488 [États gên. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Douai. Louis XVI est très-humblement suppliée d’accepter d’après la permission que sa bonté paternelle a daigné accorder à tous ses sujets, par l’arrêt de son conseil du 27 décembre dernier. Ainsi fait et arrêté dans l’assemblée de la plus saine partie des citoyens de Douai, le 17 avril 1789 , après l’exhibition du procès-verbal de protestation, fait le 16 du présent mois; ont signé Jean-Baptiste Chevalier ; J. Blanpain ; Albert Garlier ; Lepolard Wagrès ; Jean-Baptiste Mares-chal ; P. Gourdin ; A.-S. Mazingue ; J. Ripé Porte; Jacques Stieone ; Alexis Molez; Bazin ; Demoulin ; Cramette Vigogne, rentier ; A.-J. Menu ; E. Mailly fils ; d. Tuneau ; Ducrocq ; Dutilleux ; A. Potier ; Neveu ; Delval ; E. Delenve ; Cabaret ; Alexandre Lequin; Grosmer fils; Pinard, négociant; Luc Chevalier ; Delcourt ; C. Prince ; Sentin ; Leflou ; Crépin ; L. Henousse ; B. Chevalier ; Gambray fils, négociant ; Suson ; N. Delarue ; J. Wacheux ; L. Desbordes ; Bassette ; Jean-Baptiste Potier ; Aimé Dubocquet ; Barenne ; Manier ; Duvivier ; Mollez; Battut; Daugremont; Couturier; Jean Cambray, négociant; L. Delâtre ; Baudelet; Drapier; + marque de Charles Ponce ; Jean Dubreuil; Joseph Moupas ; Druelle, marchand orfèvre ; F. Leflou ; Dubourg ; E . Dumortier ; L. Roux ; Vauheddeghem ; Leflou Bassette, Delahaye-Lagache ; Venoux ; horloger ; Petit ; Lemaire; J. Collier-DutiJleux; Charles Damse ; Delahaye-Debreuille; Barbieu; J. Midi, marchand orfèvre ; L. Delagrange fils ; Escalier ; Wahave; Demarbray; M. Blondeau; Bis, graveur de monseigneur le prince de Condé ; J. Sy ; M. Pèpe Herlaut ; Amé Dutoy; J.-F. Yvoy; Coquery; Bois; J.-B. Martin; P.-L. Escalier; Chardot-Ecuyer ; Car-bonnelle ; Ferdinand Ruaut ; Redhaler ; Al. Boda ; Lacoche; Anicot; V. Vivenot; Jos. Jeu;N.Bulcourt; Riquoir; Gavelle; L. Druelle, fermier; Pancoise; Arnould Rolez ; Philippe Hounelle ; Pierre Rolez ; Henri Chevalier; Joseph Dumez; J.-B. Dubus; Fouquet; Ph.-P. Preuger; F. Burtaire ; Deres-meaux ; Marchand-Heurteaux ; Chrétien ; Goffier ; Lesieur, marchand orfèvre; Goffier fils; Sry; Desfosse. CAHIER DES PLAINTES ET DOLÉANCES DE LA VILLE D’OR-CHIES. Articles de plaintes, doléances et très-humbles remontrances du tiers-état de la ville d'Orchies , à insérer dans le cahier général de plaintes , doléances et très-humbles remontrances, qui sera formé au bailliage et gouvernance de Douai, pour être présenté en l'assemblée des Etats généraux (1). 1° Les députés du tiers-état du ressort de la gouvernance de Douai devront insister, dans rassemblée de la nation, à ce que les opinions soient recueillies par tête, sans qu’ils puissent se prêter ni coopérer à aucune délibération qui serait formée d’une autre manière, si ce n’est dans le cas où ils se trouveraient munis ou porteurs de nouveaux pouvoirs. 2° Il sera déclaré et reconnu que la loi de la propriété est inviolable de la part du souverain, et que tous les citoyens ont un droit égal de la réclamer, comme membres de l’Etat, comme membres des provinces qu’ils habitent respectivement,- comme membres des communes et comme individus. 3° Comme membres de l’Etat, tous les citoyens (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. ont droit, d’après la loi de la propriété, à ce qu’il ne soit établi ni prorogé aucun impôt sans le consentement de la nation ; il en est de même des emprunts, parce que emprunter n’est pour l’Etat qu’une manière indirecte d’imposer, puisqu’il faut acquitter ces emprunts. 4» Cependant la confiance qu’ont dû avoir les créanciers du Roi dans un long usage, et l’honneur du nom français exigent que les Etats généraux adoptent et consolident la dette contractée par Sa Majesté et ses prédécesseurs ; mais avant de pourvoir au remboursement de cette dette, ils en vérifieront le montant et arrêteront l’état actuel des finances du royaume, tant en recettes qu’en dépenses. 5° Ils rechercheront tous les moyens possibles de diminuer la dépense, et ils auront une attention particulière à se faire remettre l’état des pensions payées par le Roi, pour faire rayer celles qui ont pu être accordées sans cause, et réduire celles qui sont excessives. 6° Toutes les impositions qui seront déclarées devoir subsister ensemble, celles qui seront consenties par les Etats généraux, seront réparties également sur tous les membres de l’Etat à proportion de leurs facultés, sans aucune distinction d’ordre, de rang, de noblesse, ni égard aux qualités, offices ou privilèges quelconques des contribuables. Les immunités et exemptions, de quelque espèce et sous quelque dénomination qu’elles soient ou puissent être, dont ne jouit pas le tiers-état, demeureront également éteintes et révoquées à toujours, de sorte qu’il n’y ait plus dans le royaume aucune exemption pécuniaire ou équivalente. Cette répartition générale et proportionnelle de tous les impôts, et cette extinction d’exemptions, privilèges et immunités, dont jouissent sur toutes les denrées de consommation, et quantité d’autres objets, l’ordre du clergé et de la noblesse, la magistrature, les officiers de chancelleries, les municipalités, les administrateurs, fermiers généraux, et enfin le nombre prodigieux des préposés au recouvrement des finances, les abbayes , couvents et communautés de l’un et de l’autre sexe, tous corps d’arts et métiers, redonneront au corps de la nation une vigueur et un encouragement dont il est privé depuis si longtemps et dont le retour est aussi nécessaire que désiré. 7° Toutes les impositions actuelles seront sérieusement discutées par les Etats généraux, pour être, les unes continuées, et les autres abolies ou remplacées par d’autres plus faciles à répartir et moins onéreuses aux contribuables. 8° Les mêmes députés apporteront encore une attention particulière à la réforme de quantité d’objets qui intéressent toute la nation, et particulièrement le tiers-état, tels que toutes les dépenses qu’entraînent la maison du Roi, l’entretien de tous ses châteaux et dépenses qui pourraient souffrir une grande réduction, sans rien diminuer de l’éclat convenable à la royauté. 9° La suppression des intendants et de leurs subdélégués dont les fonctions sont généralement si mal remplies, quant à ce qui concerne les intérêts du peuple, et dont te train, la magnificence, et souvent la cupidité, coûtent des sommes immenses aux villes et provinces de leur département . 10° La revente des domaines de la couronne, à laquelle les grands engagistes ont toujours trouvé le moyen de résister, quoiqu’il ait été démontré et qu’il soit de la première évidence que cette revente dont il serait payé une redevance annuelle [États gén. 1789. Cahiers.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES». [Bailliage de Douai.) {gQ réprésentative des intérêts du prix, augmenterait considérablement les revenus du Roi. 11° Une grande réforme dans le recouvrement et l’administration des finances, dont la perception pourrait devenir beaucoup moins gênante pour le peuple et les frais de régie beaucoup moins considérables, en simplifiant le tout par une sage combinaison. 12° Parmi les abus particuliers dont souffre le tiers-état de la ville d’Orchies, il en existe un dont il a le plus grand droit de se plaindre. Cet abus regarde son corps municipal. Avant de le dénoncer, il est bon d’observer que l’administration de la justice, des biens de la communauté, la perception des impôts et leur répartition, résident dans la personne de ce même corps municipal, composé d’un procureur d’office, d’un trésorier, d’un greffier et de quatorze écbevins, c’est-à-dire de sept ôchevins en exercice, et de sept échevins du conseil. Ces derniers, conformément à leur dénomination, sont quelquefois convoqués pour assister les premiers dans leurs délibérations, et toujours scrupuleusement invités à partager avec ceux-ci les repas et les parties de plaisir qu’ils se donnent entre eux à la maison de ville, presque toujours aux dépens des revenus de leur administration, et au grand préjudice de la communauté, à qui ces revenus appartiennent de droit. Le premier de ces abus se trouve dans la manière injuste et révoltante dont trois ou quatre familles sont parvenues à s’emparer de toute l’autorité, et à se rendre les maîtres de se reproduire dans le corps échevinal. Ges échevins, autrefois à la nomination de tout le peuple, sont aujourd’hui dans l’usage de faire choisir eux-mêmes, par celui-ci, trois personnes qui semblent encore le représenter. Ges trois personnes qu’on nomme électeurs, ou plutôt ces trois machines montées et préparées longtemps avant la rénovation du magistrat, choisissent constamment trois premiers échevins du conseil pour remplacer les trois premiers échevins régnants, c’est-à-dire en exercice ; ceux-ci se choisissent pour adjoints les quatrième et cinquième échevins du même conseil, et ces cinq derniers se choisissent et s’ajoignent enfin les sixième et septième échevins du même conseil, de sorte que ce corps municipal, composé, comme on vient de l’annoncer, de sept échevins régnants et de sept échevins du conseil, se maintient, par cette manœuvre, dans la magistrature, et ressemble parfaitement au jeu de deux seaux de puits dont lesdits électeurs figurent la chaîne, qui descendent et remontent tour à tour. Ce corps municipal, toujours composé des mêmes familles, parents et amis, tient, pour la plus grande partie, impertubablement à sa place pour les ressources et les émoluments y attachés et non pour opérer le bien et l’avantage du peuple par une administration saine et sans reproches. De cette uniformité et identité d’échevins, il résulte toujours que le plus grand nombre d’entre eux esta cent lieues des talents, du désintéressement, on n’ose dire de la décence, nécessaires pour y gérer honorablement les fonctions d’une place aussi intéressante, tandis qu’on a grand soin d’en écarter des hommes distingués par leur conduite, recommandables par leur état, leur expérience et leur mérite. Le tiers-état se plaint et murmure journalière-ment de cet usage abusif et ruineux pour ses intérêts, parce qu’il en résulte un deuxième abus pire que le premier, c’est la mauvaise administration des biens de la communauté, dont une grande partie se consomme annuellement en ouvrages et réfections arbitraires pour le prix et l’utilité, ouvrages qui coûtent des sommes considérables, parce que la plus grande partie ne se passe jamais aurabais ; encore cette dernière manière n’est-elle observée que pour la forme, ouvrages d’ailleurs toujours mal surveillés; en secours et aumônes, souvent répartis par faveur et sans discernement, au préjudice du véritable indigent, qui gémit, qu’on refuse, par dureté, ou faute de se donner la peine d’en connaître et apprécier la situation, de sorte que tous ces indigents, éconduits et rebutés, reviennent à la charge du peuple ; en procès et contestations témérairement liés et mal soutenus, et quelquefois même étrangers aux intérêts de la communauté ; en députations toujours trop multipliées et souvent inutiles, qui coûtent chaque année des sommes considérable à ladite communauté. Enfin ces mêmes biens se consomment en quantité d’autres objets de dépense qui sont un mystère pour le peuple, qui n’a aucun accès à la reddition des comptes. Ce même peuple a encore à se plaindre de la répartition desiimpôts, qui est devenue arbitraire entre les mains de ce même magistrat, qui n’en proportionne pas l’assiette aux facultés respectives des habitants, parce qu’en cette partie, comme en toutes les autres, c’est beaucoup moins l’équité que la faveur qui préside. Un autre reproche à faire au corps des magistrats, c’est le choix des médecins et chirurgiens pensionnés des biens de la communauté pour visiter et médicamenter les pauvres. Ges derniers sont communément si rebutés et si négligéB par les uns et les autres de ces pensionnés, qu’ils n’osent les faire appeler dans leur maladie, de sorte que le plus grand nombre meurent, faute de secours et souvent sans confession ni sacrements, faute d’avoir connu le danger de leur situation. Cependant les pensions vont leur train, et c’est le seul article qui n’est pas oublié. On n’oublie pas non plus d’en solliciter de temps à autre des augmentations; si le corps municipal s'occupait assez de son état, une partie aussi précieuse de son administration ne serait pas si négligée. Les revenus de la communauté sont si peu sacrés pour le corps municipal, à qui l’administration en est confiée, que ce même corps vient de se nommer pour conseiller pensionnaire, aux dépens des revenus ci-dessus énoncés, le fils d’un de ses membres, qui sort de sa licence, faite on ne sait où, tandis qu’il n’appartient qu’a des jurisconsultes consommés dans les fonctions d’avocat de remplir une place aussi intéressante; d’ailleurs il sera toujours inutile, pour ne pas dire préjudiciable aux intérêts du peuple, d’avoir dans son corps municipal des conseillers pensionnaires tant et si longtemps que ce même corps sera obligé d’avoir recours à des avocats étrangers pour se procurer des règles de conduite, ainsi que cela s’est toujours pratiqué et se pratique encore aujourd’hui, malgré l’avocat pensionné ; d’où il résulte que la pension de ce dernier est un surcroît de charge pour la ville, qui n’en retire aucun avantage. Pourquoi tous ces abus dans l’administration des deniers publics? C’est que le corps municipal, livré et abandonné à sa propre autorité, dispose arbitrairement de ses deniers, sans consulter tout au moins la plus saine partie du peuple, sans son consentement ni adhésion; c’est que ce même peuple, à qui ces deniers appartiennent, n’est 190 (États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (Bailliage de Donai.J appelé ni convoqué à la reddition des comptes, à laquelle il n’est admis ni directement ni indirectement; c’est que cette même reddition de comptes se fait à huis clos entre le subdélégué du commissaire départi et les officiers municipaux ; que tout s’y passe et s’y alloue sans surveillants ni contradicteurs; c’est que ce même subdélégué, àqui l’on donne de grands repas, et qu’on défraie généreusement aux dépens du peuple, passelégèrement sur tous les articles de dépenses* parce que souvent il manque de connaissances nécessaires pour réduire ou rejeter quantité d’articles de cette même dépense ; qu’il est pour ainsi dire familiarisé à leur exagération qu’il a trouvée et toujours vue sur le même pied ; que d’ailleurs il est seul à combattre tous les officiers d’un corps municipal, qui sont d’accord à soutenir et colorer leur administration. Mais pourquoi encore ce corps municipal écarte-t-il avec tant de soin le tiers-état de l’audition des comptes, tandis que c’est à lui qu’ils doivent être rendus, et qu’il a seul le droit de surveiller ses administrateurs? La raison en est simple. C’est pour lui ôter la connaissance des abus qui s’y commettent, et l’empêcher d’en demander le redressement; et à cet égard, le tiers-état de la ville d'Orchies a moins de privilèges que les derniers paysans de chaque village de la gouvernance de Douai, qui, aux termes des règlements de ce dernier siège, se font annoncer, au son de la cloche, à l’issue de la messe paroissiale, la reddition qui se fait chaqueannée de leurs comptes de communauté, afin que tous et chacun des manants et habitants puissent y assister et y surveiller l’emploi et l’administration de leurs deniers, former opposition aux articles de dépenses qu’ils croient injustes, les faire acter de suite, pour y être fait droit par le procureur du Roi du même siège, aux termes des mêmes règlements. Pour remédier à une administration aussi arbitraire, aussi contraire au bien-être et aux intérêts du peuple, il est indispensable de couper le mal à sa source, c’est-à-dire d’ôter au corps municipal le pouvoir abusif de se maintenir de père en fils dans la magistrature, sous prétexte de se faire choisir par trois électeurs qu’ils ont eux-mêmes choisis parmi les personnes qui leur sont vendues et affidées, tels que leurs perruquiers et autres ouvriers, qui n’ont pas même l’air de faire un choix, puisque, à chaque rénovation du corps municipal, c’est toujours le seau du fond du puits qui remplace celui qui surnage, c’est-à-dire que les sept échevins du conseil, au moyen de cette manœuvre, succèdent constamment aux sept échevins régnants. Ce jeu électoral, ainsi que l’autorité du corps municipal, sont cependant sans force et sans pouvoir lorsqu’il est question de remplacer un éche-vin décédé parmi le corps en exercice; c’est alors l’intendant qui nomme, et le peuple n’en est pas mieux servi, parce que c’est communément la cabale et la faveur qui président à ce remplacement, où le peuple n’a aucune part. Gomme membres de la ville d’Orchies, tous les habitants ont un droit égal au maintien et à la régénération de ses propriétés. En conséquence, ils demandent d’être rétablis et confirmés dans *e droit de se nommer et choisir, tous les treize mois, des échevins à qui ils confieront l’administration des biens de la communauté, à charge par ceux-ci d’en rendre des comptes publics et im-Srimés chaque année, sans autres frais que ceux é l’impression d’ua certain nombre d’exemplaires qui seraient distribués gratuitement à tous les notables de la ville. Que, pour parvenir à cette rénovation d’échevins, tous les habitants de ladite ville auraient le droit de nommer chaque année des électeurs en la même forme qui sera adoptée par la nation pour la nomination des députés aux Etats généraux , lesquels électeurs auraient également le droit de pourvoir aux places d’échevins qui viendraient à vaquer dans l’intervalle d’un renouvel-l6iU6ût à F&utr6 Les habitants de la ville d’Orchies ont d’autant plus de droit à se choisir et nommer eux-mêmes des échevins administrateurs, que toutes les places d’échevins et autres officiers publics, tels que procureurs d’office, trésoriers et greffiers , appartiennent à ces mêmes habitants, corps et communautés qui ont fait le rachat et acquisition de leurs propres deniers, lorsque ces places ont été érigées en titre d’office; d’où il résulte que c’est encore aux habitants de cette dite ville à se choisir et nommer des personnes capables de bien remplir les fonctions de ces trois dernières places. C’est encore à tous les habitants à se nommer, en cas de besoin, deux conseillers pensionnaires, érigés en titre d’office, en ladite ville d’Orchies, puisque sa communauté en a pareillement fait le rachat. Lorsque l’équité et la raison, soutenues de l’autorité royale, auront rétabli le tiers-état de la ville d’Orchies dans ses anciens droits et privilèges, alors il se donnera pour juges et administrateurs des personnes recommandables par leur état, leur dévouement, leur talent et leur mérite. Ses biens seront administrés avec sagesse, avec économie ; la masse des impôts répartie avec une juste proportion et en raison des facultés de chaque particulier; les électeurs qu’il aura choisis le représenteront à la reddition de tous les comptes. Alors l’administration sera sans reproche, et les plaintes et les murmures s’évanouiront avec l’arbitraire et le despotisme auxquels succéderont l’encouragement et la satisfaction publique. 13° Outre la suppression de tous ces abus, le tiers-état de la ville d’Orchies demande encore qu’il soit examiné si les octrois accordés par Sa Majesté sur toutes les denrées qui se consomment dans ladite ville, dont le produit monte à des sommes considérables, méritent d’être continués, parce qu’il est constant que tous ces octrois qui gênent et chargent infiniment le peuple, ont pour la plupart été prorogés sans cause suffisante, attendu que les besoins qui ont motivé dans le temps la concession de ces octrois, ou n’existent plus, ou ne sont plus assez considérables; de cet examen il en résultera nécessairement ou une suppression ou une modification, suivant qu’il sera trouvé juste et convenable. 14° La suppression des quatre grands baillis, des quatre seigneurs hauts justiciers représentant les Etats de la Flandre wallonne, dont l’autorité et l’administration ont été démontrées en différents mémoires sous des couleurs ruineuses pour le public et déshonorantes pour leurs personnes, le remplacement de cette administration vicieuse et despotique par des Etats provinciaux pareils à ceux du Dauphiné, dont le régime et la formation ne pourraient qu être très-avantageux à cette province. 15° L’assujettissement de tous les gros décima-teurs, à la construction, reconstruction et entretien de toutes les églises et presbytères dépendant des villes, bours et villages où ils lèvent la dîme, ainsi qu’il a été réglé pour la Flandre maritime. 16° La réduction delà dîme à trois du cent. {Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES» {Bailliage 4e Douai.] {Qi 17° La réintégration des habitants et communautés d’Orchies dans le droit de chasse et plantis sur le terroir et échevinage dudit lieu, attendu ue ce droit, dont elle a toujours joui en vertu es lettres les plus respectables, a été adjugé au seigneur marquis de Bouvignies par surprisefaite à Sa Majesté et à son conseil, à la suite d’un procès considérable entre ledit seigneur marquis et le corps municipal de cette même ville. 18° Le tiers-état de la même ville d’Orchies demande encore que le produit de la portion du marais dit des Six-Villes, appartenant à la communauté, soit partagé également entre tous les feux qui la composent, ainsi qu’il a été réglé et que cela se pratique à l’égard des cinq autres communautés qui ont partagé ce même marais avec celle d’Orcnies ; observant que les loyers et pots-de-vin provenant de cette portion de marais, sont à la discrétion desdits échevins ou corps municipal, sans que le tiers-état en connaisse l’emploi. 19° L’abréviation des formes de la procédure, d’où naissent quantité de chicanes qui en éternisent les suites, embrouillent le droit des parties, rendent la justice incertaine et entraînent des frais immenses qui ruinent les familles. Sa Majesté ne peut prendre trop de précautions pour rétablir l’ordre dans cette partie qui intéresse toute la nation. 20° La liberté de la navigation, à laquelle il a été porté des atteintes qui gênent le commerçant et augmentent infiniment les frais de transport. 21o Qu’il soit pris des mesures efficaces pour assurer l’exécution des règles prescrites et des précautions établies par le concile de Trente et l’ordonnance de Blois, pour obliger les archevêques, évêques et autres pourvus de bénéfices à charge d’âmes, et sujets à résidence, de quelque qualité et condition qu’ils soient, de résider chacun dans le chef-lieu de leur bénéfice. 22° L’application des menses abbatiales, c’est-à-dire du superflu des religieux, et conséquemment du patrimoine naturel des pauvres, aux œuvres pies, aux établissements de charité, au soulagement et à l’instruction des familles indigentes de la province dans laquelle seront situées les abbayes. 23° La suppression de tous les droits sur les huiles de graines, afin d’encourager la culture des colzas qui est déjà considérable dans cette province, culture d’autant plus précieuse qu’il en résulte deux avantages : une abondance n’huile, dont l’usage s’applique à tant d’objets, l’engrais des terres, et la nourriture des bestiaux, à quoi l’on fait servir les tares ou tourteaux qui résultent de la fabrication. Les Autrichiens, nos voisins, ont si bien senti l’avantage de cette culture, que, pour l’encourager, chaque tonne d’huile chez eux ne paye que 1 3 patars à la tonne, tandis que nous payons 3 florins 9 patars à chaque tonne de fabrication, y compris l’octroi de la ville, ce qui augmente la valeur des huiles et savons, et en empêche la vente et circulation à l’étranger. 24° Ordonner que tous les bureaux qui se trouvent entre l’ancienne et la nouvelle France soient reculés sur les extrêmes frontières de cette province, afin de donner une libre circulation à toutes les fabriques, qui se trouvent infiniment gênées par tous ces bureaux de l’intérieur du royaume et les droits exorbitants qu’on y paye. 25° Ordonner que les juges et consuls de cette province aient seuls la connaissance des faillites et banqueroutes, attendu que les frais qui se font, à cette oocasion, nux autres tribunaux, sont énormes et absorbent quelquefois tout ce qui devrait revenir aux créanciers ; ce qui les force à accepter toutes propositions onéreuses, et multiplie les banqueroutes à l’infini. Pour obvier à un pareil inconvénient, il serait aussi sage que convenable d’obliger tous ceux qui veulent jouir du bénéfice d’abandon à se constituer prisonniers pour rendre à leurs créanciers un 'juste compte de leur conduite et de l’état de leurs affaires, et qu’il serait permis auxdits juges et consuls de juger tous banqueroutiers frauduleux, de prononcer contre eux toutes peines infamantes, en les obligeant d’en porter des marques distinctives. 26° Ordonner pareillement que toute lettre de change ait un certain nombre de jours de grâce également limité par tout le royaume, et que ces jours de grâce soient à l’avantage du porteur, qui pourra faire protester pendant les susdits jours, afin qu’il ne risque plus de perdre la propriété d’un effet pour un malheureux moment d’oubli ; qu’il serait également statué sur ce que l’on doit suivre lorsqu’au jour d’un protêt fait à tard, il ne se trouve point de fonds au domicile indiqué. 27° Ordonner que par tout le royaume il n’y ait qu’une même aune, un même poids, une môme mesure, une même manière de compter qui serait en livres de France. 28° Gomme la ville d’Orcbies se trouve restreinte à un approvisionnement de 100 livres seulementde toute espèce d’épiceries, ce qui gêne et détruit entièrement cette branche de commerce en obligeant tous les marchands épiciers à multiplier au delà de la raison et souvent du possible, leurs achats, qu’ils sont obligés de faire dans des villes fortéloignées, d’où il résulte qu’ils ne peuvent jamais être assortis, et qu’ils sont souvent obligés de laisser manquer la ville et la campagne, faute d’approvisionnements suffisants, ce qui force le public à faire ses emplettes en fraude sur l’étranger, au grand détriment du commerce de cette ville ; ordonner en conséquence que les marchands épiciers d’icelle ville jouiront pour cette branche de commerce, comme pour toutes les autres, des mêmes libertés et privilèges accordés à la ville de Lille et de Douai. 29° Porter un réglement sage sur les droits de chasse des seigneurs, dont les pigeons et le gibier de toute espèce couvrent les campagnes, en rongent et dévastent les moissons, au point qu’il y a quantité de cultivateurs qui, après s’être épuisés à labourer et ensemencer, ne récoltent presque rien. 30° Ordonner que, dans les familles roturières, tous les fiefs et nobles tênements, pourront être partagés également sans préférence de sexe ni d’âge ; déroger à cet égard à toutes les coutumes qui accordent lesdits fiefs et nobles ténements à l’aîné des mâles ou femelles, tant en ligne directe qu’en ligne collatérale, à l’exclusion de leurs cohéritiers. 31° Les habitants de la ville d’Orchies unissent encore leurs vœux à celui de tous les autres citoyens pour demander la suppression du droit de franc-fief, et ils doivent y compter avec d’autant plus d’assurance, que ce droit est injurieux au tiers-état, qu’il n’a d’autre fondement qu’une prétendue incapacité des roturiers de posséder des biens féodaux, qui est démontrée n’avoir jamais existé ; qu’il est nuisible à la noblesse elle-même, des fiels de laquelle il diminue nécessairement la valeur, lorsqu’il est question de les vendre; enfin, qu’il est une source de vexations �92 [États gén. Il o9. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [ Bailliage rte Douai. J incalculables, sous lesquelles le peuple gémit tous les jours. 32° Décharger tous les aubergistes de cette ville du logement gratuit des officiers lors du passage des troupes, attendu que, dans toutes les autres villes de cette province, tous les aubergistes sont payés en pareil cas. Et est écrit à l’original : « Approuvé pour bon une rature à la cinquième page du présent, trois mots mis en interligne, quatre grattés et surchargés et onze margi-nést etc. » Ainsi fait, présenté et rédigé en conclave, en présence des sieurs échevins et officiers municipaux de ladite ville d’Orchies, par les représentant au tiers-état de la même ville soussignés, le 26 mars 1789. Signé Louis Bouquet, Henri Soufflet, Monnier, A. Caron, Victor Varoquier, S. Le-nier, Drouon, V.-F.-J. Pâté, Jacques Martin, Bertrand, Sablon, Benoît-Joseph May, E. Sénéchal, Philippe Chastellerain, Couteau, Poteau, Louis Charlelles père, Jean-Charles Pein, Antoine d’Orchies, Philippe Brequet. Nevarietur, Doulon, C.-F. de Roubaix, J.-B. Josson, Drumey, J. Dubus. CAHIER Des.plaintes , doléances et propositions des habitants de la ville de Marchiennes. C’est par l’effet de la bienfaisance du monarque que son peuple est ici assemblé; c’est sous un règne aussi heureux, que chacun est invité à concourir au bien de l’Etat, sous la promesse solennelle qu’il fait à ses fidèles sujets de procurer leur bien particulier; c’est pourquoi tout exige de satisfaire et d’obéir aux ordres de Sa Majesté, dont le nom sera à jamais gravé dans le cœur de tous les Français. En conséquence, les habitants de la ville de Marchiennes se réunissent avec d’autant plus d’empressement qu’il s’agit de l’appui du trône et de l’intérêt général de toute la monarchie. Dans ces sentiments soutenus par le respect et animés par le zèle, on observe premièrement qu’il serait du bien public que toutes les imposi-sitions réelles de toutes les terres, maisons et héritages, fussent également supportées par tous les propriétaires et possesseurs indistinctement, sans aucune exemption ni privilège, en déclarant le clergé et la noblesse contribuables en tout, comme le tiers-état, eu égard à la valeur des biens. 2° Que la capitation et autres droits personnels soient cotisés et répartis sur chacun de tous les individus à raison de sa faculté et de son industrie, par les officiers municipaux de chaque endroit. 3° Que cette capitation tienne lieu de droit de maîtrise, privilège et franchise, pour exercer librement le commerce, les arts et métiers dans toute l’étendue du royaume, en exceptant de cette libertéé l’orfèvrerie, l’imprimerie et la pharmacie. 4° Que les droits de consommation soient perçus sur le vin, la bière, le cidre, l’eau-de-vie, au lieu de la fabrique, sans aucun privilège et dans une juste proportion, avec une entière liberté pour la livraison et le transport dans l’intérieur de tout le royaume, ou suppression totale de ces droits, chacundevant être cotisé selon ses revenus. 5° Tous ces droits étant légitimement surveillés et répartis dans chaque ville, bourg et communauté, et les recettes en étant mises au rabais, roduiront à l’Etat des ressources suffisantes à ses esoins. Si l’on supprime d’ailleurs les exemptions et privilèges, qu’on n’accorde les récompenses qu’en argent. 6° Qu’il y ait une entière liberté sur les routes et que pour leur entretien il soit établi des barrières et des droits convenables dont personne ne soit exempt. 7° Que les bureaux intérieurs de douanes soient transférés aux frontières du royaume, avec un nouveau tarif des droits d’entrée et de sortie, en supprimant les cinq grosses fermes. 8° Que tous les travaux publics soient mis au rabais en totalité ou en partie, selon l’exigence des cas. 9° Que le droit d’amortissement soit supprimé, spécialement pour les églises, les pauvres et les biens communaux. 10° Qu’on établisse une loi pour fixer l’uniformité sur la perception de la dîme et la déclaration des espèces de fruits décimables. 11° Que les églises soient à la charge des déci-mateurs, à l’instar de ce qui est ordonné pour la Flandre maritime. 12° Qu’il soit procédé à la formation des styles civils et criminels, en abréviant toutes les formes judiciaires. 13° Qu’il soit procédé à la réduction des dégrés de juridiction ; que les juges subalternes, pour des sommes modiques, jugent sans appel, et les juges royaux pour des sommes plus importantes, le Parlement maintenu dans ses droits, la justice rendue gratis. 14° Que tous les biens et droits communaux soient de la compétence exclusive des juges royaux, sans aucune attribution aux intendants, supprimant d’ailleurs les maîtrises des eaux et forêts,, et remboursant les charges des offices. 15° Qu’il soit ordonné à tous les seigneurs ecclésiastiques et laïques de déposer dans un lieu public leurs titres concernant les droits relatifs aux communautés et aux droits desdits seigneurs à l’encontre de leurs vassaux et de chacun en particulier. 16° Que les droits de dîme à la mutation, et pareils de relief, à la mort, soient éteints, supprimés et anéantis. Ces droits odieux se ressentent delà servitude et sont la source des contestations journalières entre les seigneurs et les vasseux, dont la ruine précède toujours la décision des procès qu’on suscite à ces derniers. 17° L’abbaye de Marchiennes, retenant devers elle les titres communs aux habitants, s’est approprié deux vastes et spacieux marais appelés les marais de Quelaine et du Vivier, appartenant auxdits habitants qui en avaient joui de temps immémorial. Ceux-ci demandent d’y être réintégrés et d’en faire le partage entre eux, ainsi que des autres parties. 18° Qu’il est aussi nécessaire de supprimer les grandes fermes pour augmenter le nombre des laboureurs. 19° On demande spécialement pour cette ville que les échevins soient nommés et élus annuellement par la communauté, pour être les juges de leurs concitoyens, administrer la chose publique et régir les biens et revenus communaux, à la charge de rendre compte publiquement de leur administration, ne réservant à l’abhaye que la justice foncière, vu les abus résultant de la nomination qu’elle fait des officiers municipaux constamment choisis parmi ses fermiers et parmi les habitants qui sont le plus étroitement liés à ses intérêts, lesquels sont toujours opposés avec ce qui doit constituer la meilleure direction des affaires de l’administration publique. Du moins qu’il y ait des économes particuliers