717 [États gén. 1789 Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] Art. 22. Une modification sur les droits imposés sur les cuirs. Art 23. De défendre expressément, et sous les plus fortes peines, accaparements, sociétés et levées de blés en tout tout temps, même dans la plus grande abondance, à moins qu’il n’y ait. un ordre exprès des Etats généraux ou de l’assemblée intermédiaire; avec celte précaution salutaire l’on parviendra à empêcher la disette des grains, à défaut d’une année de récolte. Art. 24. Que tous ecclésiastiques qui ont des fermes qu’ils font valoir par eux-mêmes n’aient pas ce droit, puisque cela n’est pas leur état, d’autant plus qu’il y a une très-grande quantité de pères de famille qui désirent avoir des fermes pour l’établissement de leurs enfants; ne pouvant en avoir, c’est une désolation pour ces pauvres pères de famille. Art. 25. Que tous propriétaires qui ont plusieurs fermes n’aient pas à louer leursdites fermes à un fermier seul ; que dans chaque ferme il y ait un fermier , comme cela était anciennement. Art. 26. Que les très-grosses fermes, de quatre ou cinq charrues, soient divisées en deux, et que la ferme la plus considérable ne soit pas de plus de 300 arpents de labour. Art. 27. Nous prouverons que les propriétaires retireront autant de leurs fermes, ayant dans chacune desdites fermes un fermier, et les bâtiments en seront beaucoup mieux entretenus, qu’avec un seul fermier pour plusieurs fermes. Art. 28. Nous prions et supplions très-humblement Sa Majesté d’étendre ses bontés sur tout son peuple, qui est dans la plus grande misère, à cause de la cherté des grains et du pain. Art. 29. Nous prions Sa Majesté d’inviter les propriétaires à fournir des travaux aux pauvres mercenaires, pendant trois mois, à compter de ce jour. Clos et arrêté lesdits jour et an, et ont, les habitants, signé avec nous : Nouette Delorme; Lherminot; Acquinet; Colin; Mouton; Carnot; Gauthier; Mathieu; Nicolas Heaume; Gargues; Goupy; Verrier; Mouton; Semeladi. CAHIER Des plaintes , doléances et remontrances des habitants de la paroisse des Molières , faites et rédigées en l’assemblée desdits habitants tenants cejour-d’hui 14 avril 1789, devant M. le lieutenant général du bailliage de Lincourt (1). Les habitants de ladite paroisse des Molières, chargent spécialement les députés qui vont être par eux élus en la présente assemblée, d’exposer et de représenter en celle de la juridiction royale, à laquelle ils sont appelés, que les impôts excessifs qui se perçoivent chez eux et sur la levée annuelle des milices, sont pour eux des fardeaux qu’ils ne supportent qu’avec la plus grande peine, et qui les entretiennent dans une misère continuelle, les uns en leur enlevant la majeure partie des fruits de leurs travaux et de leurs sueurs, les autres en arrachant du sein des familles des citoyens naissants, qui en feraient le soutien, et (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. contribueraient aux progrès de l’agriculture, mais à qui l'épouvante du sort, plus que le sort même, fait, pour s’y soustraire, abandonner ses foyers, en se réfugiant dans les villes et principalement dans la capitale où ils en sont affranchis, sans parler des contributions occultes, et toujours forcées, qui se font entre les appelés au sort, et que la sagesse et la vigilance du gouvernement n’a encore pu empêcher, malgré les plus expresses défenses et la rigueur des peines infligées contre les contrevenants ; mais comme l’Etat ne peut subsister et se soutenir que par des contributions quelconques, de la part de tous les sujets du Roi, lesdits députés sont chargés de consentir à l’établissement ou prorogation des subsides que les Etats généraux jugeront nécessaires, toutes dépenses inutiles préalablement retranchées, pourvu toutefois que les impôts qui distinguent les ordres soient supprimés et remplacés par des subsides également répartis entre tous les citoyens, sans distinction ni privilèges, à raison seulement de leurs propriétés et de leurs facultés, comme aussi de demander la suppression des milices, sauf à pourvoir à la levée des troupes suffisantes par des engagements volontaires. Au surplus, lesdits habitants laissent à leurs-dits députés la faculté de se joindre et de se réunir aux députés de ladite assemblée générale qui, plus éclairés et plus instruits que le public de la nation, sont dans le cas de développer, de faire valoir et d’exposer plus amplement les maux sous lesquels le peuple gémit, et les abus qui subsistent dans les différentes parties de l’administration, qui sont mieux connus dans les villes que dans les campagnes, afin d’en obtenir l’adoucissement et le redressement. Art. 1er. Les députés voudront bien faire observer à l’assemblée des Etats généraux, que, dans le cas où les cultivateurs auraient à se plaindre des dégâts occasionnés par le gibier, les formes introduites par les arrêts de la cour, des années 1778, 1779, seraient anéanties, comme tendant plutôt à interdire les voies de réclamation qu’à opérer le dédommagement du cultivateur, en laissant aux parties plaignantes la faculté de le faire constater sommairement, et pour tel délit que ce soit, et d’agir séparément, chacun pour son intérêt particulier, même de se réunir, si elles le jugent à propos. Art. 2. Il serait essentiel qu’il fût enjoint à ceux qui ont des colombiers et volières, de les tenir fermés pendant le temps précieux des semences et des récoltes. Art. 3. Il serait encore une autre observation essentielle à faire : suivant l’édit du mois de mars 1667, et autres subséquents, les ecclésiastiques et gens de mainmorte, ainsi que les nobles, peuvent exploiter une seule ferme par leurs mains, du labour de quatre charrues, sans payer aucune imposition ni subside, ce qui devient onéreux au tiers-état : . 1° Parce que la paroisse se trouve chargée des impositions générales; 2° Parce qu’il leur était défendu de jouir ainsi de quatre charrues de labour qui peuvent composer et former quatre exploitations différentes; ces quatre exploitations, faites divisément, procureraient l’établissement de quatre pères de famille, la population en deviendrait plus abondante, le fils d’un laboureur ne tomberait pas en servitude, l’agriculture en aurait plus de progression, l’Etat en serait mieux servi, et enfin les impositions se trouveraient mieux réparties. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] 71g [États gén. 1789. Cahiers.] Art. 4. Il devrait être aussi défendu à tous les laboureurs et meuniers de prendre plus d’une exploitation de ferme ou moulin composé d’un seul manoir; les propriétaires de fermes et moulins doivent pressentir qu’ils seront plus utiles pour l’établissement des citoyens, parce que la répartition se trouverait plus fructueuse et produirait plus de location; en un mot, il devrait être défendu aux seigneurs, soit ecclésiastiques ou nobles, même aux propriétaires roturiers, de détruire des fermes qui formeraient diverses habitations pour les réunir en une seule qui empêche la multiplicité des établissements. Art. 5. Les taxes du sel et du tabac sont exorbitantes ; il serait besoin de supprimer ces impôts. Le peuple se trouverait soulagé si le sel et le tabac étaient marchands, et cela opérerait une branche de commerce favorable et très-considérable. Art. 6. Il faudrait établir une uniformité dans les droits d’aides, les réduire sous une seule administration, pour en faciliter l’intelligence aux contribuables, et les mettre à l’abri de toutes les vexations, et tous soupçons qui peuvent les rendre odieux, en attendant leur suppression que les habitants ne cesseront dé demander à Sa Majesté. Les droits de contrôle devraient être aussi universellement établis, sans aucun égard aux exemptions, abonnements et aliénations, tant en faveur des notaires de Paris que des différentes provinces. Les habitants désirent qu’il soit fait un nouveau tarif de ces droits, où l’on fasse disparaître celte disproportion qui choque tant la justice géométrique entre les actes dont les objets qui en font la matière sont d’une valeur au-dessous de 10,000 livres et au-dessus, où le contrat de mariage soit distingué des autres actes et soit traité avec la faveur qu’il mérite du gouvernement, en déterminant les droits dont il sera susceptible, soit sur la valeur de la dot de la future, lorsqu’elle sera fixée, ou sur le douaire ou gain de survie stipulé en sa faveur, cette base étant plus certaine que celle prise dans la qualité des contractants, qui est toujours arbitraire et insuffisante; et que, quelque convention que renferme cet aclej il ne puisse être, perçu qu’un seul et unique droit, même en cas de donation ou autre convention extraordinaire, soit entre les futurs, soit de la part de leurs parents ou même d etrangers, sauf l’insinuation dans les cas prescrits par le règlement dont le droit sera aussi modérément fixé. Art. 7. Les habitants désirent que l’exportation des grains à l’étranger ne puisse se faire que sur la demande des Etats provinciaux, et que les laboureurs et tous autres cultivateurs soient exclus de la liberté indélinie de ce commerce. Art. 8. Qu’il soit établi l’uniformité des poids, mesures et aunages dans toute l’étendue du royaume. Art. 9. Que les offices d’huissiers-priseurs soient supprimés comme préjudiciables au bien public, et les prisées, estimations et ventes faites comme par le passé. Art. lü. Qu’il soit permis à tous cultivateurs d’aller en tout temps dans les grains pour y cueillir les mauvaises herbes qui gênent et empêchent leur production, ce qui procurera une nourrifure pour leurs bestiaux. Art. 11. Que les propriétés de tous les citoyens soient inviolables et respectées, et qu’on ne puisse en exiger le sacrifice au bien public qu’en les indemnisant à dire d’experts librement nommés. Art. 12. Que tout impôt personnel soit anéanti. Qu’ainsi la capitation, la taille et ses accessoires soient confondus avec les vingtièmes en un impôt sur les terres et sur les propriétés réelles ou fictives ; que le commerce ou l’industrie soit taxé à un impôt proportionnel et analogue aux facultés et au produit qu’on peut en retirer; que l’impôt soit supporté également par tous les citoyens, sans distinction, et par toutes les natures de biens, même les droits féodaux et éventuels, de même que l’impôt représentatif de la corvée. Art. 13. Que les droits d’échange, funestes à la culture dont ils gênent les opérations et arrêtent l’amélioration, soient supprimés. Art. 14. Que les chaumes puissent être librement ramassés immédiatement après la récolte. Art. 15. Que les délits, en fait de chasse et de bois, ne puissent jamais être punis que par des amendes pécuniaires, et non par la prison, si ce n’est en vertu d’un décret de prise de corps, sur plaintes, informations, rapports de gardes devant le juge, et lorsqu’il y aura flagrant délit, en exceptant les gens sans aveu et non domiciliés, qui pourront être arrêtés à la clameur publique et par les gardes. Art. 16. Que, dans les villes ou villages, il soit établi des écoles où le pauvre soit admis gratuitement et instruit dans tout ce qui lui est nécessaire pour les mœurs et l’éducation. Art. 17. Que les sacrements soient administrés gratuitement et les droits casuels supprimés. Art. 18. Que les déclarations du Roi du 9 avril 1736 et 12 mai 1782, concernant le baptême, le mariage et les sépultures, soient strictement exécutées par MM. les ecclésiastiques, curés de paroisses, desservants, etc., pour la sûreté et la tranquillité des familles, leur assurer des successions qu’elles perdent plusieurs fois par l’inobservance et l’inexécution des lois ci-dessus citées. Que MM. les ecclésiastiques soient tenus de se conformer, pour la perception de leurs droits, aux règlements faits par MM. les archevêques et évêques, dans le cas où leurs droits casuels seraient conservés et non supprimés; suppression déjà demandée. Art. 19. Que les demandes en retraits lignagers soient > débarrassées des formalités rigoureuses prescrites par les différentes coutumes, que la demande soit donnée comme par une action ordinaire, dans les formes prescrites par l’ordonnance de 1667, cet acte de famile devant être respecté , mais non asservi à des formalités rigoureuses , et ce , pour éviter des procès ruineux aux familles , et gênant leurs propriétés, à la charge, par le retrayant, de rembourser l’acquéreur dans huitaine de la sentence d’adjudication du retrait pour le principal de l’acquisition, et dans le même délai, pour les loyaux coûts d’après la liquidation d’iceux, sinon la déchéance du retrait prononcée, au surplus, les dispositions des coutumes exécutées. Art. 20, Qu'en matière d’expertise les experts ayant prêté serment de faire leurs rapports en leur âme et conscience, le rapport fait, déposé au greffe de la juridiction, les experts soient dispensés d’affirmer leurs rapports devant le juge, affirmation inutile d’après le serment prêté, sauf néanmoins l’affirmation des experts jurés dispensés du serment, qui seront tenus de faire ladite affirmation ; de là résultera économie de frais de justice. Art. 21. Que les tuteurs qui ont des comptes à rendre à leurs pupilles soient dispensés de la présentation et affirmation de leurs comptes, af- 719 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.} [États gén. 1789. Cahiers.] fîrmation qui est absolument inutile, prodiguée, et qui devient extrêmement dispendieuse, puisque rayant rendre compte, peut demander la communication de toutes les pièces justificatives qui .viennent à l’appui dudit compte, et fournir des débats et autres choses nonobstant ladite affirmation. Fait, clos et arrêté en ladite assemblée des habitants de la paroisse des Molières, le 14 avril 1789. Signé Renard, syndic; François Houdearne; Louis Fleureau; Nicolas Maréchal ; Louis Menet; Jean Roussin, greffier; Pierre Bédica ; Jean-Baptiste Fleureau; Nicolas Vigot; Jean-François Maréchal; Michel Houdearne ; Pierre Hémé;* Honore Huchericot ; Dauville; Courfin; Louis-Antoine Houdearne; Jean-Baptiste Bordier; de la Noue. Paraphé ne varietur , par nous, Jean-Louis de La Noue, lieutenant général civil et criminel et de police des bailliage, ville et comté de Limours et dépendances, présidant l’assemblée de ladite paroisse des Molières, ce 14 avril 1789. Signé De La Noue. CAHIER Des plaintes , doléances , vœux et remontrances des habitants composant le tiers-état-de la paroisse de Monceaux-V illeroy, pour être présentés à la tenue des Etats généraux et en l’assemblée indiquée pour le 18 avril 1789 (1). Les habitants de ladite paroisse de Monceaux demandent : Art. 1er. Qu’il soit fait défenses de faire aucune exportation de blés, afin de prévenir qu’à l’avenir H se commette par cette voie aucun accaparement ni monopole sur cette denrée, et que tous monopoleurs ou accapareurs, soit par eux ou par commission, soient punis corporellement. Art. 2. Que le prix du blé soit dans ce moment-ci fixé à un taux beaucoup plus bas que celui qui se vend dans le marché, afin d’opérer une diminution du pain, qui se vend si cher, que plusieurs pères de famille ne peuvent atteindre à fournir à leurs enfants le pain nécessaire pour les faire subsister. Art. 3. Qu’il soit fait une forte diminution pour le prix du sel, qui est porté à un taux si excessif, qu’il prive le général d’en faire usage et de faire des élèves de bestiaux. Art. 4. Que les droits d’aides, tailles, péages et autres impositions soient entièrementdétruits, et qu’au lieu et place il soit substitué une seule subvention territoriale, laquelle, déterminée pour chacune des paroisses, serait, par les habitants assemblés, répartie sur tous ceux qui possèdent des biens en l’étendue d’icelle , sauf exception de qualités, de personnes, de privilèges, ordres, ou tout autrement, laquelle imposition serait levée par un des habitants choisi en une assemblée générale, qui serait à cet effet tenue, lequel se soumettrait de porter les fonds directement au trésor royal. Art. 5.'’ Observant que, dans l’étendue de ladite paroisse il se trouve deux bénéfices simples qui sont : Tourneusy et Sainte-Radegonde, qui produisent plus de 10,000 livres, ce qui ne procure aucun soulagement à la paroisse qui est très-pauvre et sans maître ni maîtresse d’école pour l’instruction des enfants ; en conséquence, demandent que lesdits bénéfices soient réunis à leur (4) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. paroisse, tant pour l’établissement d’un maître et d’une maîtresse d’école, pour l’instruction et l’éducation des enfants, que pour l’entretien de la commune et de la fabrique, qui est dénuée de revenus et d’ornement; ou au moins qu’il soit prélevé une somme de 2,000 livres, annuellement, aux fins desdits établissement et entretien. Art. 6. Que les milices, qui se lèvent tous les ans, soient supprimées, comme une charge très-préjudiciable aux habitants de la campagne, en ce que, fort souvent, des pères et mères se trouvent, sur le retour de l’âge, privés par l’événement du sort de leurs enfants, qui sont les seules ressources qui leur restent pour, leur procurer les secours nécessaires à la vie. Art. 7. Qu’il soit ordonné la destruction générale de toute espèce de gibier, notamment du lapin, en ce que ces animaux rongeurs détruisent une partie des récoltes; qu’il soit également ordonné la suppression de toutes les remises qui, non-seulement sont très-préjudiciables aux terres qu’elles avoisinent, mais encore parce qu’elles servent de retraite au gibier. Art. 8. Qu’il soit ordonné la destructien des pigeons qui causent un dommage considérable aux productions, en ce qu’ils mangent une forte partie des semences et nuisent aux récoltes, les endommagent également, non-seulement parce qu’ils mangent beaucoup de grains, mais encore parce qu’ils occasionnent une perte par les grains qui se trouvent perdus. Art. 9. Observeut qu’anciennement il y avait un fossé qui servait d’écoulement aux terres de la paroisse ; que les eaux passaient dessous la grande route de Fontainebleau et de là dans une maison appartenant aujourd’hui à M. de La Gro-may, et allaient se perdre dans la rivière de la Seine; que cet écoulement étant aujourd'hui intercepté, les eaux refluent et inondent les terres et les habitations de ladite paroisse, privent les. habitants, dans ces cas d’inondation, de se procurer le nécessaire et endoiiimagent beaucoup les récoltes ; pourquoi il est de première nécessité que ledit fossé et les arcades, qui servaient anciennement à l’écoulement des eaux, soient rétablis et entretenus. Les habitants offrent même de faire conduire et arriver les matériaux nécessaires pour ledit rétablissement. Art. 10. Demandent, lesdits habitants, que le chemin qui conduit de Gorbeil à Milly, passant dans le village de Monceaux, soit rétabli, afin de leur procurer la facilité de pouvoir, eu tout temps, aller aux marchés pour y mener et vendre leurs grains, et encore pour y acheter ce dont ils ont besoin, pour se procurer non-seulement des vivres, mais encore des secours dans le cas de maladie, n’ayant en leur paroisse ni médecin ni chirurgien. ■ Art. 11. Demandent, lesdits habitants de ladite paroisse de Monceaux-V'illeroy, qu’il n’y ait qu’un seul poids et une seule mesure dans toute l’étendue du royaume. Art. 12. Que toutes les banalités de pressoir, four, etc., etc., soient totalement anéanties et supprimées, parce qu’elles gênent considérablement les habitants de ladite paroisse qui, souvent, sont exposés à perdre les marcs de leurs vendanges, faute de pouvoir se servir d’un autre pressoir. Art. 13. Les habitants de ladite paroisse demandent qu’il soit rendu à toute la nation bonne et brève justice, dans le délai au plus long de six mois, afin de pouvoir ménager à tous les habitants du royaume de France une infinité de dépenses', tant en frais d’officiers de