77 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. re.-te seulement entrera dans le calcul de la fixation de leur retraite. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) L’ordre du jour est la suite delà discussion du projet de décret sur les notaires. M. Le Chapelier, rapporteur , rappelle que la discussion s’tst arrêtée à l’article 4 de la 2e section du titre 1er du projet de décret; il déclare retirei cet article ainsi que le 5e et passe en conséquence à l’article 6. Les articles 6 à 14 sont successivement mis aux voix comme suit : Art. 6. «A moins d’empêchement légitime, les notaires publics seront tenus de prêter leur ministère lorsqu’ils en seront requis. Ils feront, au surplus, observer, dans lesconventions les loisqui intéressent l’ordre public; et tant à cet égard qu’en ce qui concerne la conservation des minutes, et généralement l’exercice de leurs fonctions, ils se conformeront aux anciennes ordonnances et règlements concernant les notaires royaux, jusqu’à ce qu’il ait été autrement statué par le pouvoir législatif. » (Adopté.) Art. 7. « Le nombre et le placement de ces officiers seront déterminés, pour chaque département, par le Corps législatif, d’uprèsles instructions qui lui seront adressées par les directoires desdits départements. » (Adopté.) Art. 8. « Pour les villes, la population, et pour les campagnes, l’éloignement des villes et l’étendue du terrboire, combinés avec la population, seront les principales bases de l’établissement de c�s offices, sans qu’il puisse être établi moins d’un notaire public par deux cantons distants d’une ville de plus de 3 lieues » (Adopté.) Art. 9. « Les notaires publics seront tenus de résider dans les lieux pour lesquels ils auront été établis. » (Adopté.) Art. 10. « Ils ne pourront exercer leurs fonctions hors des limites des départements dans lesquels ils se trouveront placés ; mais tous ceux du même département exerceront concurremment entre eux dans toute son étendue. » (Adopté.) Art. 11. « Ils prendront en conséquence la qualité de notaires publics établis pour le département de... à la résidence de la ville ou du bourg de... » (Adopté.) Art. 12. Les actes des notaires publics seront exécutoires dans tout le royaume, nonobstant l’inscription de faux, jusqu’à jugement définitif. » (Adopté.) Art. 13. « A cet effet, leurs grosses ou expéditions exécutoires seront intitulées de la formule suivante : (le nom du roi) par la grâce de Dieu et la loi constitutionnelle de l’Etat, roi des Français , salut ; savoir faisons que par-devant , etc. , [18 septembre 1791.] et elles seront terminées, immédiatement avant la daie, par cette autre formule ; mandons que les présentes soient mises à exécution par qui il appartiendra. » (Adopté.) Art. 14. « Et néanmoins, lorsque ces actes devront être mis à exécution hors du département dans lequel ils auront été passés, les grosses ou expéditions seront en outre légalisées par le juge du tribunal d’immatriculation du notaire public qui les aura délivrées, sans qu’il soit besoin d’aucun autre seel ni de visa. » (Adopté.) Sur l’article 15, l’amendement proposé de donner des cautionnements en immeubles ayant été écarté par la question préalable, l’article a été mis aux voix en c es termes : Art. 15. « Il sera déposé au Trésor public, par chaque notaire public, un fonds de responsabilité en deniers, à titre de garantie des faiis de ses fonctions. « Ce fonds ne produira aucun intérêt aux notaires, lesquels ne seront point assujettis à prendre des patentes. « Le versement du fonds de responsabilité se fera entre les mains des receveurs de districts, qui en feront aussitôt la remise. (Adopté.) » Sur l’article 16, l’amendement de porter le cautionnement des notaires de Paris à 80,000 livres, a pareillement été rej tée ; mais la suite de l’ariicie, pour ce qui concerne les autres villes, bourgs ou villages du royaume, a été ajournée afin que le comité présente une échelle de population, d’api ès laquelle la quotité du cautionnement sera déterminée, de façon que la partie de l’article mise aux voix est bornée à ceci : Art. 16. « Ce fonds de responsabilité demeure dès à présent fixé, savoir, pour les notaires publics de la ville de Paris, à 40,000 livres. (Adopté.) Les trois derniers ai ti les du titre Ier sont mis aux voix ainsi qu’il suit : Art. 17. « Il sera délivré à chaque notaire public une reconnaissance du montant de sou dépôt; et, lors des démissions ou des décès, le capital de ces reconnaissances sera remboursé au notaire public, démis, ou à l’héritier du décédé, par le sujet qui aura été nommé pour le remplacer, en justifiant qu’il n’existe pas d’empêchements entre les mains du conservateur des oppositions. » (Adopté.) Art. 18. « Et dans le cas où, après la démission ou le décès d’un notaire public, il n’y aurait pas lieu de pourvoir à son remplacement, le remboursement dudit fonds de responsabilité lui sera fait, ou à ses héritiers, par le Trésor public dans l’année de la démission ou du d.cès. » (Adopté). Art. 19. « Le montant desdils fonds de responsabilité sera imputé en déduction des remboursements d’offices à ceux des notaires supprimés par le titre 1er qui seront devenus notaires publics. » (Adopté.) 78 [Assemblée nationale.] (La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.) M. le Président lève la séance à trois heures et demie. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. THOURET. Séance du lundi 19 septembre 1791 (1). La séance est ouverte à neuf heures du matin. Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance du samedi 17 septembre au soir, qui est adopté. M. d’André. Messieurs, vous aviez jugé à propos de ne pas fixer le jour où vous lèveriez votre session. Vous aviez pour cela dt s motifs asœz importants, et vous aviez pensé que le décret par lequel vous avez dit que les députés se rendraient à Paris, serait exécuté, et qu’en conséquence les électioi s devant, être faites, au plus tard le 5 de ce mois-ci., dans presque tout le royaume, les députés auraient été rendus du 10 au 15. Cependant le 19 est arrivé. Il n’y a encore que 240 députés inscrits aux archives, et je me suis informé des motifs de ce retard. On m’a dit que plusieurs députés, notamment des départements voisins, voulaient attendre que le jour fût fixé, afin de se rendre ici; et qu’eu conséquence, tant que lo jour ne serait pas déterminé, ils ne se hâteraient pas de se rendre à Paris. Il est cependant très important que les députés arrivent. Je pense donc que les motifs qui auraient pu retarder la fixation, doivent céder au motif plus important encore de faire arriver nos successeurs. Je demande donc, Monsieur le Président, que l'Assemblée décide que de vendredi en huit, 30 du mois, l’Assemblée nationale constituante cessera ses fonctions, et qu’a ujourd’hui une députation ira en faire part au roi. M. Camus. Je demande que l’Assemblée veuille bien inviter ses différents membres à écrire dans leurs départements te décret que nous allons rendre, parce qu’olficiellement U ne sera pas rendu tout à l’heure. M. d’André. Je demande, de plus, qu’il soit décrété que les officiers actuels de l’Assemblée ne seront plus changés. Voici mon projet de décret : « L’Assemblée nationale décrète que la législature présente finira le 30 septembre présent mois ; en conséquence, il sera nommé un certain nombre de députés pour aller dans le jour annoncer au roi ce déciet. « En outre, l’Assemblée décrète que les officiers actuels de l’Assemblée resteront en place jusqu'à la fin de la session, et que les députés préviendront leurs départements respectifs du présent décret. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. d’André. Je demande à faire une obser-(1) Cette séance est incomplète au Moniteur. [19 septembre 1191.] vation sur l’affaire de Mme Mabiily dont vous avez rejeté la pétition samedi soir. Messieurs, ce que vous n’avez point fait par une jusiiee rigoureuse, vous pouvez le faire par bienfaisance. La dame Mabiily est réduite à la plus affreuse misère. Tous les députés de Marseille, dont Mme Mabiily est citoyenm-', certifient la vérité de ce fait. Je demande donc que l’Assemblée nationale, d’après les considérations que vous a présentées le comité de la marine, veuille bien décréter pour elle, comme secours pris sur le fonds de bienfaisance, la somme que le comité demandait pour l’indemniser. Getie somme n’est pas très importante, c’est 5,0U0 livres, et retirerait de la misère une femme et des enfants en bas âge qui avaient un droit à la justice de la nation, puisque c’était l’agent de la nation qui les avait privés d’une fortune de 200,000 livres. Je ne pense pas que, dans ce moment-ci, où tous les Français doivent se livrer à l’aPégresse et à la joie de voir enfin la Constitution établie, vous puissiez fermer votre cœur à un sentiment aussi doux, aussi délicn ux que celui de la bienfaisance. M. Camus, rapporteur. Il en coûte extrêmement de s'opposer à une demande qui a la bienfaisance pour principe. Néanmoins if ne m’est pas possible d’adhérer à la demande de M. d’André. Je sais que M”e Mabiily est dans un grand besoin, mais je sais aussi et j’atteste à l’Assemblée qu’il y a plus de cent personnes qui sont venues au comité des pensions, qui sont dans la plus grande misère, qui ont les droits les mieux acquis à une pareille bienfaisance. Vous avez ordonné qu'il serait fait un fonds de 2 millions pour être distribué en portions de 1,000 livres, 500 livres, 200 livies et 150 livres, en faveur des personnes qui, ayant eu depuis longtemps des pensions, mais n’ayant aucun droit à conserver ces pensions, aura ent droit néanmoins à obtenir un secours. Vous avez fait ensuite un autre fonds de 2 millions destinés aux gratifications pour ceux qui auraient fait quelque grande découverte dans les arts. Ce fonds n’est point encore épuise, et vous n’avez accordé à qui que ce soit plus de 500 livres. Vous voyez qu’il n’y a aucun de ces fonds sur lesquels on puisse prendre une somme de 5,000 livres. D’après cela, l’Assemblée peut prononcer ce qu’elle jugera convenable. Je lui ai rendu compte des faits. M. Cliabrond. Qu’on passe à l’ordre du jour! (L’Assemblée, consultée, passe à l’ordre du jour sur la motion de M. d’André.) Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance du samedi 17 septembre au matin. Un membre observe que le secrétaire est entré dans un trop grand détail sur les débats qui ont eu lieu à l’occasion du sieur Damiens, huissier, que le corps électoral de Paris s’était permis de faire arrêter. Un autre membre représente que ce détail est nécessaire pour informer et rendre les corps électoraux certains de leurs fonctions, et il demande que le procès-verbal subsiste tel qu’il est rédigé. (La proposition est mise aux voix, l’Assemblée décrète que le procès-verbal subsiste sans changement.) M. Moreau. Messieurs, vous avez décrété quq ARCHIVES PARLEMENTAIRES.