414 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j g 14 frimaire, 85,000 livres. Ce n’est pas ici qn’on croit aux revenants. Les cloches ont quitté leurs antiques demeures et se rassemblent en foule au chef -lieu; il y a assez longtemps qu’elles annoncent inutilement la mort, il faut qu’elles la donnent elles-mêmes aux ennemis de la patrie ; les prêtres ont renoncé à leurs enrôlements ecclésiastiques; les ci-devant saints ont évacué les églises, leurs dépouilles bientôt iront se purifier au creuset national. C’est ainsi que la raison vient élaguer enfin les débris de la superstition; c’est à ces faits que l’on reconnaît l’élévation de l’esprit républicain; et c’est ainsi que nous adhérons aux grandes et salutaires mesures de la Convention; c’est ainsi que nous sentons leur justice et leur nécessité, que nous approuvons leur énergie salutaire. Continuez, fiers représentants d’un peuple qui mérite la liberté : guerre éternelle aux des¬ potes, punition sévère de tous traîtres et de tous conspirateurs contre la liberté; c’est le vœu sacré des véritables républicains; c’est celui des administrateurs sans-culottes du dis¬ trict de Bar-sur-Seine. V. Décret présenté par Foucher relatif aux ASSIGNATS A EFFIGIE ROYALE DÉMONÉTISÉS, MAIS REMIS EN CIRCULATION APRÈS AVOIR ÉTÉ EN DÉPÔT PENDANT UN CERTAIN TEMPS DANS LES GREFFES DES TRIBUNAUX (1). Compte rendu du Bulletin de la Convention (2). ' Fouché, organe du comité des assignats, pro¬ pose et l’Assemblée adopte le décret suivant : La Convention nationale, après avoir entendu le rappoit de son comité des assignats et mon¬ naies, décrète : Art. 1er. Les assignats à effigie royale démonétisés, qui se trouveront le 31 décembre prochain (vieux style) avoir été déposés aux greffes des tribunaux criminels, provenant des vols faits à divers par¬ ticuliers, et désignés dans les procédures pour servir de pièces de conviction contre les accusés, et les assignats de même nature saisis sur les (1) Le décret présenté par Foucher n’est pas mentionné au procès-verbal de la séance du 23 fri¬ maire an II; mais il est rapporté dans les comptes rendus de cette séance publiés par le Moniteur uni¬ versel, le Journal des Débats et des Décrets et le Mer¬ cure universel. Il figure également dans le Bulletin de la Convention du 24 frimaire. Il est possible que le décret est celui-là même qui dans la séance du 22 a été renvoyé au comité des assignats et monnaies (voy. ci-dessus, p. 360, col. 1). (2) Bulletin de la Convention du 4e jour de la 3e décade du 3e mois de l’an II (samedi 14 dé¬ cembre 1793). Le Moniteur universel [n° 85 du 25 frimaire an II (dimanche 15 décembre 1793), p. 342, col. 3], le Journal des Débats et des Décrets et le Mercure universel reproduisent le texte du Bul¬ letin de la Convention. prévenus, les uns et les autres n’ayant pu être rendus aux propriétaires, parce que les procès ne seront point terminés définitivement à cette époque, continueront à être admis en payement des domaines nationaux et des contributions publiques, pendant trois mois, à dater du jour de la remise qui sera faite de ces assignats à ceux qui en auront été reconnus propriétaires. Art. 2. Le 31 décembre au soir, il sera par le juge de paix, en présence du greffier du tribunal et de deux officiers municipaux du lieu, procédé à l’inventaire des différents assignats démoné¬ tisés, énoncés en l’article 1er. Sur chaeun de ces assignats, le juge de paix mettra ces mots qu’il souscrira de sa signature : Assignat servant de pièce de conviction, saisi sur tel prévenu et déposé au greffe le... (Mettre ici la date du dépôt.,) Art. 3. Après le jugement de chaque procès, le gref¬ fier du tribunal mettra sur chacun de ces assi¬ gnats dont la restitution aura été ordonnée, ces mots qu’il souscrira aussi de sa signature : Remis à... (le nom du propriétaire) en vertu du jugement du tribunal du... (date du jugement) ce... (la date de la remise). Art. 4. Les assignats revêtus de ces formalités, et dont au surplus la validité sera reconnue par ceux à qui ils seront présentés, seront admis en paiement pour les causes et dans le délai pres¬ crit par l’article 1er du présent décret. VI. Lettre du ministre de l’intérieur par LAQUELLE IL ANNONCE QUE LES MOYENS MIS A SA DISPOSITION PAR LE DÉCRET SUR LA RÉPARATION DES ROUTES NE SONT PAS SUFFISANTS (1). Compte rendu du Journal de Berlet (2). Le ministre de l’intérieur écrit que les moyens qui lui sont fournis par le décret sur la répara¬ tion des routes, ne sont pas suffisants; qu’il a besoin d’être secondé par les coopérateurs qui méritent confiance, et termine en disant qu’il voit avec peine que les ingénieurs destitués sont remplacés par des citoyens qui n’ont pas tous les talents nécessaires pour cette partie. Benvoi aux comités réunis. (1) La lettre du ministre de l’intérieur n’est pas mentionnée au procès-verbal de la séance du 23 fri¬ maire an II; mais il y est fait allusion dans le compte rendu de cette séance publié par le Journal de Perlel. (2) Journal de Perlel jin0 448 du 24 frimaire an II (samedi 14 décembre 1793), p. 106].