{Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (24 juillet 1790.] 819 Art. 18. « Les pensions sur bénéfices dont lesbiens se trouveront régis par les économats seront aussi continuées dans les mêmes proportions que ci-dessus. Art. 19. « Il en sera de même des pensions retenues suivant les lois canoniques, en suite de résignation ou permutation, tant des cures que d’autres bénéfices. Art. 20. « Les pensions assignées sur la caisse des économats, sur celle du clergé et autres biens ecclésiastiques, ainsi que les indemnités, dons, aumônes ou gratifications dont les revenus ecclésiastiques quelconques peuvent être chargés, seront réglés incessamment sur le rapport du comité des pensions assignées sur le Trésor public. » M. Chasset, rapporteur , donne lecture de l’article 21 en ces termes : » Art. 21. « Toutes les pensions, excepté celles créées pour les curés en suite de résignation ou permutation de leur cure, et celles qui n’étaient sujettes à aucune retenue, continueront cle n’être comptées, dans tous les cas, que pour leur valeur réelle, c’est-à-dire déduction faite des trois dixièmes dont la retenue était ordonnée. Sans néanmoins que cette réduction puisse réduire celles au-dessous de 1,000 livres, et réduire à moins celles qui excèdent cette somme. » M. Martineau demande la suppression de la fin de cet article, parce que les pensions sur bénéfices ne doivent être comptées que pour leur valeur réelle. M. Chasset, rapporteur, répond que l’article 21 n’a pas été modifié par le comité et qu’il a déjà été adopté dans les termes qui viennent d’être lus. M. Martineau persiste dans son amendement qui est mis aux voix et adopté. En conséquence, l’article 21 se trouve réduit aux dispositions ci-dessous : Art. 21. « Toutes les pensions, excepté celles créées pour des curés, en suite de résignation ou permutation de leurcure, et qui n’étaient sujettes à aucune retenue, continueront de n’être comptées dans tous les cas que pour leur valeur réelle, c’est-à-dire déduction faite des trois dixièmes dont la retenue était ordonnée. » M. Chasset, rapporteur , continue la lecture des articles déjà décrétés. Ils n’éprouvent aucune réclamation et sont ainsi conçus : Art. 22. « Pour parvenir à fixer les divers traitements réglés par les articles précédents, chaque titulaire dressera, d’après les baux actuellement existants, pour les objets tenus à bail ou ferme, et d’après les comptes de régie et exploitation pour les autres objets, un état estimatif de tous les revenus ecclésiastiques dont il jouit, ainsi que des charges dont il est grevé : ledit état sera communiqué aux municipalités des lieux ou les biens sont situés, pour être contredit ou approuvé, et le directoire du département dans lequel se trouve le chef-lieu du bénéfice donnera sa décision après avoir pris l’avis du directoire du district. Art. 23. « Seront compris dans la masse des ecclésiastiques, dont jouit chaque corps ou chaque individu, les pensions sur bénéfices, les dîmes, tes déports qui formaient l’unique dotation des archidiacres et archiprêtres ; mais le casuel, ainsi que le produit des droits supprimés sans indemnité, ne pourront y entrer » Art. 24. « Les portions congrues, y compris leur augmentation, les pensions dont le titulaire est grevé, la dépense pour le bas-chœur et les musiciens, lorsque les corps ou les individus en seront chargés, et toutes les autres charges réelles, ordinaires et annuelles, seront déduites sur ladite masse : le traitement sera ensuite tixé sur ce qui restera d’après les proportions réglées par les articles précédents. » Art. 25. « La réduction qui sera faite, à raison de l’augmentation des portions congrues, ne pourra néanmoins opérer la diminution des traitements des titulaires actuels au-dessous du minimum fixé pour chaque espèce de bénéfices. » Art. 26. « Les titulaires qui tiendront des maisons de leurs corps à litre de vente à vie, ou à bail à vie, en jouiront jusqu’à leur décès, à la charge de payer incessamment au receveur du district où se trouvera le chef-lieu du bénéfice, le prix de la vente dont ils seraient en arrière et le prix du bail, aux termes y portés. » Art. 27. « A l’égard des chapitres dans lesquels des titres de fondation ou donation, des statuts homologués pararrêt, ou revêtus delettres patentes dûment enregistrées, ou un usage immémorial donnaient à l’acquéreur d’une maison canonicale, à ses héritiers ou ayants cause un droit à la totalité ou à une partie du prix de la revente de cette maison, ces titres ou statuts seront exécutés suivant leur forme et teneur, et l’usage immémorial sera suivi comme par le passé. En conséquence, les titulaires possesseurs desdites maisons, leurs héritiers ou ayants cause pourront en disposer comme bon leur semblera, à la charge par eux de payer au receveur du district, outre ce qui sera porté dans les titres et statuts, réglés par l’usage immémorial, le sixième de la valeur des maisons suivant l’estimation qui en sera faite; et, dans le cas où le droit n’existerait pas, les titulaires possesseurs n’auront que la jouissance accordée par l’article précédent. » Art. 28. « Les donateurs desdites maisons et autres qui prétendront avoir droit de toucher une somme à ctiaque mutation, ou d’autres droits quelconques sur lesdites maisons, ne pourront exercer leur action que contre les titulaires auxquels il est permis d’en disposer par l'article ci-dessus, sauf à ceux-ci leurs exceptions et défenses au contraire. » Art. 29. « Les titulaires des bénéfices supprimés, qui justifieraient en avoir bâti ou reconstruit entièrement à neuf la maison d’habitation à leurs frais, jouiront pendant leur vie de ladite maison. » Art. 30. « Néanmoins, lors de l’aliénation qui sera faite, en vertu des décrets de l’Assemblée, des maisons dont la jouissance est laissée aux titulaires, ils seront indemnisés de la valeur de ladite jouissance, sur l’avis des administrations de district ou de département. » Art. 31. « Les maisons dont la jouissance ou la disposition est accordée aux titulaires par les articles 26, 27 et 29 n’entreront pour rien dans la composition de la masse des revenus ecclésiastiques qui sera faite pour la fixation de leur traitement ; et ceux auxquels la jouissance en est accordée tant qu’ils jouiront, resteront obligés à toutes les réparations et à toutes les charges. » Art. 32. « Les revenus des bénéfices dont le titre est en litige n’entreront dans la formation de la masse à faire pour fixer le traitement des prétendants auxdits bénéfices que pour mémoire jusqu’au jugement du procès, sauf après la décision, à accorder le traitement résultant desdits bénéfices à qui de droit ; et les compétiteurs ne pour- 320 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES [24 juillet 1790. J ront faire juger que contradictoirement avec le procureur général syndic du département où s’en trouvera le chef-lieu. » Art. 33. « Les titulaires qui sont autorisés à continuer, pour la présente année seulement, la régie et l’exploitation de leurs biens, retiendront par leurs mains les traitements fixés par les articles précédents: et les autres seront payés desdits traitements à la caisse du district, sur les premiers deniers qui y seront versés par les fermiers ou locataires. » Art. 34. « Tous ceux auxquels il est accordé des traitements ou pensions de retraite, èt qui, dans la suite, seront pourvus d’office ou emploi pour le service divin, ne conserveront que le tiers du traitement qui leur est accordé par le présent décret, et ils jouiront de la totalité de celui attribué à la place dont ils rempliront les fonctions : Dans le cas où ils se trouveraient de nouveau sans office ou emploi de même genre, ils reprendraient la jouissance de leur pension de retraite. » Art. 35. « La moitié de Ja somme formant le minimum du traitement attribué à chaque classe d’ecclésiastiques, tant en activité que sans fonctions, sera insaisissable. » Art. 36. « Les administrateurs de département et de district prendront la régie des bâtiments et édifices qui leur ont été confiés par les décrets des 14 et 20 a\ril dernier, dans l’état où ils se trouveront ; en conséquence, les bénéficiers actuels, maisons, corps et communautés, ne seront inquiétés en aucune manière pour les réparations qu’ils auraient dù faire. » M. Chasset, rapporteur. J’appelle l’attention de l'Assemblée sur l’article suivant qui n’a pas encore été voté et qui est un article additionnel : Art. 37. « Néanmoins, ceux desdits bénéficiers qui auraient reçu, de leurs prédécesseurs ou de leurs représenfants, des sommes ou valeurs, moyennant lesquelles ils seraient, en tout ou en partie, chargés desdites réparations, seront tenus de prouver qu’ils ont rempli leurs engagements ; et ceux qui ont obtenu des coupes de bois pour faire aucunes réparations ou réédifications, seront tenus d’en rendre compte au directoire du district du chef-lieu du bénéfice. » (Cet article est adopté.) Les articles 38 et 39, antérieurement décrétés, sont relus et admis sans contradiction, ainsi qu’il suit : Art. 38. t A dater du 1er janvier 1791, les traitements seront payés de trois mois en trois mois ; savoir : aux évêques, curés et vicaires, par le receveur de leur district, et à tous les autres titulaires, ainsi qu’aux pensionnaires, par le receveur du district dans lequel ils fixeront leur domicile, et seront, les quittances, allouées pour comptant aux receveurs qui auront payé. » Art. 39. « Les évêques et les curés conservés dans leurs fonctions rie pourront recevoir leur traitement qu’au préalable ils n’aient prêté le serment prescrit par les articles 21 et 38 du titre II du décret sur la constitution du clergé. » M. Chasset, rapporteur. Le comité me charge de vous proposer encore un article additionnel, relatif aux desservants des églises catholiques dans l'étranger. En voici le texte : Art. 40. « Les administrateurs et desservants des églises catholiques établies dans l’étranger, notamment dans les lieux restitués à l’Empire par le traité de Ryswick, continueront de recevoir, comme par le passé, des mains du district le plus prochain, le même traitement qui leur a été payé sur les deniers publics levés en France. Le directoire du département, sur l'avis du directoire du district, ordonnera et fera fournir, par le même receveur, ce qui sera nécessaire pour les frais du culte dans lesdites églises, conformément à l’usage; le tout provisoirement, et jusqu’à ce que l’Assemblée ait pris un parti définitif. » (Cet article est adopté sans opposition.) M. Chasset, rapporteur. Le comité me charge enfin de vous demander de faire insérer dans votre procès-verbal : « Que le rapporteur a fait lecture des articles ci-devant décrétés pour la fixation du traitement du clergé actuel ; qu’il a en outre été proposé des articles additionnels, des additions et corrections aux premiers articles décrétés; que l’Assemblée a décrété et adopté le tout conformément à ce qui vient d’être lu. » (Cette proposition est mise aux voix et décrétée.) M. l’abbé Guyardin fait l’observalion que les vicaires des villes, qui sont salariés par la congrue de 350 livres et qui n’ont d’autre traitement, et que peu ou point du tout de casuel, doivent recevoir, pour l’année 1790, l’augraentatiou de 350 livres comme les vicuires de campagne. (Cette motion est renvoyée au comité ecclésiastique.) M. Vieillard (de Reims ) demande à poser une question au comité ecclesiastique et au comité des finances au sujet de l'affectation des bâtiments des établissements religieux, il dit : Ce sera sans, doute, un avantage précieux pour un grand nombre de villes que celui qu’elles se seront assuré en obtenant de fixer dans leur sein les assemblées de district et de département, ou les tribunaux, ou tous autres établissements publics. De quelle importance ne sommes-nous pas fondés à croire cet avantage, si nous en voulons juger d’après la vivacité des réclamations que nous avons entendues, d’après l’énergie des adresses que nous avons reçues , d’après l’affluence des députés extraordinaires accourus de toutes parts, d’après l’amertume des regrets et des plaintes de ceux qui retournent sans emporter d’espérance? C’est en partant de cette observation que je demande s’il ne serait pas convenable et juste de mettre à la charge particulière des villes qui ont obtenu de fixer chez elles les établissements publics, tous les frais nécessaires pour recevoir ces établissements. Pourquoi ces villes ne payeraient-elles pas, de leurs deniers particuliers, les avantages particuliers qu’elles acquièrent ? Et ne serait-il pas douloureux pour les villes, qui n’auront rien obtenu, de contribuer à l’agrandissement et à la splendeur de leurs rivales? L’intérêt du Trésor public sollicite également une disposition précise à cet égard. D’après les décrets de l’Assemblée nationale, qui ont manifesté son intention de supprimer les maisons religieuses dans les villes, chaque ville compte déjà s’emparer de quelqu’une de ces maisons pour y recevoir soit l’assemblée de district, soit l’assemblée de département, soit tout autre établissement public. Cependant les emplacements des maisons religieuses dans les villes ont été comptés parmi les principales ressources pour la finance : combien cette ressource serait-elle affai-