632 [Assemblé* nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 septembre 1790.1 conques, plans figurés des bois et forêts qui sont déposésaux greffesdes maîtrises et grueries, seront remis au secrétariat de chaque district qu’ils pourront concerner, d’après inventaire qui sera dressé et dont un double, signé par le secrétaire de chaque district, sera remis à l’ancien greffier ou dépositaire pour sa décharge. A l’égard des autres pièces qui intéresseraient plusieurs districts en même temps, le dépôt en sera fait au secrétariat de l’administration de département. Art. 5. Quant aux registres d’audience et aux autres pièces relatives au contentieux, elles seront remises incessamment au greffe du tribunal de district du lieu de l’établissement de l’ancienne juridiction de la maîtrise des eaux et forêts ; et a défaut de tribunal dans le lieu de cet établissement, au greffe du tribunal le plus voisin. DEUXIÈME ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU 6 SEPTEMBRE 1790. Mémoire adressé à MM. les Membres du comité de judicature concernant la liquidation des offices supprimés. Messieurs, l’instruction donnée à la suite de vos décrets relatifs à la liquidation des offices, porte : « Les titulaires qui, se croyant dans une position « particulière, voudront réclamer quelques excep-«« lions , fourniront au comité, outre les pièces ci-« dessus indiquées, pour chaque classe d’offices, « les titres et les moyens de l'exception qu’ils sol-« liciteront. » C’est, Messieurs, en vertu de cette faculté qui leur est accordée que les titulaires et propriétaires soussignés vous adressent les observations suivantes. L’article premier du titre premier des décrets relatifs à la liquidation des offices et aux lettres des compagnies est ainsi conçu : « Tous les offices de judicature et de munici-« palité, év'alués en exécution de l’édit de 1771, t seront liquidés sur le pied de l’évaluation. » Telle est, Messieurs, la règle générale, tel est le mode uniforme tracé par l’Assemblée nationale pour le remboursement des offices évalués en conséquence de l’édit de 1771. Cette loi qui, au premier aperçu, paraît commune à tous les titulaires de ces sortes d’offices indistinctement, n’est-elle pas susceptible d’une exception en faveur des titulaires dout l’acquisition est postérieure, et à l’édit, et à l’évaluation? Voilà, Messieurs, ce que les soussignés osent vous prier de considérer, et voici les moyens de l’exception qu’ils invoquent. L’édit de 1771 contient trois dispositions principales qu’il est essentiel de fixer attentivement. t Art. l8r. Les pourvus ou propriétaires de tous « offices royaux, de quelque nature et qua-« lité que soient lesdits offices ....... seront tenus, « dans six mois pour tout délai, à compter du « jour de la publication du présent edit, de re-« mettre ès mains du contrôleur général de nos ». finances une déclaration du prix auquel ils < estimeront que leurs offices doivent être fixés, « laquelle déclaration formera, à l’avenir et à « toujours, l’entière et absolue fixation de la « finance et prix desdits office? ....... . « Art. 16. Aucun office ne pourra être vendu, « soit en justice, soit autrement, au delà de la « fixation portée par les rôles ou état général, « ou par les réforraations qui en auront été faites « dans les cas portés par les articles ci-dessus du « présent édit, sous telle peine qu'il appartiendra , « suivant l’exigence des cas ....... « Art. 17. Et où nous jugerions à propos pour « le bien de notre état, de réunir ou même de « supprimer aucun desdits offices, voulons qu’il « soient remboursés sur le pied de la fixation « portée par lesdits rôles ou état général. » C’est sans doute, Messieurs, de la combinaison de ces trois articles qu’est résulté le décret qui détermine le mode de liquidation pour les offices de judicature. L’article premier, en enjoignant aux titulaires de faire la déclaration du prix auquel ils estimaient leurs offices, les prévenait que cette déclaration formerait à l’avenir et à toujours l’entière et absolue fixation de la finance et prix desdits offices. . L’article 16 leur défendait de vendre au delà de la fixation. Et enfin, l’article 17, prévoyant l’événement actuel, prononçait textuellement qu’en cas de suppression des offices évalués, ils seraient remboursés sur le pied de la fixation. Ainsi deux motifs également puissants semblaient imposer aux titulaires d’offices de judicature l’obligation de faire une déclaration exacte de la valeur de leurs offices. Ainsi ceux de ces titulaires qui, pour payer un droit annuel moins considérable, n’ont pas porté leurs offices à leur véritable valeur, doivent s’imputer le préjudice qu’ils éprouvent par l’effet du remboursement décrété. La loi les avait avertis. S’ils l’avaient respectée, ils recevraient en ce moment la valeur réelle de leurs offices ; ils ne peuvent donc pas se plaindre avec justice d’une perte qui procède de leur propre fait, que l’infraction volontaire de la loi a seule provoquée. Mais les titulaires, qui ont acquis depuis 1771 des offices évalués parleurs vendeurs, doivent-ils supporter la perte occasionnée par une évaluation qui leur est étrangère? Telle est, Messieurs, la question que les soussignés croient devoir soumettre aux réflexions de l’Assemblée nationale. Us ont été pourvus à diverses époques de divers offices que leurs prédécesseurs avaient évalués en exécution de l’édit de 1771. Plusieurs d’entre eux ont payé un prix plus considérable de moitié, et même des trois quarts, que celui de la fixation. Tous ont acquis pour un prix supérieur à celui de l’évaluation. Ne seront-ils remboursés que sur le pied de cette évaluation, à laquelle ils n’ont pas participé? Il semble que l’équité répugne à leur appliquer le mode de remboursement décrété pour les titulaires évaluateurs. Mais à qui s’adresseront-ils pour répéter, pour recevoir le supplément du prix de leur acquisition? Sera-ce au Trésor national? Sera-ce à leurs vendeurs ? Voilà ce qu’il appartient à l’Assemblée nationale de décider. La bonne foi , a dit M. de Mirabeau, de ceux qui ont traité avec le gouvernement mérite la plus haute considération. Sous ce rapport, les titulaires soussignés auraient des droits puissants à faire valoir. Us ont, à la vérité, payé un prix plus considérable que celui déterminé par la loi, mais ce payement a été autorisé par le souverain, qui, (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [7 septembre 1790.] 683 en leur accordant des provisions sur leurs contrats d’acquisition, a évidemment ratifié cette même acquisition, qui, en consacrant la vente qui ieur avait été faite, a, en quelque sorte, dérogé à la loi qui défendait de vendre au delà de la fixation. Ils n’ont pas dû soupçonner qu’un piège fût caché sous le sceau de l’approbation du monarque; ils ne doivent donc pas être victimes de leur bonne foi. Au surplus, si des considérations d’un autre genre portaient à ne point grever le Trésor national de l’indemnité qui leur est due, n’est-il pas de l’exacte justice qu’ils aient un recours assuré sur leurs vendeurs? N’est-il pas de la sagesse de l’Assemblée nationale d’autoriser ce recours par un décret? Il est de l'exacte justice que les titulaires et ‘propriétaires d'offices acquis depuis l'évaluation faite en exécution de l'éait de 1771, aient un recours assuré sur leurs vendeurs. Rien n’est plus facile à établir que cette proposition. D’abord il est de principe qu’on ne doit pas impunément violer une loi positive, que la transgression de la loi ne doit pas profiter à celui qui s’en est rendu coupable. Or, si les soussignés n’avaient pas le droit d’exercer un recours sur leurs vendeurs pour la portion du prix payé en sus de celui de Dévaluation, les titulaires évaluateurs auraient impunément violé la loi, qui leur défendait de vendre leurs offices au delà de la fixation. Si la perte résultant du mode de remboursement décrété devait tomber, sans aucun espoir de récompense, sur les acquéreurs postérieurs à l’édit de 1771, ceux qui, après avoir évalué leurs offices, les ont vendus beaucoup au-dessus de l’évaluation, tireraient un bénéfice illégitime de leur mépris pour la loi, et la cupidité frauduleuse triompherait de la droiture trop confiante. En second lieu, la loi même que les vendeurs des titulaires soussignés ont transgressée, leur faisait défense de vendre leurs offices au delà de la fixation, sous telles peines qu’il appartiendrait, suivant l'exigence des cas. Le souverain a donc voulu que la peine suivît l’infraction de la loi. Cette peine, il est vrai, il ne l’a pas déterminée. Il a laissé aux ministres de la justice le soin de Détendre ou de la restreindre, de l’aggraver ou de la modérer selon les circonstances. Mais, quelque doive être cette peine, toujours est-il constant que le premier objet d’une loi pénale est la réparation du tort fait à autrui. Ainsi l’obligation de restituer à l’acquéreur l’excédent du prix de son acquisition est une conséquence palpable delà loi, qui, sous une peine indéterminée, défendait de vendre au delà de la fixation. Ainsi le recours dont les soussignés réclament l’exercice ne sera, à proprement parler, que l’article 16 de Dédit de 1771. Si, au contraire, ce recours leur était interdit, les dispositions de cet article deviendraient absolument illusoires, puisque la défense violée ne serait point punie, puisque la peine prononcée ne serait point appliquée, puisque enfin les vendeurs jouiraient sans trouble du fruit de la loi enfreinte, tandis que les acquéreurs supporteraient seuls la perte résultant de cette infraction. C’est donc avec raison qu’on a dit plus haut qu’il était de l’exacte justice que les titulaires et propriétaires d’offices acquis depuis Dévaluation faite en exécution de Dédit de 1771 eussent un recours assuré sur leurs vendeurs. Mais les soussignés ajoutent, qu’il est de la sagesse de l'Assemblée nationale d'autoriser ce recours par un décret. En effet, le but de lout législateur doit être de prévenir, par une loi générale, les contestations particulières. Le but que l’Assemblée nationale paraît s’être proposé d’atteindre est de tarir, par des lois positives, la source des questions problématiques. Or, quoique le recours des titulaires acquéreurs sur les titulaires évaluateurs, ne puisse pas être raisonnablement contesté, il suffit de connaître le caractère des hommes pour être convaincu que, sans un décret formel, chaque réclamation d’un acquéreur deviendrait la matière d’un procès avec son vendeur. Ce sera donc à la fois, Messieurs, protéger la cause de la justice et réprimer les efforts de la chicane, que de consacrer par une loi précise le vœu constant de l’équité. Signé : Demante, ci-devant président en l’élection de Rouen, reçu en 1785. Yvelin de tieville, ci-devant avocat et procureur du roi en la vicomté de l’Eau, reçu en 1789. Delamare, ci-devant procureur du roi au grenier à sel de Rouen, reçu en août 1786. Mariage, ci-devant greffier au grenier à sel de Rouen, reçu en 1780. Dulac de Montereau, procureur du roi de l’ancien bailliage et siège présidial de Rouen. Moulin, ci-devant lieutenant-général criminel du bailliage de Rouen. Ballicorne, ci-devant général provincial des monnaies, au département de Rouen, reçu en 1786. Coquin, ci-devant président au grenier à sel de Rouen, reçu en 1782. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. DE JESSÉ. Séance du mardi 7 septembre 1790, au matin (1). La séance est ouverte à neuf heures du matin. M. Castellanet. Je viens faire remarquer à l’Assemblée que M.Roussier, député de Marseille, adonnésa démission par lettre en date du 5 septembre 1789; que cette démission a été acceptée, que M. Peloux, suppléant de M. Roussier, a été admis après vérification préalable de ses pouvoirs ; que par suite de cette admission le suppléant siège dans cette Assemblée depuis cette époque et que cependant, il n’a été fait aucune mention ni de de la démission ni de l’admission dans le procès-verbal du 5 septembre. Je conclus à ce que l'Assemblée veuille bien réparer cette erreur en ordonnant que les faits que je viens de rappeler seront consignés dans le procès-verbal de ce jour. (Cette proposition est adoptée.) M. Vernier, rapporteur du comité des finances , propose de rectifier une erreur qui s’est glissée dans le décret concernant les impositions d’A-mance, par un nouveau décret qui est adopté en ces termes : « L’Assemblée nationale, sur le rapport de son comité des finances, instruite de l’erreur inter-(1) Cette séance est incomplète au Moniteur.