(Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 1�9 mars 1790 ] 403 tâtes tous, après l’avoir entendu, le serpent civique; n’oubliez pas aussi que toutes les citoyennes qui se trouvaient alors dans la salle furent admises à prêter h même serment : le procès-verbal du 4 février fait foi de ee que j’avance. Je demande que la motion de M. Goupil de Préfeln ne soit point ajournée. (L’ajournement est encore demandé ; il est rnis aux voix et décrété.) M-fait une motion pour la suppression du droit exercé, dans quelques cantons du royaume, par des seigneurs laïques et ecclésiastiques; irait qui consista à envoyer pâturer des bestiaux dans les prairies copwiunales, depuis le pois d’avril jusqu’à la veille de la récolte des foins. II demande, en conséquence, que le comité féodal présente incessamment un projet de décret à cet égard. L’Assemblée renvoie la motion au comité féodal. M. le marquis de Deauchamp, député de Saint-. Jean-d' Ângely, demande un congé de huit jours, M. le comte de La Touche, député de Mon-targls, demande un congé également de huit jours. M. l’abbé de Garochenegly, député de Blois , prie l’Assemblée de l’autoriser de s’absenter pendant trois semaines. Les congés sont accordés. M. le eardlual prince de Rohaii-Giiénié-née, qui était absent de l’Assemblée depuis assez longtemps, entre dans la salle. M. Veidel. J’observe que Son Eminence n’a pas prêté le serment civique. M. le cardinal de Rohan prête ee serment. M. le Président annonce une lettre et un mémoire de M. Lambert, contrôleur général des finances touchant la perception de l’impôt sur le tabac. Ce mémoire est renvoyé, sans lecture préalable, au comité des finances/ M. Le Chapelier, membre du comité de constitution, demande la parole au nom de ce comité, et propose un décret sur les fonctions des commissaires royaux des assemblées primaires. 11 semble, dit M. Le Chapelier, que l’ouvrage de la constitution éprouve des obstacles non seulement de la part des ennemis de la liberté, mais encore de la part des meilleurs amis de la Révolution. Vous ayez déerétô que lé pouvoir exécutif nommerait des commissaires pour veiller à l’exéeution de vos décrets, relativement à l’organisation des municipalités. Votre comité de constitution m’a chargé de vous instruire d’une infraction à ee décret, non de la part du pouvoir exécutif, qui a fait ce qu'il a dû, mais de la part de la municipalité de la ville de Troyes en Champagne. La municipalité de la ville de Troyes a délibéré qu’elle n’admettrait pas les commissaires choisis par le roi pour veiller à son organisation ; elle a écrit à toutes les municipalités du royaume une lettre à ce sujet, à laquelle est jointe la déclaration. Avant de prononcer sur cette affaire, je vous proposerai d’entendre la lecture de différentes pièces, san* la connaissance desquelles il me semble que vous ne pouvez juger. Je dois vous prévenir, Messieurs, que la délibération de la municipalité de Troyes ne nous est point parvenue de sa part; mais bien de celle de la municipalité de Versailles, qui avait reçu la lettre-circulaire et la délibération. (M. Le Chapelier fait lecture de l’instruetion du roi aux commissaires nommés pour la formation des assemblées primaires. Il lit ensuite la délibération de la municipalité de la ville de Troyes. INSTRUCTION que le roi a ordonné être remise aux commissaires nommés par Sa Majesté, pour la formation des assemblées primaires et des assemblées administratives (1). Les commissaires que le roi vient de pommer pour la tenue des assemblées primaires, recevront le décret de l’Assemblée nationale, les instructions qui l’accompagnent, les cartes qui déterminent la circonscription des départements, celle des districts et celle des cantons. Sa Majesté est bien assurée du zèle avee lequel ils se livreront à l’étude et à l’examen de tout ce qui doit servir à les guider dans les" fonctions importantes qu’ils auront à remplir. ils n'assisteront point aux assemblées : on pourrait craindre qu’ils n’en gênassent la liberté par leur présence. Mais ils s-occuperont uniquement du soin defionnèr les éclaircissements qui dépendront d’eux, et de résoudre les difficultés qui s’élèveront sur l’exécution fie la loi. En général, ils se placeront au centre de �arrondissement pour faciliter la correspondance, et ils jugeront eux-mêmes s’ils doivent ôu non se transporter, soit dans les districts, soit dans les cantons, lorsque la nature des questions agitées paraîtra exiger leur présence. Ils pourront même se concerter entre eux, se partager le nombre des cantons, s’y rendre séparément, afin d’accélérer d’autant plus le terme des opérations. Arrivés dans le chef-lieu du département, ils feront connaître leurcom mission, en Tenyoyant enregistrer dans les principales municipalités, notamment dans toutes celles gui sont désignées pour être chef-lieu de district ou de canton. Elles ne seront pas soumises à d’autre notification. Après avoir examiné avec attention la carte et le procès-verbal joints à la présente instruction, ils demanderont à chaque municipalité la liste qu’elle a dû former fies citoyens actifs renfermés dans son sein. Cette liste servira à déterminer le nombre des députés électeurs que chaque canton doit produire et envoyer à l’assemblée de département. Les commissions adresseront ensuite dans chaque municipalité l’ordre d’avertir les citoyens actifs de sé rendre à Rassemblée fie leurs cantons, à l’effet d’y procéder au choix des électeurs. Ils désigneront le lieu, le jpur de rassemblée, et lé nombre d’électeurs qu’il y faudra nommer. Il est indispensable que les commissaires connaissent avec exactitude les résultats fies élections. ï( ne fiest pas moins qu’ils soient informés sur-le-champ fie tous les détails, ainsi que des doutes et des difficultés qui s’élèveront dans chaque assemblée. Cependant, dans le premier moment, et avant que les assemblées des cantons (1) Ce document n’a pas été inséré au Moniteur.