[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [8 octobre 1789.] 387 que la discussion fût fermée, le vœu de l’Assemblée a été interrogé, et leur avis a été adopté. ? L’Assemblée a décrété ensuite qu’on irait aux voix, article par article, et sans discussion. Les articles ont été adoptés dans l’ordre qui suit : Article 1er. Dans tous les lieux où il y a un ou plusieurs tribunaux établis, la municipalité, et en cas qu’il n’y ait pas de municipalité, la communauté d’habitants nommera un nombre suffisant de notables, eu égard à l’étendue du ressort, >parmi lesquels seront pris les adjoints qui assisteront à l’instruction des procès criminels, ainsi Iflu’il va être dit ci-après. � Art. 2. Ces notables seront choisis parmi les citoyens de bonnes mœurs et de probité reconnue. Ils devront être âgés de 25 ans au moins, et savoir signer. Leur élection sera renouvelée tous les ans. Ils prêteront serment à la commune, entre les mains des officiers municipaux, ou du “’syndic, ou de celui qui la préside, de remplir fidèlement leurs fonctions, et surtout de garder 'an secret inviolable sur le contenu de la plainte, et ès autres actes de la procédure. La liste de 'leurs noms, qualités et demeures sera déposée, dans les trois jours, aux greffes des tribunaux, par le greffier de la municipalité , ou de la communauté. * Art. 3. Aucune plainte ne pourra être présentée au juge qu’en présence de deux adjoints amenés par le plaignant, et par lui pris à son choix. Il ■sera fait mention de leur présence et de leurs noms dans l’ordonnance qui, sera rendue sur la plainte, et ils signeront avec le juge, à peine de nullité. Art. 4. Les procureurs généraux et les procureurs du Roi ou fiscaux qui accuseront d’office, 'seront tenus de déclarer, par acte séparé de la plainte, s’ils ont un dénonciateur ou non ; ils déclareront en même temps son nom, ses qualités et sa demeure, afin qu’il soit connu du juge et des adjoints à l’information, avant qu’elle soit commencée. Art. 5. Les procès-verbaux de l’état des personnes blessées ou du corps mort, ainsi que du lieu où le délit aura été commis, et des armes, hardes et effets qui peuvent servir à conviction *ou à décharge, seront dressés en présence de deux adjoints appelés par le juge, suivant l’ordre du édbleau mentionné en l’article 2 ci-dessus, qui pourront lui faire leurs observations, dont sera .fait mention, et qui signeront ces procès-verbaux, à peine de nullité. Dans le cas où le lieu du délit serait à une trop grande distance du chef-lieu de da juridiction, les notables nommés dans le chef-dieu pourront être suppléés dans la fonction Tl’adjoints aux procès-verbaux, par les membres de la municipalité ou de la communauté du lieu au délit, pris , en pareil nombre , par le juge d’instruction. Art. 6. L’information qui précédera le décret continuera d’être faite secrètement, mais en présence de deux adjoints qui seront également appelés par le juge, et qui assisteront à l’audition 'des témoins. Art. 7. Les adjoints seront tenus en leur âme «t conscience de faire au juge les observations, tant à charge qu’à décharge, qu’ils trouveront nécessaires pour l’explication des dires des témoins, ou l’éclaircissement des faits déposés ; et il en sera fait mention dans le procès-verbal d’information, ainsi que des réponses des témoins. �Le procès-verbal sera coté et signé à toutes les pages par les deux adjoints, ainsi que par le .juge, à l’instant même et sans désemparer, à peine de nullité ; il en sera également fait une mention exacte, à peine de faux. Art. 8. Dans le cas d’une information urgente, qui se ferait sur le lieu mêftiepour flagrant délit, les adjoints pourront, en cas de nécessité, être remplacés par deux principaux habitants, qui ne seront pas dans le cas d’être entendus comme témoins, et qui prêteront, sur-le-champ, serment devant le juge d’instruction. Art. 9. Les décrets d’ajournement personnel de prise de corps ne pourront plus être prononcés ue par trois juges au moins, ou par un juge et eux gradués; et les commissaires des cours supérieures qui seront autorisés à décréter, dans le cours de leur commission, ne pourront le faire qu’en appelant deux juges du tribunal du lieu, ou, à leur défaut, des gradués. Aucun décret de prise de corps ne pourra désormais être prononcé contre les domiciliés, que dans Je cas où, par la nature de l’accusation et des charges, il pourrait écheoir peine corporelle. Pourront péanmoins les juges faire arrêter, sur-le-champ, dans le cas de flagrant délit, ou de rébellion à la justice. Art. 10. L’accusé décrété de prise de corps, pour quelque crime que ce soit, aura le droit de se choisir un ou plusieurs conseils, avec lesquels il pourra conférer librement , en tout état de cause ; et l’entrée de la prison sera toujours permise auxdits conseils: dans le cas où l’accusé lie pourrait pas en avoir par lui-même, le juge lui en nommera un d’office , à peine de nullité. Art. 11. Aussitôt que l’accusé sera constitué prisonnier, ou se sera présenté sur les décrets d’assigné pour être ouï, ou d’ajournement personnel, tous les actes de l’instruction seront faits contradictoirement avec lui, publiquement ; et les portes de la chambre d’instruction étant ouvertes, dès ce moment, l’assistance des adjoints cessera. Art. 12. Dans les 24 heures de l’emprisonnement de l’accusé, le juge le fera paraître devant lui, lui fera lire la plainte, la déclaration du nom du dénonciateur , s’il y en a, les procès-verbaux ou rapports et l’information ; il lui fera représenter aussi les effets déposés pour servir à l’instruction ; il lui demandera s’il a choisi, ou s’il entend choisir un conseil, ou s’il veut qu’il lui en soit nommé un d’office : en ce dernier cas, le juge nommera le conseil, et l’interrogatoire ne pourra être commencé que le jour suivant; pour cet interrogatoire et pour tous les autres, le serment ne sera plus exigé de l’accusé. Il ne le prêtera, pendant tout le cours de l’instruction, que dans le cas où il voudrait alléguer des reproches contre les témoins. Art. 13. Il en sera usé de même à l’égard des accusés qui comparaîtront volontairement gur un décret d’assigné pour être ouï, ou d’ajournement personnel. Art. 14. Après l’interrogatoire, la copie de toutes les pièces de la procédure, signée du greffier, sera délivrée sans frais à l’accusé, sur papier libre, s’il la requiert; et son conseil aura le droit de voir les minutes, ainsi que les effets déposés pour servir à l’instruction. Art. 15. La continuation et les additions d’information, qui auront lieu pendant la détention de l’accusé depuis son décret , seront faites publiquement et en sa présence, sans qu’il puisse interrompre le témoin pendant le cours de sa déposition. La séance a été indiquée au lendemain dix heures du matin.