|Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [9 février 1791.] 77 Droits de troupeau à part. Art. 6. Le droit seigneurial connu dans la ci-devant province de Lorraine, sous le nom de droit de troupeau à part, est aboli, à compter du jour de la publication des lettres patentes du 3 novembre 1789, intervenues sur les décrets des 4, 6, 7, 8 et 11 août précédent; sauf aux ci-deyant seigneurs à user du pâturage dans les territoires où iis ont des habitations ou des propriétés foncières, en se conformant aux mêmes règles que les autres habitants et propriétaires, et sans rien innover quant à présent aux règlements et usages des différents lieux, relativement à la faculté laissée ou à la défense faite à ceux-ci, de faire garder leurs troupeaux par un berger ou pâtre particulier. Art. 7. En conséquence, les particuliers qui, dans la ci-devant province de Lorraine, ont été, par le décret du 9 mai 1790, maintenus provisoirement dans la jouissance des baux du droit de troupeau à part, à eux accordés par des ci-devant seigneurs, ne pourront payer qu’entre les mains des trésoriers des municipalités, dont les droits ont été réservés par ce décret, les portions de leurs fermages qui sont échues depuis sa publication. Art. 8. Quant aux portions desdits fermages qui étaient échues dans l’intervalle de la publication des lettres patentes du 3 novembre 1789, à celle du décret du 9 mai 1790, les fermiers qui les doivent encore, les payeront pareillement aux-dites municipalités; mars ils ne pourront être inquiétés pour celles qu’ils auront payées entre les mains des ci-devant seigneurs, sauf aux municipalités à en poursuivre la restitution contre ceux-ci ; sans néanmoins que, sous prét-xte, soit du du présent article, soit du précédent, il puisse être formé aucune répétition contre ceux des ci-devant seigneurs qui ont joui en nature du droit de troupeau à part, depuis la publication des letlres patentes du 3 novembre 1789. * Art. 9. « Dans le cas où les ci-devant seigneurs auraient affermé le droit de troupeau à part, conjointement avec d’autres biens ou d’autres droits non abolis par les décrets de l’Assemblée nationale, sans distinction de prix, il sera procédé à une ventilation à l’amiable ou par experts, pour déterminer les sommes que les fermiers auront à payer aux communautés pour le droit de troupeau à part, et celles qu’ils auront à payer aux ci-devant seigneurs pour les autres biens ou droits; toutes poursuites contre lesdits fermiers demeurant en état, jusqu’à ce que ladite ventilation soit faite et arrêtée définitivement. Art. 10. « Les dispositions des quatre articles ci-dessus sont communes à la ci-devant province du Bar-rois, au pays Messiu et à tous autres pays et lieux, où, jusqu’à l’époque de la suppression du régime féodal, le droit de troupeau à part, et tous autres droits de même nature, sous quelque dénomination qu’ils soient connus, ont été considérés comme seigneuriaux. Art. 11. « Sont néanmoins exceptés desdites dispositions, tant dans la ci-devant province de Lorraine, que partout ailleurs, les territoires où il sera prouvé, dans la forme déterminée par l’article 19 du titre II du décret du 15 mars 1790, que le droit de troupeau à part a eu pour cause une concession de fonds en propriété ou à titre d’u-age, faite, par le ci-devant seigneur àla communauté dns habitants, ce qui aura pareillement lieu lorsqu’il sera prouvé, dans ladite forme, qu’il a eu pour cause une remise de droits de la nature de ceux que les décrets de l’Assemblée nationale ont maintenus jusqu’au rachat, et dans ce dernier cas il sera rachelable aux taux et selon le mode réglés par le décret du 3 mai 1790..’ M. Dupont. Je demande que le gouvernement s’occupe des moyens démultiplier les troupeaux et d’en perfectionner les races. M. Rabaud-Saint-Étienne, au nom des comités de Constitution et militaire. Messieurs, je viens vous proposer quelques changements et additions au décret sur V organisation de la gendarmerie nationale : ce décret est sanctionné; il importe que les changements que nous vous pros osons u’adopter soient incessamment décrétés avant l’impression, afin qu’ils puissent être insérés dans le corps même du décret. Nous vous demandons tout d’abord de décréter les additions suivantes qui s’expliquent suffisamment dans le décret que voici : « L’Assemblée nationale décrète que dans l’article 3 du titre premier du décret sur la gendarmerie nationale, après ces mots : sera portée jusqu'au nombre de..., il sera ajouté ceux-ci, 7,455 hommes, y compris les compagnies de la ci-devant robe courte ; qu’à la place de ces mots : V augmentation qui va être décrétée pour les trois départements de Paris , Seine-et-Oise et Seine-et-Marne, il sera substitué ceux-ci: l'augmentation énoncée ci-après, pour les 3 départements de Paris, Sein e-et-Oise et Seine-et-Marne , et les greffiers. » (Adopté.) M. Rabaud-Saint-Etienne , rapporteur. Vous avez, d’autre part, .ajourné l’article concernant la suppression de la compagnie des chasses et voyages du roi jusqu’à ce que l’on ait pu connaître les désirs du roi à ce sujet. Le roi ayant répondu qu’il laissait à l’Assemblée nationale le soin de disposer de cette compagnie, les comités proposent de supprimer cette compagnie de manière qu’elle continue de faire partie de la gendarmerie nationale. En conséquence, on pourrait ajouter dans l’article 1er du titre VI, après ces mots : celle de la connétablie, ces mots : et celle des voyages et chasses du roi ; et après ces mots : sont également supprimés, ces mots : et elles continueront à faire partie de la gendarmerie nationale, dans laquelle elles restent et demeurent incorporées , pour, les officiers, sous-officiers et cavaliers, être placés chacun dans son grade et selon son rang , en remplissant d'ailleurs les conditions exigées par le présent décret. Un membre propose, par amendement, de retrancher les mots : « en remplissant d'ailleurs les conditions exigées par le présent décret. » (Cet amendement est adopté.)