479 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [35 janvier 119 l.j indispensable pour faire ce que propose le décret, que l’Assemblée l’ordonnât, certes, il n’y aurait pas à balancer ; mais, comme les lois en vertu desquelles tout ce que le décret propose doit être exécuté sont déjà portées, dans des dispositions applicables au cas particulier, le district et le département ont très évidemment le droit, je dis plus, ils ont le moyen de demander au roi d’envoyer des troupes pour maintenir l’exécution de la loi et assurer la tranquillité. Si le district et le département ne l’ont pas fait, ils ont eu tort; si le ministre n’a pas obtempéré à leur demande, c’est le ministre qui est repréhensible, et suivant la gradation constitutionnelle que vous avez adoptée, vous pouvez, dans un instant, vous informer et vous faire rendre compte de ce qui s’est passé afin de savoir sur qui le tort peut tomber. Ainsi, sous le premier point de vue, nulle difficulté. Vous avez institué des autorités qui peuvent réclamer la force publique et la mettre en mou vement; les administrateurs sont encore obligés de le faire, et la force publique, qu’ils peuvent invoquer, les mettra à même de protéger les bons citoyens qui, peut-être là comme partout ailleurs, sont tourmentés par les ennemis de iaRévolutio i et de la sûreté publique. Enfin, Messieurs, sur le troisième point, l’incompatibilité des fonctions du juge de paix avec d’autres fonctions, je suis bien aise de représenter à l’Assemblée qu’il y a une infinité de gens, comme on vous l’a dit, privés de leur état, par des décisions portant une incompatibilité que l’Assemblée nationale n’aurait pas adoptée; il est temps de faire cesser les incertitudes qui établissent une jurisprudence de comités pire que l’ancienne jurisprudence, Je demande que les mesures à prendre soient, comme l’a proposé M. d’André, renvoyées au pouvoir exécutif, et cependant que vous ordonniez à votre comité de Constitution de vous présenter des articles constitutionnels qui déclarent positivement les offices entre lesquels il y aura incompatibilité; comme cette loi peut vous être résentée iucessamment, elle forcera le maire de hinon et le procureur de la commune à opter ou bien elle les laissera jouir. M. Vernier, rapporteur. En deux mots, on peut remédier à tout. Je n’ai point prétendu donner des détails volumineux ; il suffira de vous faire observer que, par vos premiers décrets, il s’agissait d’établir de nouveaux officiers municipaux. Pourquoi ? pour donner exécution à de nouveaux décrets et faire des rôles dans les délais prescrits. Or, Messieurs, ils ont été nommés, mais ils ont donné leur démission. Il ne reste donc personne pour rendre les rôles exécutoires. M. Goupil de Préfeln. Ii est bien étonnant, Messieurs, que l’on veuille retarder la marche des délibérations de l’Assemblée, lorsque l’on ne cherche ici qn’à retarder l'exécution despotique des décisions arbitraires et personnelles que l’on veut substituer à la loi. Il n’y a donc d’autre moyen dans ce moment-ci que celui d’ordonner la nouvelle nomination de la municipalité, parce que vous ne pouvez pas faire une loi de circonstance et qui ne soit applicable que dans un lieu, et quand une municipalité manque, il faut en nommer une autre. M. Bouchet. Ûn ne trouvera dans la ville de Chinon, aucun citoyen qui veuille accepter les places municipales ; c’est ce même maire qui, pendant une année entière, a fait les rôles dans cette ville qui a montré le plus de droiture et de patriotisme. Plusieurs membres : Aux voix 1 M. Bouchet. C’est le 30 décembre dernier que le décret a été publié, c’est le 4 janvier suivant que les officiers municipaux out donné leur démission, leur asile a été violé ; l’un d’eux, menacé d’être pendu, a été contraint de donner un ordre pour ouvrir les prisons. Je demande donc, Messieurs, qu’il soit donné des forces suffisantes à la ville de Chinon pour y ramener le calme et la tranquillité, et faire en sorte que les lois y soient exécutées. M. d’André. Si le préopioant avait suivi la délibération, il aurait vu que nous sommes parfaitement d’accord. Trois dispositions composent le décret. La première, c’est de demander au pouvoir exeéutif d’envoyer des troupes à Chinon; sur cela, je pense comme le préopinant, mais je pense qu’jl ne faut pas un décret, il suffit qu’on renvoie l’affaire au pouvoir exécutif, et ce sera lui indiquer assez qu’il faut envoyer des troupes à Chinon, et si le pouvoir exécutif, sur la réquisition qui lui en sera faite par le département, par la municipalité, n’exécute pas les lois, alors nous dénoncerons le ministre. Il faut que le maire de Chinon opte entre la place de juge de paix et celle de maire de la ville, parce que je crois absolument que les fonctions administratives et judiciaires sont incompatibles. Je conclus donc à ce que l’Assemblée décrète que les fonctions de juge de paix et d’officier municipal sont incompatibles, et que tout le reste soit renvoyé au pouvoir exécutif. M. Bouche. Je demande que l’on mette seulement le mot « juge », et non ceux de « juge de paix ». M. Bouchet. D’après les observations de M. d’André, il faudrait dire que le procureur de la commune ne pourra point être admis dans les tribunaux de districts. Un membre propose de déclarer aussi l’incompatibilité des fonctions des officiers municipaux avec celles de greffiers de juges de paix. M. Martineau. Je demande que la discussion soit fermée. (Cette motion est adoptée.) L’Assemblée décrète ce qui suit : « L’Assemblée nationale décrète que les fonctions de maire, officiers municipaux et procureur de la commune sont incompatibles avec celles des juges de paix et de leurs greffiers, et que ceux qui auraient été élus à ces places se* ront tenus d’opter dans les trois jours de la publication du présent décret. « L’Assemblée nationale, sur le rapport de son comité des finances relativement à l’affaire de Ghinon, renvoie cette affaire au pouvoir exécutif. » L’ordre du jour est la suite de la discussion sur les droits de traites à l'entrée du royaume.