526 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 février 1791.] <. 1° Pour les 30 arpents tenus en pleine propriété ..... 2,555 1. 10 s. » d. « 2° Pour les 50 arpents mouvants de lui en fief ...... 383 1. 17 s. » d. « 3° Pour tes 20 arpents mouvants de lui en censive.. 147 1. » s. » d. Total. 3,086 1. 7 s. » d. « Il devra au contraire, ses mouvances n'étant point inféodées, en totalité .......... 8,505 l. 12 s. 6 d. Différence. 5,419 1. 5 s. 6 d. « [/opération et la différence des résultats seront les mêmes, soit qu’il s’agisse de liquider le rachat d’une mouvante m n encore rachetée par le vassal ou censitaire, soit que cette mouvance ait été précédemment rachetée. » {Adopté.) M. le Président. La parole est à M. Lanjuinais pour1 présenter, au nom du comité ecclesiastique un projet de décret sur la vente des biens des fabriques . M. Lanjuinais, au nom du comité ecclésiastique. Messieurs, vous avez décrété la vente des biens des fabriques chargés de fondations, moyennant qu’il serait payé à chaque fabrique l’intérêt à 4 0/0 nu produit net desdits biens. Je suis chargé par le comité ecclésiastique de vous présemer la même disposition pour les biens immeubles réels des fabriques , non chargés de fondations. Voici notre projet de décret : « L'Assemblée nadonale, ouï le rapport de son comité ecclésiastique, déaèie : « Art. 1er. Les biens immeubles réels des fabriques non chargés de fonda ions seront vendus dès à présent, comme ceux qui sont chargés de fondations de messes ou d’autres services et piières, eu la même forme et aux mêmes conditions que les biens naiionaux.lt n’y auradVxceptés de ladite vente que Ls ubie s destines à des usages relatifs. « Art. 2. Il sera payé sur le Trésor public, et par le receveur du ui-trict, à chaque fabrique de laquelle dépendaient le.-dits l'omis, l’intérêt à 4 0/0, sans retenue du pro mit net m sdits biens, pour être empiuyé aux dépenses du culte. « Art. 3. Tous les immeubles re et emplacements desdites églises, suivant la disposition ue l’article précédent. * Art. 5. Tous les autres immeubles réels des églises paroissiales et succursales qui sont ouse-roni supprimées, comme il a été dit, seront vendus amsi dans la même forme et aux mêmes conditions que les biens nationaux. Le Trésor public payera provisoirement, par les mains du receveur (lu district, à l’église paroissiale ou succursale établie ou conservée, et dans l’arrondissement de laquelle se trouvera l’église dont les-difs biens dépendaient, l’intérêt à 4 0/0 du prix net (ie la vente, lequel sera emp'oyé comme c’eût été dûment le revenu de dits biens, savoir aux dépenses du culte et à l’acquit des fondations. « Art. 6. Le prix des immeubles réels des fabriques dont l’aliénation est ci-dessus prescrite et qui ne sont affectés à aucune fondation �era employé à payer les dettes desdites fabriques, autres néanmoins que ce les des dépenses annuelles et ordinaires, et cet emploi sera fait en vertu d’ordonnance du directoiie de département, aines les vérifications convenables, rendues sur l’avis de la municipalité et du directoire du dis-t i( t. « Art. 7. Toutes ventes d’immeubles réels des fabriques, non chargés de fondations danslesdites égiis s, sont approuvées et validées pur le piésent decret, pourvu que lesdites ventes aient été faites suivant b s formes prescrites pour l’aliénation des biens nationaux. En conséquence, l’uHérêt du produit net desdites ventes sera payé et employé, comme il est dit en l’article 2. « Art. 8. Le produit net des ventes ci-dessus ordonnées s’entend déduction faite des frais de vente et du fonds de toutes charges reelles et foncières, assises sur lesdits biens, et dont les administrateurs de département seront tenus de faire le rachat comme il a été réglé, à l’égard des biens nationaux, par les décrets qui unt statué sur leur aliénation. « Art. 9. Les baux des biens des fabriques dont la vente est ordonnée ou ratifiée par le présent décret, et par celui du 10 du présent mois, seront entretenus par les acquéreurs, pourvu qu'ils aient été faits suivant les formes prescrites par les règlements e usages locaux. » (La discussion est ouverte sur ce projet de décret.) M. l’abbé Demandre. Je demande la question préalable sur les deux premiers artic!es de ce projet de décret. Si vous payez aux fabriques à perpétuité l’intérêt de 4 0/0 sur le produit net des ventes, vous' faites une opération ruineu e pour la nation. Si vous voulez mettre ces biens dans le commerce, que ne tes faites-vous vendre par les fabriques elles-mêmes, en les autoris. mt à en placer les produit-, au lieu de grever la nation d’une rente onéreuse? Dans qi.el temps vous propose-t-on de vendre au profit de la nation les biens des fabriques? C’est lorsque les malveillants emploient toutes sortes de moyens pour exciter la métiance des peuples contre l’Assemblée nationale. JN’est-il pas évident que ce serait mettre entre les mains des ennemis de la Révolution des armes dont ils ne manqueraient pas de se servir pour exciter de nouveaux troubles ? J’insiste sur la question préalable. M. Lanjuinais, rapporteur. Vous avez déjà décrété la vente d’une partie des biens des fabriques; ainsi l’opération n’est pas nouvelle. Quels sont les motifs qui vous y avaient déterminés? C’est l’intérêt qu’il y a de multiplier le nombre [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 février 1791.] des petits propriétaires, d’augmenter l’industrie, les richesses nationales, le produit de l’impôt. Cette opération est dans l’intérêt des fabriques elles-mêmes; car il est constant qu’au moyen des frais de réparation, des non-valeurs, elles ne retiraient pas 4 0/0 de l’administration de leurs biens. M. Merlin. Je demande la parole sur un fait. Il n’v a qu’un instant, j’ai remis à M. le rappor-teur'plusieurs libelles qui circulent maintenant dans les provinces b dgiques et qui tendent tous, sur le décret que l’on vous propose aujourd’hui, à mettre le feu dans toutes les campagnes. Je demande l’ajournement des dispositions contenues dans les deux premiers articles aux prochaines législatures. M. Fréteau. J’appuie la proposition du préo-pinant. Il n’y a pas d’objet d’attachement plus légitime pour les peuples que les objets du culte; et déjà depuis le décret qui ordonne la vente des biens des fondations, il circule une foule de libelles incendiaires dans les départements. Je vous prie de considérer que la seule manière d’assurer la paix publique, c’est de prouver que l’Assemblée n’a jamais voulu ni prétendu toucher à cet objet de première nécessité pour le culte. Je demande donc que vous mettiez aux voix l'ajournement jusqu’aux prochaines législatures. M. Lanjuinais, rapporteur. L’Assemblée peut renvoyer à son comité ecclésiastique, ou passer à l’ordre du jour. Un membre : Il ne suffit pas de passer à l’ordre du jour, il faut fixer l’incertitude des peuples; incertitude dont on ne manquerait pas de se servir pour exciter des troubles. Je demande que l’Assemblée décide si elle s'occupera ou non de la vente des biens des fabriques. (L’Assemblée, consultée, décrète l’ajournement des articles 1 et 2 aux prochaines législatures.) M. Lanjuinais, rapporteur , donne lecture de l’article 3. Plusieurs membres proposent divers amendements et sous-amendements sur cet article. M. l’abbé Bourdon. Il me semble que le projet du comité chargera infiniment les habitants des endroits où les paroisses auront besoin d’être agrandies. Je demande donc que sur le produit de la vente des églises et cimetières supprimés, il soit prélevé Us sommes nécessaires pour l'agrandissement et les réparations de l’église à laquelle elles seront réunies ; et, en cas d’i.. suffisance, sur les fonds des fabriques desdites paroisses. Plusieurs membres appuient cette proposition et en demandent le renvoi au comité. M. Brillat-Savarîn . Je ne m’oppose pas au projet du comité; mais j’observe que ce n’est pas au moment où l’on cherche à égarer le peuple sur la religion qu’on doit négliger les précautions nécessaires. Je demande qu’en annonçant qu’on va mettre un grand nombre d’églises dans le commerce, on ajoute qu’elles n’y seront mises qu’avec les précautions convenables. Je ne demande que l’addition de.ces mois. mi M. Lanjuinais , rapporteur . J’adopte cet amendement. M. Bouehe. Je désirerais qu’il fût inséré dans l’article cette addition : oc Les fabriques des paroisses supprimées seront réunies aux paroisses nouvellement circonscrites. » M. Merlin. Il est beaucoup de ces églises dont le prix n’est point encore payé; je vous demande s’il serait bien loyal à l’acheteur de s’emparer de ces églises. (Murmures.) (L’Assemblée, consultée, ordonne ie renvoi de l’article 3 au comité ecclésiastique.) (La suite de la discussion est ajournée.) M. le Président donne lecture d’une lettre des administrateurs du directoire du département de la Sarthe , qui annoncent à l’Assemblée nationale que l’assemblée électorale de ce département u élevé à la dignité d’évêque et de premier pasteur, M. Prudbomme-la-Boussinière, curé du Crucifix, l’une des paroisses de la ville du Mans. Ils informent l’Assemblée nationale que cette nomination a été précédée d’un scrutin, dont le dépouillement avait donné une majorité absolue en faveur de M. l’abbé Grégoire, qui, appelé avant à i’épiscopat du département de Loir-et-Cher, l’avait accepté. Us expriment le vœu général de leur assemblée électorale pour M. l’abbé Grégoire, dont le patriotisme éclairé eût bientôt accoutumé le grand nombre d’ecclésiasiiques de ce diocèse à ne plus considérer qu’avec respect et amour la constitution civile du clergé; cependant, le ciel, qui se fait entendre par la voix du peuple, n’a pas voulu, pour le bonheur de leur département, que la perte de M. l’abbé Grégoire fût irréparable ; les électeurs, en nommant M. Prudhomme-la-Boussmière, ont élu un citoyen dont le mérite, les vertus et les lumières l’auraient, depuis longtemps, appelé à l’épiscopat si la naissance et l'intrigue n’avaient pas presque toujours été, autrefois, les seuls titres qui donnaient la crosse et la mitre. M. ie Président donne ensuite lecture d’une lettre des administrateurs du directoire du département de la Manche, qui annoncent que M. Bé-cherel, curé de Saint-Loup et membre de cette Assemblée, a été nommé évêque de ce département; ses longs travaux dans le saint ministère, son attachement à la Constitution, ont mérité à ce vertueux ecclésiastique ia confiance de ses compatriotes, à laquelle les véritables amis de la religion et de la patrie applaudiront toujours. L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret additionnel, du comité de Constitution, sur l'ordre judiciaire (1). M. Le Chapelier, rapporteur. Messieurs, vous avez ajourné jeudi dernier l’article 8 du projet additionnel du comité de Gonsiiiution, sur l’ordre judiciaire ; il s’agissait do vérifier le traitement des juges de paix. Le décret y relatif est du 3 novembre dernier, rendu à l’occasion de ceux de Paris. Us ont obtenu un droit pour l’apposition des scellés ; nous croyons juste d’accorder également une rétribution aux autres juges de paix du royaume; nous avons doue proposé d’accorder, pour ap-(1) Voyez ci-dessus, séance du 23 février 1791, page 447, le rapport de M. Le Chapelier sur cet objet.