BAILLIAGE DE CHAUMONT EN BASSIGNT. PLAINTES ET DOLÉANCES Du clergé du bailliage de Chaumont en Bassigny , dressées en rassemblée tenue au Lalaire ou donjon royal dudit Chaumont , le 26 mars 1789 (1). Le clergé du bailliage de Chaumont, considérant qu’il est instant de remédier au mauvais état de nos finances et d’établir un ordre constant et invariable dans toutes les parties du gouvernement qui peuvent intéresser le bonheur du peuple et la prospérité du royaume, propose sur ces deux objets ses doléances sous les titres qui suivent, savoir : 1° administration générale ; 2° administration des impôts; 3° administration de la justice; 4° administration de la commune; 5° administration du temporel du clergé. Administration générale. Le clergé du bailliage de Chaumont demande : Art. 1er. Que dans les Etats généraux les députés du tiers-état soient en nombre égal à celui des deux autres ordres réunis. Art. 2. Que les voix soient prises par tête et non par ordre. Art. 3. Que les Etats généraux soient convoqués à l’avenir à des époques fixées par les prochaines assemblées. Art. 4. Que nul impôt ne soit établi, nul emprunt ouvert, sans le consentement des Etats généraux. Art. 5. Que l’impôt ne soit accordé que pour un temps limité par les Etats. Art. 6. Que tout sujet, sans distinction d’ordre ni de rang et condition, contribue à toute espèce d’impôt en raison de ses propriétés et facultés, et que tous les privilèges pécuniaires soient irrévocablement supprimés. Art. 7. Que la liberté individuelle, civile et personnelle, soit inviolable, sans déroger aux ordonnances concernant les passe-ports. Art. 8. Que toutes les propriétés soient sacrées. Art. 9. Que le total des pensions et gratifications n’excède jamais la somme que les Etats généraux fixeront pour cet objet; que les motifs et la liste en soient rendus publics par l’impression. Art. 10. Que toutes les pensions ci-devant accordées soient soumises à l’examen des Etats généraux et qu’elles puissent être réduites ou réformées. Administration des impôts. La nécessité d’une nouvelle administrationdans les finances engage le clergé à demander : Art. 1er. Que tous les impôts actuellement existants soient supprimés; que l’abolition des aides, gabelles et toutes autres subventions soient prononcées. Art. 2. Que leur remplacement soit réglé sur les besoins annuels de l’Etat et sur l’étendue de (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de Vi impire. la dette nationale reconnue et acceptée par les Etats généraux. Art. 3. Qu’il soit porté une sage économie dans toutes les parties de l’administration pour diminuer les charges des impositions. Art. 4. Qu’il soit établi trois caisses : l’une, sous le titre de trésor royal ou national, pour les dépenses annuelles ; l’autre, pour les besoins extraordinaires, la troisième sous la dénomination de caisse d’amortissement, pour l’extinction successive des dettes de l’Etat. Art. 5. Que les fonds de ces trois caisses ne puissent être employés, sous quelque prétexte que ce soit, à d’autres objets que ceux auxquels ils seront destinés. Art. 6. Qu’il soit formé parles Etats généraux une commission pour veiller à la rentrée, à la sûreté, à l’emploi de ces trois caisses. Art. 7. Que les caissiers et trésoriers des fonds publics en soient responsables, et qu’ils ne puissent délivrer à chaque département que les sommes fixées et arrêtées dans les Etals généraux, Art. 8. Que, pour remplacer les impôts dont on demande la suppression et fournir à tous les besoins de l'Etat, il soit accordé une subvention territoriale en argent sur toutes les propriétés foncières, sans privilèges ni exemptions, répartie en raison de leur produit et de la suppression des droits dont ils étaient grevés. Art. 9. Que le ministre des finances soit tenu • de rendre publics tous les ans, par la voie de l’impression, les comptes de son administration, qui seront véritiés et arrêtés par les Etats généraux. Art. 10. Que, pour parvenir à une juste répartition de la subvention territoriale, il soit fait sans délai, dans chaque paroisse, un cadastre de toutes les propriétés. Art. 11. Qu’en attendant la confection du cadastre, les Etats généraux fassent sur chaque province une imposition proportionnée à ses forces et aux besoins de l’Etat; les Etats provinciaux en feront la répartition par district, les districts par paroisses, les municipalités sur les propriétaires, d’après les déclarations et les connaissances certaines qu’elles pourront se procurer ; mais on observe qu’une partie du sol ae la Champagne étant ingrat et que cette province ayant toujours été imposée au delà de ses forces” elle doit être ménagée dans la répartition générale. Art. 12. Que la subvention territoriale soit payée, moitié par le propriétaire, et moitié par le fermier ou locataire � Art. 13. Que les dîmes ecclésiastiques et inféodées supportent l’impôt à raison de leur valeur proportionnellement à la subvention territoriale. Art. 14. Que toute personne exerçant profession, commerce, art ou métier soit assujettie à un impôt proportionné au produit de sa profession et représentatif de la subvention territoriale, à l’exception des journaliers et manouvriers, qui n’ont d’autres ressources que leurs bras. Art. 15. Que les titres des biens fictifs et incorporels, tels que les rentes constituées, n’aient [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Baiil. de Chaumont en Bassigny.] 721 de valeur et ne donnent d’action qu’autant qu’ils auront été inscrits sur un papier national créé à cet effet et rendu public par la voie qui sera jugé la plus convenable. Art. 16. Qu’il soit avisé par les Etats généraux aux moyens de faire contribuer les capitalistes aux impôts. Art. 17. Qu’il soit permis aux gens de mainmorte de constituer des rentes sur des particuliers. Art. 18. Qu’il soit perçu un droit une fois payé sur les brevets, pensions, offices, nominations de bénéfices et généralement sur toutes les grâces. Art. 19. Que les droits d’entrée de ville soient conservés et modifiés, et que la perception s’en fasse sous l’inspection des municipalités. Art. 20. Qu’il soit imposé une capitation uniforme et modérée sur tous les individus âgés de vingt ans, jusqu’à l’âge qui sera fixé par les Etats généraux. Art. 21. Que tous les objets de luxe soient soumis aune imposition. Art. 22. Que les droits de contrôle et insinuation continuent à être perçus sur l’effectif seulement ; que le tarif soit réïormé et modéré, clair et invariable-, que trois mois après le contrôle de l’acte, toute recherche ultérieure soit interdite; que les registres soient vérifiés et arrêtés sans frais par le juge des lieux, à ladite époque. Art. 23. Que les traites soient reculées aux frontières et réduites à des droits modérés sur les objets d’importation et d’exportation. Art. 24. Que le sel soit pris exclusivement dans les salines marines, et que l’impôt perçu au premier enlèvement soit tellement modéré que le prix de cette denrée, devenue marchande, soit considérablement diminué. Art. 25. Que le produit des postes aux lettres soit versé directement au trésor national. Art. 26. Qu’il n’y ait pour toute espèce d’impôt aucun abonnement général ni particulier. Art. 27. Que, pour simplifier les frais de perception, il n’y ait dans chaque paroisse qu’un rôle et qu’un ou deux collecteurs. Art. 28. Que les collecteurs soient sous l’inspection et la direction habituelle des municipalités. Art. 29. Qu’ils soient tenus de porter chaque mois les deniers de leur recette au receveur des arrondissements. Art. 30. Que les receveurs des arrondissements versent les fonds de leur caisse dans le trésor national. Art. 31. Que les Etats généraux ordonnent la révision des anciennes aliénations du domaine du Roi par voie de vente, échange ou autrement, pour pourvoir à la lésion qui aurait pu en résulter. Art. 32. Le vœu du clergé serait encore qu’il fut ouvert une souscription dont le produit serait versé dans la caisse destinée à l’extinction de la dette nationale. Administration de la justice. Les abus qui se sont introduits dans l’administration de la justice engagent le clergé du bailliage à demander : Art. 1er. Que le travail de la réformation du Gode civil et criminel ordonné par Sa Majesté soit combiné et achevé. Art. 2. Qu’il y ait dans chaque province une cour souveraine. Art. 3. Que la vénalité des charges soit abolie et la finance remboursée. lre Série, T. II. Art. 4. Que tous les tribunaux d’exception soient réunis à la justice royale. Art. 5. Que tout droit de committimus et de privilège attributif de juridiction soit supprimé. Art. 6. Que dans chaque ville, bourg et village il n’y ait qu’un seul et unique tribunal composé d’un nombre de juges proportionné à son étendue. Art. 7. Que les membres des justices royales soient nommés par le Roi sur la présentation' qui lui sera faite à chaque vacance de trois sujets par les Etats provinciaux ou leur commission intermédiaire. Art. 8. Que les tribunaux aient la prévention faite sur les justices seigneuriales, soit en demandant, soit en défendant. Art. 9. Que, pour rapprocher les tribunaux des justiciables, il soit fait des arrondissements de prévôtés, présidiaux et bailliages. Art. 10. Que les sièges présidiaux jugent définitivement jusqu’à la somme de 4,000 livres. Art. 11. Que les jugements de compétence et les incidents de forme soient prononcés à la première audience, sommairement et sans frais. Art. 12. Que le juge des justices seigneuriales soit gradué, reçu par la cour souveraine et inamovible ; que le procureur fiscal ou son substitut soit résidant sur les lieux. Art. 13. Que les juges seigneuriaux puissent juger sommairement à l’audience jusqu’à la somme de 25 livres ; mais qu’ils ne puissent dans aucun cas décider des contestations qui intéressent les propriétés et l’état des personnes. Art. 14. Que ces juges connaissent de tous les faits qui concernent la police et le bon ordre, des délits champêtres, actes de tutelle, curatelle, apposition de scellés, confection d’inventaires, prestation de serment des pauliers, messiers et gardes-chasse, plaines et bois. Art. 15. Qu’il soit établi dans chaque paroisse un bureau conciliateur, composé du curé et de quelques adjoints choisis par la municipalité; qu’au'cun contestant ne puisse être admis à demander en justice, qu’en présentant un certificat de comparution à ce bureau. Art. 16. Que toutes les affaires portées en quelque tribunal que ce soit soient instruites et jugées dans le cours de l’année, à compter du jour de la présentation, à peine contre les avocats et procureurs des parties d’être frustrés de leurs avance, déboursés et honoraires. Art. 17. Que tous les procès dont le fond n excédera pas la somme de 100 livres soient jugés sommairement. Art. 18. Que le nombre des notaires, procureurs et huissiers soit proportionné à l’arrondissement du ressort. Art 19. Que, sans délai, les huissiers priseurs et greffiers des experts soient supprimés. Art. 20. Que les droits d’amortissement des échanges entre gens de mainmorte ou de particuliers avec eux, soient modérés; que les formalités en soient connues, plus faciles et moins dispendieuses; qu’après une information convenable, ces échanges ne soient assujettis qu’à l’homologation du tribunal royal le plus prochain. Art. 21. Que les bureaux d’hypothèques soient conservés et les droits d’affiche et de lettres de ratification modérés ; mais que, pour donner aux rites une plus grande publicité et éviter les surprises, l’acquéreur soit obligé de porter au greffe de la municipalité de la paroisse où les fonds vendus sont assis, huit jours après l’affiche mise au burhau des hypothèques , l’extrait de l’acte 46 7�2 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES [Baill. de Chaumont en Bassigny. j d’acquisition, et que les lettres de ratification ne puissent en être délivrées que d’après le certificat de la municipalité. Administration de la commune. Animé d’un désir sinGère de coopérer par ses vœux au bien public, le clergé du bailliage demande : Art, 1er; Que toutes les provinces du royaume soient érigées en pays d’Etats. Art. 2. Que l’organisation de leurs assemblées soit semblable à celle des Etats généraux* Art. 3. Que les députés aux Etats provincidüx, et leurs présidents, soient nommés par les provinces respectives. Art. 4. Qu’il soit établi une commission intermédiaire des Etats provinciaux, à laquelle correspondront les municipalités par le moyen de bureaux de district composés de quatre membres dont deux seront pris dans les ordres du clergé et de la noblesse réunis, et les deux autres dans l’ordre du tiers-état. Art* 5. Que les honoraires des membres de ces commissions et bureaux soient fixés au taux le moins onéreux pour le peuple. Art. 6. Que l’administration des biens communaux, les comptes et autres opérations relatives à leur gestion soit attribuée exclusivement aux Etats provinciaux et à leurs commissions. Art. 7. Que les maîtrises et grueries, dans le cas où elles ne seraient pas supprimées, soient restreintes à la police des forêts, aux martelages et récolement, et que les honoraires des officiers soient modérés et fixés par arpent. Art. 8. Que les adjudications des bois communaux et des ouvrages publics soient faites sans frais par-devant les bureaux de district, en présence des municipalités, ou dans la paroisse même, en présence delà municipalité et d’un commissaire départi par le bureau. Art. 9. Que la contribution représentative des corvées soit suppléée par un droit établi sur les grandes routes , perçu à des distances convenables. Art. 10. Que les arbres qui bordent les grandes routes Soient tellement espacés qu’ils nuisent le moins possible à l’agriculture. Art. il. Que les chemins vicinaux et de communication aux grandes routes, réglés sur une largeur déterminée soient entretenus par les paroisses respectives. Art. 12. Que la milice soit supprimée et remplacée par un impôt qui se percevra sur tous les garçons qui auront la taille et l’âge prescrits par les ordonnances, même sur les domestiques des nobles, des ecclésiastiques et de tous les privilégiés. Art. 13. Que cet impôt soit employé par les municipalités à enrôler des hommes de bonne volonté. Art. 14. Que toutes les servitudes réelles et personnelles dont jouissent on prétendent jouir les seigneurs, ecclésiastiques et laïques, soient justifiées par titres constitutifs, A que, dans le cas où elles seraient légitimement établies, il soit permis de les racheter sur le taux de leur produit. Art. 15. Que les lois des seigneurs soient limitées et que le droit d’usure soit aboli. Art. 16. Que l’édit de mars 1769], en ce qui concerne les clôturés, soit restreint aux seules prairies artificielles. Art. 17. Que la liberté de faire paître le bétail dans les bois seigneuriaux et communaux, lorsqu’ils sont défensables, soit accordée. Art. 18. Que l’arrosement des prairies étant nécessaire à leur fertilisation, il soit avisé aux moyens de le faciliter, sans nuire à la propriété. Art. 19. Que la race des lapins soit absolument détruite : les ravages qu’ils causent dans les campagnes, l’impossibilité de les contenir même dans des garennes fermées de murs, en exigent la prompte et entière destruction. Art* 20. Que les ordonnances relatives aux colombiers soient remises en vigueur et rigoureusement observées, Art. 21. Qu’il soit avisé aux moyens les plus sûrs et les moins abusifs de détruire les animaux féroces et carnassiers, ainsi que les oiseaux nuisibles aux productions de la terre . Art, 22. Que tous les poids, jauges et mesures de toute espèce soient uniformes dans le royaume, Art, 23. Qu’il soit libre à tout gentilhomme d’exercer le commerce sans déroger. Art. 24, Que le tiers-état soit admis aux emplois militaires, civils et ecclésiastiques comme la noblesse. Art. 25. Que les maîtrises dans les arts et métiers, les droits d’ouverture de boutiques, soient supprimés. Art. 26. Que la noblesse ne puisse s’acquérir à prix d’argent; qu’elle soit le prix et la récompense des services rendus à l’Etat, Art. 27 , Que les gouverneurs des villes qui n’ont plus rang de place forte soient supprimés. Art. 28, Que l’on s’occupe des moyens de détruire la mendicité et de rendre les pauvres utiles à l’Etat sans les rendre malheureux. Art. 29. Qu’il soit établi des magasins de blé dans les villes pour prévenir les disettes. Art. 30. Que l’on supprimées usines à feu, qui, contre le vœu des ordonnances oü par des voies subreptices, se sont établis sans l’attribution annuelle d’un assonage suffisant, Art. 31, Que l’on multiplie les élèves des écoles vétérinaires. Art. 32. Que les droits de premier chirurgien du Roi soient abolis. Art. 33. Que les règlements concernant les charlatans et les empiriques soient renouvelés et ponctuellement exécutés. Art, 34. Que les règlements concernant la chirurgie défendent à qui que ce soit de l’exercer sans avoir fait ses cours et sans avoir obtenu des attestations légales. Art. 35. Qu’il soit pourvu à l’instruction de la jeunesse des deux sexes par un plan d’éducation nationale pour les villes et les campagnes ; que cette instruction soit confiée aux religieux dont l’institution se trouve compatible avec des occupations utiles. Art. 36. Qu’il soit établi dans des arrondissements donnés un chirurgien habile dans chaque paroisse, et une sage-femme qui ait fait un cours d’accouchement. Art. 37. Que les brigades de maréchaussée soient augmentées et rapprochées les unes des autres pour la sûreté publique. Art. 38. Que les règlements et ordonnances concernant les cabarets, les jeux publics et tumultueux, soient remis en vigueur et leur exécution surveillée. Administration du temporel du clergé . Le clergé du bailliage de Chaumont demande : Art. 1er. Que les canons et règlements qui prescrivent la résidence et défendent la pluralité des bénéfices soient ponctuellement exécutés. Art. 2. Que tout titulaire de bénéfice dont les [Etats gén. 4789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Baill. de Chaumont en Bassigny.l 723 revenus équivalent à la portion congrue d’un curé soit tenu de résider pendant neuf mois dans le chef-lieu de son titre, et que le revenu du temps de l’absence soit appliqué au soulagement des pauvres du lieu. Art* 3. Que les évêques visitent leurs diocèses au moins tous les cinq ans. Art. 4. Que dans les assemblées du clergé générales, provinciales, diocésaines et syndicales, les curés, chanoines et religieux soient représentés en nombre suffisant pour y soutenir leurs intérêts respectifs. Art. 5. Que les membres qui composeront à l’avenir les assemblées générales du clergé soient pris par moitié dans l’ordre des évêques ; pour un quart dans celui des curés, et pour l’autre quart dans celui des chanoines et des religieux réunis. Art. 6. Qu’il soit ordonné parles Etats généraux qu’il sera tenu, aussitôt après leur dissolution, une assemblée dans chaque diocèse, composée de ceux qui ont droit d’y assister, pour y être statué sur les objets d’administration ecclésiastique sur lesquels lesdits Etats n’aUraient pas cru devoir prononcer. Art. 7. Que les curés président les assemblées municipales en l’absence du seigneur. Art. 8. Que le rang des préséances dans les assemblées ecclésiastiques et politiques soit fixé par une définition exacte de la hiérarchie. Art. 9. Que le titre et les droits de curé primitif soient supprimés, et que la juridiction pastorale s’étende sur les pensionnaires et domestiques des maisons religieuses. Art. 10. Qu’il y ait une conformité dans les rituels, missels, bréviaires, cathéchismes et statuts dans le royaume. Art, 11. Que, pour suppléer à la légalisation des actes donnés par les curés, ils soient autorises à faire usage d’un sceau, dont l’écu renfermera les noms du diocèse et de la paroisse* Art. 12. Que les officiaux ne puissent être con-, traints par la puissance laïque à décerner les monitoires. Art. 13. Que les officiaux n’accordent les mo-nitoires que pour des cas graves, comme crimes d’Etat, meurtres, sacrilèges et autres, dont le nombre sera déterminé par les Etats généraux. Art. 14. Que tous procès entre les ecclésiastiques soient soumis à une sentence arbitrale avant qu’ils puissent être portés au tribunal de la justice ordinaire. Art. 15. Qu’un nombre d’évêchés soit réservé aux pasteurs qui se seront distingués par l’exercice de leurs talents dans le saint ministère au moins pendant six ans. Art. 16. Que, dans chaque chapitre à collation ecclésiastique , un tiers des canonicats soit affecté aux curés qui auront exercé les fonctions pastorales pendant vingt ans, et qu’il en soit de même pour les ecclésiastiques qui auront professé dans un collège pendant le même nombre d’années. Art. 17. Que dans chaque diocèse les bénéfices soient conférés à des prêtres diocésains, préférablement à des clercs tonsurés et à des étrangers. Art. 18. Que les preuves de noblesse ne soient plus nécessaires pour posséder des canonicats dans les églises érigées en chapitres nobles depuis cent ans. Art. 19. Que les cures soient accordées au concours, et que les curés déjà pourvus puissent encore concourir. Art. 20. Que tout ecclésiastique, même gradué, ne puisse concourir qu’après six années d’exercice dans les fonctions du ministère. Art. 21. Que chaque annexe et succursale ait son titulaire particulier. Art. 22. Que le casuel exigible soit supprimé. Art. 23. Que les dîmes soient réunies aux cures. Art. 24. Que, dans le cas où les dîmes réunies ne suffiraient pas pour l’entretien honnête d’un Curé, il y soit suppléé ou par la réunion de biens de bénéfices ou par des pensions. Art. 25. Que, si la réunion des dîmes aux curés n’est pas ordonnée par les Etats, les portions congrues soient fixées à une somme de 1,500 livres. Art. 26. Que pour l’objet représentatif du casuel il soit fait une addition proportionnée à la localité et au nombre de feux dans la paroisse, sans y comprendre le produit des biens chargés de fondation. Art. 27. Que la dîme de suite n’ait plus lieu. Art. 28. Que les curés et chanoines Soient maintenus dans le droit de résigner, mais toutefois en faveur des ecclésiastiques qui auront exercé le ministère pendant le temps porté à l’article 20. Art. 29. Que la collation des cures soit remise aux évêques, excepté celle des cures à patronage laïque. Art. 30. Que, dans aucune circonstance, la prévention ne puisse avoir lieu, et que le collateur Soit contraint de conférer le bénéfice dans un temps déterminé. Art. 31. Que, pour acquitter la dette du clergé, il soit établi une caisse d’amortissement dans laquelle soit versé 1° le revenu d’un certain nombre d’abbayes ou prieurés en commende, dont la nomination serait suspendue jusqu’à l’extinction de la dette ; 2° le produit des annates dont l’emploi serait appliqué à des objets utiles à l’Etat, après l’extinction de la dette. Art* 32. Qu’il soit, nommé un bureau des députés du Clergé aux Etats généraux, pour examiner l’administration des économats depuis vingt ans, et en rendre le compte public. Art. 33. Qu’il soit formé une commission amovible composée de membres du clergé séculier et régulier, pour visiter périodiquement les bâtiments des bénéfices consistoriaux et à nomination royale, et ordonner sous peine de saisie à temporel, les réparations jugées nécessaires. Art. 34. Que, dans le cas où la contribution du clergé aux charges de l’Etat ne se ferait pas par la voie d’une imposition générale, chaque diocèse ait la facullé de verser directement le montant de la contribution au trésor royal. Art. 35. Enfin, que Sa Majesté sera suppliée de conserver, protéger et garantir la religion catholique, apostolique et romaine, cette religion étant le soutien du trône français, l’appui de l’Etat et ayant toujours été la splendeur du royaume ét le bonheur des peuples. Fait et arrêté en la chambre du clergé de rassemblée tenante, le 26 mars 1789, sauf les réclamations et protestations que MM. les abbés, prieurs commendataires , les chapitres bénéficiers, les corps et communautés religieuses de l’un et de l’autre sexe se réservent expressément et se proposent de faire. Signé L’abbé de Glairvaux, l’abbé de Limon, prieur de Saint-Blin. 724 llilftsgén. -17811. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Baili. de Chaumont en Bassiguy.J Protestations et réclamations de MM. les abbés , prieurs , bénéficiers , et des chapitres, corps et communautés religieuses de P un et de l'autre sexe du bailliage de Chaumont. L'an 1789, le 27 mars, MM. les abbés, prieurs commendataires, les chapitres de la cathédrale de Langres, des collégiales de Chaumont en Bas-signy, Bar-sur-Aube, Ghâteauvillain, Joinville et Vau couleurs, les corps et communautés religieuses de l’un et de l’autre sexe et autres bénéficiers qui ont été convoqués à l’assemblée des trois états du bailliage dudit Chaumont, d’après les dispositions 1 du règlement et le résultat de l’assemblée de l’ordre du clergé finie aujourd’hui, se croient fondés à se plaindre de n’avoir pas été suffisamment représentés dans l’assemblée des trois Etats dudit bailliage; les chapitres n’ont comparu dans le corps du clergé que par un député sur dix , et les communautés religieuses que par un simple représentant, tandis que MM. les curés y ont presque tous comparu, soit en personne, soit par procureur, de manière qu’eux seuls formaient un nombre de cent trois, contre quarante et un, et avaient à leur part trois-cent neuf suffrages contre quatre-vingt-quinze répartis sur toutes les autres classes du clergé. Une prépondérance si marquée, une si grande disproportion entre cette classe et les autres du clergé du bailliage ne peut faire envisager les délibérations de cet ordre et tout ce qui s’en est suivi, que comme le vœu unique de MM. les curés, dont la plupart portionnaires sont sans propriétés, et non le vœu des autres classes du clergé, qui toutes sont propriétaires. Pour quoi, lesdits abbés, prieurs commendataires et chapitres des cathédrales et collégiales, le clergé régulier et les communautés religieuses et autres bénéficiers du ressort dudit bailliage, réclament et protestent contre les délibérations prises dans l’ordre du clergé, à l’assemblée des trois Etats, et notamment contre l’article 2 de l’administration générale, les articles 5 et 12 de l’administration de la justice ; les articles 7, 14, 15 et 17 de l’administration de la commune ; les articles, 9, 16, 23, 24, 27 et 29 de l’administration du temporel du clergé, comme contraires aux droits de propriété qui doivent être sacrés et inviolables, d’après les cahiers mêmes des doléances dudit ordre ; réclament et protestent pareillement contre la députation de deux membres par lui faite aux Etats généraux, convoqués au 27 du mois prochain, et demandent que, dans les assemblées qui pourraient avoir lieu dans la suite pour semblable cause, à être suffisamment représentés dans l’ordre du clergé, et qu’il soit établi une juste proportion entre la classe de MM. les curés et les autres qui composent ledit ordre. Le clergé régulier se plaint aussi que MM. les curés se sont constamment refusés à insérer dans le cahier les doléances qui lui étaient relatives. Fait et arrêté entre nous, soussignés, les jour et an que dessus. Signé l’abbé de Glairvaux, Thiriot et autres députés dudit bailliage. L’an 1789, le 27 mars, les abbés, prieurs commendataires et autres susdits, désirant donner à leurs réclamations et protestations toute l’authenticité qu’exige la pureté et la justice des motifs sur lesquels elles sont fondées, ont député MM. Perny, doyen de la collégiale , et Legros le jeune, chanoine, à Mgr Mandat , pour le supplier de vouloir bien ordonner qu’elles seront déposées au greffe dudit bailliage. Fait les jour et an que dessus. Signé l’abbé de Glairvaux et autres députés du clergé dudit bailliage de Chaumont. PÉTITIONS Et doléances de la noblesse du bailliage de Chaumont en Bassigny (1). Sire, votre noblesse du bailliage de Chaumont, d’après la lettre de Votre Majesté, du 24 janvier 1789, adressée à son grand bailli , s’étant assemblée le 12 mars, à l’effet de proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’Etat, la réforme des abus, l’établissement de l’ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration, la prospérité générale du royaume et le bien de tous et chacun des sujets du Roi ; empressée d’y concourir, a chargé expressément ses députés de dé ¬ clarer que son vœu est : Art. 1er. Qu’il ne soit porté aucune atteinte à la constitution des trois, ordres. Art. 2. Que les députés maintiennent, autant qu’il leur sera possible, la forme de la délibération par ordre, comme dérivant du premier article de la constitution des trois ordres. Art. 3. Qu’aucune loi ne soit faite et irrévocable que lorsqu’elle aura été consentie par les Etats généraux. Art. 4. Que les lois ne puissent être enfreintes sans que les ministres n’en soient responsables. Art. 5. Qu’aucune modification, restriction et opposition ne soit permise dans aucun cas aux cours de justice contre les lois du royaume, sanction nées par la nation ; qu’elles jurent d’en maintenir le contenu, et de les exécuter strictement ; lesdites cours ne pourront être forcées de concourir à l’exécution d’une loi qui ne serait ni consentie ni demandée par la nation, ni de souffrir la levée d’un impôt qu’elle n’aurait pas accordé. Art. 6. Qu’il soit procédé à la réforme du Gode civil et criminel, en simplifiant la forme établie et rapprochant les justiciables des tribunaux. Art. 7. Que la vénalité des charges de judicature soit abolie à mesure qu’elles tomberont aux parties casuelles, et qu’elles soient données au concours. Art. 8. Qu’aucune charge, par elle-même, ne puisse donner la noblesse; que cette grâce ne soit accordée par le Roi, à ceux qui en seront pourvus, que sur la demande des Etats provinciaux, et que tous les ordres soient admis indistinctement aies remplir. LIBERTÉ. Art. 9. Que les lettres de cachet soient supprimées. Art. 10. Que toute personne qui aura signé un ordre privant illégalement un citoyen de sa liberté, puisse être prise à partie devant les juges ordinaires. Art. 11. Que. dans le cas d’un emprisonnement provisoire, il soit ordonné que toute personne ainsi arrêtée soit remise, dans les vingt-quatre heures, à ses juges naturels, et que ceux-ci soient tenus de statuer sur son emprisonnement dans le plus court délai ; que de plus l’élargissement provisoire soit toujours accordé, en fournissant une caution, excepté dans le cas où le détenu serait prévenu d’un délit qui entraînerait une peine corporelle. Art. 12. Que les lieux de franchise soient supprimés. (1) Nous publions ce cahier d’après un imprimé de la Bibliothèque du Sénat.