384 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [H juillet 1791.] « Art. 43. Tout officier civil pourra être provisoirement suspendu do ses fonction par l’or-donnaleur, mais ne pourra être de-ti tué sans une décision du conseil d’administration d’un des grands ports de l’armée navale, auquel le ministre renverra les plaintes. « Art. 44. Le conseil d’administration sera composé de l’ordonnateur, du chef des travaux, des deux chefs, et d’un sous-clief de comptabilité, d’un sous-chef et d’un élève des travaux : ces 5 derniers y seront appelés à tour de rôle, chacun dans son grade. « Le contrôleur ou le sous-contrôleur assistera aux conseils d’administration, et y aura voix représentative. Inspection des classes. « Art. 45. L’ordonnateur de chaque département chargera, tous les ans, un contrôleur ou sous-contrôleur de se rendre dans les différents quartiers des classes de son arrondissement, d’y vérifier la caisse et les registres des chefs, sous-chefs, préposés aux fiasses, des caissiers des invalides et syndics des gens de mer. Comptabilité et inspection des ports et arsenaux. « Art. 46. Chaque officier civil chargé d’un détail sera comptable et responsable. Il sera tenu d’arrêter son registre à la fin de chaque mois, et de faire son bordereau du compte du mois. Ces comptes seront véiifiés par le contrôleur de la marine, et arrêtés par l’ordonnateur. « Art. 47. Alu fin de chaque construction, radoub, ou de tout autre ouvrage exé uté dans i’arsenal, il sera fait un compte particulier de la dépense à laquelle s’élèvera chaque nature d’ouvrage, en matières et main-d’œuvre ; le compte sera fait par le chef de l’arsenal, certifié par le chef des constructions et travaux, vérifié par le contrôleur, et arrêté par l’ordonnateur. « Art. 48. Au désarmement de chaque bâtiment, il sera dœssé un compte particulier de la dépense dudit batiment, en solde, appointements, subsistances, frais de relâche et remplacement de consommation de tout genre. Ce compte sera fait par l’officier d’administration chargé de la comptabilité du vaisseau, certifié car lecapbaine du vaisseau, vérifié par le contrôleur, et arrêté par l’ordonnateur. « Art. 49. Les comptes de chaque port seront présentés, chaque année, à l’examen d’une commission ü'inspeetion, qui prendra toules communications qu’elle croira nécessaires, et inspecte! a également l’état des magasins et des travaux des ports. « Art. 50. La commission sera également chargée de constater si les restants en magasins et en caisse sont conformes à la balance des états de recette et de dépense, et l’état dans lequel ils auront été tenus. « Art. 51. La commission sera co mposée de 3 officiers militaires, d’un chef de comptabilité, d’un chef des travaux, et de deux personnes étrangères au département de la marine, et exercées par état à la coin i ■ tabilité ; ils seront tous nommés p r le roi à l’époque de chaque inspection ; et les chefs de comptabilité et des travaux seront pris dans un autre département que celui ou ils devraient faire l’inspection. « Ai t. 52. Les comptes examinés et vérifiés seront envoyés au ministre, qui les vérifiera de nouveau ; il soumettra au bureau de comptabilité, qui sera établi par 1’Assemnlée nationale, la totalité des comptes de la dépense de son département. » (Ce projet de décret est soumis à la délibération article par article.) Plusieurs membres présentent diverses observations et proposent des amendements à différents articles. Après quelque discussion, plusieurs de ces amendements sont adoptés, l’article 5 du projet renvoyé au comité, et les articles suivants mis aux voix dans ces fermes : Art. 1er. « Le ministre sera seul chargé de l’exécution des ordres du roi relatifs à son département, et responsable de son administration. Art. 2. « L’administration des ports sera civile ; elle sera incompatible avec toutes fonctions militaires. Art. 3. « La direction générale de tous les travaux et approvisionnements, de la comptabilité, de toutes les dépenses, delà po'ice générale et des classes du ressort, sera confiée, dans chaque grand port, à un administrateur unique, soas le titre d’ordonnateur. Art. 4. « L’administration de chacun de ces ports sera divisée en 6 détails principaux, qui seront confiés comme suit, à des ofticiers civils, sous le titre de chefs d’administration : « 1° Les constructions, travaux et mouvements de port, à un ch T; « 2° L’arsenal et la comptabilité de l’arsenal, en journées d’ouvriers et matières, à un chef; « 3° Le magasin général et approvisionnements, à un chef; 4° La comptabilité des armements, les vivres et classes, à un chef ; « 5° Les fonds et revues, à un chef; « 6° Les hôpitaux et bagnes, à un chef. Art. 5. « Les mouvements des ports seront dirigés par un sous-chef, sous les ordres du chef des travaux. Art. 6. « Le commandant des armes dans chaque port nommera, t us fis 3 mois, les enseignes au nombre qui lui sera dernmdé par l’ordonnateur, pour être emp'oyés à l’exécution des mouvements des poits, sous les ordres du chef et du sous-chef des travaux. Art. 7. Garde-magasin. « La garde et conservation des matières et mu-nitionssera confiée à un garde-magasin, qui sera directement res, onsabie et comptable envers l’ordonnateur, et sous la surveillance du chef des approvisionnements. 11 aura sous son autorité immédiate les sous-gardes-magasins et les autres agents nécessaires ; 1 s fonctions de garde-magasin seront remplies pas des sous-chefs, et ce les de sous-garde-magasin par des commis. (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [17 juillet 1791 ] 385 Art. 8. Trésorier. (. La garde et distribution des fonds sera confiée à un trésorier, qui sera directement comptable etresponsable envers l’ordonnateur, et sous la surveillance du chef des fon !s. Il aura sous son autorité immédiate les agents nécessaires au service de la caisse. Il sera nommé par le roi et fournira le cautionnement qui sera prescrit. Art. 9. Contrôleur. « Le dépôt des minutes, des marchés, états de recettes et fournitures, comptes de dépenses et recettes, plans et devis, lois, ordonnances, brevets et ordres du roi, relatifs à la marine, sera confié à un contrôleur. « Le contrôleur sera tenu d’inspecter et vérifier toutes les recettes et dépenses de fonds et de matières, revues, fournitures, marchés, adjudications, et les travaux en ce qui concerne l’emploi des hommes et des matières; sur lesquels objets il pourra requérir ou remontrer ce qu’il avisera, rendre compte au ministre de ses réquisitions et remontrances, s’il n’y était fait droit, sans qu’il puisse arrêter ni suspendre l’exécution d’aucun ordre de l’ordonnateur. Art. ,10. « En tout ce qui concerne l’expédition de toutes les pièces de son dépôt, l’ordre des écritures, la police des bureaux du contrôle, l’exactitude de son service, le contrôleur sera subordonné à l’ordonnateur; il en sera indépendant dans les détails d’inspection dont il est chargé, pour l’exécution desquels il lai sera donné tous les renseignements, et communication des pièces nécessaires. « Le contrôleur sera suppléé dans ses fonctions par des sous-contrôleurs et des commis, dont le nombre sera réglé suivant les besoins du service. Art. 11. « Les détails particuliers de la comptabilité de l’administration, et les quartiers des classes, seront, suivant leur importance, confiés à des chefs ou à des sous-chefs d’administration, à la charge d’en êt!e comptables et responsables. Le nombre des chefs et sous-chefs sera fixé suivant les besoins du service de chaque port, de même que celui des commis qui seront trouvés nécessaires. Art. 12. Commis d'administration. « Les places de commis seront données, au concours, à ceux des citoyens français qui, ayant l’âge de 18 ans accomplis, satisferont le mieux à un examen sur l’écriture, l’orthographe et l’arithmétique. Art. 13. « Les commis, après 2 ans de service, seront examinés au conseil d’administration sur la conduite qu’ds auront tenue pendant ces 2 ans, sur leur travail et leur capacité. Ceux qui seront approuvés continueront le service de commis; les autres seront congédiés. Série. T. XXVIII. Art. 14. « La comptabilité sur les gabares, corvettes et autres bâtiments au-dessous de 20 canons, sera confiée à des commis ayant au moins 21 ans accomplis, et 2 ans de service dans les ports, et qui feront alors les fonctions de sous-chefs d’administration pourla campagne. A uneseconde campagne, et après avoir rendu des comptes satisfaisants de la première, ils pourront faire les mêmes fonctions sur frégates, flûtes ou gabares. Art. 15. Concours pour les places de sous-chefs d'administration. « Lorsqu’il y aura des places de sous-chefs d’administration, ou de sous-contrôleurs, vacantes, elles seront données à un concours auquel pourront re présenter tous les commis ayant au moins 5 ans de service dans les ports, et fait une campagne de mer. L’examen aura lieu sur i’arithmê-tiqùe, la géométrie, jusques et compris les solides seulement, sur la comptabilité des ports, sur les munitions navales, les opérations pratiques des arsenaux, des bureaux et des classes. Art. 16. c Les concours seront publics; ils seront présidés par l’ordonnateur. Les corps administratifs et militaires y seront invités, ainsi que toutes les personnes chargées de fonctions dans l’institution publique. Le conseil d’administration sera juge du concours; les concurrents seront examinés par Je professeur de l’école sur l’arithmétique et la géométrie; et par le contrôleur et le sous-contrôleur, et par tous les membres du conseil d’administration, sur les objets de pratique du service. Art. 17. Chefs d’ administration. « Les places de chefs d’administration seront données, moitié par ancienneté, et moitié au choix du roi, aux sous-chefs qui auront au moins 5 ans de service dans leur grade, et l’âge de 30 ans accomplis. Les contrôleurs et les chefs des travaux seront toujours pris au choix du roi, ceux-ci parmi les sous-chefs des travaux, et les premiers parmi les autres chefs, sous-chefs et les sous-contrôleurs. Art. 18. Choix des ordonnateurs. « Les ordonnateurs des grands ports seront pris, au choix du roi, parmi les chefs d’administration et contrôleurs, pourvu qu’ils aient au moins 3 ans de service dans leur grade. Art. 19. Chefs, sous-chefs et élèves des constructions et travaux. « Le chef des conslructions et travaux sera secondé, dans ses diverses fonctions, par des sous-chefs et des élèves de constructions, dont le nombre sera réglé suivant les besoins du service de chaque port, de même que celui des élèves. 25 386 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 117 juillet «91.] Art. 20. « 11 y aura une école à Paris pour les aspirants à devenir élèves. Art. 21. « Nul ne sera admis au titre d’aspirant qu’au concours sur l’algèbre, l’application de l’algèbre à la géométrie et les sections coniques, les éléments du calcul infinitésimal et la mécanique, l’hydraulique et les calculs du déplacement et de la stabilité des vaisseaux. « Ils seront tenus aussi de faire preuve de la connaissance du dessin nécessaire à leurs fonctions; et ceux qui auront le mieux satisfait à l’examen seront envoyés dans les ports. Art. 22. Concours pour les élèves des constructions. « Les places d’élèves seront données, au concours, à ceux des aspirants ou autres qui auront au moins 2 ans de service dans le port, et qui satisferont le mieux à l’examen sur a théorie et. la pratique de leur état, suivant le règlement qii; sera fait. Art. 23. Sous-chefs de constructions. « Lorsqu’il y aura des places de sous-chefs de constructions vacantes, elles seront données aux élèves, moitié à l’ancienneté, moitié au choix du roi, à ceux qui auront au moins 3 ans de service dans ce grade. Art. 24. « Les sous-chefs et les élèves seront chargés de suivre les travaux des constructions, réparations et entretien des vaisseaux et autres travaux du port, sous les ordres du chef des constructions et travaux; ils pourront être embarqués sur les escadres et armées navales, pour y remplir le service qui leur est attribué. Art. 25. « Les constructions, réparations et entretien des bâtiments civils seront confiés à un sous-chef, sous les ordres du chef des travaux; il aura sous ses ordres un ou pl nsieurs élèves qui seront pris au concours parmi les élèves des ponts et chaussées. Art. 26. <; Le sous-chef chargé des bâtiments civils sera choisi par le roi, parmi les élèves architectes ayant au moins 3 ans de service dans les ports. Art. 27. Fonctions communes à tous les officiers d'administration. « Les visites des forêts, celles des forges et manufactures de la dépendance d’un port ei arsenal de l’armée navale, seront faites, par les ordres du roi, par les sous-chefs des travaux et des autres dé, ails, qu’il en chargera indistinctement. Art. 28. « La recetle des approvisionnements sera faite tant par le chef d’administration auquel ils devront être confiés, et par le contrôleur du port, que par le chef des travaux, lorsqu’il s’agira de munitions navales et autres matières à l’usage de l’intérieur du port, et par un capitaine de vaisseau de service dans le port, lorsqu’il s’agira des vivres et autres objets d’équipement. Le procès-verbal de recette sera signé des uns et des autres. En cas de contestation, l’ordonnateur prononcera sous sa responsabilité; mais le contrô!eur sera obligé d’instruire, sans délai, le ministre de la contestation et de la décision. Art. 29. « La recette des ouvrages sera faite de même par le chef d’administration, au détail duquel ils ressortiront, et par le chef des travaux et le contrôleur. Art. 30. « Il sera embarqué sur tous les bâtiments de l’Etat un sous-chef d’administration pour tenir la comptabilité; et sur toutes les escadres à bord du vai.-seau commandant, 2 chefs ou sous-chefs d’administration; l’un pris dans les chefs de comptabilité, qui sera chargé de la comptabilité générale des approvisionnements et dépenses de l’escadre, et d’inspecter la comptabilité pariicu-lière de chaque vaisseau ; l’autre pris dans les chefs des travaux, qui sera chargé de toute la partie d’entretien et de réparation des vaisseaux. Art. 31. » Les achats, approvisionnements, les travaux et autres dépenses hors du port de départ, seront faits par les ordres du général, d’après les demandes du capitaine de chaque vaisseau, sur lesquelles le chef chargé de la comptabilité et celui chargé des travaux seront tenus de donner leurs avis par écrit, chacun pour sa partie. Art. 32. « Les ordres du général dans une escadre, ou du capitaine d’un vaisseau particulier, seront toujours donnés par écrit en matières d’administration et de comptabilité, et exécutés nonobstant tout avis contraire : dans ce cas, le général ou le capitaine en seront particulièrement responsables, comme les officiers d’administration le seront de leurs opérations. » (Ces différents articles sont successivement adoptés.) M. Bouche. Je propose à vos comités une question que je viens soumettre à votre délibération. Dans le décret sur la régence, sur la résidence des fonctionnaires publics, et la garde du roi mineur, qui n’a pas encore été présenté à l’acceptation, parce qu’il n’était pas fini, vous avez décrété que si le roi sortait du royaume, si même il allait au delà de 20 lieues, on lui ferait une sommation, et que s’il ne rentrait pas, il serait déchu, etc. (Murmures.) Cet article de vo re décret n’a pus été accepté; je viens d’avoir l’honneur de vous en dire la raison. Comme hier vous avez décrété trois articles relativement à la déchéance, et que ces articles vont être présentés au pouvoir exécutif que vous avez in-ti tué, on demande s’il ne serait pas à propos que vous y ajoutiez ce premier article décrété précédemment. M. Lanjninais. C’est un cas de déchéance.