736 du plus âgé des lieutenants, des 2 plus âgés des sous-lieutenants, du plus âgé des sergents, des 2 plus âgés des caporaux, et des 4 fusiliers les plus âgés dans chacune des compagnies, lesquelles les fourniront alternativement de 6 mois en 6 mois par tour de 4. Ce conseil s’assemblera, par ordre du commandant en chef, toutes les fois qu’il sera nécessaire. » (Adopté.) Art. 16. « Ce conseil est la seule assemblée dans laquelle les gardes nationales pourront exercer, en celte qualité, le droit de délibérer, et elles ne pourront y délibérer que sur les objets de la discipline intérieure. » (Adopté.) M. Rabaud-Saint -Etienne, rapporteur, donne lecture de l’article 17, qui est ainsi conçu : « Ceux qui croiront avoir à se plaindre d’une punition de discipline, pourront, après avoir obéi, porter leur plainte à ce conseil, qui ne pourra, en aucun cas, prononcer, contre ceux qui auront tort, aucune peine plus forte que celles qui sont établies dans la présente section.» Un membre propose de décréter que l’officier qui aura puni méchamment et mal à propos, subira la peine qu’il aura eu tort d’infliger. Un membre combat cette proposition. (L’art. 17 et la proposition sont renvoyés au comité.) M. Rabaud -Saint-Etienne , rapporteur , donne lecture de l’article 18, ainsi conçu : Art. 18. « Tout délit, tant militaire que civil, qui mériterait de plus grandes peines, ne sera plus réprimé par les lois de la discipline, mais rentrera sous la loi générale des citoyens, et sera déféré au juge de paix, soit pour être puni, sauf l’appel, aux peines de police, soit pour être renvoyé au tribunal criminel, s’il y a lieu. » (Adopté.) M. Rabaud - Saint - Etienne , rapporteur , donne lecture de l’article 19, ainsi conçu : « A la guerre, les gardes nationales seront soumises aux lois décrétées pour le militaire. * Un membre propose de rédiger l’article en ces termes : Art. 19. « Lorsqu’il y aura rassemblement de gardes nationales pour marcher hors de leurs districts respectifs, elles seront soumises aux lois décrétées pour le militaire. » (Adopté.) M. Rabaud-Saint-Etienne, rapporteur, soumet ensuite à la délibération les 2 articles suivants, qui forment le complément du décret : Articles généraux. Art. 1er. « Les chefs et officiers de légion, commandants et adjudants de bataillon, capitaines et officiers des compagnies, seront responsables à la nation de l’abus qu’ils pourront faire de la force publique, et de toute violation des articles du présent 128 juillet 1791. J décret, qu’ils auront commise, autorisée ou tolérée. » (Adopté.) Art. 2. » Les administrations et directoires de département veilleront, par eux-mêmes et par les administrations et directoires de districts , sur l’exécution du présent décret, et seront tenus, sous leur responsabilité, de donner connaissance au Corps législatif de tous les faits de contravention qui seraient de nature à compromettre la sûreté ou la tranquillité des citoyens, sans préjudice de l’emploi provisoire de la force publique, dans tous les cas où celte mesure serait nécessaire au rétablissement de l’ordre. » (Adopté.) M. Thibault, président du comité de vérification, fait, au nom de ce comité, le rapport de la demande de M. Talleyrand, ci-devant archevêque de Reims, qui sollicite un congé pour cause de maladie, et conclut à ce que ce congé soit accordé. (L’Assemblée, conformément à l’avis du comité, accorde le congé.) M. le Président fait donner lecture d’une lettre de MM. La Coste, Viot, Poujaud, Barairon , Delisle , Hurtrelle , Montjourdain, de Jolly, Vanié-ville, Le Breton , Poissant et Boschet, régisseurs nationaux de l' enregistrement des domaines et droits réunis. « Nous promettons, à la patrie, disent-ils, de continuer à donner tous nos soins et nos veilles pour assurer le succès des établissements importants qui sont remis dans nos mains ; nous maintiendrons dans tous les cas, et sans acception de personnes, l’exécution des lois qui fixent les perceptions : il ne nous est permis, ni de les étendre, ni de les restreindre; elles seront suivies à la lettre. » (L’Assemblée applaudit à ces justes sentiments des régisseurs et à leurs dispositions patriotiques, manifestées dan8 le surplus de la lettre.) M. le Président lève la séance à trois fleures. PREMIÈRE ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU JEUDI 28 JUILLET 1791, AU MATIN. Projet de loi pour Vexécution du nouveau tarif des droits d'entrée et de sortie sur toutes les marchandises qui y sont énoncées, précédé d'une idée succincte du nouveau code pour servir de suite au rapport du comité de commerce et d'agriculture sur le reculement des barrières et sur le nouveau tarif , présentés par M. GoüDARD. (Imprimé par ordre de V Assemblée nationale.) Idée succincte du nouveau code pour les DOUANES NATIONALES. Le nouveau code pour les douanes nationales est divisé en 14 titres. Le premier a pour objet les droits d’entrée et de sortie et ceux d’acquits. Le deuxième traite des déclarations et des visites ; [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 juillet 1791. J Le troisième, des acquits-à-caution. Le quatrième indique les bureaux qui seront ouverts à l’entrée des drogueries et épiceries, à celle des toiles de chanvre et de lin et des marchandises dont les droits seront perceptibles à la valeur. Le cinquième a rapport aux marchandise s prohibées. Le sixième concerne les relâches forcées ; Le septième, les marchandises sauvées du naufrage. Le huitième a pour objet les vivres et ravitaillements des navires. Le neuvième, les marchandises qui restent dans les douanes sans être réclamées. Le dixième traite des saisies et des procès-verbaux; Le onzième, de la forme de procéder. Le douzième concerne les jugements et leur exécution. Le treizième traite des tribunaux. Le quatorzième et �dernier comprend tout ce qui a rapport à la police générale. Le premier titre commence et devait commencer par supprimer les passeports en exemption de droits, et les privilèges particuliers dont jouissent à cet égard quelques villes et foires. Passant à la formation des bureaux où se fera la perception des nouveaux droits, il annonce l'établissement, sur les frontières de terre, de deux lignes de bureaux qui se contrôleront. Les perceptions s’y feront au poids brut, excepté sur les drogueries et épiceries dont la quotité des droits à l’importation excédera 25 livres par quintal. Le droit d’acquit, qui varie dans plusieurs provinces, est rendu uniforme : et un seul acquit suffira lorsque les marchandises appartiendront au même propriétaire, seront conduites par le même voiturier, et adressées au même marchand. Une disposition expresse confirme la faculté bien naturelle qu’avait le propriétaire d’une marchandise de ne pas en payer les droits, lorsqu’il offrait de l’abandonner. Le même titre veut que les marchandises omises au tarif acquittent, par assimilation à d’autres marchandises de même espèce, mais seulement provisoirement, sauf à faire régler les droits sur l’examen des échantillons. Une dernière disposition exempte des droits les marchandises qui devront rester à bord des bâtiments, comme n’étant pas destinées pour le royaume. Le titre II laisse subsister l’obligation de conduire directement au premier bureau d’entrée, les marchandises entrantes, et au premier bureau de sortie, les marchandises sortantes, de les y déclarer, d’en subir la visite et d’en payer les droits. Il laisse à la charge du redevable, la conduite des marchandises àu bureau, leur déballage et remballage. La même déclaration est exigée pour ce qui arrive ou ce qui sort par mer. Les déclarations contiendront, comme à présent, les quantités, qualités ou valeurs ; et celles sujettes à coulage, continueront à n’acquitter les droits que sur l’effectif. Celui qui ne pourra pas donner sa déclaration aura, pour la rapporter, un plus long délai qu’à présent, mais il continuera de n’être rien changé aux déclarations faites et signées. Les chargements et déchargements, par mer, lro Série. T. XXVIII. 737 continueront à ne pouvoir se faire, sans la permission et la présence des commis. La perception _ sera faite conformément à la déclaration ; mais si, par l’événement de la visite, il se trouve une quantité de marchandises inférieure à celle déclarée, les droits, au lieu d’être acquittés sur la quantité déclarée, ne seront payés que sur la quantité reconnue. Ce titre statue sur les peines qui devront être prononcées, soit pour fausse déclaration, en quantité ou en qualité, soit pour soustraction de ballots. La peine de la mésestimation continuera d’être la retenue de la marchandise, en remboursant la valeur déclarée avec un dixième en sus. Les marchandises spongieuses, qui auront été mouillées, continueront d’obtenir une réfaction ; mais celles avariées, au lieu d’être assujetties, comme à présent, à une vente juridique, pour constater le degré de l’avarie, seront estimées par le propriétaire. Le commis devra, ou les retenir en payant la valeur déclarée et le dixième en sus, ou percevoir les droits dans la proportion de la perte, par comparaison avec le prix ordinaire desdites marchandises. Il est encore dit, dans ce titre, que les acquits de payement énonceront les bureaux de contrôle par lesquels les voituriers devront passer; et que ce ne sera qu’à ces bureaux que les marchandises subiront une seconde visite. Le titre est terminé par la défense faite aux courriers de se charger d’aucune marchandise, quand même ils se soumettraient d’en payer les droits; et par l’injonction aux conducteurs des messageries de se conformer aux formalités prescrites aux autres voituriers. Le titre III, traitant uniquement des acquils-à-caution, fait connaître qu’Us seront nécessaires pour les marchandises expédiées d’un port du royaume à un autre, ou d’un lieu du royaume pour un autre lieu du royaume, lorsqu’il est nécessaire de passer sur un territoire étranger. On voit que, pour obtenir ces acquils, il faut conduire les marchandises au bureau, les y déclarer, et se soumettre d’en rapporter le certificat de descente dans un délai déterminé d’après les distances. Les marchandises doivent être visitées, cordées et plombées à ce bureau. On sera tenu de représenter, dans le délai fixé, les marchandises au bureau de destination ou de passage, ou de justifier de l’empêchement. Les peines pécuniaires, portées contre l’inexécution de la soumission, sont graduées d’après l’abus que l’on est supposé avoir fait de l’acquit-à-caution. Sur le rapport de l’acquit-à-caution déchargé, la soumission sera annulée, sauf à vérifier, dans un délai limité, si la signature portée au bas du certificat est véritable. On a dispensé de la formalité de l’acquit-à-caution, les marchandises qui passeront ou circuleront sur Jes limites de l’étranger; il suffira qu’elles soient accompagnées d’un passavant. Le titre IV, qui désigne les bureaux qui seront ouverts, à l’entrée des drogueries et épiceries, des toiles de chanvre et de lin, et des marchandises dont les droits sont perceptibles à la valeur, a pour objet, comme les précédents règlements rendus sur cette matière, de limiter l’importation des drogueries et épiceries aux bureaux, dont les commis seront suffisamment instruits, pour en reconnaître les qualités, de 47 738 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. restreindre l’introduction des toiles et d’éviter 128 juillet 1791.] les mésestimations. Le titre V soumet les marchandises qui seront prohibées à l’entrée et à la sortie, à la confiscation et en une amende de 1,000 livres. Ces sortes de marchandises sont indiquées dans ce titre. Titre VI. Tout bâtiment a une destination déterminée qu’il doit suivre ; mais il peut être forcé de relâcher. Dans ce cas, il est tenu de justifier du motif du relâche. Il était juste de prendre des précautions pour qu’il n’en fût point abusé. Tel a été l’objet de ce titre. Le titre VII, destiné à empêcher que les marchandises, sauvées des naufrages, ne pénètrent dans le royaume, en fraude ou en contrebande, renouvelle les dispositions subsistantes : Il y en est ajouté une essentielle. Celle par laquelle les préposés de la régie sont autorisés à arrêter les personnes qu’ils surprendront à enlever les marchandises naufragées ; jusqu’alors, cette police était réservée aux seuls gardes des amirautés, liés de parenté et d’intérêts avec les habitants des côtes. Le pouvoir donné aux employés, et d’autres précautions, que le comité de commerce et d’agriculture se propose d’indiquer, mettront, sans doute, un frein aux déprédations dont plusieurs membres de cette Assemblée ont été souvent à portée de gémir. Il a paru utile , pour notre navigation, de l’affranchir de tous droits sur les vivres et boissons que consomment les équipages; mais il fallait prendre des précautions pour empêcher l’abus de cette exemption. Tel a été l’objet du titre VIII. Les marchandises abandonnées dans les douanes doivent y rester au moins deux ans, avant que l’inventaire en soit fait. Il s’en trouve à la douane de Lyon qui y sont depuis plus de 10 ans. Le moindre inconvénient qui en résulte est qu’elles s’y avarient; et les frais, pour parvenir à les vendre, en ont toujours absorbé le prix. Ces inconvénients sont prévenus par le titre IX. Il ordonne la reconnaissance et la vente des marchandises, après le délai d’une année ; et que le prix en restera, pendant deux autres années, à la disposition du propriétaire qui les réclamera; il réduit tous les frais à 15 livres. D’après le titre X, relatif aux saisies et aux procès-verbaux, les procès-verbaux, qui seront signés de deux employés, et affirmés par eux, feront foi en justice comme par le passé, jusqu’à inscription de faux. La sommation aux prévenus, d’assister aux procès-verbaux, aura toujours lieu; le3 commis seront obligés d’expliquer, dans ces actes, les motifs des saisies, et de faire la description des objets sains. Si la saisie a lieu pour fausse expédition, les commis détermineront en quoi consiste le faux. Les marchandises saisies en route continueront d’être conduites aux bureaux où les procès-verbaux seront rédigés. On oblige les commis à offrir, par le procès-verbal, mainlevée, sous caution des marchandises sujettes à dépérissement, et des équipages. On veut aussi que, si le prévenu assiste à la rédaction du procès-verbal, copie lui en soit délivrée sur-le-champ, avec assignation. S’il n’assiste pas au procès-verbal, et s’il a domicile dans le lieu, on lui fera signifier celte copie dans les 24 heures. S’il est fugitif ou inconnu, le procès-verbal sera signifié au procureur du roi, ou affiché à la porte du bureau. Le délai de l’assignation, sur le lieu, sera de 24 heures, et il augmentera suivant la distance. Le délai pour l’affirmation continuera d’être le même que celui de l’assignation. L’affirmation, pour être plus authentique, sera précédée de la lecture du procès-verbal aux commis, avec interpellation de déclarer s’ils n’ont rien à y changer. Si l’un des commis ne sait ni lire, ni écrire, le juge lui fera lecture séparée du procès-verbal, hors la présence des autres commis. Les procès-verbaux portant assignation continueront d’être contrôlés. Le double de chaque procès-verbal sera toujours déposé au greffe. Enfin, ces formalités devront être exécutées à peine de nullité. Le titre XI, qui a pour objet la forme de procéder, indique que tout procès sera jugé au jour même de l’échéance de l’assignation. S’il s’agit d’expédition falsifiée, le régisseur continuera d’avoir le choix de procéder, soit au civil, soit au criminel, ainsi qu’il sera jugé le plus convenable. La preuve testimoniale et les requêtes en plainte contre les procès-verbaux des employés, continuent d’être interdites, sauf aux parties à s’inscrire en faux contre lesdits procès-verbaux, en remplissant les formalités prescrites. Ces formalités sont les mêmes que celles actuelles, excepté que l’amende pour inscription de faux, au lieu d’être consignée au receveur des domaines, sera remise au receveur des traites, et que copie des moyens de faux sera signifiée au régisseur, pour le mettre à portée d’apprécier la conduite des commis. Le titre Xll conserve au régisseur la faculté de poursuivre les confiscations contre les conducteurs, sans être tenu de mettre en cause les propriétaires. Il veut que les juges continuent à ne pouvoir donner mainlevée des marchandises non sujettes à dépérissement, sinon en jugeant définitivement. La défense faite aux juges de réduire les amendes et confiscations est renouvelée, et on y ajoute une disposition infiniment intéressante : elle consisie à interdire aux régisseurs les transactions sur les saisies. S’il en résulte l’inconvénient d’exposer quelquefois la régie à des condamnations en dommages-intérêts pour des saisies mal fondées ou qui pécheraient par la forme, cet inconvénient est moins fâcheux que l’ordre actuel de choses où l’homme protégé peut se livrer à la contrebande avec la certitude de l’impunité. Enfin, les condamnations ne pourront être exécutées contre le régisseur qu’après que les pièces auront été communiquées pendant un certain délai au receveur général de la régie à Paris, ou au directeur du département dans lequel l’affaire aura été jugée, ce qui donnera le temps aux préposés de la régie de se procurer les fonds nécessaires au payement, et celui de recevoir les ordres pour satisfaire aux condamnations avec ou sans protestations. Le titre XIII a pour objet de fixer les tribunaux qui connaîtront des fraudes ou des contraventions aux droits de traites. S’il survient un conflit entre les juges de différents districts, ce conflit sera réglé par le tribunal de révision. Les officiers de ces tribunaux pourront seuls 739 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 juillet 1791.] apposer les scellés sur les meubles et effets des comptables. Les procès-criminels relatifs aux droits de traites sont instruits et jugés d’après l’ordonnance de 1670; les juges de cette partie se conformeront aux nouvelles lois. Le titre XIV et dernier, qui traite de la police générale, contient plusieurs dispositions nouvelles. Il veut que si la régie a besoin d’une maison pour faire un bureau, elle soit tenue d’indemniser le locataire qu’elle jugera à propos de déplacer. Que le tarif soit communiqué aux redevables, et que dans l’intérieur des douanes maritimes il soit placé des affiches qui indiquent les formalités que le commerce aura à remplir pour ses différentes expéditions. Que les bureaux soient ouverts du 1er avril au 30 septembre, de 7 heures du matin jusqu'à midi, et de 2 heures après-midi jusqu’à 7 heures; et que les commis soient tenus de se trouver au bureau pendant ce temps, à peine des dommages-intérêts des redevables. Les chargements et déchargements dans les ports pourront se faire pendant 6 mois, depuis 5 heures du matin jusqu’à 8 heures du soir; et pendant 6 autres mois, de 8 heures du matin jusqu’à 5 heures du soir. Le régisseur est continué dans la faculté de tenir des palaches en mer pour arrêter les petits bâtiments chargés de contrebande ; mais il ne pourra recevoir d’employés qu’ils ne soient porteurs de certificat de vie et de mœurs; ces employés seront sous la sauvegarde de la loi ; les gardes nationales et les troupes de ligne seront tenues de leur prêter main-forte. Leurs appointements continueront à ne pouvoir être saisis à la requête de leurs créanciers ; mais on proposera une disposition de police en conséquence de laquelle celui qui, par dissipation ou inconduite, aura contracté des dettes et qui ne voudra ou ne pourra point y satisfaire sera congédié. De même que la régie répondra du fait de ses préposés dans l’exercice de leurs fonctions, de même les propriétaires des marchandises seront civilement responsables du fait de leurs facteurs. Ce titre est terminé par deux dispositions sans lesquelles la perception et le sort de nos manufactures seraient compromis. La première de ces dispositions autorise les employés à saisir, dans les domiciles des particuliers situés sur les limites, les marchandises qu’ils y auront vu entrer après avoir pénétré les lignes. La seconde permet de saisir, dans une certaine distance des limites de l’étranger, les marchandises qui s’y trouveront entreposées. La double condition à laquelle on subordonne cette faculté garantit les abus et les visites inconsidérées, car les employés devront être accompagnés d’un juge ou d’un officier municipal; et, s’ils ont été mal indiqués, lisseront tenus de dommages-intérêts envers celui au domicile duquel les recherches auront été faites. Tel est le précis du nouveau Gode des douanes. En le rédigeant, on s’est proposé de concilier les facilités dues au commerce avec la nécessité de prévenir les fraudes qui détruisent l’égalité entre tous les négociants , privent l’Etat d’une portion de ses revenus et enlèvent à la nation une main-d’œuvre dont elle ne peut pas se passer. On a distingué les fraudes qui annoncent une volonté déterminée de tromper, de celles qui peuvent être la suite d’erreurs ou de négligences, ou être du fait des conducteurs. Pour achever de faire connaître les changements qui résulteront de la loi, on en présente les dispositions sous 4 points de vue principaux : 1° Les nouvelles dispositions qui doivent faciliter les opérations du commerce et garantir les redevables des abus des employés subalternes; 2° Les changements qui paraissent devoir favoriser la perception ; 3° L’énumération des contraventions et des peines auxquelles elles seront assujetties ; 4° Les adoucissements que le nouveau code apporte aux peines actuelles. Nouvelles dispositions en faveur du commerce. Le nouveau code facilite les opérations du commerce, en assujettissant les commis à rester dans leurs bureaux pendant un temps plus long cju’à présent, en prononçant des dommages et intérêts en faveur des redevables dont les expéditions seraient retardées par le fait des commis, en exigeant qu’ils leur communiquent le tarif des droits et les décisions, et qu’il soit affiché, dans les douanes maritimes, une instruction qui indique aux négociants les formalités qu’ils auront à remplir pour les différentes expéditions. En étendant à un mois, pour les marchandises arrivées par terre, et à 3 mois, pour celtes arrivées par mer, le délai actuel de quinzaine et de 6 semaines, accordé pour donner les déclarations en détail ; En accordant sur les marchandises avariées une diminution de droits proportionnés à l’avarie, sans être tenu, comme à présent, d’en faire la vente juridique, pour obtenir cette réfaction; En prévenant le dépérissement ou la perte des marchandises oubliées dans les douanes; En augmentant le nombre des bureaux ouverts aux drogueries et épiceries, et aux toiles ; En supprimant les droits qui se perçoivent sur les acquits-à-caution et les certificats de décharge ; En réduisant à 3 sols seulement le prix de chaque plomb à apposer aux ballots, qui se payaient de 5 à 10 sols, et en enjoignant aux commis d’en donner quittance; En interdisant toute autre visite que celle qui aura été faite au bureau de contrôle ; En dispensant les marchandises sortant par mer de leur conduite au bureau, lorsqu’elle présentera des difficultés, et en permettant que la visite en soit faite dans le lieu le plus commode ; En autorisant formellement le commerce à faire constater les retardements ou refus des commis du fermier, pour la décharge des acquits-à-caution; En limitant à 3 lieues la police frontière qui a 4 lieues d’étendue ; En substituant aux acquits-à-caution, indispensables dans cette distance, et qui entraînent des frais et des formalités gênantes, de simples passavants qui ne seront même point exigés sur les légumes et fruits, et sur les grains et graines, lorsqu'ils ne feront pas route vers la frontière; En n’exigeant plus que des payements de droits, sans confiscation ni amende pour les con- 740 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES* [28 juillet 1791 ] Inventions relatives aux transports, par acquits-à-caution, lorsqu'il ne s’agira pas de marchandises prohibées; En modérant et graduant toutes les peines. Sauvegarde du commerce contre les abus des employés subalternes. Elle dérivera de l’obligation imposée au régisseur de n’admettre d’employés qu’autant qu’ils seront porteurs de certiticats de vie et de mœurs (1); De celle imposée aux employés d’énoncer, dans leurs procès-verbaux, la date de l’heure à laquelle ces actes seront commencés, et de celle à laquelle ils seront finis, ainsi que les circonstances et les motifs de saisies. C’est encore une précaution utile que d’obliger les employés à rapporter leurs procès-verbaux sur-le-champ, et en présence des parties à leur en délivrer de suite copie, et à. en déposer les doubles au greffe. C’en est encore une autre plus essentielle que d’imposer aux juges qui recevront des affirmations, l’obligation formelle de donner lecture aux employés des procès-verbaux qu’ils auront souscrits, de les interpeller, de déclarer s’ils n’ont rien à y changer, et d’en donner une lecture séparée, à ceux qui, ne sachant lire ni écrire, apposent leur signature à des procès-verbaux dont ils ignorent presque toujours le contenu. Changements favorables à la perception. On a cherché à favoriser la perception des nouveaux droits : 1° en supprimant les privilèges particuliers et en prenant toutes les précautions possibles contre la fraude ; 2° en accordant à la régie toute facilité pour son exploitation. Abolition des privilèges et précautions contre la fraude. Suppression des passeports, source d’une fraude considérable de la part des fournisseurs des troupes et de la marine, et des gens des ambassadeurs, et qui compliquent la régie. (Les entrepreneurs des mines de cuivre du Lyonnais se sont plaints de ce que les fournisseurs de la marine, important à la faveur de ces passeports des quantités de cuivre excédant celles qu’ils avaient à livrer, vendaient cet excédent à un prix inférieur au prix courant.) Abolition des privilèges dont jouissent, pour les droits, quelques villes, foires et districts. (Ces privilèges détruisaient l’égalité. Limitation à 24 heures du délai de 36 heures accordé au port de Nantes pour donner les déclarations en gros. (Il est important de resserrer ce délai dans les bornes les plus étroites, afin de ne pas étendre sans nécessité les facilités qui existent pour faire des versements de fraude avant les déclarations.) Interdiction aux courriers de se charger de marchandises, interdiction qui aura les meilleurs (1) On écartera par là le reproche justement fait à la législation actuelle des fermes, de prononcer la condamnation de peines quelquefois infamantes sur le témoignage de 2 personnes souvent inconnues et quelquefois flétries. effets quand on y réunira les précautions nécessaires pour empêcher les introductions frauduleuses qui se pratiquent au moyen des faux paquets de dépêches. (La perte des droits occasionnée par la fraude des courriers est évaluée à 2 millions ; le tort qu’ils occasionnent aux manufactures est inappréciable.) Etablissement de bureaux de contrôle, indépendants de ceux de recette, et dans lesquels les marchandises subiront une seconde visite. (Cette double vérification, par 2 bureaux indépendants, préviendra les négligences et les connivences.) La défense formelle, aux voituriers, d’introduire leurs chargements dans aucune maison, avant que de les conduire aux bureaux, défense qui n’est prononcée qu’indirectement. (L’incertitude sur la jurisprudence des cours, à cet égard, favorisait la fraude.) La permission donnée aux employés de constituer prisonniers les personnes qu’ils trouveront volant des effets naufragés, ce qui arrêtera le pillage et assurera ainsi la perception des droits sur les objets naufragés. (En arrêtant le pillage, on assurera la perception des droits sur les effets naufragés.) Ce qui doit, surtout, mettre un très grand frein à la fraude, ce sont les dispositions qui défendent de transiger sur les confiscations et amendes. Facilités accordées pour l'exploitation. La faculté accordée aux employés, rédacteurs d’un procès-verbal, auquel la partie n’a pas voulu assister, de signifier eux-mêmes ce procès-verbal. (Souvent on ne trouvait pas des huissiers pour signifier ces procès-verbaux, ce qui réduisait à l’impossible et assurait l’impunité.) Celle également intéressante, qui leur est donnée, de faire tous exploits relatifs aux droits de traites. (Cette seconde disposition sera très économique et facilitera singulièrement l’exploitation.) L’extension du délai des assignations. Ce qui laissera aux commis le temps nécessaire pour faire les affirmations. (L’assignation donnée à 10 lieues de distance était fixée au lendemain. On éprouvait souvent beaucoup de difficultés pour trouver un juge qui reçût l’affirmation dans ce délai.) La permission de faire prononcer, par un seul mémoire, la confiscation de plusieurs parties de marchandises, de modique valeur, saisies séparément, sur des inconnues et non réclamées. (Cette économie laisse aux employés un espoir de récompense dont ils sont privés, quand les frais absorbent la valeur de l’objet saisi.) L’assujettissement des inscrivants en faux, de consigner entre les mains des receveurs des traites, l’amende qui est actuellement reçue au bureau des domaines. (Plus tôt les préposés de la régie seront instruits des inscriptions, plus il leur sera facile de prévenir les mauvaises affaires.) L’obligation des inscrivants, de faire signifier au régisseur les moyens de faux dont ils veulent se servir. (Cette signification donne au régisseur les moyens de se défendre sans recourir à l’appel. Elle ne peut avoir aucun inconvénient, puisque ces moyens ne sont pas des pièces secrétes.) La défense faite aux juges d’admettre d’autres [Assemblée nationale. J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 juillet 1791.] 74f moyens de faux, que ceux qui porteront sur des faits de fraude et de contravention. (Elle est naturelle, cependant on y contrevient.) L’obligalion imposée aux juges de décider, sur les procès-verbaux, à l’échange des assignations. Il devra èlre fixé un terme à la décision du tribunal de révision. (Disposition qui abrégera les instances.) L’application à tous les tribunaux d’une procédure uniforme. (Uniformité de législation qui rend l’instruction et la décision plus faciles.) L’obligation de communiquer au régisseur, pendant un certain délai, les titres en vertu desquels on veut procéder contre lui à une saisie-exécution. (L’assujettissement à cette formalité met la régie en état de payer ou de refuser en connaissance de cause.) Peines portées par le nouveau Code DES TRAITES. Conduite des marchandises au bureau ou à l'étranger. Faute de conduire directement au bureau des marchandises entrantes ou sortantes, confiscation des marchandises et de la voiture, avec amende de 100 livres. (Titre II, art. 1, 2 et 3.) Faute de faire passer, de suite, à l’étranger, après la visite, celles qui doivent être exportées, confiscation et 100 livres d’amende. (Art. 28.) Dans les cas où il s’agira de marchandises exemptes de droits , ou dont les droits ne s’élèveront pas à 3 livres, amende de 50 livres. (Art. 32.) Déclarations. Faute de déclaration sommaire, dans les 24 heures, par le capitaine qui aborde dans un premier port, confiscation du batiment et amende de 100 livres. (Titre II, art. 4 et 6.) Des marchandises entrant et sortant par terre, idem. (Art. 8.) A l’arrivée au port de la destination, idem. {Art. 5 et 6.) Au port de relâche, idem. (Titre VI, art. 1.) Des vivres et provisions des navires , idem. (Titre VIII, art. 1.) Marchandises exemptes, ou qui ne devront pas 3 livres de droits, non déclarées, amende de 50 livres seulement. (Titre II, art 32.) Chargement et déchargement . Marchandises chargées et déchargées sans congé des commis et sans leur présence, et remises en mer, sans acquit ; confiscation et 100 livres d’amende. (Titre II, art. 14.) Chargées et déchargées, ailleurs que dans l’enceinte des ports où les bureaux sont établis, ou hors les heures déterminées; confiscation seulement. (Titre XIV, art. 13.) Marchandises versées des navires dans les allèges, sans les formalités prescrites; confiscation et amende de 100 livres. (Titre XIV, Art. 13.) Vivres et provisions des navires français, pris à l’étranger, déchargés sans les formalités ordonnées; confiscation et 50 livres d’amende. (Titre. VIII, art. 8.) Refus de visite. Capitaine, même de vaisseau de roi, refusant de voir les employés à son bord, et de souffrir la visite; privé de son grade et condamné en 5 OOlivres d’amende. (Titre XIV, art. 10 et 12.) Fausse déclaration. L’excédent d’une déclaration assujettit au payement du triple droit. (Tiire II, art. 19.) S’il s’agit cependant d’excédent de balles, ballots ou futailles, l’excédent est confisqué avec amende de 100 livres. (Art. 31.) Déclaration fausse dans la qualité, confiscation et amende de 200 livres, lorsque le droit s’élève à 13 livres et au-dessus, et 100 livres d’amende seulement, si le droit est au-dessous de 12 livres. (Art. 22.) Déficit dans le nombre des balles ou futailles, portées par la déclaration ; 500 livres d’amende par balle ou futaille. (Art. 23.) En cas de mésestimation, la marchandise sera retenue en payant le montant de l’estimation et le dixième en sus. (Art. 24.) Marchandises expédiées par acquits-à-caution. Réprésentées au bureau de destination ou de passage, après le temps fixé, sans justifier de la cause du retard, assujetties au droit d’entrée, comme si elles venaient de l’étranger, et encore au double droit de sortie. (Titre III, art. 7.) Si la marchandise est trouvée d’espèce différente, confiscation et amende de 200 livres. (Art. 9.) Inférieure en qualité, payement du double droit de sortie de la quantité manquante. (Art. 9.) Excédent en quantité, les droits d’entrée sur l’excédent et un autre droit pour la contravention. (Art. 9.) S’il s’agit de marchandise dont l’entrée ou la sortie sera prohibée, soit qu’il y ait excédent ou diminution , confiscation avec amende de 1,000 livres. (Art. 9.) Si le certificat de décharge est faux, l’expéditionnaire n’est tenu qu’à des peines pécuniaires; lorsqu’il a indiqué le nom, la demeure et la profession de celui qui lui a envoyé l’acquit-à-caution, déchargé. (Art. 10). Si l’acquit pris pour des marchandises, dont la sortie est prohibée, n’est pas rapporté ; payement de la valeur des marchandises et amende de 1,000 livres. (Titre III, art. 13), Police frontière. Circulation dans les 3 lieues des limites de l’étranger, sans expédition; confiscation des marchandises et voitures, et amende de 100 livres. (Titre III, art. 15 et 16.) Petits bâtiments trouvés dans les 2 lieues des côtes avec des marchandises prohibées; confisqués, ainsi que les marchandises, avec 1,000 livres d’amende. (Titre XIV, art. 8.) Prohibitions particulières et locales. Interdiction aux courriers de se charger d’au- 742 lAssemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 juillet 1791.] cunes marchandises, à peine de confiscation et de 200 livres d’amende. (Titre II, art. 80.) Importation de drogueries et épiceries et des toiles, ainsique des marchandises dont les droits sont dus à la valeur, par d’autres bureaux que ceux désigués; confiscation et 100 livres d’amende. (Titre IV, art. 1 et 2.) Prohibitions absolues. Marchandises prohibées, confisquées, et celle appartenantaumême propriétaire, avec leséquipa-geset 1,000 livres d’amende. (Titre V art. 3 et 5.) Même celles trouvées dans des bâtements au-dessous de 50 tonneaux, dans les 2 lieues des côtes. (Titre XIV, art. 8.) Même celles qui se trouvent sur des vaisseaux en relâche, et qui n’ont pas été déclarées. (Titre VI, art. 3.) S’il en a été sauvé d’un naufrage, et que les officiers des juridictions consulaires les remettent sans le consentement du régisseur, ils sont responsables de leur valeur et de l’amende de 1,000 livres. (Titre VII, art. 7.) Injures, troubles et maltraitements. Employés injuriés, maltraités et troublés dans l’exercice de leurs fonctions, amendede 500 livres. (Titre XIV, art. 16.) Peines contre les régisseurs et les commis. Amende de 100 livres contre le régisseur, s’il néglige de faire mettre un tableau au-dessus de la porte de chaque bureau. (Titre XIV, art. 4.) Dommages-intérêts prononcés en faveur des redevables, contre les commis qui auront retardé leurs expéditions. (Titre XIV, art. 6.) Dommages-intérêts contre les commis qui, sans juste motif, différeront à donner les certificats de descente. (Titre 111, art. 6). Dommages-intérêts envers les particuliers chez lesquels il aura été fait une visite sans y découvrir de fraude. (Titre XIV, art . 91.) Modération des dispositions pénales. Le quadruple droit de sortie, dû à défaut de justifier de l’arrivée, au lieu de la destination, des marchandises expédiées par aqcuit-à-caution, est réduit au double droit. Ce double droil sera la seule peine encourue, en cas de déficit, sur les marchandises portées par les acquits. L’excédent au contenu dans un acquit-à-caution, soumis dans l’état actuel à la confiscation avec amende, ne sera plus sujet qu’au droit d’entrée, et à un autre droit en sus. Le soumissionnaire d’un acquit-à-caution revêtu d’un faux certificat de décharge était exposé à la poursuite pour faux ; il en sera affranchi, lorsqu’il aura indiqué, comme lui ayant remis ie certificat de décharge, une personne existant dans le lieu. Le défaut de déclaration en détail, dans le délai prescrit, soumet les marchandises à la confiscation et à l’amende; elles ne seront plus sujettes qu’au payement du droit de garde. L’amende de 100 livres seulement au lieu de 300 livres contre ceux qui ne conduiront pas directement au bureau les marchandises entrant ou sortant. Même réduction à l’égard de ceux qui, après avoir fait visiter et charger des marchandises qui devront sortir par terre ou par mer, les mèneront en leurs maisons. Même réduction de peine pour les chargements et les déchargements sans congé. Les marchandises exemptes de droits étaient assujetties aux mêmes formalités que celles y sujettes et sous les mêmes peines, c’est-à-dire à la confiscation et à une amende de 300 livres; la peine est bornée à 50 livres d’amende. Même modération de peine, lorsque les droits sur la marchandise non déclarée ne s’élèveront pas à 3 livres. Les excédents de déclaration qui sont actuellement confisqués avec amende ne seront sujets qu’au payement du triple droit. Dans le cas de fausse déclaration en qualité, les marchandises du même chargement ne seront plus saisies avec amende de 300 livres. On se bornera à la confiscation de celles faussement déclarées et à une amende de 200 livres. La peine sera même bornée à 100 livres d’amende, si le droit, dont on voulait éluder le payement par la fausse déclaration, ne s’élève pas à 12 livres. La soustraction d’un ballot, dans l’intervalle de la déclaration à la vérification, et qui soumet le capitaine à une amende de 200 livres par ballot, ne l’assujettira qu’à celle de 50 livres. Pour les marchandises prohibées, l’amende de 3,000 livresest réduite à 1,000 livres; et un capitaine ou voiturier ne peut pas être inquiété à raison de la contrebande qui se trouverait lors de la visite, dans un ballot dont il aurait déclaré ignorer le contenu. PROJET DE DÉCRET SERVANT DE RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LE FAIT DES DOUANES NATIONALES. TITRE Ier. Des droits d'entrée et de sortie et des droits d’acquits. « Art. 1er. Les droits d’entrée et de sorlie seront payés suivant le tarif annexé au décret du ..... sur toutes les marchandises et denrées qui y sont comprises, quelle que soit leur destination : et en conséquence, tout passeport en exemption de droits est supprimé. Il est défendu aux préposés à la perception des droits de traites d’avoir égard à ceux qui pourraient être expédiés. Demeurent pareillement supprimés tous piivilèges, exemptions ou modérations desdits droits dont jouissent quelques ports et villes du royaume, à tel titre que ce puisse être, même pendant la tenue des foires, et sauf les réserves portées parles décrets particuliers de ce Jour. « Art. 2. Les bureaux existant sur les côtes et frontières du royaume pour la perception des droits d’entrée et de sortie seront conservés ; il en sera ajouté d’autres s’il est jugé nécessaire : il sera encore établi sur les frontières de terre, et à 2 ou 3 lieues de distance de l’étranger, autant que la position des villes, villages ou hameaux, ou la disposition des terrains pourra le permettre, une seconde ligne de bureaux. Les droits d’entrée pour ce qui viendra de l’étranger par terre seront acquittés dans les bureaux les [Assemblée nationale. j ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 juillet 1791.] plus voisins des frontières, et les droits de sortie dans ceux placés sur la ligne intérieure. Ces deux lignes de bureaux se contrôleront et surveilleront leurs opérations respectives. « Art. 3. Toutes les marchandises payeront les droits au poids brut, à l’exception des drogueries et épiceries, lesquelles acquitteront au poids net, lorsque le droit excédera 25 livres par quintal. Art. 4. Ne pourront ceux à qui les marchandises seront adressées, être contraints à en payer les droits, lorsqu’ils en feront par écrit l’abandon au régisseur desdits droits. « Art. 5. Les marchandises et denrées qui auront été omises au tarif général, acquitteront provisoirement les droits d’entrée et de sortie sur le même pied que celles auxquelles elles pourront être assimilées par leur nature et leur usage ; et sur le compte qui en sera rendu au Corps législatif, soit par le régisseur, soit par le propriétaire de la marchandise ou denrée, il y sera pourvu par un décret, lequel sera annexé au tarif. « Art. 6. Seront exemptes des droits d’entrée et de sortie, les marchandises et denrées apportées de l’étranger dans un port du royaume, qui, étant destinées pour l’étranger et déclarées comme devant rester à bord, ne seront pas déchargées des navires, en se conformant à ce qui sera prescrit par l’article 4 du titre II du présent décret. « Art. 7. 11 sera payé 10 sols pour chaque acquit de payement, lorsque les droits monteront à 6 livres et au-dessus ; il ne sera payé que 2 s. 6 d. si les droits sont au-dessous de 6 livres, pourvu qu’ils s’élèvent au moins à 20 sols ; s’ils sont au-dessous de 20 sole, il ne sera payé aucun droit d’acquit : indépendamment de ces droits, le prix du timbre de chaque expédition sera remboursé. Il est défendu aux commis chargés de la perception d’exiger autres et plus forts droits d’acquits, à peine de concussion. « Art. 8. Il ne sera délivré qu’un seul acquit de payement pour toutes les marchandises comprises dans la même déclaration appartenant ou adressées au même marchand; et dans ce cas, il ne sera payé qu’un seul droit d’acquit. TITRE II. De Ventrée et sortie des marchandises , des déclarations, de La visite, etc. « Art. 1er. Toutes les marchandises et denrées importées dans le royaume seront conduites directement au premier bureau d’entrée de la frontière, à peine de confiscation des marchandises (1), de la voiture et des chevaux, et de 100 livres d’amende. Les marchands et voituriers seront tenus de combiner leur marche de manière (1) MM. les députés extraordinaires du commerce avaient désiré que la confiscation des marchandises n’eût pas lieu lorsque le conducteur n’en était pas le propriétaire. Mais si cette disposition était admise, la justification de la propriété donnerait lieu sur chaque saisie à des contestations. 11 n’y aurait jamais de confiscation; des particuliers insolvables pourraient tenter impunément, avec un mauvais cheval et une voiture de peu de valeur, toutes sortes d'introductions fraudu - leuses. La fraude ne serait point réprimée. On a, au surplus, réduit à 100 livres les amendes qui étaient de 300 livres. 743 à prendre sur le territoire étranger la route directe du lieu où sera situé le premier et plus prochain bureau. « Art. 2. Les mêmes peines seront encourues, lorsque les marchandises auront dépassé les bureaux, et lorsqu’avaut d’y avoir été conduites, elles seront introduites dans quelques maisons ou auberges; celles qui arriveront, après le temps de la tenue des bureaux, seront déposées dans les dépendances de ces but eaux, et sans frais, jusqu’au moment de leur ouverture, à l’effet de quoi le régisseur sera tenu d’avoir dés cours et hangars nécessaires tenant auxdits bureaux. « Art. 3. Ceux qui voudront faire sortir du royaume des marchandises ou denrées seront tenus, sous les mêmes peines portées par l’article 1er, de les conduire au 1er bureau de sortie, par la roule la plus directe et la plus fréquentée : il leur est défendu de prendre aucuns chemins obliques tendant à contourner et éviter les bureaux. Il y aura lieu à pareilles peines, lorsqu’ils auront dépassé ces bureaux et qu’ils se trouveront entre les 2 lignes, sur lesquelles ils seront établis, sous les expéditions ci-après prescrites. « Art. 4. Les capitaines ou maîtres des vaisseaux, bateaux et autres bâtiments, qui aborderont dans un premier port de mer, d’où ils devront passer dans celui de leur destination, seront tenus, dans les 24 heures de leur arrivée, de faire, au bureau du régisseur, une déclaration sommaire, contenant le nombre des caisses, balles, ballots et tonneaux de leur chargement, de représenter leurs livres de bord, connaissemems, polices, chartes parties, nantissements; de déclarer le port de leur destination ultérieure et de prendre certiticat du tout, des commis de la régie, à peine de confiscation des bâtiments et d’amende de 100 livres pour sûreté de laquelle les marchandises seront retenues. « Art. 5. Lesdits capitaines et maîtres des bâtiments, étant rendus aux ports de leur destination, seront tenus, sous les peines portées par l’article précédent, de donner, dans les 24 heures de leur arrivée, la déclaration de leur chargement et de représenter leurs connaissements, polices ou chartes parties, laquelle déclaration demeurera au bureau, sera transcrite sur le registre et signée d’eux; et dans le cas où ils ne sauraient signer, il en sera fait mention sur le registre. Ladite déclaration devra être faite, quand même les bâtiments seraient sur leur lest. « Art. 6. Les capitaines et commandants des vaisseaux de guerre et de tous autres bâtiments employés au service de la marine nationale seront tenus de faire ou de faire faire par un officier de l’état-major, ou par celui chargé du détail, les déclarations prescrites par les 2 articles ci-dessus, et de se soumettre à toutes les formalités auxquelles sont assujettis par le présent titre les capitaines ou maîtres des navires marchands, et ce, sous peine de confiscation desmarchandises avec amende de 200 livres. « Art. 7. Les marchands, négociants, leurs facteurs, courtiers, capitaines et maîtres de navires, qui voudront faire sortir par mer des marchandises ou denrées, seront tenus d’en faire la déclaration dans la forme prescrite ci-dessus, et de les faire conduire au bureau du régisseur, ou à tel autre endroit qui sera déterminé pour la facilité du commerce relativement aux localités. « Art. 8. Les voituriers ou conducteurs de marchandises entrant et sortant par terre seront tenus, sous les peines portées par l’article 1er du présent titre, de faire à leur arrivée dans les lieux 744 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ]28 juillet 1791] où les bureaux sont établis, déclaration sur le registre du bureau, ou d’en présenter une signée des marchands ou propriétaires des marchandises ou de leurs facteurs avec leurs lettres de voiture, laquelle déclaration demeurera au bureau et sera transcrite sur le registre, et signée par lesdits voituriers ou conducteurs; et dans le cas où ils ne sauraient signer, il en sera fait mention sur le registre. « Art. 9. Les déclarations, tant à l’entrée qu’à la sortie, contiendront la quantité, la qualité et l’espèce, le nombre, le poids, la mesure ou la valeur des marchandises, conformément au tarif; le lieu du chargement, celui delà destination; et dans les ports, le nom du navire et celui du capitaine; et les marques et numéros des ballots, caisses, tonneaux et futailles seront mis en marge des déclarations. « Art. 10. Les capitaines ou maîtres des navires et autres bâtiments, et les voituriers et conducteurs de marchandises qui ne présenteront pas à leur arrivée, des déclarations en détail, seront tenus d’en faire une sur le registre, ainsi qu’il est prescrit ci-dessus, laquelle contiendra seulement le nombre des ballots, leurs marques et numéros, à la charge de faire et rapporter dans Je délai d’un mois, si c’est par terre, et dans le délai de 3 mois si c’est par mer, une déclaration en détail desdites marchandises; et jusqu’au rapport de ladite déclaration, les marchandises seront déposées au choix du régisseur, soit dans ses bureaux, soit dans des magasins aux frais des propriétaires et dont la clef restera entre les mains des préposés de la régie; et lesdits délais expirés, il en sera usé à l’égard desdites marchandises, ainsi que pour celles qui restent dans les douanes sans être réclamées, conformément au titre IX du présent décret. « Art. 11. Les propriétaires desdites marchandises, qui se présenteront pour les retirer, seront tenus de justifier do leur propriété et de faire leur déclaration en détail. « Art. 12. Ceux qui auront fait leurs déclarations n’y pourront plus augmenter ni diminuer, sous quelque prétexte que ce puisse être; et la vérité ou fausseté des déclarations sera jugé sur ce qui aura été premièrement déclaré. « Art. 13. La preuve testimoniale tendant à attaquer les déclarations ne sera point admise, sauf à prendre la voie de l’inscription de faux. « Art. 14. 11 ne pourra être chargé sur les navires ou autres bâtiments, ni en être déchargé, aucunes marchandises sans congé ou la permission par écrit des commis de la régie et leur présence, à peine de confiscation des marchandises, et de 300 livres d’amende. Il est défendu, sous les mêmes peines, aux capitaines et maîtres de se mettre en mer ou sur les rivières y affluentes, sans être porteurs de l’acquit de payement des droits ou autres expéditions suivant les circons-ces, tout usage contraire étant formellement abrogé. « Art. 15. Les déclaration? faites, et les lettres de voiture, connaissements, polices et chartes parties représentés, les marchandises seront visitées, pesées, mesurées ou nombrées, et ensuite les droits seront perçus. Les poids et mesures de la ville de Paris seront les seuls en usage dans les bureaux d’entrée et de sortie, et ceux seulement d’après lesquels pourront être faites les déclarations. « Art. 16. Le transport des marchandises aux douanes, leur déballage et remballage pour la visite seront aux frais des propriétaires ; iis pourront, ainsi que les préposés à la conduite, employer ou les emballeurs attachés aux douanes ou telles autres personnes qu’elles jugeront devoir choisir. « Art. 17. La visite ne pourra être faite qu’en présence des maîtres de bâtiments ou voituriers, des propriétaires des marchandises ou de leurs facteurs : en cas de refus de leur part d’y assister, les marchandises resteront en dépôt au bureau, et il en sera usé à cet égard comme pour les cas énoncés en l’article 10 de ce titre. « Art. 18. Les droits seront perçus suivant le poids, le nombre et la mesure énoncés dans la déclaration : mais dans le cas où les préposés de la régie, ne s’en rapportant point aux déclarations, procéderaient à des vérifications dont le résultat présenterait des quantités, poils et mesures inférieurs à ceux énoncés dans les déclarations, les droits ne seront acquittés que sur les quantités, poids et mesures constatés par les vérifications. « Art. 19. Si les marchandises représentées excèdent le poids, le nombre ou la mesure déclarés, l’excédent sera assujetti au payement du double droit, ce qui cependant n’aura pas lieu si l’excédent n’est que du vingtième pour les fers, aciers, cuivres, plombs et étains, et du dixième pour les autres marchandises ou denrées, l’excédent dans ces cas, ainsi que les quantités déclarées, n’acquit'eront ensemble que le simple droit. « Art. 20. Quant aux marchandises sujettes au coulage, les capitaines on maîtres des bâtiments et voituriers seront dispensés d’indiquer par les déclarations le poids et la mesure; ils devront seulement y énoncer le nombre de futailles, ainsi que leurs marques et numéros, les représenter en même nombre que celui porté aux déclarations, lettres de voiture, connaissements et autres expéditions relatives au chargement, et la perception des droits ne sera faite que sur le poids et sur le contenu effectif. « Art. 21. Tout excédent, quant au nombre de balles, ballots, caisses, tonneaux et futailles déclarés, sera saisi pour la confiscation en être prononcée avec amende de 100 livres. « Art. 22. Si la déclaration se trouve fausse dans la qualité ou l’espèce des marchandises, et si le droit auquel on cherche à se soustraire s’élève à 12 livres et au-dessus, les marchandises seront confisquées, et celui qui aura fait la fausse déclaration sera condamné en une amende de 200 livres ; si le droit est au-dessous de 12 livres, la peine sera bornée à une amende de 100, pour sûreté de laquelle la marchandise faussement déclarée sera retenue. « Art. 23. Dans le cas où, lors de la visite, les balles, ballots, caisses et futailles se trouveraient en moindre nombre que celui porté en la déclaration, les maîtres des bâiiments, voituriers, et celui gui aura fait la déclaration, seront condamnés solidairement en 500 livres d’amende pour chaque ballot, balle, caisse ou futaille manquant, pour sûreté de laquelle amende les chevaux, voitures oubàtiments servantau transport seront retenus. « Art. 24. Les marchandises dont les droits sont perceptibles sur la valeur déclarée pourront être retenues, en payant par le régisseur l’objet de cette valeur déclarée et le dixième en sus, sans qu’il puisse être rien exigé de plus par les propriétaires desdites marchandises, ou préposés à la conduite, pour frais de transport et autres ; la retenue ne sera soumise à aucune autre formalité qu’à celle du procès-verbal signifié, qui constatera l’offre ou le payement de la valeur [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 juillet 1791. 74g déclarée, et du dixième en sus; lesquels offre et payement pourront être aussi constatés par un simple acte du ministère d’un huissier. Audit cas de retenue, les propriétaires de marchandises ou préposés à la conduite ne seront soumis au payement d’aucuns droits. « Art. 25. Lorsqu’il sera demandé une réfaction de poids pour des marchandises que l’on prétendra avoir été mouillées dans le cours de leur transport, les propriétaires de ces marchandises, les capitaines et maîtres des bâtiments, ou les voituriers, seront tenus de justifier, par la représentation des factures, du poids qui aura été constaté lors du départ; et s’il résulte de la vérification et de la pesée que le poids desdites marchandises n’a été augmenté que de 5 0/0, il ne sera point fait de réfaction ; mais s’il se trouve augmenté au delà de la proportion de 5 0/0, le droit ne sera point perçu sur l’excédent du poids porté dans la facture. « Art. 26. S’il est reconnu que les marchandises aient souffert des avaries, les propriétaires de ces marchandises, les maîtres de bâtiments ou voituriers seront admis à donner une déclaration de leur valeur actuelle, d’après laquelle les préposés de la régie pourront, ou retenir ces marchandises, comme il est ci-dessus réglé, ou percevoir les droits sur cette déclaration pour celles qui acquitteront à la valeur; et à l’égard des autres, les droits seront réduits dans la proportion de la perte qu’auront éprouvée les marchandises, et par comparaison avec leur prix ordinaire lorsqu’elles 11e. sont pas avariées. « Art. 27. Il sera fait mention dans les acquits de payement qui seront délivrés pour marchandises qui entreront ou sortiront par terre, des bureaux de contrôle par lesquels les marchandises devront passer, et les conducteurs seront tenus de remettre auxdits bureaux les acquits dont ils seront porteurs, en échange desquels il leur sera expédié sans frais des brevets de contrôle. « Art. 28. Les marchandises qui auront acquitté les droits, et qui devront sortir par mer ou par terre, seront, à l’égard des premières, transportées, immédiatement après le payement de ces droits, sur les bâtiments destinés à les recevoir, et les autres conduites aussi immédiatement à l’étranger, sans qu’elles puissent dans aucun cas rentrer dans les magasins des marchands, ni être enlreposées dans d’autres maisons, à peine de conliscation et d’amende de 100 livres. « Art. 29. Le régisseur des droits ne pourra faire visiter les marchandises qui l’auront été au premier bureau d’entrée ou de sortie, si ce n’est au bureau de contrôle, indiqué par l’acquit de payement. « Art. 30. Il est défendu aux courriers de se charger d’aucunes marchandises, à peine de confiscation et de 200 livres d’amende; et pour vérifier les contraventions, leurs brouettes, malles et valises seront visitées au premier bureau de leur passage et au lieu de leur arrivée. « Art. 31. Les messagers et conducteurs des voitures publiques Seront sujets, pour les objets dont leurs voitures seront chargées, aux formalités ordonnées par le présent titre. En cas de contravention ou de fraude, ils seront condamnés à la confiscation des marchandises et à l’amende dont les fermiers ou régisseurs desdites voitures seront responsables ; il ne pourra toutefois être prononcé aucune amende dans le cas où les objets faussement déclarés seront portés sur la feuille qui doit être représentée pour servir à la déclaration. Dans aucun cas, les voitures et chevaux appartenant aux fermiers ou régisseurs des messageries ne pourront être saisis. « Art. 32. Lorsque l’exécution des formalités prescrites par les articles 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 13 du présent titre ne concernera que des marchandises et denrées exemptes de droiis ou dont les droits ne s’élèveraient pas à 3 livres, les contrevenants seront seulement condamnés en l’amende de 50 livres, pour sûreté de laquelle partie de3 marchandises pourra être retenue jusqu’à ce que ladite amende ait été consignée ou qu’il ait été fourni caution solvable de la payer. TITRE III. Des acquits-à-caution. « Art. 1er. Ne seront sujettes à aucun droit d’entrée et de sortie les marchandises expédiées par mer d’un port pour un autre du royaume, à l’exception de celles qui sortiront des ports francs ou qui seront destinées à y passer. Ne seront pareillement soumises à aucun droit d’entrée et de sortie, les marchandises qui ne pourront être transportées directement par terre, qu’en empruntant le territoire étranger pour aller d’un lieu à un autre de l’intérieur du royaume; mais, dans les deux cas, il sera pris acquit-à-caution, dans la forme ci-après indiquée. « Art. 2. Les marchandises seront conduites au plus prochain bureau du lieu du chargement; il en sera fait déclaration dans la forme prescrite par l’article 8 du titre II, en énonçant le nombre des balles ou ballots, caisses ou futailles ; ladite déclaration contiendra en outre la soumission des expéditionnaires, de rapporter un certificat de l’arrivée ou du passage des marchandises au bureau désigné, dans le délai qui sera fixé suivant la distance des lieux, ou de payer le double des droits desortie. Lesdits expéditionnaires donneront caution solvable, qui s’obligera solidairement avec eux aux rapports du certificat de décharge, si les expéditionnaires préfèrent de consigner le montant des droits de sortie; les registres de déclaration portant lesdites soumissions, ensemble les acquits-à-caution, énonceront la reconnaissance des sommes consignées. « Art. 3. Si les marchandises étaient exemptes des droits de sortie, et sujettes à des droits d’entrée, la soumission porterait l’obligation de payer le double droit d’entrée à défaut de rapport de la décharge d’acquit. « Art. 4. A l’égard des marchandises prohibées à la sortie du royaume, les expéditionnaires et leurs cautions s’obligeront aussi solidairement, par leurs soumissions, à payer la valeur des marchandises, suivant l’estimation portée dans l’acquit à caution, et une amende de 100 livres, dans le cas où ils ne rapporteraient pas au bureau de départ, dans le délai fixé, l'acquit à caution valablement déchargé. « Art. 5. Les marchandises comprises dans les déclarations et soumissions ci-dessus prescrites, seront visitées, pesées, mesurées, nombrées, cordées et plombées par les préposés de la régie; les cordes seront aux frais des expéditionnaires qui payeront, en outre, chaque plomb sur le pied de 3 sols, et rembourseront les frais du timbre ; la quittance du prix des plombs sera portée sur les acquits-à-caution. Ces formalités remplies, les marchandises suivront directement leur destination. « Art. 6. Les maîtres et capitaines de bâti- 746 [Assemblée nationale.] menls,pour les marchandises expédiées par terre, seront tenus de les présenter au bureau de la destination ou du passage en même qualité, quantité, nombre, poids et mesure que ceux énoncés dans l’acquit à caution dont ils seront porteurs ; cet acquit ne pourra être déchargé par les préposés audit bureau, qu’après vérification faite de l’état des cordes et plombs, du nombre des ballots et des marchandises y contenues; et il ne sera rien payé pour les certificats de décharge qui devront être inscrits au dos des acquits-à-caution et signés au moins de deux commis. Il est défendu auxdits commis, à peine de tous dépens, dommages et intérêts, de différer de donner lesdits certificats , lorsque les formalités prescrites par les acquits-à-caution auront été remplies, ou qu’il sera rapporté des procès-verbaux dans la forme indiquée par l’article 7 ci-après; et pour justifier du refus, le conducteur des marchandises sera tenu d’en faire rédiger un acte qui sera signifié sur-le-champ au receveur du bureau, et aucune preuve par témoins ne sera admise à cet égard. « Art. 7. Les préposés de la régie ne pourront délivrer des certificats de décharge pour les marchandises qui seront représentées au bureau de la destination ou du passage, après le temps fixé pur i’acquit-à-caution ; et s’il s’agit de marchandises expédiées par mer ou par terre en empruntant le territoire de l’étranger, elles acquitteront les droits comme si elles venaient de l’étranger, sans préjudice du double droit de sortie dont le payement sera poursuivi, au lieu du départ, contre les soumissionnaires. « Art. 8. Toutefois, les capitaines et maîtres de bâtiments seront admis à justifier, par des rapports faits au greffe de la juridiction consulaire au lieu de leur destination ou passage, qu’ils ont été retardés par des cas fortuits, comme fortune de mer, poursuite d’ennemis et autre accidents, et les marchands ou conducteurs de marchandises transportées parterre seront également admis à justifier des retardements qu’ils auront éprouvés pendant la route, en rapportant au bureau du régisseur des procès-verbaux en bonne forme, faits par les juges des lieux où ils auront été retenus, lesquels procès-berbaux feront mention des circonstances et des causes du retard ; dans ces cas, les acquits-à-caution auront leur effet, et les certificats de décharge seront délivrés par Ie3 préposés de la régie. 11 ne pourra être suppléé par la preuve testimoniale au défaut desdits rapports ou procès-verbaux, qui ne seront admis qu’autant qu’ils auront été déposés au bureau de destination ou de passage en même temps que les marchandises y auront été représentées. « Art. 9. Dans le cas où, lors de la visite au bureau de destination ou passage, les marchandises mentionnées dans l’aquit-à-caution seront trouvées différentes dans l’espèce, elles seront saisie-, et la confiscation en sera prononcée contre les conducteurs a\ec 200 livres d’amende, sauf leur recours contre les expéditionnaires. Si la quantité est inférieure à celle portée dans l’acquit-à-caution, il ne seia déchargé que pour la quantité représentée en cas d’excédent ; il sera soumis au double droit, en observant ce qui est réglé par l’article 18 du titre II. Si les marchandises sont prohibées, elles seront confisquées avec amende de 1,000 livres; le tout indépendamment des condamnations qui seront poursuivies au bureau du départ contre les soumission-128 juillet 1791.] naires et leurs cautions, et d’après leurs soumissions. « Art. 10. Les soumissionnaires qui rapporteront, dans les délais, les acquits-à-caution déchargés seront tenus de certifier au dos desdites expéditions la remise qu’ils en feront, de déclarer le nom, la demeure et la profession de celui qui leur aura remis le certificat de décharge, pour, en cas de fausseté de ce certificat, être à la requête du régisseur, procédé à l’extraordinaire, s’il le juge ainsi, contre les auteurs du faux et leurs complices; dans ce cas, les soumissionnaires et leurs cautions ne seront tenus que des condamnations purement civiles, conformément à leurs soumissions. Le régisseur aura un délai de 6 mois, à compter de la date du rapport des certificats, pour s’assurer de la vérité des signatures, et pendant ce temps les soumissions resteront obligatoires. « Art. 11. Les droits consignés seront rendus aux marchands, et les soummissions qu’eux et leurs cautions auront faites seront annulées en leur présence, sans frais, sur le registre, en rapportant par eux les acquits-à-caution, revêtus des certificats de décharge en bonne et due forme, sauf le cas prévu par l’article précédent. « Art. 12. Si les certificats de décharge qui devront être délivrés dans les bureaux de la destination ou du passage ne sont pas rapportés dans les délais prescrits parles acquits-à-caution, les sommes qui auront été consignées pour le sim pie droit, à raison des marchandises qui y sont assujetties, seront acquises à la régie, et dans le cas où les droits n’auraient pas été consignés, les commis décerneront contrainte contre les soumissionnaires et leurs cautions pour le payement du double droit de sortie. « Art. 13. Si les marchandises expédiées par acquit-à-caution sont dans la classe de celles prohibées à la sortie, les soumissionnaires et leurs cautions seront poursuivis pour le payement de la valeur des marchandises, et les commis de la régie pourront décerner contrainte pour l’amende de 1,000 livres, qui sera acquise après le délai expiré, ainsi que les sommes qui pourraient avoir été consignées à défaut de caution pour l’expédition desdites marchandises. « Art. 14. Lorsque les soumissionnaires rapporteront, dans le terme de 3 mois après l’expiration du délai fixé par les acquits-à-caution, les certificats de décharge en bonne forme et délivrés en temps utile, ou les procès-verbaux du refus des commis, leurs soumission? seront annulées ; les droits, amendes ou autres sommes qu’ils auront payés leur seront remis ; ils seront néanmoins tenus des frais faits par le régisseur jusqu’au jour du rapport desdites pièces. Art. 15. Les propriétaires ou conducteurs des marchandises et denrées qui passeront de l’intérieur du royaume sur le territoire de 2 ou 3 lieues limitrophes de l’étranger, dont l’étendue sera fixée par les départements suivant la position des bureaux, seront tenus de les conduire au 1er bureau de sortie et d’en faire la déclaration dans la même forme que pour l’acquit des droits. A l’égard de celles qui devront être enlevées dans celte étendue du territoire des 2 et 3 lieues limitrophes pour y circuler ou être transportées dans l’intérieur du royaume, la déclaration devra en être faite au bureau soit d’entrée, soit de sortie le plus prochain du lieu de l’enlèvement, et avant cet enlèvement ; le tout à peine de confiscation desdites marchandises et denrées, et d’amende de 100 livres. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 juillet 1791.] 747 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. .< Art. 16. Lesdits propriétaires ou conducteurs, dans les cas énoncés par l’article ci-dessus, ne seront point assujettis aux formalités de l’acquit-à-caution. Ils seront seulement tenus, sous les peines portées par l’article précédent, de prendre auxdits bureaux des pas-avants qui énonceront les qualités, quantités, poids, nombre et mesures des marchandises transportées et le lieu de leur destination. Les passavants fixeront, en toutes lettres, le temps nécessaire pour le transport suivant la distance du lieu et la date du jour où ils seront délivrés, et ils seront nuis après l’expiration des délais y portés ; lesdits passavants seront représentés aux commis des bureaux qui se trouveront sur la route, pour y être visés, et à toutes réquisitions, aux employés des différents postes qui pourront conduire les marchandises au plus prochain bureau pour y être visitées. Les frais de déchargement et de rechargement seront à la charge de la régie, qui sera aussi tenue des dommages et intérêts envers les propriétaires desdites marchandises et conducteurs, s’il n’y a pas de fraude ou contravention. « Art. 17. Les grains et graines, lorsque la sortie n’en sera pas prohibée, et dans tous les cas lorsqu’ils ne feront pas route vers la frontière, les légumes et les fruits sont dispensés des formalités prescrites par les deux articles précédents. TITRE IV. Des lieux fixés pour l'entrée des drogueries et épiceries et des toiles. « Art. 1er. Les drogueries et épiceries ne pourront entrer dans le royaume par mer que parles bureaux de Dunkerque, Calais, Boulogne, Saint-Valery-sur-Somme, Dieppe, le Havre, Rouen, Honfleur, Granville, Cherbourg, Saint-Malo, Morlaix, Lorient, Nantes, les Sables-d’Olonne, La Rochelle, Bordeaux, Bayonne, Adge, Cette, Toulon, Antibes et Vendres ; et par terre que par les bureaux de Lille, Valenciennes, Maubeuge, Givet, Strasbourg, Jougues, Verrières-de-Joux, Collon-ges, Seyssel, le Pont-de-Beauvoisin, Chaparillan, Briançon et Septèmes. Toutes autres entrées et passages sont défendus à peine de confiscation et de 100 livres d’amende. « Art. 2. Les toiles de lin et de chanvre, les futaines, boucassins, basins de fils, bougrans et treillis, et toutes les marchandises qui acquitteront sur la valeur ne pourront, sous les mêmes peines, entrer que par les ports de Dunkerque, Saint-Valery-sur-Somme, Dieppe, leHavre, Rouen, Nantes, Bordeaux, Cette, et par les bureaux de Lille, Valenciennes, Strasbourg, Collonges et Seyssel. TITRE V. Des marchandises prohibées à l'entrée et à la sortie. « Art. 1er. Seront prohibées à toutes les entrées du royaume (1) les drogues médicinales dont (1) Un tarif ne devant comprendre que les marchandises qui doivent des droits d’entrée et de sortie au oids, au nombre et à la mesure, et non celles prohi-ées à l’entrée et à la sortie, il a fallu énoncer celles-ci par détail dans le présent titre, l’espèce, la préparation peu soignée ou l’altération pourraient nuire à la santé, comme fausse rhubarbe, confections, opiats, orviétans, mithri-date, thériaque, huile d’amande douce, poudre à vers et de vipère et autres médicaments composés ; « Les dorures qui pourraient tromper le consommateur, comme or et argent, en trait, en feuilles ou filé; « Les eaux-de-vie autres que de vin, les sucres, sirops de sucre, cafés, tabacs, les cartes à jouer, salpêtres, sels de saline et de nitre, les fils de chanvre et de lin retors, et les huiles de poisson ; « Les glaces et miroirs, faïences et porcelaines, passementeries et habillements; « Les mousselines, toiles de coton, toiles peintes et teintes, linons, gazes et marlis, coutils, draps et étoffes, tapis, tapisseries, couvertures, bonneteries et ganteries de toutes sortes; « Enfin les chapeaux, boutons, ouvrages de fer, d’acier et de verre non désignés dans le tarif. « Art. 2. Seront pareillement prohibés à toutes les sorties du royaume, les bois à bâtir et à brûler, le charbon de bois et de chenevotte, les bois merrains, de bourdaine et à tan, le tan moulu, l’écorce de chêne et d’aune, les feuilles de redon, les cendres communes et d’orfèvre, les engrais, la potasse, le grosil, les oreillons, le vieux linge, les vieux cordages, le minerai de fer, le vieux fer, les pennes de laims et de fil, les fils de chanvre et de lin simples, ceux de mulquinerie, les peaux et poils de lièvre et de lapin, les lins, les soies de toutes sortes, les métiers à faire des bas. « Art. 3. Toutes marchandises prohibées que l’on tenterait d’introduire sous quelque prétexte que ce soit, par mer ou par terre dans l’étendue du royaume, seront confisquées, ainsi que les vaisseaux, bateaux et autres bâtiments de mer, voitures, chevaux et équipages servant au transport, même les autres marchandises avec lesquelles elles se trouveraient appartenant au même marchand, et comprises dans les mêmes factures, connaissements et expéditions relatives à leur chargement. Le propriétaire desdites marchandises, capitaines et maîtres des bâtiments, voituriers et autres préposés à la conduite seront solidairement condamnés en l’amende de 1,000 livres, sauf le recours desdits capitaines et maîtres des bâtiments et préposés à la conduite contre les marchands et propriétaires, lorsqu’ils auront été induits en erreur par l’énonciation des lettres de voiture, connaissements et chartes parties et leurs dommages et intérêts. « Art. 4. Dans le cas où les marchandises prohibées à l’entrée seraient présentées dans les bureaux par les capitaines ou maîtres de bâtiment, et par les voituriers qui n’en connaîtraient pas l’espèce et la prohibition et auxquels elles auraient été remises comme objets permis, seront tenus d’en justifier par la représentation, à l’instant de la déclaration, des factures, connaissements ou lettres de voiture. Dans ce cas, la confiscation desdites marchandises seulement sera prononcée contre ces préposés à la conduite, et sans amende. « Art. 5. Les dispositions des deux articles précédents seront aussi exécutées à l’égard des marchandises prohibées à la sortie, et lesdites marchandises ne pourront être transportées d’un port du royaume, à un autre port du royaume, ni passer d’un lieu à l’autre, en empruntant le 748 [Assemblée nationale. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. territoire de l’étranger, sans être accompagnées d’un acquit-à-caution, et les conducteurs desdites marchandises seront tenus de remplir les formalités prescrites par les articles 3 et 12 du titre III. » TITRE VI. Des relâches forcées. « Art. 1er. Les capitaines et maîtres des navires, barques et autres bâtiments qui auront été forcés de relâcher par fortune de mer, poursuite d’ennemis et autres cas fortuits, seront tenus de justifier* des causesde larelâche parun rapport fait au greffe du tribunal de commerce, dans les 24 heures de leur abord, et au surplus de se conformer à ce qui est prescrit par l’article 4 du titre II au présent décret, et sous les peines y portées. « Art. 2. Si les navires en relâche forcée ont besoin d’être radoubés ou de quelques sortes de réparations qui exigent le débarquement des marchandises, elles ne seront sujettes à aucun droit, sinon dans le cas où le capitaine serait obligé de vendre partie de son chargement pour payer les réparations ou radoubs; dans les autres cas, les-dites marchandises seront mises en dépôt aux frais des capitaines ou maîtres de bâtiments. Les-dits capitaines ou maîtres de bâtiments pour-! ront même les faire charger de bord à bord, en 1 tout on en partie, sur d’autres navires, en prenant un congé par écrit des commis de la régie, après avoir déclaré les qualités et quantités de celles qu’ils voudront embarquer. « Art. 3. Le versement de bord à bord ne pourra, dans aucun cas, avoir lieu à l’égard des marchandises prohibées destinées pour l’étranger. Lesdites marchandises, étant à bord des navires dont la relâche sera valablement justifiée, seront, après la déclaration, déchargées et mises sous la clef du régisseur, aux frais des capitaines et maîtres desdits bâtiments, jusqu’au moment d e leur départ pour l’étranger. A défaut de déclaration dans les 24 heures, lesdites marchandises seront saisies et confisquées avec une amende de 1,000 livres, pour sûreté de laquelle le bâtiment sera saisi et retenu jusqu’au payement de l’amende, ou jusqu’à ce qu’il ait été donné bonne et suffisante caution. TITRE VII. Des marchandises qui seront sauvées du naufrage. « Art. 1er. Les officiers et préposés des tribunaux de commerce, et les préposés delà régie, se préviendront réciproquement des naufrages, et se transporteront sans délai sur le lieu où ils seront survenus ; les marchandises qui en seront sauvées seront mises en dépôt, et les préposés de la régie les garderont de concert avec ceux des tribunaux de commerce. « Art. 2. Après la décharge totale du bâtiment naufragé et le dépôt provisoire des marchandises sauvées dans le lieu le plus prochain du naufrage, s'il est établi un nouveau magasin, soit à la ville soit à la campagne, lesdites marchandises ne pourront y être conduites que sous la garde des commis delà régie. Il leur sera donné une clef du nouveau magasin ; ils assisteront aux procès-verbaux de reconnaissance et de description des effets sauvés, et ils signeront ces actes qui seront rédigés par lesdits officiers des tribunaux de commerce, et dont le greffier L— 8 juillet 1791.] sera tenu, à la clôture, de leur délivrer copie sans frais. Art. 3. Si tout ou partie des marchandises est dans le cas d’être bénéficié avant ou pendant le séjour dans le dépôt provisoire, ou dans le second magasin, le hénéficiement ne pourra avoir lieu qu’en présence des préposés de la régie, qui seront tenus d’y assister à la première réquisition qui leur en sera faite, à peine de tous dépens, dommages et intérêts. Après le bénéficiement, les marchandises seront rétablies dans lesdits magasins. « Art. 4. Lorsque les marchandises devront être vendues, le procureur du roi du tribunal de commerce fera signifier aux préposés de la régie, au plus prochain bureau du lieu du naufrage, l’état détaillé desdites marchandises par quantités et qualités. Par le même acte, il leur en fera dénoncer la vente avec fixation d’un délai suffisant pour qu’ils puissent y assister, le tout à peine, contre les officiers du tribunal, de demeurer responsables des droits sur la totalité des marchandises portées au procès-verbal de reconnaissance et description. Les commis de la régie seront présents à ladite vente, ils veilleront à ce que les adjudicataires des marchandises observent les formalités prescrites par le titre II du présent décret, quant aux déclarations, visites et acquits des droits. « Art. 5. Seront communes aux marchandises naufragées les dispositions de l’article 25 du titre II, qui règlent le payement des droits sur les marchandises avariées ou gâtées par les eaux de mer. « Art. 6. Les marchandises prohibées ne seront vendues ou remises à ceux qui les auront réclamées qu’à la charge du renvoi à l’étranger; et elles seront transportées, sous la conduite des commis de la régie et aux frais du réclameur ou de l’adjudicataire, au port le plus voisin où elles seront mises en entrepôt, sous la clef du régisseur, jusqu’à l’exportation. Il est défendu aux officiers des tribunaux de commerce de les remettre aux propriétaires qui les réclameront, ou aux adjudicataires, à peine de condamnation qui serait contre eux prononcée de la valeur desdites marchandises et de l’amende de 1,000 livres. Art. 7. Ceux qui seront trouvés par les employés de la régie, saisis de marchandises naufragées, ou les enlevant, seront par eux arrêtés et constitués prisonniers, et lesdits employés remettront une copie de leur procès-verbal aux officiers chargés des fonctions du ministère public dans les tribunaux de commerce, qui prendront connaissance du délit et en poursuivront les auteurs, sans que les frais, en aucun cas, puissent être à la charge de la régie, et seront lesdites marchandises, remises dans le dépôt ou magasin, pour être statué sur la propriété de ceux qui les réclameront, et en être usé comme pour le surplus du chargement. TITRE VIII. Des vivres et ravitaillements des navires. « Art. 1er. Les vivres et provisions des navires étrangers seront, à leur arrivée, déclarés dans les mêmes délais et dans la même forme que les marchandises qui composeront les chargements, et ils seront soumis aux droits d’entrée dans le cas seulement, où ils seraient déchargés desdits bâtiments. Les vivres et provisions qui seront embarqués sur lesdits bâtiments, quoique 749 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ]28 juillet 1791-] déclarés pour la consommation de l’équipage, acquitteront les droits de sortie. « Art. 2. Les vivras et boissons provenant du royaume et embarqués dans les navires français pour telle navigation que ce soit, pourvu qu’ils soient uniquement destinés à la nourriture des équipages, jouiront, à la sortie, de l’exemption des droits de traite et de tous autres. « Art. 3. Chaque capitaine ou armateur sera tenu de faire,au bureau du port du départ, la déclaration des vivres qu’il voudra embarquer, et d’y représenter avant son départ, le rôle de son équipage; il sera passé en exemption pour chaque homme d’équipage, une moitié en sus des quantités de vivres et boissons fixées par les règlements de la marine. r« Art. 4. D’après la représentation du rôle de l’équipage et la déclaration de la quantité et de l'espèce des vivresqui devront êtreembarqués, les commis de la régie remettront aux capitaines on maîtres des bâtiments, un permis d’embarquement gui spéciliera lesdites quantités et espèces, et ledit embarquement ne pourra avoir lieu qu’en présence des commis delà régie qui visiteront le permis. « Art. 5. A l’arrivée dans les ports de France des navires français faisant le cabotage, les vivres restants seront déclarés, la vérification en sera faite à bord, les capitaines et maîtres des bâtiments seront tenus de représenter le permis du bureau d’embarquement sur lequel sera déchargée la quantité des vivres suivant le nombre des jours qu’aura duré la navigation. « Art. 6. Les vivres qui seront embarqués dans un port autre que celui du départ seront chargés sur le permis d’embarquement. y Art. 7. Les vivres et provisions restant des quantités embarquées sur navires français dans les ports du royaume, seront à leur retour, après déclaration et vérification faites, déchargés en exemption de tous droits. « Art. 8. Les vivres et provisions des bâtiments français en retour d’une navigation étrangère et qui auront été pris à l’étranger ne pourront être déchargés dans les ports du royaume qu’en ob ¬ servant les formalités prescrites par le titre II dii présent décret, et ils seront sujets aux droits d’entrée, le tout à peine de confiscation et de 50 livres d’amende contre les capitaines ou maîtres desdits bâtiments. « Art. 9. Eu cas de jet à la mer et perte de vivres et provisions par accident et avaries, et telle autre cause que ce soit, les capitaines et maîtres des bâtiments ne pourront obtenir qu’il leur soit tenu compte à leur retour des objets submergés ou perdus, qu’en rapportant dans les délais prescrits un procès-verbal en bonne forme signé par les officiers et principaux de l’équipage, et qui sera affirmé devant les officiers des tribunaux de commerce au port d’arrivée. TITRE IX. Des marchandises et autres effets qui restent dans les douanes. « Art. 1er. Les balles, ballots, caisses et tonneaux qui n’auront point été réclamés après avoir séjourné dans les bureaux pendant un an, seront, ainsi que les objets qu’ils contiendront, vendus en remplissant par le régisseur les formalités ci-après prescrites. y Art. 2. A l’égard de ceux desdits ballots, balles, caisses et futailles qui n’auraient point été déclarés dans la forme prescrite par l’article 9 du titre II, ils seront inscrits dans la huitaine du jour de leurdépôt dans les bureaux, sur un registre à ce destiné, avec mention des marques, numéros et adresses qu’ils présenteront, et chaque article du registre sera signé par le receveur et le contrôleur. « Art. 3. Après le délai d’un an expiré, le régisseur présentera requête au tribunal de district, a l’effet d’être autorisé à ladite vente. Ce juge, le commissaire du roi et le greffier se transporteront au bureau pour assister à l’ouverture des balles, ballots, caisses et futailles et rédiger l’inventaire des effets y contenus. S’il s’y trouve des papiers, il en sera dressé un état sommaire, et les-dits papiers, paraphés par le juge, seront déposés au greffe de la juridiction, pour être remis sans frais à ceux qui justifieront de leur propriété. « Art. 4. L’inventaire sera affiché à la porte du bureau, dans la place publique et autres lieux accoutumés, avec déclaration que, si dans le mois il ne survient pas de réclamations, il sera procédé à la vente. Ce délai expiré, ladite vente et le jour auquel elle devra être faite sera annoncé par de nouvelles affiches apposées dans la forme ci-dessus indiquée. « Art. 5. Au jour indiqué par lesdites affiches, les effets seront vendus au plus offrant et der-nierenchérisseur,àlacharge de l’acquittement des droits, en présence du receveur ou contrôleur du bureau, et le prix de la vente demeurera entre les mains du régisseur pendant un an, pour être remis pendant ce temps aux réclamateurs qui justifieront de leur propriété, et à la déduction des frais dans la proportion des objets qu’ils réclameront. Seront tenus lesdits réclamateurs de payer un droit de garde pour le temps que leurs marchandises seront restées déposées dans les douanes ou bureaux, lequel droit sera de 3 deniers par jour du quintal brut, ou pour chaque caisse, boîte, malle ou ballot au-dessous de ce poids, et si dans le terme de 2 années il ne se présente aucun réclamateur, le produit de la vente des effets, ou ce qui n’aura pas été réclamé sera remis parle régisseur, les frais prélevés, à l’hôpital on à la maison de charité du lieu où sera le bureau s’il y en a d’établi, sinon à l’hôpital ou à la maison de charité le plus voisin. « Art. 6. L’ordonnance qui permettra la vente et la présence de l’un des juges et du commissaire du roi à l’ouverture des caisses et ballots, à l’inventaire des effets et description sommaire des papiers seront sans frais, il sera seulement alloué au greffier la somme de 15 livres pour l'inventaire et l’expédition qui devra en être fournie au régisseur. TITRE X. Des saisies et des procès-verbaux. « Art. 1er. Les commis et employés de la régie énonceront, dans leurs procès-verbaux, leurs qualités, leur résidence ordinaire et la juridiction dans laquelle ils auront prêté serment, ainsique les circonstances et les motifs de la saisie qu’ils auront faite. « Art. 2. Ils sommeront les marchands, capitaines ou maîtres des bâtiments, le voiturier auquel la saisie aura été déclarée, d’assister à la description des marchandises et à la rédaction du procès-verbal : en cas de refus de la part desdits marchands, capitaines ou maîtres de bâtiments, il en sera fait mention dans le procès-verbal et [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 juillet 1791.] 750 l’interpellation vaudra comme s’ils étaient présents. « Art. 3. Si la saisie est faite dans un bureau, les commis procéderont, à l’instant même, à la description des marchandises par la désignation des quantités, qualités, poids, nombre ou mesure desdiles marchandises et à la rédaction du procès-verbal. « Art. 4. Lorsqu’il y aura lieu de saisir dans une maison ou dans un magasin, la description y sera pareillement faite et le procès-verbal y sera rédigé, s'il n’v a d’empêchement; dans ce cas, les marchandises, autres que celles prohibées, ne seront point déplacées, si la partie donne caution solvable pour la valeur desdites marchandises, qui sera estimée de gré à gré; mais si elle ne fournit pas la caution, elles seront transportées au plus prochain bureau. « Art. 5. A l’égard des saisies faites sur les bâtiments de mer, les procès-verbaux de saisie seront rédigés sur lesdits bâtiments : ils contiendront une description sommaire du nombre de balles ou ballots, caisses et tonneaux, ainsi que de leurs marques et numéros, et ils seront ensuite transportés au bureau où la description en détail sera faite. « Art. 6. Les marchandises saisies sur les côtes ou en campagne seront transportées au plus prochain bureau où la description en sera faite, et où le procès-verbal sera rédigé ; et s’il est éloigné de plus de 4 lieues, en la plus prochaine ville, bourg ou village qui se trouvera sur la route, sauf à les déposer ensuite audit bureau. « Art. 7. Le dépôt des marchandises sera fait entre les mains du receveur, ou en son absence en celles du contrôleur, et celui qui en aura été constitué dépositaire signera en cette qualité l’original du procès-verbal. « Art. 8. Dans le cas où le motif de la saisie portera sur le faux ou l’altération des expéditions, les commis, en retenant lesdites expéditions, sommeront les marchands ou voituriers de les signer; s’il y a refus de leur part, il en sera fait mention dans le procès-verbal qui devra spécifier le genre de faux, les altérations et les surcharges que les expéditions pourront présenter. Ils annexeront lesdites expéditions au procès-verbal après les avoir signées. « Art. 9. Si la partie assiste à la rédaction du procès-verbal, il lui en sera fait lecture sur-le-champ, et elle sera sommée de le signer. En cas de refus de sa part, ou de déclaration qu’elle ne sait signer, il en sera fait mention dans ledit procès-verbal, dont copie lui sera donnée à l’instant où il sera clos, et le même acte contiendra l’assignation à comparaître dans le tribunal de district, dans l’étendue duquel la saisie aura été faite. « Art. 10. Le procès-verbal portera l’heure à laquelle il aura été commencé, et celle à laquelle il aura été clos. « Art. 11. Si la partie n’assiste point à la rédaction du procès-verbal, et si elle a sa résidence dans le lieu delà rédaction, la signification dudit procès-verbal lui sera faite avec assignation, à son domicile, par les commis et employés, ou par ministère d’huissier; savoir, dans le même jour, si le procès-verbal est clos avant midi, et s’il est clos l’après-midi, dans le lendemain avant midi. « Art. 12. Lorsque la partie qui n’aura pas assisté à la rédaction du procès-verbal n’aura point, dans le lieu, de domicile réel ou élu par un acte signé de lui ou signifié par un officier public, la notification du procès-verbal avec assignation sera faite dans le délai et dans la forme déterminés par l’article précédent au domicile du commissaire du roi près le tribunal de district, s’il en est établi dans ledit lieu, sinon à celui du procureur de la commune, et ladite signification vaudra comme si elle était faite à la partie elle-même. « Art. 13. Si le prévenu a abandonné les marchandises sans se faire connaître, il ne sera fait qu’une simple signification du procès-verbal au commissaire du roi ou au procureur de la commune. « Art. 14. Aux cas des articles 11 et 12 ci-dessus, la signification du procès-verbal énoncera l’heure à laquelle elle aura été faite. « Art. 15. Les marchandises sujettes à dépérissement, les bâtiments de mer, bâteaux, voitures, chevaux et l’équipage saisis seront rendus aux marchands, capitaines ou maîtres de bâtiments et voituriers sous caution solvable de leur valeur, ou en consignant le prix entre les mains du préposé de la régie, estimation préalablement faite. En conséquence, l’offre de la remise auxdites conditions sera faite par lesdits procès-verbaux ; et en cas de refus de la part des marchands ou préposés à la conduite, il sera, à la diligence du régisseur, procédé à la vente, en vertu de la fier-mission du juge des droits, laquelle sera signifiée, ainsi qu’il est réglé pour les procès-verbaux par les articles 11, 12 et 13 du présent titre. Lesdites offres et remise ne pourront avoir lieu quant aux objets prohibés à l’entrée ou à la sortie. « Art. 16. L’assignation sera donnée à comparaître dans les 24 heures, si Je tribunal est établi dans le lieu de la rédaction du procès-verbal; le délai sera de de ux jours si le tribunal est dans la distance de 5 lieues; et s’il est éloigné de plus de 5 lieues, le délai sera prolongé d’un jour par 5 lieues. Le jour de la signification et celui de l’échéance de l’assignation seront compris dans le délai. « Art. 17. Le prucès-verbal sera affirmé véritable devant l’un des juges du tribunal de district dans le délai fixé pour comparoir sur l’assignation. Pourront aussi les procès-verbaux être affirmés devant tous autres juges, même devantles maires et municipaux des villes, bourgs et communautés. Il est enjoint auxdits juges, maires et municipaux de recevoir les affirmations à l’instant où les procès-verbaux leur seront présentés, à peine de répondre, en leur propre et privé, nom des condamnations qui pourraient en résulter. « Art. 18. Avant de recevoir l’affirmation, le juge ou l’officier donnera lecture du procès-verbal aux commis et employés. Il signera avec eux l’acte d’affirmation qui sera inscrit à la suite du procès-verbal, et il sera payé 20 sous pour chacun desdits actes d’affirmations, lorsqu’ils seront faits par les maires et officiers municipaux. « Art. 19. Dans le cas de saisie faite en campagne par deux employés, dont l’un ne saurait ni lire ni écrire, mais seulement signer son nom, l’affirmation ne pourra être reçue que par l’un des officiers du tribunal de district; ledit juge leur fera lecture du procès-verbal, à chacun séparément et hors la présence l’un de l’autre. 11 les interpellera de déclarer s’ils n’ont rien à y changer. L’acte d’affirmation fera mention de la lecture donnée séparément auxdits employés de l’interpellation qui leur aura été faite et de leurs déclarations. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 juillet 1791 J 751 Série. T. XXVIII. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 juillet 1791.J •J54 [Assemblée nationale.] sur la route tant du bureau nouvellement établi que de celui qui aura été supprimé, et en mettant des affiches à l’entrée du lieu où le bureau sera établi ou changé. « Art. 2. Dans le cas d’établissement d’un nouveau bureau, les marchandises ne seront sujettes à confiscation pour n’y avoir pas été déclarées, que 3 mois après la publication ordonnée par l’article ci-dessus, à l’exception néanmoins des cas de fraude qui seraient indépendants de la déclaration à faire audit bureau. « Art. 3. Le régisseur est néanmoins dispensé de satisfaire aux formalités prescrites par l’article 1er pour tous les établissements de bureaux nécessaires à l’époque du reculement des barrières, et le tarif général, ainsi que le présent décret seront pleinement exécutés aussitôt que lesdits bureaux auront été établis. « Art. 4. Le régisseur sera tenu, à peine de 100 livres d’amende, de faire mettre au-dessus de la porte de chaque bureau, ou en un autre lieu apparent, un tableau portant ces mots : Bureau des droits d’entrée et de sortie ; de tenir dans chaque bureau le tarif général desdits droits pour être communiqué aux marchands et voituriers qui voudront en prendre connaissance, et d’indiquer par des affiches apposées dans l’intérieur des douanes maritimes les formalités que le commerce aura à remplir pour ces différentes expéditions. « Art. 5. Le régisseur pourra disposer du terrain qui sera nécessaire pour établir les barrières, bureaux, postes ou clôtures et fossés, en payant aux propriétaires la valeur dudit terrain, de gré à gré, et en cas de contestation, sur le pied qui sera réglé par les directoires de département. Il pourra également prendre les maisons qui seraient nécessaires pour faire des bureaux de recette, autres toutefois que celles qui seraient occupées par les propriétaires, en payant le loyer desdiles maisons sur le pied des baux, et aux clauses et conditions y apportées; et s’il n’y a point de bail, d’après l’estimation d’experts, à la charge des dédommagements d’usage envers les locataires qui seraient déplacés avant l’expiration de leur bail. « Art. 6. Les bureaux de la régie des droits seront ouverts du 1er mai au 30 septembre, depuis 7 heures du matin à midi, et depuis 2 heures après midi jusqu’à 7 heures; et du 1er octobre au 31 mars depuis 8 heures du matin jusqu’à midi, et depuis 2 heures jusqu’à 5, et les commis seront tenus de s’y trouver pendant lesdites heures, à peine de répondre à des dommages-intérêts des redevables qu’ils auront retardés. « Art. 7. Le régisseur pourra tenir en mer, ou su r ies rivières, des vaisseaux, pataches et cha-«oupes armés, à la charge de remettre tous les 6 mois au greffe de la juridiction consulaire du chef-lieu de la direction, un rôle certifié du directeur du département, des noms et surnoms de ceux qui y seront employés, « Art. 8. Pourront les employés des pataches arrêter les bâtiments au-dessus de 50 tonneaux qui se trouveront à la mer jusqu’à la distance de 2 lieues des côtes. Et en cas de résistance ou de refus de la part des maîtres desdits bâtiments d’amener et de souffrir la visite, lesdits employés pourront les contraindre par force de venir à bord; ils se feront représenter les connaissements et ils saisiront les bâtiments, dans le cas où ils seraient chargés en tout ou en partie de marchandises prohibées; lesdites marchandises et les autres objets du chargement, ensemble les navires seront confisqués, et les capitaines et maîtres de bâtiments seront condamnés en l’amende de 1,000 livres. « Art. 9. Seront pareillement saisis et confisqués, avec une amendede 1,000 livres les bâtiments au-dessous de 50 tonneaux chargés en tout ou en partie de marchandises prohibées, ainsi que leur chargement, lorsqu’ils aborderont dans les ports, rades et anses de la mer, ou lorsqu’ils se trouveront sur les côtes. « Art. 10. Le régisseur pourra mettre des employés à bord de tous les bâtiments entrant dans les ports et rades du royaume et en sortant, et en faire faire la visite, soit avant soit après la déclaration. Il est enjoint aux capitaines et officiers des bâtiments de recevoir lesdits employés et de leur ouvrir les chambres, armoires, malles, caisses, ballots, tonneaux, à peine de déchéance de leurs grades, et de 500 livres d’amende, et pourront, s’ils s’y refusent, les employés requérir l’assistance du juge, pour être fait ouverture, en sa présence, desdites chambres , armoires, malles, caisses et tonneaux, dont il sera dressé procès-verbal aux frais desdits capitaines et maîtres d’armes. Et dans les cas où il n’y aurait pas de juge sur les lieux, ou s’il refusait de se transporter sur le bâtiment, le refus étant constaté par un procès-verbal, lesdits employés, assistés d’un commis de bureau, procéderont à l’ouverture desdites chambres, armoires, malles et caisses, en présence du capitaine ou maître dudit bâtiment, ou lui interpellé d’y être présent. « Art. 11. Les chargements et déchargements des navires ne pourront avoir lieu que dans l’enceinte des ports où les bureaux des droits d’entrée et de sortie seront établis, sauf le cas de force majeure, justifié par le rapport au tribunal de commerce, et dans la forme prescrite par le présent décret. Lesdits chargements et déchargements ne pourront se faire du 1er avril au 30 septembre, que depuis 5 heures du matin jusqu’à 8 heures du soir, et du 1er octobre au 31 mars, que depuis 8 heures du matin jusqu’à 5 heures du soir, quand bien même les marchandises seraient accompagnées de permis, à peine, dans ces deux cas, de la confiscation desdites marchandises. « Art. 12. Les commis et employés de la régie pourront faire visiter dans les vaisseaux et autres bâtiments de guerre, en sommant les commandants de la marine des ports, les capitaines desdits vaisseaux, ou un des officiers de l’état-major, de les accompagner, ce qu’ils ne pourront refuser, à peine de 500 livres d’amende, et en cas de contravention constatée, les capitaines et officiers seront soumis aux peines portées par le présent décret. « Art. 13. Les parties de marchandises qui seront transportées du port dans les navires, ou des navires dans le port, par le moyen d’allèges, devront être accompagnées d’un permis du bureau, lequel énoncera les quantités et qualités dont chaque allège sera chargée. Quant aux marchandises transportées également par allèges, d’un lieu où il y aura un bureau, dans un autre lieu où il y aura également bureau, elles seront déclarées et expédiées par acquit à caution, pour en assurer la destination; et dans l’un ou l’autre cas, les versements de bord à bord, ainsi que les déchargements à terre, ne pourront avoir lieu qu’en présence des commis, à peine de la saisie et confiscation des marchandises et des allèges, et de 100 livres d’amende contre les conducteurs. « Art. 14. Le régisseur ne pourra avoir aucuns commis qui ne soient âgés au moins de 20 ans ; [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 juillet 1791.] lesdits commis prêteront serment devant l’un des officiers du tribunal de district, auquel ils seront tenus de représenter des certificats de bonnes mœurs, donnés, soit par les officiers municipaux du lieu de leur résidence ordinaire, soit par les officiers des régiments où ils auraient servi; la prestation de serment qui sera inscrite à la suite des commissions qui leur auront été délivrées, fera mention de la représentation desdits certificats, et sera enregistrée au greffe de la juridiction. « Art. 15. Los commis qui auront prêté le serment dans la forme ci-dessus seront dispensés de le renouveler lorsqu’ils passeront dans le ressort d’un autre tribunal de district, en énonçant, conformément à l’article lor du titre X, celle dans laquelle ils auront prêté serment. <( Art. 16. Les commis et employés de la régie sont sous la sauvegarde delà loi, et il est défendu à toutes personnes de les injurier et maltraiter, de les troubler dans l’exercice de leurs fonctions, à peine de 500 livres d’amende, et sous telle autre peine qu’il appartiendra, suivant la nature du délit. Les commandants pour le roi dans les départements, et les officiers de police, seront tenus de leur faire prêter mainforte, et les gardes nationales, troupes de ligne et maréchaussées, de leur donner ladite mainforte à la première réquisition, sous peine de désobéissance. « Art. 17. Lesdits commis et employés de la régie auront le port d’armes; ils ne pourront être forcés à se charger de tutelle, curatelle et de collecte, à raison del’incompatibilitéde cescharges avec leur service. Ils ne pourront aussi être compris dans les rôles d’impositions deslieux de leur résidence en leur qualité de commis, et si ce n’est pour leurs propriétés ou pour quelque trafic ou exploitation particulière. « Art. 18. Les employés des brigades seront toujours munis de leurs commissions dans l’exercice de leurs fonctions, et seront tenus de les exhiber à la première réquisition. « Art. 19. Les gages, gratifications et émoluments des commis et autres employés de la régie, ne pourront être saisis à la requête de leurs créanciers, sauf à eux à se pourvoir sur les autres biens de leurs débiteurs. Les saisies-arrêts et oppositions qui pourraient être faites sur lesdits gages, gratifications et émoluments, seront nulles et de nul effet ; les préposés chargés de leur payement et tous autres, seront dispensés de comparaître sur les assignations qui leur seraient données, ainsi que de toutes déclarations affirmatives. « Art. 20. Les commis et autres employés de la régie, pourront faire, pour raison des droits de traites, tous exploits et autres actes de justice que les huissiers et sergents ont accoutumé de faire. Ils pourront toutefois se servir de tels huissiers ou sergents que bon leur semblera, même pour les ventes d’objets saisis, confisqués ou abandonnés. « Art. 21. La régie sera responsable du fait de ses préposés dans l’exercice de leurs fonctions seulement, sauf son recours contre eux et leurs cautions. « Art. 22. Les propriétaires des marchandises sont responsables seulement du fait de leurs facteurs, agents, serviteurs et domestiques, en ce qui concerne les droits, confiscations, amendes et dépens. « Art. 23. Dans le cas de l’apposition des scellés sur les effets et papiers des comptables, les registres de recette et autres servant à la régie de l’année courante, ne seront pas renfermés 755 sous les scellés ; lesdits registres seront seulement arrêtés et paraphés par le juge, qui les remettra au commis chargé de la recette par intérim, lequel en demeurera garant comme dépositaire de justice, et il en sera fait mention dans le procès-verbal d’apposition des scellés. « Art. 24. Le régisseur aura privilège et préférence à tous créanciers sur les meubles et effets mobiliers des comptables pour leurs débets, et sur ceux des redevables pour l�s droits et pour valeur des confiscations, jusqu’à concurrence du montant desdits droits, à l’exception de3 frais de justice et autres privilégiés, de ce qui sera dû pour 6 mois de loyer seulement, et sauf aussi la revendication dûment formée par les propriétaires de marchandises en nature qui seront encore sous balle et sous corde. « Art. 25. Aux cas de l’article précédent, le régisseur aura hypothèque sur les immeubles des comptables et des redevables, savoir : à l’égard des premiers, à compter du jour de leur prestation de serment, et des autres, à compter de celui où les soumissions auront été faites sur le registre, et signées par eux ou leurs facteurs. « Art. 26. Tous commis et autres employés destitués de leurs emplois, ou qui les quitteront, seront tenus de remettre à l’instant au régisseur ou à son fondé de procuration leur commission, les registres ou autres effets dont ils seront chargés pour la régie, et de rendre leurs comptes; sinon et à faute de ce faire, il sera décerné contrainte par lesdits fondés de procuration, et lesdites contraintes visées par le juge du district seront exécutées par toutes voies, même par corps. « Art. 27. Aucune personne ne sera recevable, 2 ans après l’expiration du traité de la régie des douanes nationales, à former demande contre ladite régie, pour restitution de droits ou de marchandises, payement de loyers de bureaux et magasins, appointements de commis et employés et quelques autres objets que ce puisse être. Il sera déchargé, 2 ans après l’expiration de la régie, de la garde des registres, de recette et autres, sans pouvoir être tenu de les représenter, à moins qu’il n’y ait des instances encore subsistantes, pour les intructions et jugements desquelles lesdits registres et pièces seraient nécessaires. Le régisseur sera pareillement non recevable à former aucune demande de droits après les 2 ans de l’expiration de son traité, le tout à moins qu'il n’y ait avant ledit terme de 2 années, soit pour le régisseur, soit pour les parties, contrainte décernée, demande formée en justice, condamnation, promesse, convention ou obligations particulières et spéciales, relativement a l’objet qui serait répété. « Art. 28. Le régisseur fera tenir dans chaque bureau registre des déclarations, payements des droits, soumissions des marchands et leurs cautions, descentes des marchandises et décharges des acquits-à-caution, et ce, sans aucune lacune ni interligne, et les sommes seront inscrites sans chiffres ni abréviations, sauf après qu’elles auront été écrites en toutes lettres, à les tirer en chiffres hors ligne ; et en cas de perte des expéditions, lesdits registres pourront seuls servir à la décharge des redevables auxquels il sera délivré des copies certifiées par les receveurs et contrôleurs desdites expéditions toutes les fois qu’il pourra être pris les précautions suffisantes pour empêcher les duubles emplois et autres abus, et sans qu’au moyen desdites copies cer- 756 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 juillet 1791.] tifiées on puisse prolonger les délais fixés par les expéditions pour les chargements, déchargements et transports des raarcnandises. « Art. 29. Lesdits registres seront reliés, les feuillets cotés par premier et dernier et paraphés par les directeurs. < Art. 30. Les receveurs seront en outre tenus d’avoir un registre journal sur lequel ils porteront jour par jour de suite et sans aucune transposition, surcharge ni rature, toutes les parties tant de recette que de dépense qu’ils feront, avec l’énonciation des noms des particuliers qui auront fait les payements et de ceux auxquels ils auront payé. Ledit registre journal pareillement relié sera coté et paraphé, par premier et dernier feuillet, tant par le juge du district que par le directeur. « Art. 31. Les commis seront tenus de dénoncer dans les acquits de payement, les titres en vertu desquels il auront perçu les droits, et d'en justifier, s’ils en sont requis; à l’effet de quoi, l’on fera imprimer et publier les règlements arrêtés par le Corps législatif aussitôt qu’ils seront intervenus. « Art. 32. Les droits seront payés comptant à toutes les entrées et sorties du royaume ; et les marchan dises ne pourront être retirées des douanes aux bureaux qu’après le payement desdits droits. « Art. 33. S’il est néanmoins fait crédit des droits, il en sera, en cas de refus de les acquitter, décerné contrainte par les receveurs au pied de l’extrait du registre qui contiendra la soumission du redevable. « Art. 34. Les contraintes décernées tant pour le recouvrement des droits dont il aurait été fait crédit que pour défaut de rapport de décharge des acquits-à-caution, seront visées sans frais par le juge du district et exécutées par toutes voies, même par corps, à la caution de la régie ; les juges ne pourront, sous quelque prétexte que ce soit, refuser le visa de toutes contraintes qui leur seront présentées, à peine d’être en leur propre et privé nom responsables des objets pour lesquels elles ont été décernées. « Art. 35. L’exécution des contraintes ne pourra être suspendue par aucune opposition ou autre acte, si ce n’est quant à celles décernées pour défaut de rapport des certificats de décharge des acquits-à-caution, en consignant le simple droit. Il est défendu à tous juges, sous les peines portées en l’article précédent, de donner contre les-dites contraintes aucune défense ou surséance qui seront milles et de nul effet, sauf les dommages et intérêts de la partie. « Art. 36. Les commis et employés de la régie qui dans le cours de leurs fonctions passeront de l’étendue d’uu département dans celle d’un autre, pourront indifféremment se servir pour leurs procès-verbaux et autres actes, du papier au timbre en usage dans l’un ou dans l’autre département. « Art. 37. Lesdits commis et employés pourront, en cas de poursuite de la fraude, pénétrer et faire leurs recherches dans les maisons situées dans l’étendue de 3 lieues des côtes ou frontières de terre, pour y saisir les marchandises de contrebande et autres qu’ils auraient vu introduire, pourvu toutefois qu’ils n’aient pas perdu de vue lesdites marchandises jusqu’au lieu du déchargement, et pourront, s’il y a refus d’ouverture de portes, les faire ouvrir en présence du juge du district ou d’un officier municipal du lieu. Toutes autres recherches au domicile leur sont interdites, si ce n’est au cas de l’article 40 du présent titre. « Art. 38. Tout magasin ou entrepôt de marchandises et denrées sujettes aux droits, ou prohibées, est défendu dans cette distance de 3 lieues des côtes ou frontières de terre, à l’exception des villes fermées et des lieux dont la population sera de 3,000 âmes et au-dessus. « Art. 39. Seront réputées entrepôt toutes celles desdites marchandises qui seront en balles ou ballots, ou qui, pour chaque espèce, étant déballées auront une valeur au-dessus de 300 livres ou n’étant que de celle de 200 livres, seront chez des particuliers qui ne feraient pas ordinairement la vente au détail et payeraient moins de 10 livres d’impositions dierctes. « Art. 40. Lesdites marchandises et denrées seront saisies et confisquées, avec amende de 200 livres contre ceux qui les auront reçues en entrepôt; à l’effet de quoi les commis et employés de la régie pourront faire leurs recherches dans les maisons où les entrepôts seraient formés, en se faisant assister du juge du district ou d’un officier municipal du lieu. « Art. 41. S’il n’est point constaté qu’il y ait entrepôt ni motif de saisie, il sera payé la somme de 24 livres pour dommages et intérêts à celui au domicile duquel lesdites recherches auront été faites. « Art. 42. Il ne pourra être formé ou maintenu dans la même étendue des 4 lieues frontières, aucune manufacture ou fabrique sans une permission expresse du directoire de département, et, en cas d’abus, ladite permission sera révoquée. « Art. 43. Il sera statué par un décret particulier sur les délits qui, par leur nature, pourront donner lieu à la poursuite extraordinaire. » DEUXIÈME ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU JEUDI 28 JUILLET 1791, AU MATIN. PROJET DE LOI pour l'exécution du nouveau tarif des droits d'entrée et de sortie, dans les relations du royaume , avec l'étranger , présenté au nom du comité d’agriculture et de commerce, par les commissaires du plan de réforme des traites. — (Imprimé par ordre de l’Assemblée nationale.) TITRE Ier. Des droits d'entrée et de . sortie et des droits d'acquits. Art. 1er. Les droits de douanesseront acquittés, à l’entrée et à la sortie du royaume, suivant le tarif annexé au décret du 31 janvier dernier, et conformément à ceux des 30 et 31 octobre précédents, sur toutes les denrées et marchandises qui y sont comprises, quelle que soit leur destination; en conséquence, tous les passeports, en exemption desdits droits de douanes, sont supprimés. Il est défendu aux préposés de la régie d’avoir égard à ceux qui pourraient être expédiés, ni aux ordres particuliers qui pourraient être donnés dans le même objet. Demeurent pareille-