[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [19 septembre 1791.] $5 siennes. Je demande donc qu’il soit indiqué aux nouveaux députés élus un endroit où ils puissent s’assembler a l’effet de vérifier leurs pouvoirs, afin qu’aussitôt votre séparation la nouvelle assemblée puisse se constituer. Plusieurs membres : L’ordre du jour! (L’Assemblée décrète qu’elle passe à l'ordre du jour sur la motion de M. Dupout.) La suite de la discussion du projet de Code pénal est reprise. M. Mue Pelletier-Salnt-Fargeau, rapporteur, soumet à la délibération l’article 16 de la troisième section du titre premier de la seconde partie, ainsi conçu : « Tout ministre qui sera coupable du crime mentionné en l’article précédent, par les ordres qu’il aura donnés ou contresignés, sera puni de la peine de 12 années de gêne. « Les chefs, commandants et officiers qui auront contribué à exécuter lesdits ordres, seront punis de la même peine. « Si, par l’effet desdites violences, quelque citoyen perd la vie, la peine de mort sera prononcée contre les auteurs desdites violences, et contre ceux qui par le présent article en sont rendus responsables. » Après quelques observations, l’article est mis aux voix avec l’addition des mots : « sauf les cas prévus par la Constitution » à la fin du troisième paragraphe, dans les termes suivants : Art. 16. « Tout ministre qui sera coupable du crime mentionné en l’article précédent, par les ordres qu’il aura donnés ou contresignés, sera puni de la peine de 12 années de gêne. « Les chefs, commandants et officiers qui auront contribué à exécuter lesdits ordres seront punis de la même peine. « Si, par l’effet desdites violences, quelque citoyen perd la vie, la peine de mort sera prononcée contre les auteurs desdites violences, et contre ceux qui, par le présent article, en sont rendus responsables, sauf les cas prévus par la Constitution. » {Adopté.) L’article 25 est mis aux voix, sans changement, en ces termes : Art. 25. « Dans tous les cas mentionnés en la présente section, et dans les précédentes où les ministres sont rendus responsables des ordres qu’ils auront donnés ou contresignés, ils pourront être admis à prouver que leur signature a été surprise; et, en conséquence, les auteurs de la surprise seront poursuivis; et s’ils so it convaincus, ils seront condamnés aux peines que le ministre aurait encourues. » (Adopté.) Les articles 3, 4, 5, 6 de la quatrième section du même titre, sont mis aux voix, sans changement, comme suit : Art. 3 de la quatrième section du titre Ier de la seconde partie. « Lorsque la résistance aura été opposée par plusieurs personnes réunies au-dessous du nomr bre de 16, la peine sera de 4 années de chaînes, si la résistance est opposée sans armes; et de 8 années de chaînes, si la résistance est opposée avec armes. » (Adopté.) Art. 4. « Lorsque ladite résistance aura été opposée par un attroupement de plus de 15 personnes, la peine sera de 8 années de chaînes, si la résistance est opposée sans armes; et de 16 années de chaînes, si la résistance est opposée avec armes. » (Adopté.) Art. 5. « Lorsque le progrès d’un attroupement séditieux aura nécessité l’emploi de la force des armes, prescrit par les articles 26 et 27 de la loi du 3 août 1791, relative à la force publique contre les attroupements ; après que les sommations prescrites par lesdits articles auront été faites aux séditieux par un officier civil, quiconque sera saisi sur-le-champ en état de résistance, sera puni de mort. » (Adopté.) Art. 6. « Les coupables des crimes mentionnés aux 1er, 2e, 3e et 4° articles de la présente section, qui auraient commis personnellement des homicides ou incendies, seront punis de mort. » (Adopté.) L’article 6 de la sixième section du même titre est mis aux voix sans changement dans ces termes. Art. 6 de la sixième section du titre 1er de la seconde partie. « Toute personne, autre que le dépositaire comptable, qui sera convaincue d’avoir volé des deniers publics ou effets mobiliers appartenant à l’État, d’une valeur de 10 livres ou au-dessus, sera punie de la peine de 4 années de chaînes ; « Sans préjudice des peines plus graves portées ci-après contre les vols avec violence envers les personnes, effractions, escalades ou fausses clefs, et si ledit vol est commis avec l’une desdites circonstances ; auquel cas les peines portées contre lesdits vols seront encourues, quelle que soit la valeur de l’objet volé. » (Adopté.) Lecture est faite de l’article 7 de la même section ainsi conçu : « Quiconque sera convaincu d’avoir, volontairement et à dessein, mis le feu à des édifices, magasins, arsenaux, vaisseaux ou autres propriétés appartenant à l’Eiat, ou à des matières combustibles disposées pour communiquer le feu auxdits édifices, magasins, arsenaux, vaisseaux ou autres propriétés, sera puni de mort. »» Après quelques observations, cet article est mis aux voix, avec le retranchement des mots « volontairement et à dessein », dans les termes suivants : Art. 7. « Quiconque sera convaincu d’avoir mis le feu à des édifices, magasins, arsenaux, vaisseaux ou autres propriétés appartenant à l’Etat, ou à des matières combustibles disposées pour communiquer le feu auxdits édifices, magasins, arsenaux, vaisseaux ou autres propriétés, sera puni de mort. » (Adopté.) Lecture est faite de l’article 8, ainsi conçu : « Quiconque sera convaincu d’avoir, méchamment et à dessein, détruit, par l’explosion d’une mine ou disposé l’effet d’une mine pour détruire 86 [19 septembre 1791. ] [Assemblée nationale,) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. les propriétés mentionnées en l’artièle précédent, sera puni de mort. » Après quelques observations, cet article est mis aux voix ?tvec le retranchement des mots : «méchamment et à dess’èin » dans les tèriôè� suivants: Art.- 8. « Qiiicônqtié séra cônvafbcii d’avoir détruit pat l’explosion d’une mine, ou disposé l’ëtfét d’utîé mine pour détruire les propriétés mentionnées en l’article précédent, séra puni de mort. » (Adopté.) L’article 12 dé là première sectioü dtt titré II dé la seconde partie > est mis aux voiX, sdris changement, ainsi qu’il suit : Art. 12 de la première section du titre II de la seconde partie. « Sera qualifié d’assassinat, et comme tel, puni dé fhort, i’Üô’tnicidë qui autà été précédé, âccotn-pagùé ou suivi d’aiitres crimes, télé que ceux de vois, d’otférise à là loi, de sédition , où tous autres. » (Adopté.) Lëctdrè est faite dé l’àrticlë 19 dé là même sëc-tiOfi, ainsi conph : « Quiconque sera convaincu d’avoir volontairement et à dessein, par breuvages violents ou par tous autres moyens, fait périr le fruit ou procuré l’avortement d’uiiè' fettUnè “ënèëihté; sera puni de 20 années dè chaînes?. >v Un membre demande la\ suppréssion cfèâ mots « volontairement et à dessein» . (Cet amehdement est adopté.) Un membiré observé que 20 ànfiées dé chaînes üë suffiront pdà polir punir une jiërsoritté qui âùrà fait périr un enfant dans lè &eih de Sâ toêre pâr des brëuvâgeS violents OU l’avortement ; il propose là peine dè mort. (L’Assemblée décrète qu’il n’ÿ U péS lieu àÈ délibérer sur éët âmeüdèment.) _ Un membre demande que ces mots « faire périr le frtfit » soient retfàùébës dé l’article. fiet amendemeut est adopté. X ü èàüséqUeUcë, l’artiéîè modifié eSt Vbii cOmniè suit : ihis aüx Art. 19 « QuicoriqUë àëta cofivàincü d’âvôir, pâr hrëü-�âgêS', VioléOces bd par tdüë àütreé moyens, procuré ravdftëlhent d’ünê fémrhë eribeiiitè, Sera ptini dé 20 àniiéeâ de ëhaîüeg. » (Addpié.) L’article 20 est mis aux voix, sans changement, en ces termes : Ait. 20. , k Coûtés Jësf disposition d portées àti£ articles 1, 2,3, 4, 5 0( 6 de là première Section, relatives à rhofàicidë involontaire, k Fhômiûîdè légal et à I’hoinicidë légitime, è’âppliquèroht également âüx mèssiirës faites, soit iîivcfidntâirerneiit, sofit lé-gâièmëUt, soit légitimement (Adopté.) » Lecture est faite de l’article 21, ainsi conçu : « LëS hieSsures faites Volbfitairëniént.màis qui pepbrtërprit pbint les caractères diii vont être Spécifiés ëi-après, seront pOùrsüiViës par action clVilé, èt pourront dbiiîief liëu â dès dommages et intérêts èt à des peines correctionnelles, sur lesquelles il Sera statué d’après les dispositions du déerét concernant la policé correction' sellé. » Un membre propose de changer les mots « faites volontairement » et d’y substituer ceux-ci : « qui n’aurdht pas été faites involoûtairenfenL > (Cette mOfiîficatio'n est adaptée. ) En conséquence, l’article est miS aux voix dans les termes suivants : Art. 21. « Les blessures qui n’auront pas été faitès involontairement,* mais qui fie paftëront point les caractères qui Vont être spécifiés ci-après, seront poursuivies par action civile, et pourront donner lieu à des dommages-intérêts, et à des peines correctionnelles, sur lesquelles il sera statué d’après les dispositions du décret concernant la po-liëe correctionnelle: »' (Adopté.) Les articles 22 à 27 sont successivement mis aux voix, sans changement, eomme suit : Art. 22. « Lès blessiirès faites volontairement, ei qui porteront leS caractères qui Vont être Spécifiés, seront poursuivies par action criminelle, et punies deâ pëirieâ déterminées ci-après. » (Adopté.) Art. 23. « Lorsqu’il sera constaté, par les attestations légales des gertè de l’art, qfie là personne maltraitée est, pàr l’effet deS lites blessures,' rendue incapable de vaquer, pendant plus de 40 jours, à aucun travail corporel, le coupable desdites vio-lenceS sera puüi de 2 andëeS de dëtéhtion. » (Adopté.) Art. 24. «Lorsque; par suite desdites blessures, la personne maltraitée aura eu un bras, .une jambe* ou une cuisse cassée, la peine sera de 3 années de détention; » (Adopté.) Art. 25. « Lorsque, par Feffèt dèsditès blessures, la personne maltraitée aura perdu l’Usâge absolu, Soit d’un œil, soit d’un membre, ou éprouvé là mutilation de quelque partie dè là tête ou du corps, la peine sera de 4 années de détention. » (Adopté.) A là. 26. « La peine sera de 6 années de chaînes, si la personne maltraitée s’est trouvée privée, par l’effet dpsdites violences, de l’usage absolu de la vue, ou de Fiisage absolu ,des deux bras, ou de la faculté absolue de marcher. » (Adopté.) Art. 27. « La dùréè des peines portées aux 4 articles précédents, sera àùgiUentée de 2 anuéeè, lorsque ièsdites Violences auront été commises dans Unè rixe, ou que celui qui leâ dura commises àüia été l’agresseur. » (Adopté.) Lëcture est faite dé l’article 28, ainsi conçu : « Lorsque les violences spécifiées aüx articles 23, 24, 25 et 26 auront été commises avec préméditation et de guet-apens, la durée des peines prononcées ci-dessus contre cliaque} espèce de violence, sera double lorsque cette peine est celle de la chaîne; et lorsque la peine est celle de la détention; elle sera convertie, à raison de ladite circonstance aggravante, dans la peine de la chaîne ; et daris ce cas, sa durée sera augmentée de moitié en sus. » [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [19 septembre 1791.1 g" Un membre observe que les peiues portées dans cet article ne sont pas suffisantes, parce qu’il est ici question de violences commises avec préméditation et de guet-apens ; il propose la peine de mort. (Cet amendement est adopté.) En conséquence, l’article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 28. « Lorsque les violences spécifiées aux articles 23, 24, 25 et 26 auront été commises avec préméditation et de guet-apens, les coupables seront punis de mort. » {Adopté.) Lecture est faite de l’article 29, ainsi conçu : « La même disposition aura lieu, et les peines portées en l’article précédent seront encourues, lorsque les violences ci-dessus spécifiées auront été commises dans la personne du père ou de la mère naturels ou légitimes, ou de tous ascendants légitimes du coupable, encore qüe le crime ait été commis sans préméditation. « Si le crime a été commis envers lesdites personnes avec préméditation, la durée de la peine portée au présent article sera double. » M. Populus. Je demande que, contre cette espèce de parricide, on prononce la peine de mort. M. Mougins de Roquefort. Vous puniriez de la même peine celui qui aurait mutilé ses parents et celui qui les aurait privés de la vie ! Ce serait dénaturer les principes que vous avez établis et qui ont créé cette gradation qu’un législateur sage et juste doit fixer entre les délits et les peines. Pourquoi punir l’enfant imprudent en colère, qui, sans préméditation, frappe les auteurs de ses jours, comme la loi punirait l’enfant dénaturé et barbare qui leur ôterait le jour? Je demande que l’article du comité soit décrété. M. iLe Pelletier -Saint-Fargeau , rapporteur. Je convertirai, si l’on veut, la peine de 4 ans de détention en 8 ans et celle de six ans de chaînes en celle de 9 ans. M. Populus. Un peuple libre doit avoir des mœurs ; or, rien n’est plus nécessaire au maintien des mœurs et de l’autorité paternelle, pour laquelle on ne saurait inspirer trop de respect, que de sévir fortement contre les enfants assez dénaturés pour porter la main sur ceux de qui ils tiennent la vie. Le moindre délit en ce genre est très grave et ne peut être trop sévèrement réprimé. J’opine pour la peine de mort dans tous les cas. {Applaudissements. ) M. Prugnon. Je ne Vois pas de crime plus monstrueux que celui de ravir la vie à celui qui l’a donnée, et je demande si cette nalion-là qui avait tant honoré l’humanité ne donnait pas une leçon bien frappante aux législateurs en vouant au dernier supplice le fils meurtrier de son père. Nous avons à rougir, Messieurs, si nous respectons assez peu les mœurs pour ne point vouer un crime aussi atroce que celui d’un enfant qui tue son père à la haine même et à l’horreur qu’excite en nous un tel crime. M. Emmery. Messieurs, vous iriez contre l’intention des lois, si vous ne conserviez, dans la punition des crimes, les différentes nuances qui sont nécessaires et vous produiriez le mal affreux qu’a produit la loi qui inflige la même peine au voleur sur les chemins et à l’assassin. On a accusé la loi de créer des assassins; en effet, le voleur étant également puni, soit qu’il volât, soit qu’il assassinât, était excité par la loi à assassiner : les morts ne parlent pas et le silence était une chance de plus en sa faveur. Par les mêmes motifs, si la loi qu’on propose punit également les enfants qui, sans préméditation, porteront les mains sur leurs parents et les enfants atroces qui leur ôtent la vie, la loi excite l’enfant qui verra la plaie faite à son père et la peine infligée, à se porter à des excès plus forts, et par là la loi devient elle-même coupable de tant d’atrocités. Si, lorsqu’un enfant porte une main impie sur son père, vous en faites un scélérat qui se voit condamné à mourir, après qu’il aura battu son père, il ne se portera à l’assassiner que lorsqu’il saura que la même peine sera prononcée par la loi. {Murmures.) Je conclus pour la gradation de la peine. M. Carat aîné. Je demande quelle société se croira en sûreté lorsqu’elle conservera dans son sein les monstres qui ont osé porter la main sur les auteurs de leurs jours, qui ont pu les mutiler et qui ne se sont arrêtés qu’aprës les avoir mutilés. Messieurs, en vous demandant la mort contre ce genre de crime, je remplis l’intention la plus sacrée des lois pénales, celle de la sûreté publique. Aucun des préopinants ne remplit l’intention de la loi lorsqu’il veut laisser la vie à de tels monstres. Je demande la mort contre le parricide. M. Tronehet. Il est certain que tout homme qui a encore le sentiment du respect filial peut se laisser emporter facilement à la sévérité des peines contre celui qui se livre à une action aussi impie que celle de mutiler son père, même dans un accès de passion et de fureur. Cependant, j’avoue que la réflexion qui a été faite pâr M. Emmery peut arrêter ceux qui se laisseraient emporter à ce sentiment, tout pieux qu’il est, et je vais vous proposer un genre de peine à ajouter à celui que la loi propose pour dispenser de là peine de mort. Dans le cas que l’action n’aurait été que l’effet d’üne tête égarée ou emportée par la passion, je voudrais que cet homme qui aurait eu le malheur de porter la main sur ses père et mère et de les mutiler, ne fût condamné qu’à la peine qui est portée dans l’article; mais qü’il fût de plus condamné à la dégradation civique perpétuelle et qu’il ne fût plus compté au nombre des citoyens. M. Ee Pelletier - Salnt-Fargeau , rappor-teuté Le sentiment auquel s’est livré l’Assemblée honore les mœurs publiques. Voici, selon moi, l’observation la plus solide : quel est le père qüi» ayant été frappé par son fils, ne trouvera pas encore dans ses entrailles un sentiment qui l’empêchera de livrer à la justice celui dont il a reçu la plus cruelle offense! Et d’ailleurs, si le crime d’un enfant qui porte une main parricide et sacrilège sur son père est ün crime atroce, vous devez penser en même temps que, dans l’egpèee dont vous vous occupez, il n’y a qu’un commencement de volonté ; il n’y a pas une volonté entière; il y a une volonté égarée, puisqu’il s’agit d’un premier mouvement, d’une querelle ; 'et par conséquent, il n’y à point cette espèce de préméditation qui donne au délit toute sa gravité. D’après ces considérations, Messieurs, je von»