327; S. -Culottes, nos 458 et 459; mention dans C. Eg., n° 639; J. Perlet, n° 604; J. Paris, n° 504; Mess, soir, n° 639; Rép., n08 153, 154. la plus légère marque de féodalité, est supprimée sans indemnité, quelle que soit sa dénomination, quand même elle auroit été déclarée rachetable par les lois antérieures, et qu’ainsi il ne peut y avoir de conservées que les rentes convenancières qui ont été créées originairement, sans aucun mélange, ni signe de féodalité. » Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera pas imprimé; il sera seulement inséré au bulletin de correspondance. » (1). 24 Le même membre [PONS (de Verdun)], et au nom du même Comité, fait rendre un autre décret, conçu en ces termes : «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité de législation sur la pétition du citoyen Bertaud, tendante à obtenir la nullité d’un jugement du tribunal de Beauvais; » Considérant que si le pétitionnaire croit avoir à se plaindre de ce jugement pour fausse application de la loi du 26 juillet dernier 1793 (vieux style), sur les accaparemens, la voie du recours au tribunal de cassation lui est ouverte; » Passe à l’ordre du jour. » Le présent décret ne sera pas imprimé » (2) . 25 Un membre du Comité de liquidation [RUELLE] fait un rapport sur les pétitions qui parviennent journellement à la Convention pour obtenir des modifications sur la loi du 7 Pluviôse. La Convention, après avoir entendu ce rapport, rend le décret suivant : «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité de liquidation, décrète que sur toutes les pétitions tendantes à changer ou modifier les bases de liquidation décrétées par la loi du 7 Pluviôse, il n’y a pas lieu à délibérer » (3) . 26 Au nom du Comité de législation, un membre [BEZARD] fait rendre le décret suivant : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité de législation (1) P.V., XXXVII, 295. Minute de la main de Pons (C 301, pl. 1074, p. 31). Décret n° 9202. Reproduit dans Bin, 30 flor. (suppl4) et 2 prair.; Mon., XX, 509; M.U., XL, 58; J. Mont., n° 26; J. Fr., n° 603. (2) P.V., XXXVII, 295 Minute de la main de Pons (C 301, pl. 1074, p. 33). Décret n° 9204. (3) P.V., XXXVII, 296. Minute de la main de Ruelle (C 301, pl. 1074, p. 34). Décret n° 9201. Reproduit dans Bin, 30 flor. (suppl4); Mess, soir, n° 639; J. Fr., n° 602; Ann. R.F., n° 171; J. Sablier, n° 1327. 442 ARCHIVÉS PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE «Art. IV. Lorsqu’il n’existe plus d’expédition authentique du jugement, si la déclaration du juré qui l’avoit précédé, existe encore en minute ou en copie authentique, il sera procédé, d’après cette déclaration, à un nouveau jugement. « Art. V. Si, dans le même cas, la déclaration du juré ne peut plus être représentée, l’instruction du procès sera recommencée, à partir du plus ancien acte qui se trouvera égaré, et qu’on ne pourra représenter, ni en minute, ni en expédition ou copie authentique. « Art. VI. Dans le nouveau débat qui aura lieu en conséquence du précédent article, il pourra être produit des témoins, tant par l’accusateur public que par l’accusé, pour rendre compte des circonstances et du résultat de la déclaration du juré et du jugement égarés, sauf aux jurés à y avoir tel égard que de raison. « Art. VII. Si la procédure égarée en tout ou en partie avoit été instruite dans la forme qui avoit lieu avant l’institution des jurés, elle sera recommencée en entier dans la forme prescrite par les lois relatives à cette institution; et ce qui pourra rester de la procédure égarée servira seulement de renseignement. « Art. VIII. Néanmoins, dans ce dernier cas, le décret de prise de corps ou d’ajournement personnel, s’il en existe un, et s’il peut être représenté en minute ou en expédition ou copie authentique, tiendra lieu d’acte d’accusation, et l’affaire sera portée immédiatement devant le juré du jugement. « Art. IX. Dans tous les cas et pour tous effets, le jugement de condamnation non exécuté, qui ne sera représenté ni en minute, ni en expédition ou copie authentique, sera considéré comme n’ayant jamais existé, et il ne pourra servir de base pour prononcer la peine de récidive déterminée par le titre II de la première partie du code pénal. «Art X. Le présent décret ne sera adressé qu’aux tribunaux. Son insertion au bulletin tiendra lieu de publication » (1). 23 Un membre [PONS (de Verdun)] , au nom du Comité de législation, fait rendre le décret suivant : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité de législation sur la question proposée par le tribunal du district de Pontrieux, département des Côtes-du-Nord, relativement aux rentes convenan-cières; » Considérant que par l’article premier de la loi du 17 juillet 1793 (vieux style), toute redevance ou rente entachée originairement de (1) P.V., XXXVII, 292. Minute imprimée (C 301, pl. 1074, p. 30). Décret n° 9199. Reproduit dans Bin, 30 flor. (suppl4); Débats, n° 606, p. 408; M.U., XXXIX, 477; J. Fr., n° 602; Audit, nat., n° 603; Mon., XX, 509; Ann. patr., n° D III; J. Sablier, n° 1327; S. -Culottes, nos 458 et 459; mention dans C. Eg., n° 639; J. Perlet, n° 604; J. Paris, n° 504; Mess, soir, n° 639; Rép., n08 153, 154. la plus légère marque de féodalité, est supprimée sans indemnité, quelle que soit sa dénomination, quand même elle auroit été déclarée rachetable par les lois antérieures, et qu’ainsi il ne peut y avoir de conservées que les rentes convenancières qui ont été créées originairement, sans aucun mélange, ni signe de féodalité. » Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera pas imprimé; il sera seulement inséré au bulletin de correspondance. » (1). 24 Le même membre [PONS (de Verdun)], et au nom du même Comité, fait rendre un autre décret, conçu en ces termes : «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité de législation sur la pétition du citoyen Bertaud, tendante à obtenir la nullité d’un jugement du tribunal de Beauvais; » Considérant que si le pétitionnaire croit avoir à se plaindre de ce jugement pour fausse application de la loi du 26 juillet dernier 1793 (vieux style), sur les accaparemens, la voie du recours au tribunal de cassation lui est ouverte; » Passe à l’ordre du jour. » Le présent décret ne sera pas imprimé » (2) . 25 Un membre du Comité de liquidation [RUELLE] fait un rapport sur les pétitions qui parviennent journellement à la Convention pour obtenir des modifications sur la loi du 7 Pluviôse. La Convention, après avoir entendu ce rapport, rend le décret suivant : «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité de liquidation, décrète que sur toutes les pétitions tendantes à changer ou modifier les bases de liquidation décrétées par la loi du 7 Pluviôse, il n’y a pas lieu à délibérer » (3) . 26 Au nom du Comité de législation, un membre [BEZARD] fait rendre le décret suivant : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité de législation (1) P.V., XXXVII, 295. Minute de la main de Pons (C 301, pl. 1074, p. 31). Décret n° 9202. Reproduit dans Bin, 30 flor. (suppl4) et 2 prair.; Mon., XX, 509; M.U., XL, 58; J. Mont., n° 26; J. Fr., n° 603. (2) P.V., XXXVII, 295 Minute de la main de Pons (C 301, pl. 1074, p. 33). Décret n° 9204. (3) P.V., XXXVII, 296. Minute de la main de Ruelle (C 301, pl. 1074, p. 34). Décret n° 9201. Reproduit dans Bin, 30 flor. (suppl4); Mess, soir, n° 639; J. Fr., n° 602; Ann. R.F., n° 171; J. Sablier, n° 1327.