[États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Saumur.] 703 liciers, ou des riverains, appartiennent les arbres existants sur les chemins dans l’étendue de leurs hautes justices ; les gentilshommes de ce ressort consentent à ce que le silence de la coutume soit .rompu en faveur des riverains , sans aucun examen de leurs droits à cet égard, pourvu toutefois qu’il soit établi par le règlement ci-dessus demandé, que les arbres qui resteront sur lesche-mins soient placés à une distance telle , que lesdits chemins puissent devenir commodes ; 4° ils pourront également changer l’article de la coutume d’Anjou, relativement au partage entre nobles, et surtout à l’égard des puînés mâles, qui, par une disposition particulière à cette coutume, et véritablement rigoureuse, ne sont appelés qu’en usufruit aux successions qui leur sont directes. Après avoir ainsi posé les premières et principales bases d’une constitution légitime ; après avoir exposé les abus généraux et particuliers u’il est urgent de réprimer , les gentilshomrnes e ce ressort ne se croient pas permis de dissimuler qu’ils ont été vivement alarmés de l’égale représentation accordée au clergé pour les Etats généraux : et quoique le règlement qui établit cette proportion dût être considéré comme de simples instructions, des avis, des conseils que Sa Majesté a bien voulu donner aux bailliages pour leur faciliter les moyens de former leur première assemblée, et non pour les astreindre à son exécution, nos rois n’ayant jamais été dans l’usage de joindre aucun règlement à leurs lettres de convocation, les gentilshommes de ce ressort s’étant néanmoins soumis à son exécution, par reconnaissance pour les intentions bienfaisantes de Sa Majesté, ont arrêté : Qu’ils réclameront dans toutes les occasions une représentation double de celle du clergé, ainsi qu’elle a été accordée au Dauphiné pour ses Etats provinciaux et pour l’assemblée nationale. Qu’ils seraient fondés à ne passe présenter aux Etats généraux dans Une proportion aussi injuste, ou à ne point exécuter dans cette disposition le règlement envoyé par le Roi ; mais la nation ne pouvant être régénérée que par le retour de ses assemblées nationales, elle n’aura point à reprocher à la noblesse française de l’avoir retardé par des intérêts d’ordre ou de corps. En conséquence, ils protestent formellement, mais pour l’avenir, contre la représentation du clergé égale à la leur. Ils protestent également contre l’inégalité de représentation accordée au pays saumurois , par une seule députation, s’en rapportant aux prochains Etats généraux pour fixer le nombre des députés d’une manière plus proportionnelle, eu égard à l’étendue, à la population et aux contributions de ce ressort. L’ordre de la noblesse croit devoir aussi réclamer contre la réduction du tiers-état, dans les bailliages, avant de procéder à l’élection de ses députés , cette opération lui paraissant vicieuse et sujette à de grands inconvénients. Le député qui sera par nous élu est autorisé à rendre compte à celui que nous avons arrêté de nommer pour le suppléer, des opérations de l’assemblée nationale , lorsque chaque objet y aura été définitivement arrêté, et ce, afin que ledit suppléant puisse être en état de remplacer immédiatement notre député dans l’assemblée des Etats généraux, vacance arrivant par mort ou démission forcée pour cause de maladie. En manifestant ses intentions et ses vœux, l’ordre de la noblesse de ce ressort n’entend point prescrire à ses députés un plan tellement fixe et circonscrit, qu’ils ne puissent aucunement s’en écarter; au contraire, il déclare dès à présent qu’il s’en rapporte à leurs lumières, à leur prudence, et surtout à leur intégrité, pour i’application et l’extension des principes contenus dans ces instructions : convaincu de leur importance, il croit devoir ordonner à ses députés d’en faire la base de leur conduite, de n’en pas contrarier les vues : et relativement à la reconnaissance des droits de la nation, et à l’établissement de la constitution, lesdits députés, loin de pouvoir s’écarter de ce qui leur est prescrit, seront soumis aux conditions qui leur ont été ci-dessus imposées ; ce ne sera que par leur fermeté à faire constater ces principes et reconnaître nos droits, qu’ils pourront répondre à la confiance de l’ordre, et mériter son estime. Certifié conforme à ce qui a été arrêté en ladite assemblée par nous, commissaires de l’ordre de la noblesse soussignés, lesdits iouret an que dessus. Signé le marquis de Maillé; Goislard, comte deMonsabert; Ferrières de Mafsac; Descajeul; Desmédu Puis-Girault ; Daviau de Piülant; Boul-lay du Martrai, absent ; le comte de LaMotte-Ba-racé, absent. ' CAHIER Des remontrances , plaintes et doléances de Vordre du tiers-état du ressort de la sénéchaussée de Saumur et pays saumurois, arrêté le 26 mars 1789 (1). Les représentants de l’ordre du tiers-état de la sénéchaussée de Saumur, pénétrés de la plus respectueuse reconnaissance pour les vues paternelles et bienfaisantes de l’auguste souverain qui veut bien rétablir son peuple dans tous ses droits naturels et imprescriptibles, dont il a été privé depuis longtemps , en invitant indistinctement tous ses sujets à lui porter leurs remontrances, plaintes et doléances, par la voie des Etats généraux, qu’il a convoqués à cet effet, chargent leurs députés de demander avant tout autre objet de délibération, qu’il soit statué : Art. 1er. Que le tiers-état composera au moins la moitié des assemblées nationales ; que les délibérations y seront communes entre les trois ordres, et les suffrages comptés par tête. Art. 2. Qu’aucunes lois ne soient établies qu’au sein des Etats généraux, par le concours mutuel de l’autorité du Roi et du consentement desdits Etats ; que toutes porteront, dans leur préambule : « De l’avis et consentement des trois ordres dü « royaume, et qu’elles seront déposées, aux greffes des cours ; le pouvoir exécutif, muni de toute la force publique, restant entièrement entre les mains du Roi. Art. 3. Que la nation aura seule le droit de s’imposer, d’accorder ou refuser des subsides, d’en régler l’étendue, la durée, l’assiette, la répartition , l’emploi; d’ouvrir des emprunts, et que toute autre manière d’imposer et (remprunter sera illégale , inconstitutionnelle et de nul effet. Art. 4. Que le retour périodique des Etats généraux sera fixé de cinq ans en cinq âns, en n’accordant la durée des impôts que pour l’intervalle d’une tenue à l’autre, et en autorisant les Etats particuliers qui seront établis dans les pro-(1) Nous publions ce cahier d’après un imprimé de la Bibliothèque du Sénat. 724 [Etals gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Saumur. vinces, même les municipalités, à s’opposer à toutes prorogations d’impôts et levées de deniers au delà des termes fixés, et à poursuivre, en leur nom, dans les tribunaux, comme concussionnaires, les préposés qui voudraient les exiger, et autres qui y donneraient les mains. Art. 5. Que tous sujets indistinctement, de quelque ordre, état, condition et province qu’ils soient, contribueront également à tous les impôts et charges de l’Etat, en proportion de leurs facultés et possessions ; au moyen de quoi, tous privilèges, de quelque espèce qu’ils soient, autres que les prérogatives de rang et de distinction, sont entièrement supprimés et anéantis. Dans le cas où les cinq articles ci-dessus ne seraient pas accordés, les députés ne pourront délibérer sur aucun autre objet, tous pouvoirs leur étant dès lors révoqués. Seront néanmoins tenus de rester à toutes les séances, pour y protester contre tout ce qui sera fait, et en demander acte. Art. 6. Les députés, après l’obtention des articles ci-dessus, sont autorisés à se faire représenter le tableau exact et détaillé de la situation des finances, divisé en deux parties : l’une pour les dettes de l’Etat, et l’autre pour les dépenses des differents départements. Art. 7. A constater la validité de toutes les créances sur l’Etat, de quelque espèce qu’elles soient ; à en réduire tous les intérêts onéreux aux taux fixés par la loi pour les contrats civils, et en arrêter le montant. Art. 8. A réduire les dépenses de chacun des départements, y compris les maisons du Roi, de ta reine et des princes du sang, aux seuls objets d’utilité et de convenance, par le retranchement des places inutiles ; la réduction des appointements excessifs, des pensions exorbitantes, des grâces trop multipliées, et par toutes les réformes jugées convenables à l’intérêt de la nation, sans affaiblir l’éclat de la majesté du trône. Que les apanages soient fixés, et que les sujets qui habitent les provinces qui en font partie, ne puissent supporter d’autres impositions, ni être assujettis à d’autres distinctions que ceux qui sont directement sous la main du Roi. Art. 9. A consentir les impôts en raison de toutes les dépenses, remboursements et rentes à acquitter, le tout réduit à la juste valeur. Art. 10. A les diviser en deux parties ; la première proportionnée au montant des dépenses ordinaires et charges de l’Etat, laquelle sera comptée directement au trésor royal ; la seconde sera déposée dans la caisse de la province, pour l’acquittement de la dette nationale, d’après les états qui seront fournis ; de manière que les impôts de cette seconde partie puissent diminuer en proportion de l’acquittement des dettes, et que, pour rendre cette caisse inviolable, les Etats provinciaux seront autorisés à poursuivre devant les tribunaux ceux qui voudraient y porter at-tGiïlîG. Art. 11. A demander la suppression de toutes les formes actuelles d’impositions, reconnues essentiel ement vicieuses, telles que la taille et ac-ressoires, capitation, vingtièmes, vente exclusive du tabac, aides, tarif, octrois et droits annexés à la régie, francs-fîefs, centième denier des offices, droits de successions collatérales, et généralement tous les impôts distinctifs des ordres. Art. 12. La suppression la plus nécessaire et la plus généralement désirée, est celle de la gabelle, que demandent les marches communes et plusieurs paroisses de cette sénéchaussée, qui s’en sont rédimées. A remplacer ces subsides par d’autres d’une perception facile et peu dispendieuse, tels qu’un impôt en argent sur les fonds, de quelque nature qu’ils soient, et une capitation industrielle, à laquelle seront assujettis les habitants des villes et campagnes qui y donneront lieu ; par ce moyen les propriétaires, ainsi que l’Etat, seront autorisés à déduire sur les rentes dont ils seront chargés, une somme proportionnelle à l’impôt établi. Art. 13. A demander que les états de toutes les recettes et dépenses annuelles soient imprimés et rendus publics chaque année, et que les ministres de chaque département soient déclarés responsables à la nation des fonds qui n’auraient pas été appliqués à leur destination. Art. 14. A solliciter avec instance le reculement aux frontières de toutes les douanes de l’intérieur, l’abolition de tous les droits locaux, péages, traites, trépas de Loire, prévôté, minage et autres, à l’effet d’établir une libre circulation en toutes les provinces du royaume, sauf l’indemnité aux particuliers qui justifieront de la légitimité de quelques-uns desdits droits ; enfin à procurer une entière liberté de commerce, tant intérieur qu’extérieur. Art. 15. A réduire le contrôle et insinuation à un droit simple et uniforme, et donner aux juges des lieux la connaissance des contestations qui s’élèveront à ce sujet, lesquelles seront réglées sommairement et sans frais. Art. 16. L’extinction de tous les offices portant privilèges exclusifs, tels que ceux des jurés-pri-seurs, des greffiers, des experts, arpenteurs, jurés-crieurs, etc. A l’égard des receveurs des consignations, demander une loi pour remédier aux inconvénients naturels qui exposent souvent le public à perdre les fonds consignés ; le moyen le plus sûr serait de réunir leurs offices au corps des notaires des villes, dont les membres seraient solidairement responsables des sommes déposées dans une caisse toujours soumise à l’inspection des juges. Art. 17. A demander qu’il soit établi dans chaque province des Etats particuliers, organisés sur le modèle des Etats généraux, et d’après des principes communs à | toutes les provinces qui tiendront des assemblées annuelles et alternatives, dans les principales villes de leur établissement, et qui auront une commission intermédiaire, dans laquelle les membres du tiers seront en nombre égal à celui des deux autres ordres, sans que, dans aucun cas, il soit besoin de l’autorité des intendants, qui par ce moyen demeureront supprimés. Ces Etats seront chargés de la répartition des impôts consentis par les Etats généraux, sans qu’ils puissent, en aucuu cas, les proroger, ou en établir de nouveaux, lors même que, consultés séparément, ils seraient tous du même avis ; laissant néanmoins auxdits Etats provinciaux la liberté de s’imposer pour les objets d’administration particulière à leur province , ville ou communauté, et les fonds en resteront dans les caisses de chaque province, pour être versés directement à leur destination. Art. 18. Que les municipalités des villes et communautés soient composées de membres libre-' ment élus, au nombre desquels seront nommés un ecclésiastique, un noble, ou le seigneur de la paroisse, de quelque ordre qu’il soit. Tous ceux compris sur le rôle des impositions de la paroisse et y ayant maison, seront éligibles, de manière cependant que les deux tiers de l’assemblée soient composés de propriétaires domiciliés. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Saumur.] 725 [États gén. 1789. Cahiers.] Art. 19. Que les municipalités seront chargées de faire la répartition des impôts de leur communauté, d’après les règles qui seront établies ; de surveiller directement tous les ouvrages publics, de donner leur avis sur tous les alignements et objets de voirie, de faire exécuter les règlements qui seront adoptés pour l’entretien des grandes routes et chemins vicinaux dans l’étendue de leur paroisse, de veiller à la conservation des propriétés particulières par l’établissement de gardes mes-siers, ainsi qu’à l’exécution des règlements pour la police des campagnes, où règne le plus grand désordre. Art. 20. Qu’il soit établi de nouvelles lois pour la reddition des comptes des villes, dont une portion des revenus est absorbée par les formes dispendieuses. Art. 21 . Qu’il soit permis à tous débiteurs de rentes, droits de terrages, champarts et autres, dus sur les propriétés foncières, tant à l’Eglise qu’aux seigneurs et autres créanciers, à l’exception du cens qui sera fixé uniformément, à raison de 4 deniers par arpent, d’en faire le remboursement sur le taux qui sera réglé par les Etats généraux. Et que les deniers provenant de l’amortissement des rentes dues aux gens de mainmorte, seront colloqués de la manière qui sera réglée par lesdits Etats généraux, et que les droits de banalité de fours, moulins et pressoirs, ceux des bians� corvées personnelles, guet, garde par feu, et autres de cette espèce, soient supprimés, ainsi que les dîmes vertes, de cbarnage,les droits de fuies et garennes, et tous droits féodaux exorbitants. Art. 22. Que les biens hommages soient partagés également entre roturiers. Art. 23. La suppression de tous les privilèges exclusifs qui gênent le commerce et l’industrie, même celle des communautés des arts et métiers, sauf le remboursement de la finance ; demanderont aussi l’uniformité des poids, mesures et aunages dans tout le royaume. Art. 24. Les députés solliciteront la prompte exécution des réformes, si souvent annoncées et si désirées, dans l’administration de la justice civile et criminelle ; la réduction à deux différents degrés de juridiction ; l’attribution aux bailliages et sénéchaussées des pouvoirs et ampliations dont jouissent les présidiaux ; la création d’une justice royale dans toutes les villes où elle sera jugée convenable, et particulièrement dans celles où il y a une coutume locale ; la suppression des justices seigneuriales , juridictions prévôtales, élections, greniers à sel, eaux et forêts et autres tribunaux d’exception, en les remboursant; le rétrécissement du ressort du parlement de Paris, au moyen de nouveaux parlements ou cours supérieures, établies dans chaque province, et que la vénalité de tous offices de magistrature soit abolie. Art. 25. La promulgation des nouvelles lois pénales et communes aux trois ordres, mieux proportionnées à la nature des délits, et la commutation des peines afflictives, pour simples délits de chasse, en amendes relatives aux contraventions. Que les lettres de ratification ne portent que sur les rentes hypothécaires et autres créances, que les foncières en soient exceptées ; qu’il soit accordé trois mois au lieu de deux pour l’obtention desdites lettres, et que l’opposition dure cinq ans au lieu de trois. Art. 26. Demanderont abolition de toutes commissions particulières et évocation au conseil du Roi, droit de committimus , afin que tous citoyens ne puissent être jugés que d’après les lois, et par ses juges naturels, sans que ceux-ci puissent les modifier. Art. 27. Que la liberté individuelle de tous citoyens soit assurée par l’abolition de toutes lettres closes et d’exil, si ce n’est cependant à la réquisition des parentspour des casnonprévusparlaloi , et d’après un avis de famille et une information extrajudiciaire ; qu’en conséquence, tout citoyen arrêté par autorité soit remis, clans le plus court délai, à ses juges naturels ; que l’abus de sauf-conduit et s'urséance, en matière de commerce, soit réprimé, et qu’il n’en soit dorénavant accordé que du consentement au moins des deux tiers en somme des créanciers. Art. 28. La liberté de la presse, à la charge par les auteurs ou imprimeurs d’apposer leurs noms aux ouvrages imprimés, et de répondre personnellement de tout ce qui pourrait être contraire à la religion, aux bonnes mœurs, et de toutes diffamations qui pourraient être répandues dans lesdits écrits, contre le Roi, le gouvernement et les particuliers. Art. 29. Qu’il soit pourvu à l’acquittement des dettes du clergé, résultant des emprunts faits pour payer les dons gratuits qui auraient dû être annuellement imposés sur les revenus, soit par la suppression et vente de biens des bénéfices inutiles, et ceux en économat, l’aliénation des droits honorifiques, ou' autres moyens jugés convenables, de manière que sur les impôts auxquels seront assujettis les biens ecclésiastiques, il ne puisse être rien diminué ni retenu sous prétexte des intérêts desdits emprunts ; qu’il soit établi dans chaque municipalité une caisse, dans laquelle les curés seront tenus de verser, chaque année, une somme pour subvenir aux réparations à faire à leurs presbytères ; que les membres composant les municipalités soient obligés d’y veiller. Art. 30. L’augmentation suffisante des portions congrues des curés et vicaires, afin de pouvoir supprimer les casuels et les quêtes. Art. 31. Qu’il ne soit plus envoyé d’argent en cour de Rome pour les annates et pour les dispenses, ni la collation des bénéfices. Art. 32. Les députés représenteront la nécessité de s’occuper de la réforme de l’éducation publique, trop négligée jusqu’à ce moment. Art. 33. Demanderont que toutes les paroisses et communautés qui ont la possession centenaire des marais et pacages communs, y soient maintenus. Art. 34. La navigation étant très-utile au commerce et à l’exportation des denrées, les députés sont engagés à solliciter les moyens de rendre navigables les rivières de i’Argenton, perfectionner les travaux commencés sur la Dive, prolonger la navigation de la Thoué, récurer l’Authion ; enfin, obtenir une loi pour empêcher les plantations qui se font journellement dans la Loire, tandis qu’elles ne sont utiles que le long des levées, pour les défendre et les fortifier ; qu’elles soient exhaussées et chargées dans les endroits nécessaires. Art. 35. Que les Etats généraux prennent en considération les avantages ou désavantages des différents traités de commerce faits et à faire avec les puissances étrangères. Art. 36. Les députés doivent insister pour que les membres du tiers-état ne soient exclus d’aucunes cours et tribunaux ; qu’ils soient admis à tous les emplois ecclésiastiques, civils etmilitaires, afin qu’il n’existe plus une loi humiliante pour 726 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Saumur.] aucun ordre, et que la nation ne puisse être pri-yée des vertus ni des talents de ses membres : en conséquence, lesdits députés demanderont la révocation de toutes les lois de cette espèce, et notamment celles toutes récentes et contraires à la constitution naturelle, qui interdisent aux personnes du tiers-état l'honneur de servir le Roi et la patrie en qualité d’officiers dans les troupes réglées, de même que celles qui empêchent ceux qui, après avoir servi comme soldats, se sont élevés, par leur mérite et leur bravovre, au garde d’officier, de parvenir à de nouveaux emplois dus à la continuité de leur service, et placer leurs enfants dans ces mêmes régiments où ils se sont distingués. Art. 37, Que les intérêts, pour sommes prêtées . sur billets ou obligations, soient autorisés par une loi. Art. 38. Que le nombre des troupes soit diminué pendant la paix; que la milice soit supprimée; que chaque paroisse soit tenue de fournir, en temps de guerre, le nombre d’hommes suffisant et proportionné à la population, par un impôt supporté par les trois ordres ; que les brigades des maréchaussées soient plus multipliées. Art. 39. Que les députés aux Etats généraux expriment, dans toutes leurs demandes et propo-sitions, le plus profond respect pour la majesté royale, sans qu’ils soient assujettis à aucune forme avilissante. Art. 40. Qu’il soit défendu à tous seigneurs hauts justiciers de s’emparer des arbres qui sont sur les propriétés le long des chemins, tant en dedans qu’en dehors; nouvelle prétention de quelques seigneurs d’Anjou, qui a révolté toute la province. Art. 41 . Qu’il soit établi un consulat à Saumur, ville très-commerçante. Art. 42. Les députés demanderont que le retour périodique des Etats généraux, fixé à cinq ans par l’article 4 du présent cahier, soit rapprochée, pour la seconde tenue, à deux ou trois ans. Art. 43. Que les députés aux Etats généraux votent d’après les principes ci-dessus, pour les autres objets non prévus qui pourraient être mis en délibération; qu’ils s’opposent surtout à ce qu’aucun membre des deux premiers ordres figure parmi les représentants du tiers-état, et protestent contre toute délibération où le tiers n’aurait pas un nombre de votants de son ordre au moins égal à celui des deux autres. Art. 44. De s’occuper des moyens de s’assurer le secret de la poste. Art. 45. Sa Majesté sera suppliée de ne faire aucun changement dans la monnaie, sans consulter la nation. Fait et arrêté à Saumur, ce 26 mars 1789, par nous, commissaires soussignés à la minute. Signé Arnault ; Ayrault; Gaudicheau ; J. Cail-lard ; Ollivier; Gelbory; Quetineau; Bourgoly; Delavau ; Cartier ; Richard des Forges ; Abraham; Aubert ; Guillemet ; Bourgouin de Latouche ; Nallis ; Ragonneau; Gueniveau de Laray ; Blondé de Bagneux , commissaires.