644 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 septembre 1794.Ï mant m grand nombre, ils supprimeront en même temps un grand nombre de tribunaux; ainsi, par cette seule réduction, vous obtiendrez dans tous les départements une grande réduction, sur ees objets-là. Il y a ensuite les frais d'administration. 11 est connu de tout le monde, que les frais d’administration ont été énormes. L’article seul des impressions a formé dans les départements une dépense de plus de 100,000 livres. Eh bien! Messieurs, immédiatement après moi, M. de Gernon va vous proposer un projet de décret sur les frais d’impression, à la charge des départements, qui diminuera beaucoup ces dédépenses. Nous avons donc tout lieu de croire que les dépenses à la charge des départements n’excéderont pas les 4 sous additionnels auxquels vous aviez fixé leur « maximum », nous avons tout lieu d’assurer ici l’Assemblée, d’après les renseignements que nous avons eus de tous les départements qui ont fait leur répartement, que, pour l’année 1792, les dépenses à la charge des départements n’atteindront pas les 4 soüs additionnels du principal de la contribution. Gette réduction successive doit être un des objets les plus importants, auxquels nos successeurs auront à travailler. Nous ne pouvons pas tout faire ; ils seront plus à portée que nous-mêmes de statuer sur cette artie : ce seront, en grande partie en effet, des ommes qui auront administré par eux-mêmes et qui se trouveront plus à portée d’apprécier, grâce à l’expérience de leur pratique, les inconvénients de votre loi. Ainsi le comité n’a pas cru devoir présenter à l'Assemblée un état de ces dépenses. M. Malouet craint que les contributions de 1792 ne rapportent pas ce que vous en augurez à cause de la cumulation de 3 années dans la perception. Je pense bien que, d’ici au l8*janvier 1793, on n’aura pas perçu tout l’impôt arriéré de 1790; l’Assemblée nationale y pourvoira par les moyens qu’elle croira les meilleurs. M. Malouet. Je demande la question préalable sur le projet de décret, car vous ne ferez rien sur l’impôt que vos successeurs ne soient obligés de recommencer. M. Rœdere*. Ce que nous demandons à l’As-semblêe, c’est de proroger pour 1792 les contributions qu’elle a votées pour 1791, afin que la perception ne souffre pas d’interruption, et que ieS rôles puissent être faits à temps. Nous sommes certains que la somme de Ces contributions ne sera pas trop forte ; si elle est trop faible, la législature qui aura constaté ses besoins, imposera des sous additionnels. Je demande donc que l’on allie aux voix* M. de Folleville. J’ai voulu la parole pour demander la question préalable sur le projet de décret* Je dis que l’Assemblée nationale ne doit pas rendre un décret qui ne soit point utile; elle ne doit pas rendre un décret qui porte l’alarme chez tous les propriétaires. Plusieurs membres ; Aux voix, le projet de décret! (L’Assemblée, consultée, adopte sans changement le projet de décret présenté par M. de La Rochefoucauld.) M. Hœ dereiv Vous avez entendu une observation de M. Malouet. Il vous a dit qu’un des inconvénients de l’article 5 du décret du comité sur les impositions, était qu’on laissait les départements maîtres d’imposer une somme arbitraire dè sous additionnels. Nous avons répondu par une vérité sentie depuis longtemps dans l’Assemblée : c’est qu’en faisant peser sur les administrés les dépenses particulières des administrateurs et des corps administratifs, il y avait dans la responsabilité morale des administrateurs une bonne caution de réduction de ces sous additionnels. En laissant tant les sous additionnels que les dépenses particulières à la charge des départements, vous avez pensé que vous opéreriez par là la réduction du trop grand nombre de districts qui existent, et des dépenses qu’ils occasionnent. En conséquence de ce principe, vous avez décrété que les administrés feraient connaître leurs vœux pour la réduction des districts; mais depuis les décrets qui ont établi ces dispositions, il a été interdit aux assemblées primaires de délibérer. Je demande, en conséquence, que le comité de Constitution soit tenu de vous apporter ce soir un article qui exprime que les dispositions qui interdisent toute délibération aux assemblées primaires ne s’opposent point à l’exécution du décret qui les autorise à émettre leur vœu pour la réduction des corps administratifs et des tribunaux qui se trouvent trop considérables. (Gette motion est adoptée.) M. Dnport, au nom des comités de Constitution •et de législation criminelle. Messieurs, par votre décret du 19 août 1790, vous avez chargé vos comités de Goustitution et de législation criminelle réunis de préparer un projet de décret sur les délits commis par la voie de l’impression (1); c’est ce projet que je viens vous présenter. Il est absolument nécessaire de ne pas permettre que des citoyens honnêtes, des administrateurs intègres, soient impunément calomniés; si, par des mesures sages et fermes, on ne réprime pas les excès de libellâtes incendiaires, il ne se trouvera bientôt plus une seule autorité qui puisse résister aux effets funestes des calomnies qu’ils répandent avec acharnement contre les pouvoirs publics; ces hommes, ennemis de toute espèce de gouvernement, corrompront sans cesse l’opinion et empêcheront le règne de la paix de s’établir. Voici notre projet de décret : « Nul homme ne peut être recherché ni poursuivi pour raison des écrits qu’il aura fait imprimer ou publier sur quelque matière que ce soit, si ce n’est qu’il ait provoqué à dessein la désobéissance à la loi, l’avilissement des pouvoirs constitués, la résistance à leurs actés, ou quelques-unes des actions déclarées crimes ou délits par la loi (2). « La censure est permise sur les actes des pouvoirs constitués. TITRE 1er. Peines sur les délits commis par la voie de l’impression. « Art. 1er. Quiconque sera convaincu d’avoir publié un écrit àdesseinde provoquer à commettre des meurtres, incendie, empoisonnement, ou tout autre crime dont la peine est la mort, sera con-(1) Voir Archives -parlementaires , tome XVI II, séance du 19 août 1790, page 168. (2) Constitution, chap. V, art. 17.