185 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [12 juin 1790.) « 1° Que dans le courant du mois qui suivra la publication du présent décret, tous les citoyens actifs des villes, bourgs etautres lieux du royaume qui voudront conserver l’exercice des droits attachés à cette qualité, seront tenus d’inscrire leurs noms, chacun dans la section de la ville où ils seront domiciliés, ou à l’hôtel commun, sur un registre qui y sera ouvert à cet effet pour le service des gardes nationales; « 2° Les enfants des citoyens actifs, âgés de 18 ans, s’inscriront pareillement sur le même registre; faute de quoi ils ne pourront ni porter les armes ni être employés, même en remplacement de service; « i° Les citoyens actifs qui, à raison de la nature de leur état, ou à cause de leur âge et infirmités, ou autres empêchements, ne pouvant servir en personne, devront se faire remplacer, ne pourront être remplacés que par ceux des citoyens actifs et de leurs enfants qui seront inscrits sur ces registres en qualité de gardes nationales; « 4° Aucun citoyen ne pourra porter les armes, s’il n’est inscrit de la manière qui vient d’être réglée!: en conséquence, tous corps particuliers de milice bourgeoise, d’arquebusiers ou autres, sous quelque dénomination que ce soit, seront tenus de s’incorporer dans la garde nationale, sous l’uniforme de la nation, sous les mêmes drapeaux, le même régime, les mêmes officiers, le même état-major. Tout uniforme différent, toute cocarde autre que la cocarde nationale, demeurent réformés, aux termes de la proclamation du roi; les drapeaux des anciens corps et compagnies seront déposés à la voûte de l’église priucipale, pour y demeurer consacrés à l’union, à la concorde, à la paix. > « L’Assemblée nationale, sur le rapport de son comité de Constitution, relatif à l’ordonnance du conseil général de la commune de Caen, en date du 19 mai dernier, et au projet de règlement provisoire proposé par ledit conseil général et par l’état-major de la même ville, conformément au décret du 30 avril dernier: « Décrète que ladite ordonnance et ledit règlement seront provisoirement exécutés jusqu’à l'organisation définitive des gardes nationales, aux conditions suivantes : « 1° Dans le courant du mois qui suivra la publication du présent décret, tous les citoyens actifs qui voudront conserver l’exercice des droits attachés à cette qualité, seront tenus d’inscrire leurs noms chacun dans la section de la ville où ils seront domiciliés, sur un registre qui y seraou-vertàceteffetpour le service des gardes nationales; « 2° Les enfants des citoyens actifs âgés de 18 ans s’inscriront pareillement sur le même registre : faute de quoi ils ne pourront ni porter les armes ni être employés, même en remplacement de service; « 3° Les citoyens actifs qui, à raison de leur état, ou à cause de leur âge et infirmités, ou autres empêchements, ne pouvant servir en personne, devront se faire remplacer, ne pourront être remplacés que par ceux des citoyens actifs, ou de leurs enfants, qui seront inscrits sur ces registres en qualité de gardes nationales. « 4° L’état de tous les citoyens sujets au service dont il est parlé en l’article 4 du règlement, sera, à la fin du mois, à compter du jour de la publication du présent décret, recomposé d’après les tableaux faits dans chaque section, des inscriptions qui viennent d’être ordonnées; « 5° Aucun citoyenne pourra porter les armes s’il n’est inscrit de la manière qui vient d’être réglée ; en conséquence, tous corps particuliers de milice bourgeoise, d’arquebusiers ou autres, sous quelque dénomination que ce soit, seront tenus de s’incorporer dans la garde nationale, sous l’uniforme de la nation, sous les mêmes drapeaux, le même régime, les mêmes officiers, le même état-major. Tout uniforme différent, toute cocarde autre que la cocarde nationale, demeurent réformés, aux termes de la proclamation du roi ; les drapeaux des anciens corps et compagnies seront déposés à la voûte de l’église principale de la ville, pour y demeurer consacrés à l’union, à la concorde et à la paix. » M. l’abbé Longpré, rapporteur du comité des finances, présente à l’Assemblée deux projets de décrets , l'un relatif à la ville de Vezelay, Vautre à la commune de Valay , bailliage de Gray, département de la Haute-Saône. L’Assemblée les adopte en ces termes : « L’assemblée nationale, sur le rapport de son comité des finances, a décrété que la ville deVe-zelay est autorisée à employer en atelier de charité la somme de 2,000 livres qui a été perçue sur les habitants de cette ville pour la construction d’une route, et qui est en dépôt dans la caisse du receveur des finances de ladite ville, à la charge, par la municipalité, d’en rendre compte par devant le directoire de district et de département. « A l’égard de la somme de 3.300 livres, perçue sur les habitants de la même ville pour le même objet, elle se pourvoira, d’après l’avis du district, pour obtenir que la destination en soit remplie. » « L’Assemblée nationale, sur le rapport de son comité des finances, a autorisé la municipalité de la commune de Valay à employer en achat de grains la somme de 2,000 livres, qui sera prise sur le produit de la vente de son bois de réserve ; ordonne, en conséquence, que le caissier de l’administration générale des domaines et bois comptera cette somme au bureau de ladite communauté, à charge par la municipalité de justifier de l’emploi au directoire de district et de département ». M. Malouet, au nom du comité de la marine et du comité des finances réunis , fait un rapport sur les dépenses pour l’armement de V escadre, ordonné par le roi (1). Messieurs, le rapportquej'aifaithier n’était point écrit ; j’ai eu l’honneur de vous rendre compte verbalement des diversarticles dedépense énoncés dans l’état du ministre, qui ne présente que des résultats approximatifs; j’ai expliqué toutcequime paraissait susceptible d’explication. L’Assemblée, en décrétant provisoirement trois millious d’acompte sur la dépense de l’armement, et en ordonnant l’impression du rapport, désire sans doute plus de développement dans les détails : ainsi, en rappelant ce que j’ai dit, j’ajouterai quelques observations relatives à celles qui ont été faites ; mais je vous prie, Messieurs, de remarquer qu’il ne s’agit point ici de discuter le système général des dépenses de la marine ; c’est dans l’examen du régime économique, de ses principes et de ses formes, que vous reconnaîtrez si les dépenses peuvent être réduites à un moindre terme. J’ai commencé cette tâche dans un premier rapport, imprimé il y a six semaines; et (1) Ce rapport n’est que mentionné au Moniteur.