[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [5 mars 1791.] lettre du ministre des finances relative au rétablissement des bureaux de douane limitrophes de la franchise de Bayonne. Celte lettre est ainsi conçue : « L’Assemblée nationale a décrété, le 6 décem-« bre dernier, le rétablissement des douanes « limitrophes de la franchise de Bayonne; et je « me suis empressé de prendre les mesures né-« cessaires pour l’exécution de la loi ; mais à peine « le département des Basses-Pyrénées a eu pro-« cédé à cette opération, en ce qui le concernait, « que l’esprit d’insurrection s’est manifesté de « nouveau dans plusieurs communautés voisines « de la franchise. Plusieurs bureaux ont encore « été désertés de force par les employés. Il paraît « que les habitants de l’intérieur désirent que les « barrières soient reportées à la frontière et qu’il « n’y ait plus de franchise. Si cette question, que « l’Assemblée nationale a cru devoir ajourner, « recevait une prompte décision, il est à présuit mer que son décret aplanirait toutes difiicul-« tés. « Je ne me permettrai pas de préjuger sa déci-« sion sur une affaire où l’intérêt ne semble plus « le même depuis la suppression des droits à « l’intérieur, et d’après la liberté donnée à la « culture et à la fabrication du tabac; mais je « saisirai cette occasion pour la supplier de con-« sommer l’organisation des douanes nationales « que son comité d’agriculture et de commerce a « entièrement préparée, et surtout des nouveaux « bureaux sur les frontières. L’intérêt de l’iridus-« trie nationale et des revenus publics sollicite « également qu’elle daigne mettre la dernière « main à l’un de ses plus importants travaux. « La France jouira alors, sans réserve, du bien-« fait d’une circulation libre. « Je suis avec respect, etc. « Signé : DELESSART. » (L’Assemblée décrète le renvoi de cette lettre au comité d’agriculture et de commerce pour en faire incessamment le rapport.) M. Gossin, au nom du comité de Constitution. Messieurs, vous avez ordonné au comité de Constitution de vous rendre compte de la pétition des administrateurs du district d' Aurillac, dont l’objet est que l’assemblée des électeurs du département du Cantal ait lieu en cette ville, au lieu de celle de Sumt-Flour, pour l’élection de l’évêque, et celle du membre de la cour de cassation. Je vous demande quelques minutes d’attention, afin que cet objet, dont votre comité n’avait pas cru devoir vous occuper, ne vous fasse perdre que le moins de temps possible. Le décret relatif au département du Cantal porte l’alternative de son administration en faveur d’Auriilac, la loi qui constitue les assemblées administratives règle, à l’article 23, que l’assem-blée de tous les électeurs d’un département se tiendra alternativement dans les chefs-lieux des différents districts, pour élire les représentants de l’Ast-emblee nationale. C’est sur l’abus du sens et des termes de ces deux lois que posent la pétition d’Auriilac et l’arrêté du directoire du département ; on y joint des inculpations contre Saint-Flour, qui ne peuvent pas faire plus d’impression. Votre comité doit donc établir aue, ni le décret particulier du département du Cantal, ni la loi générale des assemblées administratives, ni les considérations particulières dont on s’appuie, ne vous permettent d’adopter une pétition semblable. t>69 L’alternat que vous avez permis d’établir est celui des administrations du département dans ceux où l’alternative de l’administration serait jugée nécessaire : ainsi de plus, en décrétant en vertu de cette loi l’alternat de l’administration entre Aurillac et Saint-Flour, c’est l’alternative de l’administration du département du Cantal et non celle des assemblées électorales que vous avez déterminée. Si les décrets généraux et particuliers sur les alternats des administrations de département condamnent la prétention de la ville d’Aurdlac, il en est de même de la loi constitutive des administrations de département dont elle s’appuie. De quoi s’agit-il en ce moment? De l’assemblée des électeurs pour la nomination d’un évêque et d’un membre de la cour de cassation. De quoi parle la loi? Elle parle des assemblées électorales pour la nomination des représentants de l’Assemblée nationale. Le motif qui vous a fait déterminer la convocation des électeurs alternativement dans tous les chefs-lieux de district était d’éviter la prépondérance que pouvait prendre une seule ville pour l’élection des représentants à l’Assemblée nationale; mais si ce motif a pu déterminer une semblable disposition, on ne peut pas l’étendre au delà de son sens et de son texte formel. Ce sont ces raisons qui ont déterminé votre comité de Constitution à ne pas vous présenter la pétition des administrateurs du district d' Aurillac; ils la colorent encore d’imputations contre la ville de Saint-Flour, qu’ils prétendent peuplée d’ennemis delà Constitution; ils articulent qu’il y a eu des troubles lors de la première assemblée électorale qui y a été tenue, et que s’il n’en a pas été dressé procès-verbal, c’est que le maire de Saint-Flour a supplié que la chose fût oubliée. Il n’y a presque pas eu d’assemblées électorales qui n’aient été troublées par les rivalités des villes. Aurillac et Saint-Flour sont opposées et rivales depuis longtemps; c’est par cette raison que l’on a voulu les réunir, en établissant en leur faveur l’alternative de l’administration; mais c’est un mauvais système pour les accorder, ainsi que les électeurs de ces cantons, que de violer la loi particulière qui a été faite en faveur de tous pour le bien de la paix; c’est un mauvais système que d’intervertir les lois générales pour favoriser une prétention particulière; un pareil décret serait l’interversion de vos lois constitutives, il mettrait le trouble dans les départements, et il serait contraire à la raison et à la justice. Voici ce que votre comité vous propose : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de Constitution, décrète qu’il n’y a lieu à délibérer sur la pétition des administrateurs du district d’Auriilac, à l’effet que l’assemblée électorale du département du Cantal soit convoquée en cette ville, pour y être procédé à l’élection de l’évêque, et à celle d’un membre de la cour de cassation. » (Ce décret est adopté.) Plusieurs membres élèvent des réclamations sur cette décision. M. Armand. Je dénonce à l’Assemblée la réticence de M. le rapporteur. Plusieurs membres : L’ordre du jour! (L’Assemblée passe à l’ordre du jour.) L’ordre du jour est un rapport du comité d'imposition sur la suppression de la ferme générale et de la régie générale et sur la vente du sel et du tabac.