560 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE 22 [La Cne David à la Conv.; s.d.] (1). « Citoyens Représentons, Un decret préparé par votre sagesse a rendu aux enfans nés hors du mariage les droits sacrés et imprescriptibles de la nature. La loi du 12 Brumaire les appelle aux successions de leurs pere et mere ouvertes depuis le 14 juillet 1789, et rejettant des distinctions contraires à la justice, elle leur donne a compter de cette epoque, un droit égal a celui des autres enfans. Mais cet grand acte de Justice seroit-il telement borné a l’epoque fixée par la loi, que les enfans nés hors du mariage n’eussent rien a prétendre sur les successions ouvertes avant le 14 juillet 1789 ? Ce seroit, citoyens Représentons, je le dis avec cette franchise qui convient a des hommes que vous avés rendus libres, ce seroit blesser a la fois la justice et l’humanité; si des raisons prises de l’ordre public et de l’interet des familles, empechent de porter plus loin l’effet rétroactif, pour rendre a ces enfans l’intégrité de leurs droits, il faut que dans tous les temps le patrimoine de leur pere acquite une partie de la dette qu’il a contractée envers la nature en leur donnant le jour : il faut que ces enfans malheureux trouvent au moins des alimens dans la succession de leur pere ouverte avant le 14 juillet 1789. C’est la, citoyens, le vœu sacré de la nature, et par conséquent le votre : une disposition de la loi du 12 Brumaire prouve assés clairement vos intentions bienfaisantes a cet égard. L’article 15 accorde a ces enfans qui sont en instance poru la succession de leur pere ou de leur mere ouverte avant le 14 juillet le tiers de la portion qu’ils auroient eue, s’ils etoient nés dans le mariage : sy l’epoque plus ou moins ancienne de l’ouverture de la succession, a dû métré quelque différence dans le droit de ces enfans ,1a loi décidé au moins, que dans tous les cas, ils ont des droits a prétendre, et leur adjuge le tiers de leur portion sur les successions ouvertes avant le 14 juillet 1789. Votre sagesse auroit donc pourvu clairement a leur sort, si en accordant ce tiers, vous ne sembliés exiger que pour l’obtenir, ils feussent déjà en instance a l’époque de la publication de la loi. L’avidité des enfans apellés légitimés ne manquera pas de conclurre de cette simple enonciation, qu’il faut rejetter la demande de tous les enfans nés hors mariage, qui a l’époque du decret du 12 Brumaire n’avoit point encore formé d’instance en payement d’alimens. C’est a vous citoyens, a prévenir une interprétation si contraire au véritable esprit de la loi. Le droit de ces enfans sur les successions ouvertes avant le 14 juillet doit évidament estre le meme, soit qu’ils ayent ou n’ayent pas formé leur demande avant la publication du decret. Le tiers que vous leur accordés représente les alimens qu’ils avoient le droit de (1) D III, 336, doss. 4. prétendre meme sous le régime affreux dont il ne reste plus que le souvenir : ils peuvent donc aujourd’hui demander ce tiers, pour leur tenir lieu d’alimens, a moins qu’ils n’ayent passé dans le silence depuis la mort de leur pere, le tems requis pour la prescription. Les enfans nés hors du mariage attendent donc avec confiance, que vous proposerés a la Convention un projet de decret qui en interprétant l’article 15 déclarera que ces enfans aurront sur la succession de leu pere ou de leur mere ouverte avant le 14 juillet 1789 le tiers de la portion qu’ils auroient eüe, s’ils etoient nés dans le mariage, encore qu’ils n’eussent formé aucune demande lors de la publication du décret du 12 Brumaire. C’est la pétition que vous présente un de ces enfans malheureux que de cruelles circonstances ont empeché jusqu’à ce jour de faire valoir ses droits né hors du mariage, et d’un pere opulent décédé avant 1789, il a des secours a reclamer contre ses heritiers mais plein de respect pour vos décrets et convaincu qu’il n’appartient qu’a vous de les interpréter, le simple doute arrête sa demande, et il attend que la loi parle pour la former. En attendant, Citoyens, il ne cesse d’aplau-dir a vos travaux et tandis que la force des armes donne chaque jour a la nation de nouveaux succès sur ses ennemis il bénit le ciel des triomphes plus glorieux encore, que la raison par votre organe remporte sur les préjugés ». David. Renvoyé au Comité de législation (1) . 23 [La Cn * Aubert à la Conv.; s.d.] (2). «En punissant les émigrés la loi n’a voulu atteindre que les coupables, autrement elle serait injuste, et la loi d’un peuple libre ne peut être injuste. Un seul innocent frappé par elle seroit un outrage a ces principes éternels, dont vous avez si souvent été les éloquens organes auprès de la Convention Nationale. Vous ferez encore valoir ces droits précieux, il suffit d’en indiquer l’occasion a votre sollicitude. Loin de tout bon français l’idée de solliciter la moindre indulgence en faveur de ces coupables transfuges qui n’ont abandonné leur patrie que pour la trahir, que pour attirer sur elle une guerre désastreuses; mais on ne peut compter dans ce nombre les domestiques attachés à leur service. La plus part, et nous entendons uniquement parler de ceux qui ont suivi leurs maitres avant toute loi sur l’emigration, la plus part ignorait que leur conduite fut ou put jamais devenir un crime. Attachés a ceux de qui dependoient leur existence ils étoient accoutumés a les suivre partout ou les conduisaient leurs affaires. Ces domesti-(1) Mention marginale datée du 24 prair. et signée Francastel. (2) D III, 336, doss. 4. 560 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE 22 [La Cne David à la Conv.; s.d.] (1). « Citoyens Représentons, Un decret préparé par votre sagesse a rendu aux enfans nés hors du mariage les droits sacrés et imprescriptibles de la nature. La loi du 12 Brumaire les appelle aux successions de leurs pere et mere ouvertes depuis le 14 juillet 1789, et rejettant des distinctions contraires à la justice, elle leur donne a compter de cette epoque, un droit égal a celui des autres enfans. Mais cet grand acte de Justice seroit-il telement borné a l’epoque fixée par la loi, que les enfans nés hors du mariage n’eussent rien a prétendre sur les successions ouvertes avant le 14 juillet 1789 ? Ce seroit, citoyens Représentons, je le dis avec cette franchise qui convient a des hommes que vous avés rendus libres, ce seroit blesser a la fois la justice et l’humanité; si des raisons prises de l’ordre public et de l’interet des familles, empechent de porter plus loin l’effet rétroactif, pour rendre a ces enfans l’intégrité de leurs droits, il faut que dans tous les temps le patrimoine de leur pere acquite une partie de la dette qu’il a contractée envers la nature en leur donnant le jour : il faut que ces enfans malheureux trouvent au moins des alimens dans la succession de leur pere ouverte avant le 14 juillet 1789. C’est la, citoyens, le vœu sacré de la nature, et par conséquent le votre : une disposition de la loi du 12 Brumaire prouve assés clairement vos intentions bienfaisantes a cet égard. L’article 15 accorde a ces enfans qui sont en instance poru la succession de leur pere ou de leur mere ouverte avant le 14 juillet le tiers de la portion qu’ils auroient eue, s’ils etoient nés dans le mariage : sy l’epoque plus ou moins ancienne de l’ouverture de la succession, a dû métré quelque différence dans le droit de ces enfans ,1a loi décidé au moins, que dans tous les cas, ils ont des droits a prétendre, et leur adjuge le tiers de leur portion sur les successions ouvertes avant le 14 juillet 1789. Votre sagesse auroit donc pourvu clairement a leur sort, si en accordant ce tiers, vous ne sembliés exiger que pour l’obtenir, ils feussent déjà en instance a l’époque de la publication de la loi. L’avidité des enfans apellés légitimés ne manquera pas de conclurre de cette simple enonciation, qu’il faut rejetter la demande de tous les enfans nés hors mariage, qui a l’époque du decret du 12 Brumaire n’avoit point encore formé d’instance en payement d’alimens. C’est a vous citoyens, a prévenir une interprétation si contraire au véritable esprit de la loi. Le droit de ces enfans sur les successions ouvertes avant le 14 juillet doit évidament estre le meme, soit qu’ils ayent ou n’ayent pas formé leur demande avant la publication du decret. Le tiers que vous leur accordés représente les alimens qu’ils avoient le droit de (1) D III, 336, doss. 4. prétendre meme sous le régime affreux dont il ne reste plus que le souvenir : ils peuvent donc aujourd’hui demander ce tiers, pour leur tenir lieu d’alimens, a moins qu’ils n’ayent passé dans le silence depuis la mort de leur pere, le tems requis pour la prescription. Les enfans nés hors du mariage attendent donc avec confiance, que vous proposerés a la Convention un projet de decret qui en interprétant l’article 15 déclarera que ces enfans aurront sur la succession de leu pere ou de leur mere ouverte avant le 14 juillet 1789 le tiers de la portion qu’ils auroient eüe, s’ils etoient nés dans le mariage, encore qu’ils n’eussent formé aucune demande lors de la publication du décret du 12 Brumaire. C’est la pétition que vous présente un de ces enfans malheureux que de cruelles circonstances ont empeché jusqu’à ce jour de faire valoir ses droits né hors du mariage, et d’un pere opulent décédé avant 1789, il a des secours a reclamer contre ses heritiers mais plein de respect pour vos décrets et convaincu qu’il n’appartient qu’a vous de les interpréter, le simple doute arrête sa demande, et il attend que la loi parle pour la former. En attendant, Citoyens, il ne cesse d’aplau-dir a vos travaux et tandis que la force des armes donne chaque jour a la nation de nouveaux succès sur ses ennemis il bénit le ciel des triomphes plus glorieux encore, que la raison par votre organe remporte sur les préjugés ». David. Renvoyé au Comité de législation (1) . 23 [La Cn * Aubert à la Conv.; s.d.] (2). «En punissant les émigrés la loi n’a voulu atteindre que les coupables, autrement elle serait injuste, et la loi d’un peuple libre ne peut être injuste. Un seul innocent frappé par elle seroit un outrage a ces principes éternels, dont vous avez si souvent été les éloquens organes auprès de la Convention Nationale. Vous ferez encore valoir ces droits précieux, il suffit d’en indiquer l’occasion a votre sollicitude. Loin de tout bon français l’idée de solliciter la moindre indulgence en faveur de ces coupables transfuges qui n’ont abandonné leur patrie que pour la trahir, que pour attirer sur elle une guerre désastreuses; mais on ne peut compter dans ce nombre les domestiques attachés à leur service. La plus part, et nous entendons uniquement parler de ceux qui ont suivi leurs maitres avant toute loi sur l’emigration, la plus part ignorait que leur conduite fut ou put jamais devenir un crime. Attachés a ceux de qui dependoient leur existence ils étoient accoutumés a les suivre partout ou les conduisaient leurs affaires. Ces domesti-(1) Mention marginale datée du 24 prair. et signée Francastel. (2) D III, 336, doss. 4.