209 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ] 12 juillet 1791.] et dont le produit que retire le propriétaire lors de l’exp'oitation est, comme celui des bois-futaies, un capital formé par l'accumulation de revenus dont la jouissance a été suspendue pendant un temps plus ou moins long. Eu effet, les terrains à tourbe sont en général un mauvais sol, et dont la production, bornée à quelques fourrages, est peu profitable. Le tourbage est assez lucratif, mais dure peu de temps; et, lorsqu’il est épuisé, le terrain prend une face nouvelle, quelquefois plus avantageuse que dans l’état antérieur au tourbage, quelquefois encore plus mauvaise. Cet exposé montre la nécessité de dispositions particulières pour la cotisation des terrains à tourbe. Votre comité vous propose de porter, pendant 10 années, leur évaluation au double de la somme à laquelle ils étaient évalués sur le rôle de l’année qui aura précédé immédiatement celle où le tourbage aura commencé, et de les soumettre, après cet espace de temps, à une évaluation nouvelle réglée, comme celles de toutes 1 s autres propriété', d’après le revenu net qu’ils pourront fournir alors. Cette mesure maintient le payement annuel que vous avez contracté comme un des principes fondamentaux de la contribution foncière; le doublement d’évaluation pendant 10 années procure une cotisation plus forte sans être trop grevante, peut-être même est-elle favorable, mais l’incertitude de celte espèce de produit justifie cette faveur ; enfin, l’évaluation qui aura lieu au bout de 10 années fera rentrer ces terrains dans l’ordre de toutes les autres propriétés territoriales, et la variation que ces différences d’évaluations apporteront dans les rôles sera à peine sensible. Après avoir soumis ces diverses réflexions sur le mode d’évaluation et de cotisation des bois-futaies, de ceux destinés à le devenir, et des tourbières, votre comité vous présente le projet de décret suivant ; « Art. 1er. Les bois non en coupe réglée, et qui ont plus de 20 ans, seront estimés à la valeur actuelle, et cotisés comme s’ils produisaient un revenu égal à 2 1/2 0/0 de celte valeur. « Art. 2. Lorsque ces bois auront été coupés, si l’on conserve le terrain en nature de bois, il sera fait une estimation de la valeur qu’ils devront avoir à l’âge de 20 ans par comparaison avec les autres bois du pays, et ils seront cotisés d’après un revenu égal à *2 1/2 0/0 de cette valeur. « Art. 3. Si, au lieu de les conserver jusqu’à 20 ans ou au delà, les propriétaires les mettent en coupe réglée, ils rentreront pour le mode d’évaluation dans le cas de l’article 18 du titre II de la loi du lor décembre 1790. « Art. 4. Quant aux terrains qui seront dans la suite plantés en bois, après les 30 années déterminées pour le mode de leur cotisation par les articles 7 et 10 de la loi du 1er décembre 1790, ils seront évalués et cotisés conformément aux dispositions de l’article 1er du présent décret. ( Art. 5. Lorsqu’un terrain sera exploité en tourbière, on évaluera, pendant les 10 années qui suivront le commencement du tourbage, son revenu au double de la somme à laquelle il était évalué l’annc-e précédente. « Art. 6. Il sera fait note, sur chaque rôle, de l’année où doit finir ce doublement d’évaluation. Après 10 années, ces terrains seront cotisés comme les autres propriétés. » lrs Série. T. XKVIIf. M. Aubry-du-Bochet. L’estimation proposée par le comité présente des inconvénients. Je proposerais d’attribuer pour chaque coupe de bois à chaque municipalité la portion qui tient à son territoire, de c «mparer la valeur de cette portion à la valeur des autres biens ou territoires, et de l’imposer alors dans la même proportion de ces biens. Par cette raison, chaque forêt sera toujours également imposée, et pourra même être surveillée. En conséquence, pour établir l’égalité, j’ai l’honneur de vous proposer d’amender les articles 1 et 2. Plusieurs membres : La question préalable ! M. Millon de Montherlan. Je ne pense pas que la cotisation que l’on propose soit juste. Je vous prie, Messieurs, d’observer qu’aucun bois, jusqu’en 1789, n’a été sujet à estimation. Les bois des particuliers et des communautés ont été également payés jusqu’en 1789. Si vous faites autrement, vous rendrez une loi qui porte sur le passé, et votre loi ne doit point avoir d’effet rétroactif. Il serait à propos suivant moi que l’on suivît la proportion établie par le décret de 1790. Rien n’est plus juste que cela; vous porteriez votre estimation à 2 1/2 0/0, et vous auriez une base proportionnelle en déclarant que tous les bois de haute futaie qui ne sont point en coupe seront regardés comme des bois de basse futaie, et qu’ils seront estimés au plus haut. Par là vous aurez une proportion exacte. Je demande la question préalable sur l’article. Un membre : L’Assemblée a décidé hier que Y appel nominal se ferait aujourd’hui à 10 heures précises, il est déjà plus de 10 heures. Je demande qu’il y soit procédé sur-le-champ. (Oui! oui!) M. le Président. On va commencer, Messieurs, l’appel nominal; chaque membre à l’appel de son nom répondra présent. Un de MM. les secrétaires : Gomme c’est un appel extraordinaire, je crois qu’il faudrait commencer par la lettre A. ( Assentiment .) (Il est procédé à l’appel nominal). M. le Secrétaire donne ensuite lecture de la liste des absents par départements : Ain. — MM. de Gardon de Sandran; Clermont Moni-Saint-Jean. Aisne. -- MM. Royer; d’Aignemont-Pjgnatelli ; de Sabran. Ardèche. — MM. d’Antraigues; Espic. Ardennes. — M. Dubois-Crancé. âriège. — M. Pannetier. Aube. — M. Viochot, curé. Aveyron. — MM. de Panat; de Montcalm-Gozon, le jeune; Pons de Soulages. Bouches-du-Rhône. — MM. Gausans; de Sypiè-res; Soiliers. Calvados. — MM.de Coigny; Le François, curé; Levèque, curé. Cantal. — M. Caylus. Charente. — MM. Albignac de Castelnau ; Marchais; de Saint-Simon. Charente-Inférieure. — MM. de Beauchamp; de Richier; Cher. — M. de La Châtre. Corrèze. — M. de Poissac. Côte-d’Or. — M. Le Mulier de Bressey. 14 210 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [12 juillet 1791. Côtes-du-Nord. — M. Lucas, curé. Creuse. — M. de Saint-Maixent. Dordogne. — M. Peyruchaud. Doubs. — M. de Grosbois. Eure. — MM. de Chambrai; Lebrun. Eure-et-Loir. — M. de Lubersac. Gard. — MM. de Fournès; Guichard de la Linière ; Haute-Garonne. — MM. de Cazalès; d'Escou-louhre; de Fontanges ; Latour; de Maureius ; de Panat; Raby de Saint-Médard; Viguier. Gers. — M. Pelanque-Bérault. Gironde. — MM. Champion de Cicé; d’Héral; Lavie; Le Berthon; de Piis; le suppléant de M. de Saint-Sauveur. Hérault. — MM. Gleizes de la Blanque; Rocque de Saint-Pons; de Saint-Maurice. Ille-et-Vilaine. — M. Fournier de La Pom-meraye. Indre-et-Loire. — M. de Conzié. Isère. — M. d’Agoult. Landes. — M. de Barbotan. Loir-et-Ciier. — M. de la Rochenegly. Haute-Loire. — M. de La Tour-Maubourg. Loiret. — M. Moutié. Lot. — M. de Nicolaï. Lot-et-Garonne. — MM. de Fumel-Montségur ; Millet de Belisle; Malatest de Beaufort, curé. Lozère. — M. Rivière. Meurtiie. — MM. d’Alençon; de Lafare. Nièvre. — MM. de Bonnay; de Sérent. Nord. — MM. de Harchies; de Montmorency-Rohecq; de Sainte-Aldegonde. Orne. — MM. Le Carpentier de Chailloué; de Vrigny. Paris. — MM. de Bonneval; de Barmond; Le Clerc de Juigné. Pas-de-Calais. — M. d’Hodicq. Puy-de-Dôme. — MM. de la Queuille ; deMont-boissier. Basses-Pyrénées. — MM. Laborde-Escuret; de Saint-Estéven, curé; de Macaye. Pyrénées-Orientales. — MM. de Comaserra ; de Montferré. Bas-Rhin. — MM. d’Andlau de Hombourg; Bernard; d’Eymar; Pinel le ; de Rathsamhausen ; de Rohan -Guéménée. Haut-Rhin. — MM. d’Andlau; de Flachslanden ; de Landenberg-Waginburg; de Montjoye-Vaufrey; Rozé, curé. Rhône-et-Loire. — MM. Bergasse;de Boisse; Charrier de la Roche; Deschamps; Flachat; de Grezolles; de Monspey; de Mont-d’Or. Haute-Saône. — M. de Rully. Saône-et-Loire. — M. de Digoine du Palais. Sartuie. — M. de Vassé. Seine-et-Oise. — MM. de Gastries; de Gaillon. Seine-Inférieure. — MM. Eudes, curé ; de Trie. Seine-et-Marne. — M. DubuaL Somme. — MM. de Grécy; d’Havré de Groi ; de Maciiault. Tarn. — MM. d’Àvessens de Saint-Rome ; Gaus-serand, curé; de Toulouse-Lautrec. Var. — M. Rigouard. Vienne. — MM. Beaupoil de Sainle-Aulaire ; d’Escars. Haute-Vienne. — MM. des Royes; Riquetti de Mirabeau, le jeune. Vosges. — M. Galland, curé. Yonne. — M. Champion de Cicé. Saint-Domingue. — M. de Cocherel. Plusieurs membres communiquent à l’Assemblée nationale différentes lettres et pièces justili-catives pour excuser l’absence de plusieurs députés compris dans la liste ci-dessus. M. lanjuinais. Je demande que les réclamations et la liste des absents soient renvoyées au comité de vérification, pour qu’il les examine et qu’il nous en rende compte au cours de la séance. (Cette motion est adoptée.) M. le Président donne lecture d’une lettre de M. Dumas, officier général, par laquelle il annonce à l’Assemblée qu’il se rend à son poste; il lui adresse son serinent, ainsi que celui de M. Casimir de Montron, son aide de camp. . La discussion du projet de décret sur la cotisation à la contribution foncière des bois-futaies ou destinés à le devenir et des tourbières est reprise. M. de B�a Rochefoucauld , rapporteur , donne lecture de l’article 1er du projet de décret qui est ainsi conçu : « Les bois non en coupe réglée, et qui ont plus de 20 ans, seront estimés à leur valeur actuelle et cotisés comme s’ils produisaient un revenu égal à 2 1/2 0/0 de cette valeur. » Plusieurs membres présentent quelques observations sur l’âge que doit avoir le bois pour en déterminer la valeur. M. Ramel-Nogaret. Je propose de décider que 1rs bois de haute fulaieou destinés à devenir tels, quoiqu’ils ai. nt dans ce moment-ci plus de 30 ans — et non pas 20 comme le pioi ose le comité — seront estimés relativement à la valeur qu’ils pourraient avoir à l’âge de 30 ans; et alors ce sera le revenu présumé à 2 1/2 0/0 qui sera cotisé. Il faudra en même temps décider que ces biens conserveront la même cotisation après leur exploitation. Il est certain, d’autre part, que le comité ne s’est pas occupé des bois destinés à être de haute futaie et qui ne sont pas encore en coupe. M. de la Rochefoucauld, rapporteur . J’adopte la subHitntion du chiffre de 30 ans proposé par le préopinant. Q ;ant à l’oubli qu’il reproche au comité, son observation me paraît juste et pourra faire l’objet d’un article additionnel. (L’Assemblée consultée adopte l’article 1er du projtd du comité avec le chiffre de 30 ans proposé par M. Ramel-Nogaret.) M. de la Rochefoucauld, rapporteur , donne lecture de l’article 2, ainsi conçu : « Lorsque ces bois auront été coupés, si l’on conserve le terrain en nature de bois, il sera fait une estimation de la valeur qu’ils devront avoir à l’âge de 30 ans, par comparaison avec les autres bois du pays, et ils seront cotisés d’après un revenu égal à 2 J/2 0/0 de cette valeur. » M. Moreau (de Tours). Il faut dire non pas : « la valeur qu’ils devront avoir à l’âge de 30 ans », mais : « la valeur qu’ils auraient actuellement s’ils avaient 30 ans ». M. de Dortau. Je propose de remplacer l’ar-licle 2 par la disposition suivante : « Tous les bois au-dessous de 30 ans seront ré-