SEANCE DU 4 PRAIRIAL AN II (23 MAI 1794) - N0* 61 A 65 575 traître Varlet, dont la tête est tombée sous le glaive de la loi, et dont les biens sont acquis au profit de la République. » Décrète que le citoyen Caillet recevra à titre d’indemnité les appointemens attachés à son emploi, pendant les 4 mois de sa détention. >» Le présent décret ne sera pas imprimé » (1). 61 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BRIEZ, au nom de] son Comité des secours publics sur la pétition de la Société des Amis de l’Egalité et de la Liberté, séante à Faulquemont, district de Morhange, département de la Moselle, en faveur de la citoyenne veuve Arnette, domiciliée audit Faulquemont, chargée d’une nombreuse famille de 11 enfans, dont 10 sont en bas âge, et le plus jeune à la mamelle, qui tous ne subsistoient que du travail du père, mort depuis 3 mois, et du fils aîné, qui est au nombre des défenseurs de la patrie, par l’effet de la première réquisition. » Décrète que la trésorerie nationale tiendra à la disposition du conseil général de la commune de Faulquemont la somme de 300 liv., pour être délivrée à la citoyenne veuve Arnette, à titre de secours pour elle et ses enfans. >» Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance » (2). 62 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BRIEZ, au nom de] son Comité des secours publics sur la pétition du citoyen Jacques Frelon jardinier, domicilié dans la commune de Flet, district de Provins, département de Seine-et-Marne, qui, après 3 mois de détention, a été acquitté et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 21 floréal dernier; >» Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Frelon la somme de 300 liv., à titre de secours et indemnité, et pour l’aider à retourner dans son domicile. » Le présent décret ne sera pas imprimé » (3). 63 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de BRIEZ, au nom de] son Comité des secours publics sur la pétition des citoyens Pierre Annereau, Antoine Roger, Jean-Robert Meunier et Edme-Isaac Megret, tous quatre acquittés et mis en liberté par jugement (1) P.V., XXXVin, 85. Minute de la main de Briez (C 304, pl. 1122, p. 11). Décret n° 9264. Reproduit dans B1", 4 prair (2e suppl*) . (2) P.V., XXXVIII, 85. Minute de la main de Briez (C 304, pl. 1122, p. 12). Décret n° 9267. Reproduit dans Bin, 4 prair. (2e suppl*); J. Fr., n° 607. (3) P.V., XXXVIII, 86. Minute de la main de Briez, (C 304, pl. 1122, p. 13). Décrèt n° 9268. Reproduit dans Bin, 4 prair. (2e suppl*) ; J. Fr., n° 607. du tribunal révolutionnaire de Paris, du 2 prairial présent mois, après une détention, savoir : pour le citoyen Annereau, de 7 mois; le citoyen Roger, de 6 mois; le citoyen Meunier, de 2 mois 1/2; et le citoyen Megret, de 2 mois, » Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera, à titre de secours et indemnité, au citoyen Annereau, la somme de 700 liv.; au citoyen Roger, celle de 600 liv.; au citoyen Meunier, 250 liv.; et au citoyen Megret, 200 liv. » Le présent décret ne sera pas imprimé » (1). 64 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de MERLIN de Douai, au nom de] son Comité de législation, sur la dénonciation qui lui a été faite par le ci-devant ministre de la justice, du jugement du tribunal criminel du département du Morbihan, du 16 ventôse, (rendu dans la forme prescrite par la loi du 30 frimaire, et sans recours au tribunal de cassation) qui a condamné à 12 années de fers François Jourdan, commissaire à la régie et vente des effets nationaux, pour divertissement et prévarications; » Considérant que la déclaration des jurés, d’après laquelle a été rendu ce jugement, n’a pas prononcé sur la certitude matérielle des faits imputés à l’accusé, et que par-là elle a enfreint l’une des principales règles de l’institution des jurés, qui veut qu’avant tout il soit décidé si les faits sont constans ou non; » Considérant encore qu’en déclarant que lors de la vente du mobilier de l’émigré Du-crosco, l’accusé outre l’achat d’une coête de plumes, s’étoit rendu adjudicataire d’effets, ce même acte a, contre une autre règle non moins sacrée de l’institution des jurés, prononcé sur un fait qui n’étoit point porté dans l’acte d’ac-cuisation; >» Décrète que la déclaration du juré et le jugement ci-dessus sont annullés, et que François Jourdan sera traduit au tribunal criminel du département des Côtes-du-Nord, pour y être jugé de nouveau sur les délits qui lui sont imputés, et d’après un nouvel acte d’accusation qui sera dressé à cet effet. » Le présent décret ne sera point imprimé. Il sera inséré au bulletin, et il en sera adressé des expéditions manuscrites, tant au tribunal criminel du département du Morbihan, qu’à celui du département des Côtes-du-Nord» (2). 65 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de MERLIN de Douai, au nom] de son Comité de législation sur la ques-(1) P.V., XXXVIII, 86. Minute de la main de Briez (C 304, pl. 1122, p. 14). Décret n° 9269. Reproduit dans Bin, 4 prair. (2e suppl*; mention dans J. Sablier, n° 1337; J. Fr., n° 607. (2) P.V., XXXVIII, 86. Minute de la main de Merlin de Douai (C 304, pl. 1122, p. 15). Décret n° 9261. Reproduit dans Bln, 4 prair. (2e suppl*); mention dans Mess, soir, n° 644. SEANCE DU 4 PRAIRIAL AN II (23 MAI 1794) - N0* 61 A 65 575 traître Varlet, dont la tête est tombée sous le glaive de la loi, et dont les biens sont acquis au profit de la République. » Décrète que le citoyen Caillet recevra à titre d’indemnité les appointemens attachés à son emploi, pendant les 4 mois de sa détention. >» Le présent décret ne sera pas imprimé » (1). 61 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BRIEZ, au nom de] son Comité des secours publics sur la pétition de la Société des Amis de l’Egalité et de la Liberté, séante à Faulquemont, district de Morhange, département de la Moselle, en faveur de la citoyenne veuve Arnette, domiciliée audit Faulquemont, chargée d’une nombreuse famille de 11 enfans, dont 10 sont en bas âge, et le plus jeune à la mamelle, qui tous ne subsistoient que du travail du père, mort depuis 3 mois, et du fils aîné, qui est au nombre des défenseurs de la patrie, par l’effet de la première réquisition. » Décrète que la trésorerie nationale tiendra à la disposition du conseil général de la commune de Faulquemont la somme de 300 liv., pour être délivrée à la citoyenne veuve Arnette, à titre de secours pour elle et ses enfans. >» Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance » (2). 62 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BRIEZ, au nom de] son Comité des secours publics sur la pétition du citoyen Jacques Frelon jardinier, domicilié dans la commune de Flet, district de Provins, département de Seine-et-Marne, qui, après 3 mois de détention, a été acquitté et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 21 floréal dernier; >» Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Frelon la somme de 300 liv., à titre de secours et indemnité, et pour l’aider à retourner dans son domicile. » Le présent décret ne sera pas imprimé » (3). 63 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de BRIEZ, au nom de] son Comité des secours publics sur la pétition des citoyens Pierre Annereau, Antoine Roger, Jean-Robert Meunier et Edme-Isaac Megret, tous quatre acquittés et mis en liberté par jugement (1) P.V., XXXVin, 85. Minute de la main de Briez (C 304, pl. 1122, p. 11). Décret n° 9264. Reproduit dans B1", 4 prair (2e suppl*) . (2) P.V., XXXVIII, 85. Minute de la main de Briez (C 304, pl. 1122, p. 12). Décret n° 9267. Reproduit dans Bin, 4 prair. (2e suppl*); J. Fr., n° 607. (3) P.V., XXXVIII, 86. Minute de la main de Briez, (C 304, pl. 1122, p. 13). Décrèt n° 9268. Reproduit dans Bin, 4 prair. (2e suppl*) ; J. Fr., n° 607. du tribunal révolutionnaire de Paris, du 2 prairial présent mois, après une détention, savoir : pour le citoyen Annereau, de 7 mois; le citoyen Roger, de 6 mois; le citoyen Meunier, de 2 mois 1/2; et le citoyen Megret, de 2 mois, » Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera, à titre de secours et indemnité, au citoyen Annereau, la somme de 700 liv.; au citoyen Roger, celle de 600 liv.; au citoyen Meunier, 250 liv.; et au citoyen Megret, 200 liv. » Le présent décret ne sera pas imprimé » (1). 64 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de MERLIN de Douai, au nom de] son Comité de législation, sur la dénonciation qui lui a été faite par le ci-devant ministre de la justice, du jugement du tribunal criminel du département du Morbihan, du 16 ventôse, (rendu dans la forme prescrite par la loi du 30 frimaire, et sans recours au tribunal de cassation) qui a condamné à 12 années de fers François Jourdan, commissaire à la régie et vente des effets nationaux, pour divertissement et prévarications; » Considérant que la déclaration des jurés, d’après laquelle a été rendu ce jugement, n’a pas prononcé sur la certitude matérielle des faits imputés à l’accusé, et que par-là elle a enfreint l’une des principales règles de l’institution des jurés, qui veut qu’avant tout il soit décidé si les faits sont constans ou non; » Considérant encore qu’en déclarant que lors de la vente du mobilier de l’émigré Du-crosco, l’accusé outre l’achat d’une coête de plumes, s’étoit rendu adjudicataire d’effets, ce même acte a, contre une autre règle non moins sacrée de l’institution des jurés, prononcé sur un fait qui n’étoit point porté dans l’acte d’ac-cuisation; >» Décrète que la déclaration du juré et le jugement ci-dessus sont annullés, et que François Jourdan sera traduit au tribunal criminel du département des Côtes-du-Nord, pour y être jugé de nouveau sur les délits qui lui sont imputés, et d’après un nouvel acte d’accusation qui sera dressé à cet effet. » Le présent décret ne sera point imprimé. Il sera inséré au bulletin, et il en sera adressé des expéditions manuscrites, tant au tribunal criminel du département du Morbihan, qu’à celui du département des Côtes-du-Nord» (2). 65 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de MERLIN de Douai, au nom] de son Comité de législation sur la ques-(1) P.V., XXXVIII, 86. Minute de la main de Briez (C 304, pl. 1122, p. 14). Décret n° 9269. Reproduit dans Bin, 4 prair. (2e suppl*; mention dans J. Sablier, n° 1337; J. Fr., n° 607. (2) P.V., XXXVIII, 86. Minute de la main de Merlin de Douai (C 304, pl. 1122, p. 15). Décret n° 9261. Reproduit dans Bln, 4 prair. (2e suppl*); mention dans Mess, soir, n° 644.