[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j îVovembre îm" 295 qui aura dans son département la partie fores¬ tière présentera à ]a Convention nationale le plan d’organisation d’un de ses bureaux, qui sera nommé bureau forestier; il nommera à toutes les places des employés de ce bureau, après qu’il aura été statué sur son organisation par la Convention nationale. Art. 2. Les inspecteurs devront être âgés de vingt-cinq ans accomplis; ils seront choisis par les assemblées électorales de chaque département jusqu’au 1er jour de la 6e année, dans le nombre des personnes ayant connaissance de la partie forestière, et depuis cette époque, parmi les élèves ayant au moins trois ans d’activité sans interruption. Art. 3. Les conservateurs seront nommés par l’admi¬ nistration du département sur une présentation double de la part des directoires des districts dans lesquels ils devront être employés. Ils seront choisis, jusqu’au premier de la cinquième année, parmi les gardes actuels, ou autres per¬ sonnes ayant une aptitude suffisante. Les sous-brigadiers et brigadiers seront choisis de préférence parmi les gardes généraux et gardes à cheval, s’ils ont les qualités nécessaires. Art. 4. A compter du premier jour de la cinquième année, les conservateurs seront pris dans le nombre des surnuméraires ayant deux ans de service, et la nomination s’en fera suivant le mode qui vient l’être indiqué. Art. 5. A la première vacance, les conservateurs parviendront aux places de sous-brigadiers, et les sous-brigadiers aux places de brigadiers par droit d’ancienneté. N’entreront néanmoins, en concurrence à cet égard, que ceux contre lesquels il n’y aurait pas eu cinq procès-verbaux dressés. La préférence sera accordée à celui qui aura ob¬ tenu cinq fois la prime d’encouragement dont il sera parlé ci-après. S’il se trouve plusieurs candidats ayant obtenu cinq primes d’encoura¬ gement, ils concourront à l’exclusion des autres. Art. 6. Les arpenteurs seront nommés par les admi¬ nistrations du département jusqu’au premier jour de la cinquième année, époque à laquelle ils seront pris dans la classe des élèves, après un examen subi publiquement devant les mêmes administrations, en présence des deux plus anciens arpenteurs du département ou des départements voisins, qui auront voix délibéra¬ tive. Art. 7. Les arpenteurs, après cinq ans d’exercice, entreront en concurrence avec les élèves pour parvenir aux places d’inspecteurs. Art. 8. Immédiatement après la nomination des inspecteurs, les administrations de département en donneront connaissance au conseil exécutif, aux districts dans lesquels ils doivent exercer leurs fonctions, et aux directeurs de la régie na¬ tionale. Les administrations de district en don¬ neront avis aux municipalités et aux juges de paix de leur arrondissement, et les directeurs de la régie aux agents qui leur sont subordonnés : le conseil exécutif en rendra compte au corps législatif. Art. 9. Les administrations de département enverront au conseil exécutif l’état des arpenteurs et conservateurs forestiers, sous-brigadiers et brigadiers qu’elles auront nommés, des élèves d’inspecteurs et d’arpenteurs, et des surnumé¬ raires de la conservation forestière, qu’elles auront admis. Cet envoi sera fait dans la hui¬ taine du jour qui suivra la nomination ou l’ad¬ mission. Art. 10. Elles adresseront de pareils états aux admi¬ nistrations de district dans l’étendue desquelles les sujets nommés ou admis devront exercer leurs fonctions ou faire leur surnumérariat. Cet envoi sera également fait au directeur de la régie nationale du département : les administra¬ teurs de district en feront parvenir des extraits aux municipalités et aux juges de paix de leur ressort, et les directeurs de la régie nationale aux agents employés sous leurs ordres. Art. II. Ces états contiendront l’indication des noms, prénoms, surnoms, âges, domiciles et professions des personnes nommées ou admises, de la date de leur nomination ou admission, et du territoire où elles doivent exercer leurs fonctions, ou faire leur surnumérariat. Art. 12. Les inspecteurs fourniront des cautionne¬ ments en immeubles jusqu’à concurrence de 10.000 livres, les arpenteurs et les sous-officiers forestiers jusqu’à concurrence de 2.000 livres. Art. 13. Les inspecteurs, arpenteurs, sous-officiers et conservateurs forestiers prêteront devant les administrations de leurs départements respec¬ tifs le serment civique et républicain; ils prê¬ teront en outre celui de remplir avec exactitude et fidélité les fonctions qui leur seront confiées. Ceux qui sont assujettis à un cautionnement ne seront admis à cette prestation de serment qu’ après avoir fait recevoir leur caution par le directoire de district de leur résidence, et après en avoir représenté l’acte. Ils se muniront d’une copie collationnée du procès-verbal de cette prestation de serment 296 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, i � brumaire an il 1 14 novembre i i9à qu’ils seront tenus de faire transcrire sur les registres des administrations et des justices de paix dans l’arrondissement desquelles ils auront à exercer leurs fonctions. Art. 14. Les places de l’administration et de la conser¬ vation forestière, celles d’arpenteurs et d’élèves d’arpenteur exceptées, seront incompatibles avec toutes autres fonctions publiques, de quelque espèce qu’elles puissent être. i.j Art. 15. Nul agent forestier ne pourra tenir auberge ni vendre des boissons en détail, faire le com¬ merce de bois, exercer ni faire exercer directe¬ ment ou indirectement des métiers à bois, à peine de destitution. G $ La prohibition relative au commerce de bois s’étendra aux pères, mères, beaux-frères, belles-mères, frères, sœurs, fils ou gendres des agents résidents dans le territoire où les agents fores¬ tiers exerceront leurs fonctions. Art. 16. Nul propriétaire ou fermier de forges, four¬ neau, verrerie ou autre fabrique à feu, ni les associés ou cautions des baux d’aucune de ces fabriques, ne pourront obtenir ni exercer aucune place dans l’administration ou la conser¬ vation forestière et cette prohibition s’étendra aux pères, mères, beaux-pères, [belles-mères, frères, sœurs, fils et gendres résidents 'ou ayant leurs fabriques dans l’étendue du territoire où les agents, dont ils seront parents, exerceront leurs fonctions. Art. 17- Il ne pourra être nommé par les 'administra¬ tions de district, de commissaires f forestiers qui soient parents ou alliés des inspecteurs en ligne directe ou au degré de frère, beau-frère, oncle et neveu. Aucun arpenteur, parent de l’inspecteur à ces degrés, ne pourra être employé dans l’étendue du territoire où ce dernier exercera ses fonctions. Art. 18. Les corps administratifs ne pourront fpré-senter ni admettre des agents, élèves ['ou '[surnu¬ méraires dont le patriotisme ne leurrerait pas parfaitement connu. Art, 19. Les agents et employés dans l’administration ou dans la conservation forestière pourront être révoqués ou suspendus pour malversations et prévarications dans leurs fonctions, même pour simple négligence, lorsqu’elle aura été constatée par dix procès-verbaux. L’incivisme sera égale¬ ment un motif de révocation ou de suspension. Le conseil exécutif les prononcera sur l’avis motivé des administrations de département et de district et sur les observations de l’inspecteur, dans les cas qui ne seront point personnels à ce dernier. Cette destitution n’empêchera pas les poursuites dans les cas qui mériteront des puni¬ tions plus graves. Art. 20. Les administrations de département pourront provisoirement, sur l’avis de celles des districts et les observations des inspecteurs, suspendre les sous-ofiiciers et conservateurs, pourvoir par commission à leur remplacement, ou leur assi¬ gner un autre poste; mais elles seront tenues d’en donner avis sur-le-champ au conseil qui prononcera définitivement sur ces suspensions, remplacements et mutations. TITRE IY De la conservation forestière préposée à la garde des bois, de ses fonctions, de la reconnaissance des délits et de la manière de les constater. Article 1 er. La conservation|forestière sera divisée en inspections sous -divisées�. en brigades et en escouades. Art. 2. Les inspections seront formées du nombre de brigades nécessaires pour la conservation des forêts mises sous la surveillance d’un même inspecteur-forestier. Le nombre ne sera pas uniformément le même dans chaque inspection. Elles seront sous les ordres de l’inspecteur forestier. ■ � Art. 3. JEU -3 i - Chaque brigade sera formée de six escouades : elle sera commandée par un brigadier. Art. 4. Chaque escouade sera composée de cinq con¬ servateurs commandés par : un sous -brigadier. Art. 5. Ce corps armé ne pourra�être employé à un service étranger à sa principale destination, si ce n’est dans des cas de troubles, de dangers imminents, à la réquisition des corps adminis¬ tratifs et municipaux ou par les ordres du conseil exécutif. La cause de ce service extraor¬ dinaire cessant, la conservation forestière sera rendue à ses fonctions ordinaires; elles ne pour¬ ront être momentanément interrompues qu’à charge de pourvoir au remplacement des sous-officiers et conservateurs pendant leur absence. Art. 6. Les brigadiers feront leur service à cheval ; les sous-brigadiers et les conservateurs le feront [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES 14 brumaire an II 297 1 4 novembre 1793 à pied. Les uns et les autres pourront être mis à cheval, lorsque les localités le permettront et que le conseil exécutif l’aura jugé convenable, sur l’avis des directoires de département et les observations de l’inspecteur. Art. 7. L’habillement des brigadiers, sous -brigadiers et conservateurs consistera en un habit-veste bleu-national, parements et doublures rouges, collet blanc, veste et culotte jaunes, boutons blancs, casque semblable à celui de l’infanterie légère. Ils porteront sur le côté gauche de l’habit un médaillon de drap blanc liseré bleu et rouge, surmonté du bonnet de la liberté, avec cette inscription en couleur jaune, dans le plein du médaillon : Conservation forestière; et autour du même médaillon, entre les deux liserés, ces mots : République française. Les proportions de ce médaillon seront arrêtées par le conseil exécutif, qui déterminera le signe auquel on connaîtra l’inspection, la brigade et l’escouade de chaque sous-officier et conservateur. Les sous-brigadiers et conservateurs à pied seront armés d’un mousquet, d’une baïonnette, d’un sabre-briquet suspendu à une ceinture de cuir garnie de deux pistolets et d’une boîte à cartouches. Les brigadiers, les sous-brigadiers et conservateurs à cheval auront un manteau et des bottes comme la gendarmerie nationale et seront armés comme elle. Les sous -brigadiers et les conservateurs à pied auront des guêtres de cuir. Art. 8. La revue de chaque brigade sera faite tous les quatre mois par l’inspecteur, et tous les mois par les brigadiers. Les sous -brigadiers feront celle de leurs escouades tous les dix jours. Les états en seront envoyés le lendemain au direc¬ toire du district qui les adressera sans retard à celui du département : les doubles des inspec¬ tions des sous-officiers seront adressés par eux à l’inspecteur. Art. 9. Les sous-officiers et conservateurs seront placés le plus à portée qu’il sera possible des forêts confiées à leur garde; leurs résidences seront définitivement - arrêtées par un décret du corps législatif, sur l’état que présentera le conseil exécutif. Art. 10. Le maximum du nombre d’arpents confiés à la garde de chaque conservateur sera de mille pour les taillis, et de quinze cents pour les massifs de futaie, le minimum sera de cinq cents. Cette réunion d’arpents, sous la surveillance d’un même conservateur, est dénommée triage. Art. 11. L’étendue et les limites des triages �seront arrêtées par le corps législatif sur les états que fournira le conseil exécutif dans les trois mois de la publication de la présente loi. Art. 12. Aucune brigade ne pourra s’étendre sur plus d’un département; et dans la distribution des bois qui seront spécialement confiés à la garde de chaque conservateur, les rapprochements et les convenances locales seront consultés de manière que les conservateurs de chaque brigade puissent facilement correspondre entre eux, suivant le mode qui sera déterminé par le conseil exécutif. Art. 13. Chaque conservateur visitera tous les jours la totalité des bois confiés à sa garde; le sous-brigadier fera tous les dix jours la visite des triages de son escouade, et le brigadier fera chaque mois celle de tous les bois confiés à la garde de sa brigade. Art. 14. Les conservateurs feront des rapports exacts de tous les délits qu’ils verront commettre ou qu’ils trouveront commis dans l’étendue de leur garde, suivant le mode qui sera déterminé ci -après. Art. 15. Les sous-brigadiers constateront dans un procès-verbal les délits qu’ils reconnaîtront dans leurs visites ; ils y exprimeront s’ils en ont été témoins ou si le délit a été commis dans le jour. Au cas qu’il l’ait été précédemment, ils y feront mention du nom du conservateur dans la garde duquel le délit aura eu lieu. Art. 16. Le brigadier constatera pareillement les délits qu’il reconnaîtra dans le cours de ses visites. S’il en est témoin, ou si le délit a été fait dans le jour, il en fera mention dans son procès-verbal; mais si le délit est antérieur au jour de sa visite, il désignera dans son procès-verbal le sous -brigadier sous l’inspection duquel est le triage'où il aura été commis. Art. 17. Pour faciliter ces opérations les brigadiers, sous-brigadiers et conservateurs tiendront chacun un registre journalier coté et paraphé par l’inspecteur, dans lequel ils transcriront de suite et sans lacune les procès-verbaux de leurs visites, des reconnaissances de délit et de toutes leurs opérations. Art. 18. Ces registres seront arrêtés; savoir, ceux des conservateurs par les inspecteurs, brigadiers et sous-brigadiers, lors de leurs tournées, visites, inspections et revues; ceux des sous-brigadiers, par les inspecteurs et les brigadiers ; et ceux des brigadiers par les inspecteurs; les sous-officiers et conservateurs cloront leurs registres à la fin de chaque jour par leurs signatures, quand [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 14 brumaire an II 4 novembre 1793. même ils n’auraient fait ce jour -là aucune reconnaissance ni opération. de l’âge du taillis assez peu considérable pour avoir pu être enlevée par un homme seul. Art. 19. Tous les préposés à la conservation forestière spécifieront dans leurs procès-verbaux le jour de la reconnaissance, la manière dont elle a été faite et le lieu du délit, avec mention, s’il a été commis le jour ou la nuit, et l’indication de l’heure par approximation, s’il n’est pas possible de la préciser. Ils désigneront les personnes et le nombre des délinquants, lorsqu’ils seront par¬ venus à les connaître, l’essence, la quantité, l’âge et la grosseur des bois coupés, sciés, arra¬ chés ou enlevés, les instruments, voitures et attelages employés par les délinquants, l’espèce et le nombre des bestiaux trouvés en délit, la nature des dégâts qu’ils auront commis, et généralement toutes les circonstances pro¬ pres à faire connaître le délit et les délinquants. Art. 20. Le même procès-verbal contiendra l’estima¬ tion du dommage résultant du délit; les prépo¬ sés rapporteurs motiveront cette estimation sur les espèces, le nombre et les proportions des bois coupés, arrachés, sciés, écrasés, froissés, désho¬ norés, brûlés ou abroutés sur leur valeur relative aux localités et sur le tort que le délit a occa¬ sionné à la forêt. Art. 21. Ils suivront les bois de délit dans les lieux oh ils soupçonneront qu’ils ont été transportés. Ils les saisiront s’ils en découvrent, et les mettront en séquestre; mais ils ne pourront s’introduire dans les ateliers, bâtiments, cours et lieux adjacents, qu’en présence d’un officier municipal, ou d’un notable qui le suppléera dans ses fonctions. Art. 22. Les sous -officiers, conservateurs et autres préposés à la garde des bois requerront dans ce cas l’assistance de l’officier municipal dans les formes qui seront déterminées par l’article 56 du présent titre. Mais, pour prévenir l’évasion de l’objet du délit, ils pourront faire garder provisoirement les avenues et les issues. Art. 23. Lorsque des traces de voitures, ou d’autres indications, dont ils feront mention dans leurs procès-verbaux, leur feront soupçonner que les bois de défit sont transportés dans des habita¬ tions éparses ou éloignées du fieu où la munici¬ palité a son siège, ils pourront faire leur recher¬ che en présence de deux témoins non suspects aux parties, à charge d’en donner avis sur-le-champ aux officiers municipaux des fieux. Art. 24. Ces recherches ne pourront être faites, lorsque le défit ne consistera qu’en une quantité de bois Art. 25. Lorsque les bois trouvés par les conservateurs ou autres préposés, dans le cours de leurs re¬ cherches, pourront être reconnus par le sou¬ chetage ou par un procédé quelconque, pour être ceux coupés en défit, ils interpelleront les propriétaires ou locataires des terrains où ces bois auront été trouvés, de déclarer d’où ils proviennent; en cas d’indication, ils les somme¬ ront de les accompagner au fieu du défit pour assister au souchetage, qui sera fait tant en absence qu’en présence de l’interpellé, mais nécessairement à l’assistance de deux citoyens, qui seront indemnisés de la perte du temps qu’ils y emploieront, s’ils ne sont pas agents forestiers. La taxe de ces témoins sera faite sommairement par le juge de paix et acquittée par le receveur de F enregistrement, sauf à récupérer contre le délinquant. Si l’indication est fausse, ou si elle mène à la découverte d’un défit, il sera dressé procès-verbal contre les propriétaires et locataires des terrains où les bois auront été trouvés. Art. 26. Les officiers municipaux et les témoins qui auront assisté les sous-officiers, conservateurs forestiers ou autres préposés à la garde des bois, signeront leurs procès-verbaux; sinon, il y sera fait mention du refus de signer et de la cause de ce refus. Art. 27. * Lorsque des préposés à la conservation fores¬ tières trouveront dans le cours de leurs recherches des bois qu’ils présumeront ne pouvoir recon¬ naître par la voie du souchetage, ou autrement, pour avoir été coupés en délit, soit parce que l’éperon aura été enlevé, soit parce que ce bois aura été façonné, converti en planches, merrin bois de charpente, ou de chauffage, ou dénaturé d’une manière quelconque, et que néanmoins ces bois seront soupçonnés être coupés en défit, ils interpelleront le propriétaire ou le locataire du terrain où ces bois se trouveront déposés, de leur déclarer d’où ils proviennent, de qui ils les ont achetés ou reçus. Ils feront mention au procès-verbal des réponses qui leur seront faites, et l’interpellé sera garant et responsable de leur exactitude. Art. 28. Le refus de répondre dans tous les cas aux interpellations qui seront faites par des préposés à la garde des forêts, sera censé un aveu du défit, et consigné comme tel dans les procès-verbaux. Art. 29. Ces interpellations ne pourront néanmoins avoir fieu que relativement aux bois récem-] ment coupés ou façonnés; et si des réponses qui [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES j IV�mbre îm* 29H seront faites, il résulte que les bois qui font l’objet de la recherche, ont été coupés en délit, vendus, donnés ou autrement transmis en fraude, les procès-verbaux seront faits tant contre les dépositaires des mêmes bois que contre ceux de qui ils auront déclaré les avoir reçus. Art. 30. Lorsque des préposés à la conservation ren¬ contreront dans les forêts ou dans les avenues, issues, grands chemins ou autre part dans la campagne, des particuliers ou des voitures chargés de bois soupçonnés avoir été coupés en délit, ils interpelleront les porteurs ou voituriers, de leur déclarer d’où ces bois proviennent : en cas de refus de répondre à ces interpellations, le refüsant sera censé avoir pris ces bois en délit ; et au cas contraire, ils sommeront lesdits particuliers ou voituriers de les suivre aux lieux que ceux-ci leur désigneront : s’ils s’y refusent, les bois seront censés coupés en délits ; s’ils défèrent à la sommation, le préposé rappor¬ teur fera en leur présence le souchetage, et en cas de reconnaissance de délit, comme en cas de fausse indication, le procès-verbal sera dressé contre l’indicateur; s’il est reconnu qu’il n’y a point de délit, les bois seront remis à l’indicateur. Art. 31. Pour prévenir des déplacements nuisibles au commerce et à l’agriculture, les bois en grume ne pourront être chargés sur des voitures, que la marque de la délivrance et l’éperon ou taille de l’arbre ne s’y trouvent réunis, sinon ils seront présumés avoir été coupés en\ délit. Art. 32. Les préposés rapporteurs saisiront les bestiaux * trouvés en délit, ainsi que les bois de délit et les instruments, voitures et attelages des délin¬ quants; ils les mettront en séquestre dans le lieu de la saisie ou dans le lieu le plus voisin, si elle a été faite à la compagne ; aussitôt que le procès-verbal sera clos, il en sera fait une expédition qui demeurera entre les mains du secrétaire greffier de la municipalité, pour en être donné communication à ceux qui réclameront les objets saisis. Néanmoins la mainlevée du bétail et des instruments aratoires, pourra être accordée sur-le-champ, si ceux à qui ils appartiennent offrent une caution solvable qui s’oblige d’en représenter la valeur. Art. 33. Cette caution sera reçue devant le premier officier municipal des lieux, sous la garantie des préposés rapporteurs qui pourront la con¬ tester; l’acceptation de la caution faite par eux au bas du procès-verbal, opérera la main¬ levée conditionnelle de la saisie, sans autres formalités. Art. 34. Les sous-officiers, conservateurs et autres préposés à la garde des forêts constateront par des procès-verbaux les délits qu’ils verront commettre ou qu’ils trouveront commis dans les ventes, dans les affouages, dans les usages, et à la distance à laquelle les affouagers, les usagers et adjudicataires sont responsables : ils observe¬ ront dans ces cas les formalités prescrites pour constater les autres délits sans attendre le réco¬ lement. Art, 35. Les sous-officiers, les conservateurs et tous autres préposés à la garde des bois rédigeront, signeront et déposeront dans le délai de vingt quatre heures, au bureau d’enregistrement le plus prochain, leurs procès-verbaux qu’ils seront dispensés d’affirmer, si les délinquants sont connus, ces procès-verbaux contiendront assi¬ gnation à l’audience ordinaire du juge de paix : les agents qui les rédigeront y désigneront le jour, l’heure et le lieu de la tenue de ces audien¬ ces, en observant, entre le jour de l’assignation et celui de l’audience, un délai de cinq jours. Art. 36. Ils donneront copie de leurs procès-verbaux aux délinquants, ou à leurs domiciles, s’ils sont résidants dans l’étendue du canton de la situation des délits. Art. 37. Si le délinquant est domicilié hors du canton, l’assignation sera donnée par le conservateur le plus prochain de sa demeure, auquel le receveur de l’enregistrement enverra copie du procès-verbal ”qui lui aura été remis. Art. 38. Il sera donné à chaque sous-officier et con¬ servateur un certain nombre de formules imprimées sur papier timbré; elles porteront en marge le nom du préposé auquel elles auront été remises, et un numéro mis à la main aveo le paraphe du receveur de l’enregistrement dans le|territoire duquel le préposé exercera ses fonctions. Art. 39. Les formules données au même préposé auront une série de numéros non interrompue; il sera fait mention de la délivrance qui en sera faite, de sa date et du dernier de ces�numé-ros au registre journalier du préposé. Art. 40. Les sous-officiers et conservateurs Jÿeront tenus de rédiger leurs procès-verbaux sur ces formules, en commençant par le premier’Auméro et en continuant de suite jusqu’au dernier|sans interruption. Art. 41 i Le numéro du procès-verbal sera inscrit en marge de la mention qui en sera faite au 300 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 1793 registre journalier; et réciproquement le quan¬ tième de la page du registre qui la contiendra sera inscrit en marge du procès-verbal. Art. 42. Toutes les relations portées sur ce registre seront signées par les sous-ofïiciers et conserva¬ teurs qui en seront porteurs. Art. 43. Les préposés à la conservation des forêts constateront régulièrement jour par jour sur ce registre, les chablis qu’ils reconnaîtront dans l’étendue de leur garde, même dans les ventes, ainsi que les arbres encroués; ils en feront l’esti¬ mation, avec désignation de leur essence, âge et grosseur, de la quantité de cordes de bois qu’ils pourront produire, du lieu de leur situation, et du plus ou du moins de facilité qu’il y aura de les enlever sans nuire aux taillis; dans le lendemain du jour qu’ils en auront fait la reconnaissance, ils en enverront l’extrait signé d’eux au receveur de l’enregistrement, et veil¬ leront à la conservation des mêmes chablis, jusqu’à ce qu’il ait été procédé à leur adjudica¬ tion. Art. 44. Ils assisteront les préposés à l’administra¬ tion forestière dans leurs fonctions, ainsi que les commissaires des corps administratifs dans leurs visites; ils leur exhiberont leurs registres et signeront, lorsqu’ils en seront requis, leurs procès-verbaux, ou y feront exprimer la cause de leur refus. Art. 45. Les gardes nationales, dans l’exercice de leurs fonctions, constateront par des procès-verbaux les délits qu’ils verront commettre ou qu’ils trouveront commis; ces procès-ver¬ baux feront foi, quel que soit le nombre de ceux qui les auront faits; ceux-ci seront également dispensés de les affirmer; ils rempliront au sur¬ plus les formalités prescrites par la présente loi. Art. 46. Les gendarmes nationaux, les arpenteurs, les réarpenteurs, les gardes des bois communaux, les messiers, les bangardes, les employés dans les douanes et dans l’administration des do¬ maines pourront faire des rapports des délits qu’ils verront commettre ou qu’ils trouveront commis. Ils se conformeront, à cet égard, à ce qui est prescrit aux sous-officiers et conserva¬ teurs et ils affirmeront dans les 24 heures la sincérité et l’exactitude de leurs procès-verbaux, devant le maire ou un officier municipal de là commune la plus voisine du lieu du délit. « Art. 47. Les sous-officiers, conservateurs et "Tautres préposés à la garde des forêts pourront faire des rapports des délits commis hors de l’étendue de leur garde. Art. 48. Les surnuméraires de la conservation pour¬ ront aussi dresser procès-verbal des délits qu’ils verront commettre ou qu’ils trouveront commis, s’ils ont atteint l’âge de 25 ans. Au-dessous de cet âge, ils seront nécessairement assistés d’un témoin, à défaut de quoi leurs rapports ne feront pas foi. Art. 49. En cas d’attroupement dans les forêts, les officiers ou sous -officiers qui commanderont la garde nationale du lieu le plus voisin feront marcher une force suffisante pour le dissiper, et arrêter ceux qui le forment, sans attendre qu’ils soient requis, à charge de prévenir au¬ paravant la municipalité de cette mesure dans la personne du secrétaire-greffier, dans les formes indiquées par les articles 56 et 57 du présent titre. Art. 50. Les sous-officiers, conservateurs et surnu¬ méraires en exercice auront chacun un mar¬ teau portant pour empreinte un numéro ou un autre signe distinctif de la brigade et de l’es¬ couade auxquelles ils seront attachés, et du triage dont ils auront la garde; ils marqueront de ce marteau, et d'un seul coup, les souches des arbres qu’ils reconnaîtront avoir été coupés en délit, ainsi que les parties des corps des mêmes arbres qui seront gisantes sur le terrain, les bois de délit trouvés dans les avenues des forêts, dans les domiciles des particuliers ou autre part, et les chablis dont ils feront la reconnaissance. L’empreinte de ce marteau sera déposée au secrétariat du district, au greffe du juge de paix et au bureau du receveur de T enregistrement. Art. 51 jg|Les sous-officiers et les conservateurs seront préférés à tous les autres pour les marchés qui seront faits par économie, relativement aux semis et aux plantations d’une petite consis¬ tance, dans l’étendue de leur garde; ils pourront aussi se rendre adjudicataires des entreprises de semis et plantation pour une quantité moindre de dix arpents; et indépendamment du prix qui sera fixé pour ce genre de travail, il sera donné une prime d’encouragement à ceux dont les semis et plantations auront réussi sur les fonds désignés par le titre XXI de la présente loi. Art. 52. Il sera également accordé sur les mêmes fonds des primes d’encouragement aux sous-officiers et conservateurs qui auraient veillé avec le plus d’exactitude à la conservation des bois confiés à leur garde. [Coîivciuion nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j �“c° 1793 1 301 Art. 53. En cas d’empêchement par maladie, les con¬ servateurs forestiers en donneront avis sur-le-champ au sous-brigadier; celui-ci, au brigadier; ce dernier, à l’ administration du district et à l’inspecteur. Art. 51. L’administration du district, sur l’avis de l’inspecteur, fera remplacer le conservateur empêché par un surnuméraire ayant 25 ans, ou par un autre conservateur, et en préviendra sur-le-champ l’administration du département pour qu’elle confirme ce remplacement, ou qu’elle y pourvoie autrement si elle le juge con¬ venable. S’il se trouve un surnuméraire ayant 25 ans, dans la brigade, le brigadier le com¬ mettra provisoirement à la place du conser¬ vateur empêché, en attendant la décision du district et du département. Art. 55. Les sous-ofiieiers et conservateurs ne pour¬ ront s’absenter du lieu de leur service, sans nécessité et sans la permission de l’inspecteur. Cette permission ne pourra être donnée pour plus de huit jours que par l’administration du district; celui qui l’aura obtenue sera remplacé pendant son absence dans les formes prescrites par l’article précédent. Art. 56.' Les sous-officiers et conservateurs forestiers prêteront aide et assistance aux gendarmes nationaux à la première réquisition et récipro¬ quement. Les sous-officiers, conservateurs fo¬ restiers et autres préposés à la garde des bois pourront, par l’entremise des municipalités, requérir l’assistance des gardes nationales, et il suffira qu’ils se transportent au domicile du secrétaire-greffier de la municipalité, pour faire cette réquisition, qu’ils signeront pour en rester garants, et dont ils prendront un extrait qui fera mention du jour et de l’heure de leur pré¬ sentation. Cet extrait sera signé du secrétaire-greffier, s’il est présent, ou de deux témoins en son absence. Art. 57. Les officiers municipaux feront inscrire osten¬ siblement, au domicile du secrétaire-greffier, le nom de l’officier municipal ou notable chargé de recevoir cette réquisition, à laquelle ils seront tenus de satisfaire sur-le-champ, à peine de demeurer responsables des événements qui pourraient résulter de leur retard. L’affiche qui contiendra ce nom sera exposée en tous temps dans le lieu le plus apparent du greffe muni¬ cipal. TITEE Y. Fonctions des inspecteurs, des commissaires forestiers de district et des arpenteurs. Art. 1er. Les inspecteurs auront, autant que les loca¬ lités le permettront, l’administration et la sur¬ veillance de 30,000 arpents de bois. Pour for¬ mer ce nombre, 3 arpents de bois de commu¬ nauté d’habitants ne seront comptés que pour deux. Art. 2. Cette quantité pourra être augmentée ou diminuée selon que le commanderont les rappro¬ chements ou l’éloignement des forêts, la plus ou moins grande facilité de les fréquenter, M l’âge de leur révolution; mais les fonctions d’un inspecteur ne pourront s’étendre à plus de 2 dé¬ partements. Art. 3. Dans les départements où il y aura plus de 12,000 arpents de bois à administrer, il y aura nécessairement un inspecteur. Art. 4. Dans ceux où il y aura moins de 12,000 ar¬ pents, ils seront réunis à l’inspection ou à l’une des inspections du département le plus voisin. ü ■ Art. 5. Le corps législatif déterminera l’arrondisse¬ ment de chaque inspection, et fixera le nombre des inspecteurs et leur résidence dans l’étendue de la Eépublique sur l'état qui lui sera présenté par le conseil exécutif dans les trois mois de la publication de la présente loi. Art. 6. Cet état indiquera la quantité de forêts affec¬ tée à chaque inspection, avec distinction des bois nationaux et des bois communaux; il con¬ tiendra des notes relatives à l’éloignement des différentes forêts entre elles, et au plus ou moins de facilité que présente leur administration. Art. 7. Les inspecteurs seront chefs de la conserva¬ tion forestière; ils lui transmettront les ordres du conseil exécutif et des corps administratifs; ils porteront le même uniforme qu’elle, aux dif¬ férences ci-après : l’habit sera de la longueur ordinaire, le chapeau uni sera substitué au casque; ils auront sur l’épaule droite une double ganse blanche; l’armement consistera dans une paire de pistolets et un sabre suspendu à un baudrier; l’équipage du cheval sera semblable à celui du brigadier. 302 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. “93“ Art. 8. Ils visiteront au moins tous les quatre mois les bois de leur inspection ; ils pourront procéder, dans le cours de ces visites, aux opérations qui leur sont prescrites par la présente loi. Ils ne seront tenus qu’à deux visites annuellement dans les bois des communautés d’habitants. Art. 9. Ils tiendront un seul registre dont les feuillets seront cotés et paraphés par le président du département. Ils y inséreront de suite et sans lacune, jour par jour, le résultat de leurs visites et de leurs opérations, et l’arrêteront à la fin de chaque jour par leur signature; ce registre sera renouvelé tous les ans. Il ne sera pas assu¬ jetti au timbre. Ceux des sous-officiers et conser¬ vateurs en seront également exempts. Art. 10. Indépendamment du marteau de l’admi¬ nistration, dont il sera parlé ci-après, ils feront faire chacun, à leurs frais, un marteau particu¬ lier dans la forme qui leur sera prescrite par le conseil exécutif. Ce marteau, qu’ils auront toujours avec eux dans le cours de leurs visites, portera le numéro du département et celui de l’inspection, lorsqu’il y en aura plusieurs dans le même département. Art. 11. L’empreinte de ce marteau sera déposée tant au secrétariat du département, qu’en ceux des districts, dans les greffes des juges de paix et dans les bureaux des receveurs de l’enregistre¬ ment. Art. 12. Ils marqueront de leur marteau particulier les délits qu’ils reconnaîtront, tant à la souche qu’au corps de l’arbre, s’il est encore gisant dans la forêt. Ils appliqueront deux coups de marteau si le délit a été reconnu précédemment par un sous-officier, conservateur ou autre préposé; un seul coup, quand le délit n’aura été constaté par aucun procès-verbal antérieur. Art. 13. Ils se feront accompagner de proche en proche dans leurs visites par les sous-officiers, conser¬ vateurs, gardes forestiers des communautés d’habitants et autres préposés à la conservation des bois ; ils se feront représenter leurs registres qu’ils arrêteront, en y faisant mention des obser¬ vations qu’ils auront faites sur les négligences, malversations ou prévarications des sous-offi-eiers, conservateurs et gardes forestiers. Art. 14. S’ils sont témoins de quelques délits, ou s’ils en reconnaissent d’antérieurs à leurs visites, ils en dresseront procès-verbal avec désignation du eanton où ces délits auront été commis, du conservateur spécialement chargé de la garde de ce canton, du sous-brigadier et du brigadier sous les ordres desquels sera ce conservateur. Art. 15. Les inspecteurs vérifieront, -dans le cours de leurs visites, l’état des forêts, celui des bornes, fossés, chemins, tranchées, clôtures, vacants et terrains marécageux, la situation des travaux en activité ou consommés, celle des dessèchements, repeuplements et semis; ils constateront les abroutissements et les dégradations qui néces¬ siteront le recépage; ils dresseront des procès-verbaux, dans lesquels ils inséreront leurs réflexions sur les moyens d’améliorer les forêts, et de corriger les vices de leur aménagement ; ils y donneront l’aperçu de la dépense que les améliorations jugées par eux nécessaires pour¬ ront occasionner. Ces procès-verbaux contien¬ dront aussi l’état des ouvrages indispensables à faire l’année suivante, ils en feront dresser un devis estimatif par des experts. Art. 16. Ils feront mention dans leurs procès-verbaux de la nécessité de rectifier les variations qu’au¬ raient pu occasionner dans l’ordre des coupes les incendies, abroutissements, dépérissements, défrichements et anticipations. Art. 17. Ils indiqueront les coupes extraordinaires qu’ils croiront utile de faire, rendront compte des motifs qui doivent déterminer à les ordon¬ ner, donneront un aperçu du prix du bois dans les principaux lieux des départements, et de la consommation de chaque partie de leur inspec¬ tion. Art. 18. Ils feront leurs observations sur les droits d’usage exercés dans chaque forêt, sur le tort qui en résulte pour la nation, et sur les moyens de le réparer ou d’y obvier sans nuire aux droits des usagers; mais ils n’innoveront, et ne per¬ mettront pas qu’il soit rien innové à cet égard, ni par les agents forestiers, ni par les usagers. Ils mentionneront dans leurs procès-verbaux les innovations dont ils auront connaissance; ils y inséreront tous les renseignements qu’ils pour¬ ront se procurer, relativement aux affectations, à leur nature, à leur objet, au titre qui les déter¬ mine, au nombre des bouches à feu ou des autres fabriques qui exigent une grande consommation de bois, à l’utilité qu’il y aurait de les réduire ou de les augmenter, aux communications actuellement ouvertes pour le transport des bois, à l’utilité et à la possibilité d’en établir d’autres par terre ou par eau. Ils désigneront les parties des forêts confiées à leur adminis¬ tration, dans lesquelles se trouvent des arbres propres à la marine. Ils indiqueront les cantons de bois qu’il sera utile de laisser croître en futaie, eu égard à leur position plus ou moins à portée des ports de mer, des canaux, des grandes routes, des villes d’une grande population et à la nature de leur sol ; et réciproquement ils détermineront quels sont les massifs actuels de futaie qu’ils jugeront nécessaire ou utile de réduire en taillis. [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j IV�mbr0 f-V]1 303 Dans tons les cas, ils feront mention de l’essence qui convient le mieux à la nature du terrain. Art. 19. Ils indiqueront les chemins indispensable¬ ment nécessaires pour entretenir les communi¬ cations hors du temps de l’exploitation ; ils pour¬ ront faire intercepter les autres par des fossés, à charge d’en rendre compte sur-le-champ à l’ad¬ ministration du district qui donnera son avis, après avoir entendu les communes intéressées, et adressera le tout au directoire de départe¬ ment pour y être statué. Art. 20. Les inspecteurs recevront les plaintes qui seront faites, dans le cours de leurs visites et opérations, contre les sous-officiers et conser¬ vateurs forestiers, entendront sommairement les témoins, la justification des agents inculpés, et feront mention du tout dans leurs procès-verbaux. Art. 21. Les inspecteurs adresseront directement au conseil exécutif leur procès-verbaux de visite dans le mois de leur clôture. Art. 22. Ils remettront ou feront remettre aux rece¬ veurs de l’enregistrement des cantons respectifs un extrait, signé d’eux, de la partie de ces pro¬ cès-verbaux qui constatera les délits dont il auront été témoins, ou qu’ils auront reconnus; ils rendront compte aux administrations des districts de ce qui, dans ces procès-verbaux, pourrait concerner les sous-officiers, conserva¬ teurs et gardes forestiers des communautés. Art. 23. ' Ils vérifieront s’il a été dressé des états de tous les chablis; s’il en existe sur place, ils en feront la reconnaissance et l’estimation, en dres¬ seront procès-verbal séparé, et enverront le tout à l’administration du district, après les avoir marqués de leur marteau particulier, tant à la souche qu’au corps, par l’applica¬ tion de deux empreintes, s’ils n’ont pas encore été reconnus, et d’une seule, s’ils l’ont été précé¬ demment. Art. 24. Ils constateront annuellement l’état des glan-dées, détermineront le nombre des porcs qui pourront être mis en panage dans les bois, ou indiqueront un mode moins nuisible aux forêts, de rendre utile à l’éducation du bétail l’excé¬ dent des glands et faînes nécessaires au repeu¬ plement. Art. 25. Ils feront aussi annuellement la reconnais¬ sance des taillis, désigneront ceux qui pourront être ouverts à la vaine pâture, sans risquer d’étre abroutis ou dégradés; ils en dresseront également un procès-verbal séparé, et l’enver¬ ront dans les 10 jours à l’administration du district qui en fera publier l’extrait dans les com¬ munautés usagères. Art. 26. Ils feront au moins une fois l’année la visite des bois des particuliers, constateront les con¬ traventions aux règlements auxquels leurs pos¬ sesseurs sont soumis, et enverront leurs procès-verbaux aux administrations de district. Art. 27. Ils préviendront les administrations de district du jour où ils commenceront leurs visites, et leur enverront leur itinéraire. Ils avertiront le? municipalités un jour au moins avant ceux déterminés par les visites dans les commu¬ nautés d’habitants. Art. 28. Les inspecteurs feront, conjointement avec le commissaire forestier, qui sera nommé dans la forme ci-après, les assiettes, les balivages et martelages des bois dont la vente ou la déli¬ vrance auront été ordonnées. Art. 29. Pour procéder à ces opérations, il sera fait usage d’un marteau uniforme pour toute la Képublique. Le ministre ou l’agent en chef du conseil exécutif en fera fabriquer aux frais du trésor public en assez grand nombre, pour qu’il en soit déposé au secrétariat de tous les districts, dans l’arrondissement desquels il y a des forêts. Art. 30. Ce marteau sera renfermé dans un étui de fer battu fermant à deux serrures différentes, de l’une desquelles le commissaire du district gardera la clef, L’inspecteur restera dépositaire de l’autre. Ce marteau, ainsi renfermé dans son étui, sera déposé, dans un coffre fermant à trois clefs différentes, au directoire du district ; l’une de ces clefs sera tenue par le président ou le vice-président de l’administration; la seconde par le procureur syndic, et le secrétaire sera déposi¬ taire de la troisième. Art. 31. L’administration du district nommera annuel¬ lement dans le courant du premier mois, au scrutin et à la majorité absolue des suffrages, un commissaire pris dans l’administration ou hors de son sein, mais nécessairement dans le nombre des personnes ayant des connaissances forestières, pour opérer avec l’inspecteur dans tous les cas indiqués par la présente loi. Ce commissaire pourra être réélu, 304 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. { f�-embre 1TC31 Art. 32. Ce commissaire tiendra un registre journalier semblable à celui de l’inspecteur : ce registre sera coté et paraphé par le président du district, au secrétariat duquel il sera déposé à la fin de chaque année. Il ne sera pas assujetti au timbre. Art. 33. Il sera déposé au secrétariat de chaque district unmarte au portant pour empreinte le nom du district ; ce marteau sera remis au commissaire, il lui servira à marquer les délits ou les chablis qu’il reconnaîtra dans le cours de ses opéra¬ tions. Art. 34. Si l’inspecteur ne peut se transporter au chef-lieu du district avant de commencer ses opéra¬ tions, il enverra, vingt jours à l’avance, son itinéraire à l’administration, afin que le com¬ missaire puisse l’aller joindre. Art. 35. Si au contraire il peut se transporter au chef-lieu de district, il en préviendra l’administration dix jours auparavant, et l’ordre des opérations sera concerté entre l’inspecteur et le commis¬ saire. Art. 36. Au moment du départ, le commissaire se présentera au district; le marteau renfermé dans l’étui de fer battu lui sera remis par le président, le procureur-syndic et le secrétaire; cette remise sera constatée par un procès-verbal qu’ils signeront, ainsi que le commissaire. Art. 37. Le commissaire restera dépositaire du mar¬ teau, ainsi renfermé dans son étui, hors des moments des opérations; il n’en sera tiré que par les commissaire et inspecteur ensemble, sur les lieux où. elles devront être faites; il y sera remis avant de désemparer; l’extraction et la remise ne s’en effectueront qu’en présence des sous-officiers, conservateurs et autres agents assistant aux opérations; il en sera fait mention sur les registres journaliers respectifs, sans qu’en aucun cas le commissaire ni l’inspecteur puisse confier la clef, si ce n’est à celui qui le suppléera légalement, à peine de destitution. Art. 38. Les commissaire et inspecteur, assistés de l’arpenteur, procéderont à l’assiette des coupes annuelles et extraordinaires, conformément aux états arrêtés par l’ administration du départe¬ ment, et suivant les règles prescrites par le titre IX de la présente loi. Art. 39. Ils feront ensuite le balivage, le martelage et l’estimation, en se conformant aux dispositions du même titre. Art. 40. Les commissaire et inspecteur se feront accompagner dans le cours de leurs opérations d’un des sous-officiers à cheval de la brigade dans l’étendue de laquelle ces opérations seront faites, et d’un nombre d’autres sous-officiers et conservateurs suffisant pour les assister. Art. 41. Les procès-verbaux d’assiette, de balivage et martelage, ainsi que ceux d’estimation, évalua¬ tion et indication faites en exécution des arti¬ cles 13 et 14 du titre IX, seront rédigés par l’ins¬ pecteur, à la participation du commissaire, et signés sur les lieux, tant par eux que par les sous -officiers, conservateurs, et par les arpen¬ teurs, lorsque leur assistance aux opérations aura été nécessaire; ils seront ensuite remis au commissaire qui en donnera décharge au re¬ gistre journalier de l’inspecteur. Art, 42. A la fin des opérations dans les bois d’un district, le commissaire remettra au directoire le marteau qui sera renfermé dans le coffre, avec les formalités observées pour son extrac¬ tion, et déposera au secrétariat les procès-ver¬ baux : il lui sera donné décharge du tout sur son registre journalier. Art. 43. Les inspecteurs assisteront aux enchères et adjudications, et ne laisseront allumer les feux que lorsque la mise à prix leur paraîtra se rapprocher de la valeur des bois à vendre. Art. 44. Les récolements seront faits par l’inspecteur et un commissaire autre que celui qui aura procédé au martelage et qui sera nommé dans la même forme que celle qui aura été observée pour l’élection du premier commissaire. Cette nomination n’aura lieu qu’ après l’envoi que l’inspecteur aura fait de son itinéraire, ou la fixation du jour auquel il se rendra au district. Art. 45. Ce commissaire tiendra un registre journalier et se conformera à cet égard aux dispositions de l’article 33 du présent titre. Art. 46. L’inspecteur et le commissaire procéderont au récolement dans les formes prescrites par le titre XI, ils en dresseront procès-verbal, dans lequel le commissaire insérera ses observations [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 14 brumaire an II 4 novembre 1793 305 relativement aux choix des baliveaux et des réserves, et à la régularité ou irrégularité du martelage : l’inspecteur pourra faire insérer au même procès-verbal toutes les observations qu’il croira nécessaires pour soutenir l’exactitude de son opération. Art. 47. Les procès-verbaux de récolement seront comme ceux d’assiette et de martelage rédigés sans désemparer et signés à l’instant, tant par les inspecteur, commissaire, arpenteur, sous-officiers et conservateurs, que par les adjudica¬ taires ou leur fondé de pouvoir présents; il sera fait mention au procès-verbal du refus ou em¬ pêchement de signer. Ils seront remis immédia¬ tement après leur clôture au commissaire moyennant décharge au registre journalier de l’inspecteur. < - Art. 48. Si les assiettes ne sont pas séparées par des tranchées et des bornes, les inspecteurs, lors de leur visite ou des récolements, désigneront les coupes de l’année suivante, et indiqueront par leurs noms et limites les cantons de bois où elles devront être assises, pour que les exploitations se fassent de proche en proche. Art. 49. Les inspecteurs assisteront les experts qui procéderont à la réception des ouvrages faits par adjudication ou par entreprise, ils en signe¬ ront le procès-verbal. Art. 50. L’inspecteur sera tenu d’envoyer chaque mois directement au conseil exécutif l’extrait de son registre journalier, en ce qui regarde les opéra¬ tions relatives aux assiettes, balivages, marte¬ lages, estimations et récolements, et générale¬ ment toutes celles qui ne sont point comprises dans leurs procès-verbaux de visites. Art. 51. Le commissaire-forestier remettra chaque mois l’extrait de son registre journalier au directoire du district. Art. 52. Les inspecteurs pourront être commis par le conseil exécutif et par les corps administratifs pour toutes les opérations extraordinaires relatives à la conservation et amélioration des forêts. Art. 53. Les inspecteurs pourront compulser en tous temps les registres des administrations de dépar¬ tement et de district, des receveurs d’ enregis¬ tre séum T. T.XXVIIT. trement et des greffiers, des juges de paix, relatifs à la partie forestière; ils seront tenus d’adresser, tant à l’administration du district qu’au conseil exécutif, les observations que leur aura suggérées l’examen de ces registres. Art. 54. Les inspecteurs pourront assister aux au¬ diences des juges de paix et aux séances publi¬ ques des administrations de département et de* district; ils pourront faire toutes les observa¬ tions qu’ils jugeront convenables relativement aux objets qui y seront traités en matières forestières. Art. 55, Les inspecteurs ne pourront refuser de donner communication de leurs registres aux adminis¬ trations de département et de district, ou aux commissaires de ces administrations toutes les fois qu’ils en seront requis; il en sera fait mention au registre même et cette relation sera signée des secrétaires de départements et des districts ou des commissaires. Art. 56. Les inspecteurs pourront requérir la gendar¬ merie nationale; ils ne pourront requérir les gardes nationales que par l’entremise aes muni¬ cipalités; mais, dans tous les cas, ils feront mention de leurs réquisitions et de leur objet dans leurs registres journaliers : cette relation sera signée par eux et par le commandant de la force armée qu’ils auront requise. Art. 57. Les inspecteurs seront remplacés, en cas d’empêchement ou maladie, par un commis¬ saire au choix de l’administration de départe¬ ment et qui sera pris par préférence dans le nombre des élèves ayant vingt-cinq ans. Art. 58. Les inspecteurs ne pourront s’absenter de leur arrondissement sans cause légitime et sans en avertir l’administration du district dans l’arrondissement duquel ils exerceront leurs fonctions. Si l’absence doit durer plus de huit jours, ils obtiendront une permission de celle de département, et le conseil exécutif seul pourra la leur accorder, si elle doit durer plus de trois semaines. Art. 59. Les inspecteurs feront annuellement à ui des séances publiques de l’administration c département, & mtfcuato.} ARCHIVES. BAMÆWBKXAIRES. J-JÏSK Sa 3231 Art. 23. i Les ventes des coupes ordinaires tant, de taillis que de futaies surnuméraires, et cefie des quarts en réserve, se feront devant l’adminis¬ tration de district dans les formes prescrites pour les bois nationaux. Art. 24. Les membres des conseils généraux des com¬ munes ne pourront se rendre adjudicataires de ces bois, directement ou indirectement, à peine de confiscation. Art. 25. Le récolement des coupes des quarts en ré¬ serve et de la futaie des bois de communautés, se fera dans les formes prescrites pour les bois nationaux en présence du maire ou autre offi¬ cier le suppléant, de deux commissaires commis par le conseil général de la commune et du procureur de la commune. Art. 26. Les bois chablis seront vendus à la diligence du procureur de la commune devant la munici¬ palité, après que la reconnaissance et l'esti¬ mation en auront été faites par un sous -officier de la conservation forestière, si cette estima¬ tion ne s’élève qu’à la somme de 50 livres, sinon la vente se fera devant l’administration du dis¬ trict à, la diligence du receveur de l’enregis¬ trement,* le tout en présence du maire ou autre officier municipal, de deux commissaires du conseil général de la commune et du procureur de la commune. L’administration du district pourra faire procéder à cette vente sur les lieux devant un commissaire qu’elle commettra à cet effet. Art. 27. Les bois de délit ne seront jamais compris dans ces ventes, quand même les délinquants seraient inconnus; et l’adjudication s’en fera au district, à la diligence des receveurs de Fen-registremenfc, dans les formes usitées pour les ventes des quarts eu réserve. Art. 28. Les adjudicataires des ventes des bois de communautés paieront les 2 sous pour livre du prix de leurs adjudications, sans diminution de ce prix; le recouvrement s’en fera par les préposés de la régie nationale, ainsi que celui des amendes prononcées pour délits commis dans les mêmes bois. Art. 29. Le recouvrement des indemnités ainsi que celui du prix des bois communaux, autres que les rémanences des arbres de bâtiments, se feront par les receveurs de district, qui décer¬ neront des contraintes dans les formes prescrites aux receveurs de l’enregistrement, pour la ren¬ trée du produit des bois nationaux. Art. 30. L’emploi de ees fonds se fera en conformité de la loi du 30 juin 1793. Art. 31. Lorsque en suite des procès-verbaux de recon¬ naissance des inspecteurs, il aura, été arrêté par F administration du département quelques dé¬ penses nécessaires pour la conservation des forêts communales, telles que celles relatives; aux clôtures, recépages, dessèchements, semis, plantations et repeuplement, il sera fait une adjudication au rabais de ces ouvrages au dis¬ trict, la municipalité appelée, et le fonds des indemnités, subsidiairement le produit des ventes, seront appliqués à cette dépense, no¬ nobstant toute autre, destination. En cas d’in¬ suffisance de ces sommes, si les ouvrages sont d’une telle urgence qu’ils ne puissent être renvoyés à un temps plus éloigné, la futaie sur¬ numéraire à la réserve de la coupe usée ou alors en usance, sera vendue dans les formes ordinaires et le produit en sera employé jusqu’à concur¬ rence du prix de ees ouvrages, à moins que. la communauté ne juge à propos de faire lesjtonds. Art. 32, L’urgence des ouvrages sera constatée, en"pré-sence du conseil général de la commune, par le commissaire et l’inspecteur, qui en dresse¬ ront procès-verbal et l’enverront à F admi¬ nistration du district, pour y être statué. Art. 33. Il ne sera fait aucun aménagement, renou¬ vellement, correction ou complément d’aména¬ gement, changement d’ordre de coupe ou d’as¬ siette de quart, en réserve, si ce n’est avec l’au¬ torisation du conseil executif, les formalités ordinaires remplies, relativement aux corps administratifs et à l’inspecteur. Art. 34. Les bois communaux non aménagés le seront incessamment dans les formes prescrites par le titre XIV de la présente loi. Il sera apposé un quart en réserve dans tous les bois communaux dont la contenance actuelle sera telle que les trois autres quarts suffisent à l’affouage des habitants, à raison d’un quart d’arpent par individu. Ce quart en réserve croîtra en futaie, et l’âge de la révolution sera fixé par le procès-verbal d’aménagement. Art. 35. Celles des communes qui, dans l’état actuel des choses, n’auraient pas eette quantité, dis¬ traction faite de leur quart en réserve, pourront en demander la suppression par une délibération du conseil général de la commune. Le con¬ seil exécutif prononcera sur cette demande. 324 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j J* “J1 Art. 36. En cas de suppression d’un quart en réserve, si le taillis excède 35 années, il sera vendu, sinon il sera délivré en affouage à sa révolution. Art. 37. Les partages des bois d’affouage se feront entre les citoyens de la manière suivante : moitié des bois sera partagée également entre tous les chefs de famille mariés, veufs et veuves ; l’autre moitié, en raison du nombre des autres individus existant dans chaque maison. Art. 38. Les célibataires, quoique tenant ménage, ne seront compris que dans les secondes distribu¬ tions. Art. 39. Les bois seront partagés sur pied, si les conseils généraux des communes ne prennent, pour des raisons importantes, une délibération pour en faire adjuger l’exploitation et les par¬ tages après_qu’ils auront été façonnés et mis en tas. Art. 40. Dans tous les cas, ces partages seront faits par le corps municipal, en présence des habi¬ tants, avertis à son de caisse un jour d’avance; les lots seront désignés par une marque distinc¬ tive, et seront tirés au sort ; il sera dressé procès-verbal de ces opérations, et la copie en sera envoyée à l’administration de district, qui prononcera sur les réclamations auxquelles elles pourront donner lieu. Art. 4L La contribution foncière, relative aux bois, et les frais de garde s’acquitteront en proportion de la part que chacun aura eu dans ce partage. Art. 42. Il y aura au secrétariat de chaque commune un marteau, dont l’empreinte sera déposée au secrétariat du district, au greffe du juge de paix et au bureau de l’enregistrement; ce marteau sera renfermé dans un coffre à trois clefs, dont l’une sera remise au maire, la deuxième à un notable commis à cet effet, la troisième au pro-i cureur de la commune. Le marteau ne pourra être extrait du coffre, ni y être renfermé, qu’en leur présence. Il sera employé dans les opéra¬ tions relatives aux balivages et à la délivrance des bois de bâtiment. TITEE XIV De V aménagement des forêts. Art. 1er. Il sera procédé dans la cinquième année républicaine à un nouvel aménagement de toutes les forêts nationales d’une contenance de plus de cent arpents. Art. 2. Les bois au-dessous de cent arpents pour¬ ront entrer dans le plan .d’aménagement, lorsque leur voisinage de forêts plus considé¬ rables, leur rapprochement entre eux, ou leur situation, en rendront l’aliénation plus nuisible qu’utile aux intérêts de la Eépublique. Art. 3. Les travaux préparatoires consisteront dans les visites ordinaires des inspecteurs, et dans des visites extraordinaires qui pourront être ordon¬ nées par le corps législatif sur la proposition du conseil exécutif et les observations des corps administratifs. Art. 4. Ces visites auront principalement pour objet de reconnaître et désigner l’état où sont les forêts, leur aménagement actuel, les change¬ ments à y apporter, la nature de leur sol, l’essence de bois qui y domine et de celui qui y convient le mieux, les ressources qu’elles offrent à la marine, l’âge auquel le taillis aura atteint une consistance suffisante pour former un baliveau; la contenance des terrains vains et vagues, et de toutes les parties dépeuplées, abrouties ou marécageuses des forêts, le degré d’utilité que présentent le repeuplement total ou partiel, le recépage et le dessèchement; les procédés les plus simples et les plus efficaces pour y parvenir; les devis estimatifs des dépenses qu’entraînera l’exécution; la nécessité de conserver quelques parties en massifs de futaie, sous les rapports combinés de leur utilité pour la marine ou la construction des bâtiments, et de la facilité d’en faire usage, à raison de leur situation près des ports de mer, des rivières navigables, des canaux, des grandes routes, et des villes d’une grande population. Art. 5. Les procès-verbaux de visites seront pré¬ sentés au corps législatif par le conseil exécutif avec son avis. Aucune des opérations relatives à l’aménagement, au repeuplement, au recépage et au dessèchement, n’aura lieu qu’en vertu d’un décret, si ce n’est dans le cas prévu par l’article 2 du titre VII. [Convention nationale.J ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j 1793" 325 Art. 6. Tous les citoyens sont invités à faire par¬ venir au corps législatif avant le onzième mois de la 2e année, leurs vues sur les moyens les plus économiques et les plus sûrs de repeu¬ pler les parties de forêts qui en sont suscepti¬ bles, sur les espèces de bois même exotiques, convenables aux différents sols, qui offriront le double avantage de rendre la terre au genre de production qui lui est propre, et de procurer des ressources pour le chauffage, les fabriques et les constructions, sur les procédés à observer pour assurer le succès des semis et des plan¬ tations, sur la possibilité d’assujettir certains arbres à un genre de culture ou d’entretien qui en accélère l’accroissement et en améliore l’espèce, sur les inconvénients ou l’utilité que présente la pâture dans les forêts, considérée sous le double Rapport de leur conservation et de la protection due à 1’agriculture. Cette invitation sera rendue publique par un arrêté du conseil exécutif. Art. 7. Les trois mémoires qui, au jugement des per¬ sonnes que le corps législatif préposera pour les examiner, auront le mieux rempli leur objet, seront imprimés aux frais du trésor public, et les noms de leurs auteurs inscrits honorable¬ ment au procès-verbal des séances; ces auteurs seront indemnisés des frais qu’auront occasion¬ nés leurs recherches. Art. 8. Le système d’aménagement qui sera le plus universellement adopté sera celui des bois sur taillis ; et les massifs de futaie ne seront conser¬ vés que dans les cas prévus par l’article 4 du présent titre. Art. 9. Les parties qui croissent actuellement en massif de futaie, et qui ne seront point désignées pour être conservées, seront exploitées dans les trois ans, du jour de la publication de la présente loi, si elles ont plus de 35 ans ; la réserve y sera faite comme dans les taillis. Art. 10. Les quarts en réserve des bois ci-devant ecclésiastiques sont supprimés; ceux dont le taillis aura atteint la trente-cinquième année seront exploités: cependant ces coupes extraor¬ dinaires, ainsi que celles prescrites par l’article précédent, seront faites en autant d’années qu’il sera nécessaire, pour que leur exploitation, jointe à celle des ventes ordinaires, n’excède pas ia possibilité de la consommation. Art. 11. Aucun massif de futaie ne sera aménagé à moins de 120 ans de révolution et à plus de 180. Néanmoins, il pourra être fait, par forme de nettoiement, dès l’âge de 90 ans, des coupes des bois dont l’espèce dépérit au-delà de cet âge. Art. 12, Aucune partie de bois sur taillis ne pourra être aménagée à moins de 20 ans de révolution et à plus de 35. Art. 13. Les semis, autres que ceux désignés dans l’article 16 du présent titre, seront indistincte¬ ment recépés la quatrième année de leur plan¬ tation. Art. 14. Tous les massifs de futaies conservés, qui, dans trois années, auront atteint l’âge de 180 ans, et tous les bois taillis et sur-taillis actuels qui, à cette époque, auront 35 ans, seront exploités. Les arbres de 180 ans seront arrachés, et le terrain qu’ils auront occupé sera repeuplé par des semis ou des plantations suivant les procédés qui seront indiqués. Art. 15. Tous les dessèchements, recépages et repeu¬ plements reconnus nécessaires seront faits dans les trois années qui suivront la publication de la présente loi, sur les états et aux conditions arrêtées par le conseil exécutif, soit par éco¬ nomie dans les cas prévus ci-devant, soit en suite d’une adjudication au rabais devant les admi-nistrations du district dans tous les autres cas; la garantie des semis et des plantations, pendant cinq ans sera une condition nécessaire de tous les marchés. Art, 16. Sont exceptés des dispositions de l’article précédent, les repeuplements qui doivent être faits dans des terrains d’une contenance moindre de dix arpents ; ils précéderont ou suivront de trois ou quatre ans les exploi¬ tations. Art. 17. Dans les cours des années qui précéderont celle fixée pour l’aménagement des forêts natio¬ nales, le conseil exécutif, après s’être fait rendre compte des travaux préparatoires, arrêtera les divisions en . coupes réglées de toutes celles comprises aux deux premiers articles du présent titre. Art. 18. L’état de cette division désignera les cantons des forêts destinées à former un même ordre de coupes, l’âge auquel leur révolution sera fixée et l’essence de bois qui devra y être réser¬ vée par préférence. 326 ÎGoweirtion nationale� ARC3KV1&S MfeUSWEirT AIRES. I f„ovemt�e 179" Art. 12, Le conseil exécutif expédiera dans le même délai les Commissions nécessaires pour exécuter, dans toutes les parties de la République, les plans d’aménagement qui auront été adoptés. Art. 20. Ces deux opérations seront soumises à l’appro¬ bation du Corps législatif. Art. 21. Les Commissions ne seront formées chacune que de deux individus, savoir : un arpenteur qui sera chargé de se procurer le nombre d’aides nécessaires et un commissaire pris, autant qu’il sera possible, dans le nombre des inspecteurs. Art. 22. Les commissions seront décernées en assez ;rand nombre pour que le travail soit achevé lans le cours d’une année. Art. 23* Les commissaires ne pourront assister l’ar¬ penteur que lors de la reconnaissance des limites, la fixation des séparations des coupes, la direction des tranchées destinées à servir de chemin de communication, et la plantation des bornes; toutes les autres opérations seront faites par l’arpenteur seul, qui demeurera res¬ ponsable de leur régularité. . ..... . Art. 24. Les arpenteurs seront taxés eu égard à l’importance de l’ouvrage; les commissaires par journées d’assistance : cetfce taxe sera faite par les corps administratifs et arrêtés par le conseil exécutif, Art. 25. Si les forêts nationales avoisinent des bois ou terrains appartenant à des communes ou à des propriétaires, les communes seront appelées à l’opération par un avertissement transcrit sur le registre des municipalités, l’avant-veille du jour où elle devra avoir lieu. Les particuliers seront avertis par une proclamation à son de caisse, dans la commune de la situation des bois à aborner, huit jours avant celui de Fopé-ration. Art. 26. S’il y a contestations sur les limites, elles seront retenues au procès-verbal des commis¬ saires, et. il y sera statué dans la quinzaine sur les mémoires respectifs et la production des titres, par l’administration du département. Art. 27. Si les riverains ne comparaissent pas, les limites seront réglées en leur absence sur les titres ou la possession du domaine national. Art. 28. Il sera planté des bornes à frais communs entre les forêts nationales et les propriétés com¬ munales ou particulières. Art. 29. Lorsque les limites .seront réglées, l’arpen¬ teur divisera l’espace donné en autant de coupes que le bois devra atteindre d’années, pour être exploité, en observant les procédés qui auront été indiqués par le conseil exécutif, dans une instruction uniforme adressée à tons les arpenteurs commis à l’aménagement des forêts. Art. 30. Les coupes seront assises de suite en suite et distribuées le plus également qu’il sera possible. Art. 31. A chaque angle des coupes, il sera planté une borne sur laquelle sera tracé un numéro qui indiquera l’ordre dans lequel elle devra être exploitée. Art. 32. Les coupes seront séparées entre elles par des tranchées de six pieds de largeur. Art. 33. Les tranchées destinées à servir de chemin de communication auront dix-huit pieds de largeur. Art. 34. Tons les chemins qui ne serviront pas de communication nécessaire entre des habitations, et ceux qui ne seront pas indispensables pour la traite des bois des coupes voisines ou pour le passage du bétail seront supprimés. Les chemins qui seront reconnus devoir subsister seront tracés en ligne droite, autant que le ter¬ rain le permettra; ils auront dix -huit pieds de largeur. Art. 35. Les bois provenant de la formation des tran¬ chées, des chemins, et ceux dont la coupe aura été jugée nécessaire, pour parvenir à l’arpentage, seront estimés par le commissaire et l’arpenteur, auxquels sera adjoint un com¬ missaire nommé, à cet effet seulement, par le district : la vente s’en fera dans les formes ordi¬ naires, ou par un commissaire du district, mais sur deux affiches entre lesquelles il y aura un Poq�bOob ARCHIVES ÏARLEMENTATRES. j l4n*f�Xf rm ™ délai de tfisc jours. La vidange «’èn fera dans le 1 mois de l’ adjudication. 1 Art. 36. Les travaux que T aménagement nécessitera. indépendamment de ceux de l’arpenteur, seront adjugés au rabais devant le commissaire; si leur estimation excède 500 livres, T adjudication se fera devant l’administration du district. Art. 37. Le nettoiement et l’entretien des tranchées, des chemins et des fossés de clôture seront adjugés chaque année au rabais devant l’admi¬ nistration du district. Les conservateurs prépo¬ sés à la garde des bois pourront s’en rendre adjudicataires dans l’étendue de leurs triages. Art. 38. Il sera établi, dans les places vides des prin¬ cipales forêts, -une ou plusieurs pépinières d’arbres indigènes ou exotiques, les plus propres à croître en futaie. L’entretien en sera adjugé tous les trois ans devant les administrations de district. Il ne pourra en être arraché aucun plant, si ce n’est en vertu d’un ordre du conseil exécutif, qui désignera la quantité et l’espèce de plant à arracher annuellement, ainsi que l’emploi qui devra en être fait. Une partie de ces terrains sera destinée à des plantations expérimentales qui seront sous la surveillance immédiate des brigadiers de la conservation et du succès desquels les inspecteurs rendront compte tons les quatre mois au conseil exécutif et aux corps administratifs. Art. 39. Lors de l’exploitation, il sera laissé un cordon de bois de douze pieds de largeur, le long des tranchées, des lisières et des chemins tracés on ligne droite; ce eordon croîtra en futaie et ne pourra être coupé, soit par forme de nettoie¬ ment, soit autrement, qu’aux révolutions de 90, 120, 150 on 180 ans, suivant la fixation qui en sera faite au procès-verbal d’aménagement. Art. 40. Les procès-verbaux d’aménagement désigne¬ ront la quantité, l’essence, l’espèce de baliveaux, taillis et futaie à réserver; cette quantité ne l pourra être au-dessous de celle ci-après spécifiée dans chaque arpent à la mesure actuelle. Dans les bois destinés à croître en taillis : Trente baliveaux de l’âge du taillis; Dix modernes ou arbres réservés pour bali¬ veaux lors de l’exploitation de la coupe précé¬ dente ; Six anciens, ou arbres réservés pour baliveaux lors de l’exploitation de l’avant -dernière coupe, et quatre vieilles écorces ou arbres d’un âge plus avancé que ceux désignés ci-dessus. Il sera fait une réserve plus forte dans les terrains qui pourront la supporter. Dans les bois destinés à croître en massifs de futaies, les baliveaux de l’âge seront au nombre de vingt-cinq. Art. 41. Outre ces réserves, il en sera fait une très exacte dans chaque partie de forêts affectées A l’usage de la marine, de tous les bois propres à y être employés, notamment de ceux de dif¬ férentes courbures : ces réserves seront pré¬ férablement assises à la lisière des forêts des tranchées, des chemins, et dans les lieux acces¬ sibles aux voitures, même hors du temps des exploitations. Art. 42. Le commissaire et l’arpenteur désigneront les parties des limites de la forêt qui devront être fossoyées après l’exploitation, pour les rendre inaccessibles au bétail; ils détermineront dans le plus court délai les proportions de cc fossoye-ment, et l’essence de bois qui devra être plantée ou semée sur les relevés des fossés pour former une lisière ou cordon. Art. 43. Il sera fait une carte double de chaque aména¬ gement, où. seront indiqués les numéros des bornes, les pieds comiers et les places vides de chaque coupe. Une de ces cartes sera adressée au conseil exécutif, l’autre sera déposée au dépar¬ tement. Art. 44. Il sera dressé un procès-verbal de toute l’opé¬ ration, qui sera signé des commïssaîres, de l'ar¬ penteur, de ceux qui y auront assisté, et des aides qui y auront été employés. Le procès-verbal sera envoyé, ainsi que la carte souscrite par l’arpenteur, à l’administration du district, dans dix jours; et par celle-ci dix jours après, à l’administration du département qui adressera le tout dans la décade suivante au conseil exécutif. Art. 45. Dans l’intervalle du temps fixé par l’article précédent, les corps administratifs pourront envoyer visiter la forêt sur l’aménagement de laquelle ils auront à donner leur avis. La personne chargée de cette opération en dressera procès-verbal, dans lequel il sera fait mention des fautes qu’auraient pu commettre l’arpenteur et le commissaire. Art. 46. Le conseil exécutif présentera le travail de l’aménagement à F approbation du Corps légis¬ latif, dans le mois qui suivra sa réception, avec lés observations sur les changements dont il peut être susceptible. 328 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. { î4 brum*ire « n } 4 novembre 1793 Art. 47. Il ne pourra être fait d’anticipation de chan¬ gement ou de forcement de coupes, de ventes d’arbres épais non compris dans l’aménagement, de coupes extraordinaires de taillis ou de futaies, de conversion de massifs de futaies en taillis, de désignation de bois pour croître en futaies, d’affectation ou de vente sur le pied de l’esti¬ mation, si ce n’est en vertu d’un décret du Corps législatif. Art. 48. Il sera présenté incessamment par le comité des domaines, de commerce et de marine, un rapport sur les moyens de mettre en valeur les forêts de l’île de Corse et d’en rendre l’exploi¬ tation avantageuse à la République, soit par des affectations à longues années, soit par tout autre procédé. TITRE XV. Des bois propres à V usage de la marine et à la fabrication de la poudre. Art. 1er. Les extraits des visites des inspecteurs et des commissaires préposés à l’aménagement des forêts, en ce qui concerne les arbres propres au service de la marine, seront adressés dans les dix jours de leur réception à l’agent en chef du conseil exécutif préposé à cette partie, par celui qui aura les forêts dans son département. Art. 2, Le conseil exécutif désignera dans le mois, sur l’indication de l’agent en chef de la marine, les cantons dont les forêts devront être affectées au service de la marine. Le Corps législatif pro¬ noncera définitivement sur cette désignation. Art. 3. Faute par les agents en chef du conseil exécu¬ tif d’avoir rempli, dans les délais fixés, les obligations qui leur sont tracées par les articles précédents, ils seront personnellement amen-dables par chaque jour de retard d’une somme égale au dixième de leur traitement d’un mois. Art. 4. L’agent en chef de la marine établira un ou plusieurs préposés dans chaque département, comprenant des bois affectés au service de la marine; leur nom et l’indication de leur de¬ meure seront enregistrés et affichés au secréta¬ riat de chaque district. Art. 5. Les inspecteurs seront tenus de prévenir ces préposés du jour auquel ils procéderont aux balivages et martelages. Cet avertissement sera fait dix jours avant T opération. Art. 6, Les préposés de la marine pourront assister aux balivages et martelage, et y désigner les arbres qu’ils croiront devoir être réservés pour le service de la marine. Art. 7f Ces arbres seront marqués à deux racines, du marteau ordinaire, et distingués au corps sans blanchis, par une marque particulière et apparente dont la description sera faite au procès-verbal. Art. 8, Si l’inspecteur et le commissaire pensent que cette réserve est nuisible à la forêt et contraire au plan d’aménagement, il en sera fait mention au procès-verbal, ainsi que des observations des préposés de la marine, et le tout sera adressé au conseil exécutif qui prononcera. Art. 9, Les arbres ainsi réservés seront à la disposi¬ tion de l’administration de la marine, qui ne pourra les faire abattre qu’ après en avoir fait verser le prix à la caisse du receveur de l’enregistrement, sur l’estimation qui en sera faite par des experts nommés par le district. Ces experts ne pourront réduire leur estimation au-dessous du prix proportionnel de la dernière vente. Art. 10. Si les arbres réservés ont été jugés par le conseil exécutif être de nature à nuire au recrû du taillis, et si l’ administration de la marine n’en a pas disposé dans les trois mois qui auront suivi le récolement de la coupe, ils seront vendus dans les formes ordinaires, exploités sur-le-champ, et vuidés dans le mois du jour de l’adjudication. Art. II. Si les arbres réservés pour la marine sont diposés de manière à ne pas nuire au recrû du taillis et à pouvoir être extraits de la forêt sans dégradation, l’administration de la marine pourra en disposer en tout temps, en remplis¬ sant les formalités prescrites par les articles 9 et 12 du présent titre. Art. 12. Lorsque l’administration de la marine aura disposé de quelques arbres, les préposés les feront marquer par l’inspecteur ou un commis¬ saire nommé par le district en son absence. La marque de délivrance consistera dans l’application d’un troisième coup de marteau à la racine et d’un coup de marteau au corps. Le préposé de la marine les marquera de son marteau, dont l’empreinte sera déposée au {Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j 4 novTiXengî11 329 secrétariat du district. L’enlèvement ne pourra en être fait qu’en présence du sous -brigadier de l’escouade et du conservateur du triage, qui feront l’estimation des rémanences et l’adresse¬ ront au district. Art. 13. Les préposés de la marine pourront choisir, dan3 les coupes adjugées, les bois qu’ils jugeront convenables au service, quand cette clause ne serait pas portée au cahier des charges. Le receveur de l’enregistrement sera tenu de les avertir dans les trois jours qui suivront l’adjudication définitive; et l’adjudicataire ne pourra faire aucune coupe de futaies que dix jours après l’avertissement. Art. 14. Le préposé de la marine marquera les arbres qu’il aura choisis de son marteau particulier, en présence de l’adjudicataire, de son commis ou garde-vente, d’un sous-officier de la conser¬ vation forestière, et du conservateur dans le triage duquel la vente sera située. Art. 15. Il sera fait mention de cette opération au registre journalier du sous-officier et du conser¬ vateur, qui la signeront, ainsi que le préposé de la marine et l’adjudicataire ou son fondé de pouvoir. Art. 16, Ces arbres seront estimés proportionnelle¬ ment au prix de la vente et de ses accessoires par des experts convenus par les parties ou nommés par le district. Il y sera ajouté un vingtième pour l’indemnité de l’adjudicataire. Le prix de l’estimation, et ce vingtième addi¬ tionnel, seront versés à la caisse de l’enregistre¬ ment, à la décharge de l’adjudicataire. Les arbres désignés ne pourront être exploités qu’ après la remise faite à l’adjudicataire, de la quittance du receveur. Art. 17. L’exploitation et la vuidange des arbres désignés seront faites un mois avant le terme accordé à l’adjudicataire pour la vuidange de la vente; sinon il pourra les exploiter, après les avoir fait reconnaître par le conservateur préposé à la garde du triage dans lequel ils se trouveront compris, et après avoir remis au receveur de l’enregistrement la quittance qu’il aura reçue. Art. 18. Les remanences des arbres exploités par les préposés de la marine seront vendues dans les formes prescrites pour l’adjudication des chabiis. Art. 19. Lorsque les bois marqués pour l’usage de la marine excéderont les besoins, ou seront recon¬ nus ne pas convenir, ils seront vendus comme chablis, s’ils sont exploités ou s’ils font partie de ceux fournis par l’adjudicataire; mais s’ils ont été marqués en réserve et s’ils n’ont point été exploités, les inspecteurs et les commissaires feront une marque particulière, et l’empreinte du marteau de l’administration sera substituée à celle du marteau du préposé de la marine; il en sera dressé procès-verbal. Art. 20. Le préposé, après l’exploitation et avant l’en¬ lèvement des arbres, fera la déclaration au secrétariat du district, de l’emploi projeté de chaque arbre ; et la réitérera sur le registre du brigadier de la conservation; celui-ci vérifiera sur place, en présence du conservateur du triage, les indications contenues dans ces déclarations en les comparant aux dimensions des différents pieds d’arbres exploités; le brigadier enverra à l’administration du district le résultat de cette opération, qu’il signera et fera signer tant par le conservateur que par le préposé ou celui qui le présentera. Art. 21. Les administrations de district enverront au conseil exécutif copie de ces déclarations et des observations des sous-officiers et conserva¬ teur, dans les dix jours de leur dépôt au secré¬ tariat. Art. 22. Les préposés de la marine pourront exercer dans les forêts communales, bois, avenues et arbres épars appartenant à des particuliers, exploités par des adjudicataires, la faculté qui leur est attribuée par l’article 12 du présent titre, à l’effet de quoi les adjudicataires seront tenus de faire les avertissements mis à la charge du receveur de l’enregistrement par le même article. Art. 23. Ils pourront aussi exercer la même faculté dans les bois des communautés délivrés en affouage, ainsi que sur les bois, avenues et arbres épars des particuliers, exploités par eux-mêmes. Art. 24. Les affouages, les usagers et les propriétaires, seront tenus de faire au secrétariat de leurs districts respectifs, quinze jours avant de com¬ mencer leur exploitation, une déclaration des bois qu’ils entendent exploiter, à peine d’être poursuivis comme pour délits ordinaires. Cette formalité sera remplie à la décharge des affoua-gers et des usagers, par le procureur de la com¬ mune. Cependant s’il y a urgence dans l’emploi des bois à exploiter, elle sera reconnue par la .{Convention nationale .3 11ÏÉVIIS £AMÆÉESTT'AIIt£S. 44 brumaire an II 4 novembre 1798 mo municipalité des lieux dont le procès-verbal sera envoyé dans les dix jours de sa date, par la voie du district, au préposé de la marine, au moyen -de quoi l’affouager ou propriétaire pourra couper le bois qui lui aura été nécessaire. S’il y a, fausseté, soit dans la déclaration de l’urgence, sedt dans -la vérification qu’en fera la munici¬ palité, l’auteur du faux sera condamné comme si les bois avaient été coupés en délit. Art. 25. L’indemnité, dans les cas prévus par l’article 23, se réglera sur le rapport d’experts convenus entre le préposé et la municipalité ou le proprié¬ taire : après quoi les arbres seront marqués du marteau de la marine, et celui de la com¬ munauté ou du propriétaire; mais l’exploitation n’aura lieu qu’ après le versement du montant de l’indemnité dans la caisse du district, dans celle de la commune, ou dans les mains du proprié¬ taire, suivant les circonstances. Art. 26. Indépendamment du choix que les préposés de la marine pourront faire des arbres qu’ils trouveront leur être propres dans les cas dési¬ gnés par les précédents articles, ils pourront visi¬ ter les forêts nationales, communales, bois ave¬ nues ou arbres épars des particuliers, les pre¬ miers en présence de l’inspecteur ou d’un com¬ missaire nommé par le district, des bois commu¬ naux en présence d’un de ces deux agents, du maire et du procureur de la commune; et le bois des particuliers, en présence du proprié¬ taire ou de son fondé de pouvoir. Ils désigneront les arbres qu’ils croiront être nécessaires pour la marine. Cette désignation sera constatée par un procès-verbal qui contiendra les observations -de l’inspecteur et du commissaire. Il sera envoyé par l’entremise et avec l’avis des corps adminis¬ tratifs au conseil exécutif, qui prononcera sur le tout. Art. 27. Le bois de bourdaine sera mis à la disposition des agents de la fabrication des poudres; en con¬ séquence ils pourront, après y avoir été autorisés par l’ administration du département, faire par¬ courir les bois nationaux communaux et parti¬ culiers pour y couper à la serpette, en pré¬ sence d’un sons-officier de la conservation forestière, et du conservateur du triage, le bois de bourdaine de trois à quatre ans qui s’y trou¬ vera. Art. 28. Les préposés de ces agents ne pourront enlever les bois de bourdaine qu’ils auront cou¬ pés, qu’ après avoir versé, soit à la caisse de la régie nationale, soit à celle de la commune, soit entre les mains des particuliers propriétaires, le prix de ce bois, au maximum de la taxe, et après avoir acquitté l’indemnité du dommage qu’ils auront causé. Art. 29. Aucune exploitation de bois ne pourra se faire dans les dix lieues de distance des moulins à poudre, qu’à la charge de séparer le bois de bourdaine. Cette condition sera exécutée quand même elle ne se trouverait pas rappelée au cahier des charges. Art. 30. Les adjudicataires, tes affouagers, les usagers� et tes propriétaires seront déchargés 4e cette obligation, si dans le mois du jour qu’ils auront averti le principal agent de ia fabrication (tes poudres, ils n’en reçoivent pas la déclaration formelle qu’il entend qu’elle soit remplie. Art. 3L Cet avertissement sera donné par la voie de la municipalité du lieu de la résidence du prin¬ cipal agent, à laquelle s’adresseront directement les adjudicataires, les procureurs des communes, les fondés de pouvoirs des usagers et les pro¬ priétaires. Art. 32. Dans le cas où l’agent entendrait disposer du bois de bourdaine d’une exploitation, il en paiera le prix an quart en sus du maximum. TITEE XVI. Des usages et des affectations. Art. 1er. Dans l’année qui suivra la publication de la présente loi, il sera fait, par les administrations des districts respectifs, des états exacts de tous les droits d’usage exercés dans les forêts nationa¬ les de leur ressort, par des communautés d’ha¬ bitants ou des particuliers, avec indication de leur origine, de leurs charges, de leur nature, de leur objet, de leur étendue, du nombre d’individus qui y prennent pari, de celui des maisons affectées à l’usage des bois à bâtir ou à réparer, du mode d’exercice de tous ces droits, et de la r teessité de les étendre ou de les restrein¬ dre. ( 3s états comprendront la mention des titres ou du genre de possession en vertu des¬ quels les usagers en jouissent. Art. 2. Pour assurer l’ exactitude de ces états, les usagers seront tenus, dans le délai de trois mois, du jour de l’avertissement qui leur aura été donné par le procureur syndic du district, de fournir an secrétariat du même district leur déclaration contenant les détails énoncés au précédent article, et d’y joindre les titres et renseignements sur lesquels ils fondent leurs droits. �Convention nationale.! ARCHITES PARLEMENTAIRES. j rg" ■»& Art. 3. Ces états seront affichés pendant dix jours au chef-lieu du district et dans les communes usagères. Les réclamations contre leur inexac¬ titude seront adressées, dans les dix jours sui¬ vants à T administration de district, et le tout en¬ voyé à celle du département, dans un pareil délai, avec l’avis du district. Art. 4. Les administrations de département adresse¬ ront ces états avec leur avis au conseil exécutif ; et sur ses observations le Corps législatif pronon¬ cera sur la conservation, F anéantissement, la réduction ou l’extension du droit. Art. 5. Les communes ou les particuliers qui auront été confirmés dans le droit d’usage, l’exerceront à l’égard des bois de chauffage et de bâtiment dans les cantons qui leur serons désignés, et qui auront une étendue proportionnée au besoin des habitants et à la quantité des bois qu’ils avaient le droit de prendre dans la forêt. Le droit de mort-bois, et celui de prendre des arbres d’une grosseur déterminée, seront évalués et convertis en un droit d’affouage assujetti au cantonnement. Art. 6. La désignation des cantons se fera par les commissaires forestiers et inspecteurs, en pré¬ sence des usagers, et à l’assistance d’un arpen¬ teur et de deux experts convenus ou nommés par l’administration du district. Les avertisse¬ ments et indications d’arpenteur et d’experts se feront au registre de la municipalité des com¬ munes usagées, ou de la résidence des particu¬ liers usagers; les délais seront de cinq jours. Art. 7. Si c’est une commune qui est usagère, elle sera représentée dans le cours de cette opération par le maire, le procureur de la commune, deux notables et deux habitants choisis, par le con¬ seil hors de son sein. Art. 8. Le jour de l’opération sera annoncé à son de caisse, il sera libre à tout usager d’y assister et d’y faire les observations qu’il jugera conve¬ nables : ces observations seront retenues, ainsi que celles des inspecteurs, commissaires, arpen¬ teurs et députés de la commune ou usagers particuliers, au procès-verbal qui sera dressé sur les lieux et signé sans désemparer. Art. fi, W Ce procès-verbal sera déposé au secrétariat du district, adressé par cette administration à celle du département avec avis, et par celle-ci au conseil exécutif, également avec son avis : le conseil exécutif fera les observations sur le tout,, et le Corps législatif prononcera définitivement sur les projets de cantonnement. Art. 10. Les cantons de bois désignés à des communau¬ tés d’habitants, seront régis et adminsitrés comme leurs autres bois communaux. Ceux qui seront cédés en indemnité de droits d’usage à, des particuliers, seront sujets à la même admi¬ nistration que les bois nationaux. Art. 11. Les droits de pâturage et de panage ne s’exer¬ ceront que dans les parties de bois qui auront été reconnues et jugées défensables par les. inspecteurs et commissaires forestiers, en pré¬ sence de deux officiers municipaux des commu¬ nautés usagères, ou eux dûment avertis un jour d’avance par une annotation faite au registre municipal par un conservateur forestier. La quantité et l’espèce de bétail seront déterminées par le même procès-verbal, ainsi que les che¬ mins qu’il devra tenir, et les usagers se confor¬ meront à cette désignation, sous peine de con¬ fiscation. Art. 12. Les agents forestiers qui procéderont à cette-opération ne pourront, sous aucun prétexte,. permettre l’accès des forêts aux chevaux, si les taillis n’ont atteint l’âge de huit ans, et aux bêtes aumailles s’ils ne sont à leur dixième feuille. Les moutons, les béliers, les brebis, les boucs et les chèvres en seront exclus en tout temps. La pâture dans les bois de haute futaie sera interdite à toute espèce de bétail, dans les quatre aimées qui précéderont leur exploitation.. Art. 13. Il sera dressé procès-verbal de cette opération, dont une copie sera déposée au greffe de la commune. Ce procès-verbal sera proclamé à la, diligence des officiers municipaux dans les communes usagères, dans les dix jours de la remise de la copie au greffe. Art. 14. Dans les cinq jours qui suivront cette procla¬ mation, tout propriétiare de bétail fera, an greffe de la municipalité, la déclaration de ce qu’il entend en envoyer en panage ou en p⬠ture. Art. 15. Les conseils généraux des�communes fixeront sur ces états, en raison inverse du paiement des contributions publiques, la quantité de ee que chacun aura droit de mettre au troupeau commun. Le bétail qui sera destiné à le com¬ poser, sera distingué par une marque uniforme,. dont l’empreinte sera déposée au secrétariat de la municipalité. 332 fConvention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. } hmmaire an II 1 I 4 novembre 1793 Art. 16. Les usagers d’une même commune seront tenus d’envoyer leurs bestiaux au troupeau commun dans les cantons qui leur seront dési¬ gnés et de leur faire mettre une sonnette au col. Art. 17. Tout bétail trouvé à garde séparée, ou gardé en commun, sans avoir une sonnette au col, sera confisqué. Art. 18. L’exercice du droit de bois mort sera restreint à ceux qui ne paient pas en contribution la valeur de vingt-cinq journées de travail, et n’aura lieu qu’à un jour fixe de chaque semaine, et dans les cantons qui seront désignés alternativement par les inspecteurs et les commissaires; les usagers ne pourront se servir, en exerçant ce droit, de crochet ni d’aucun instrument tranchant, à peine d’être déchus du bénéfice de l’usage. Art. 19. Les sous-officiers et conservateurs dans les triages desquels se trouveront comprises les parties de bois affectées à l’exercice de l’usage de bois mort, seront tenus de veiller particu¬ lièrement à l’exécution de ce règlement, à peine de devenir responsables de tous les délits qui se seront commis dans les lieux et aux jours fixés pour cet exercice, dont ils n’auraient pas fait de rapports. Art. 20. Les administrations des districts dans l’éten¬ due desquels s’exerce le droit d’usage de bois à bâtir ou à réparer, nommeront un ou plusieurs experts charpentiers dont ils recevront le ser¬ ment, et dont les noms seront inscrits aux registres des municipalités des communes usa¬ gères. Art. 21. Ces experts se transporteront un mois avant le temps du martelage dans chaque commune usagère, et visiteront toutes les maisons suscep¬ tibles de reconstruction, de réparation ou d’aug¬ mentation, sur l’indication qui leur en sera don¬ née par les officiers municipaux auxquels ils feront part de leur mission. Art. 22. Ces visites se feront en présence de deux officiers municipaux, du conservateur du triage dans lequel les bois devront être marqués, et d’un des sous-officiers de la brigade, à moins d’empêchement de sa part. Art. 23. Les avertissements seront donnés au sous-officier et au conservateur, à la diligence du charpentier expert, un jour au moins avant celui désigné pour la visite. Art. 24. Les experts charpentiers rédigeront sans désemparer les procès-verbaux de leur visite, qui seront souscrits par ceux qui y auront assisté, et par les propriétaires ou fermiers des maisons visité 38. Art. 25. Ces procès-verbaux contiendront un devis exact des bois qui seront jugés absolument nécessaires, de leur longueur et de leur équarris¬ sage, avec indication de leur destination et des parties de la maison où ils doivent être employés. Art. 26. Ces procès-verbaux seront remis à l’inspecteur dans les dix jours de leur date, et celui-ci les fera parvenir dans la décade suivante à l’adminis¬ tration du district avec ses observations. -! Art. 27. Les administrations de district enverront ces procès-verbaux revêtus de leur avis à celle du département, qui prononcera définitivement sur la quantité et l’espèce de bois à délivrer. Art. 28. Lors du martelage, les bois seront délivrés conformément aux arrêtés du département et marqués à cet effet à deux faces au corps et à deux racines. Les remanences seront adjugées sur les lieux dans les dix jours après affiches, devant un des sous-officiers de la brigade, en suite de l’estimation qui en aura été faite par les commissaire et inspecteur. Le procès-verbal en sera adressé dans les cinq jours à l’adminis¬ tration du district. Art. 29. Les frais de transport et d’expertise du char¬ pentier seront taxés par l’administration du district, sur l’attestation des municipalités, constatant le nombre des journées employées à leur visite. Art. 30. Ces frais seront pris sur le produit des rema¬ nences, et le surplus de ce produit sera versé à la caisse du receveur de l’enregistrement si les usagers ne sont pas cantonnés, si non dans celle du receveur du district. Art. 31. Les usagers ne pourront convertir les bois à bâtir ou à réparer, qui leur auront été délivrés, à un autre usage qu’à celui auquel ils auront été destinés lors de la délivrance, à peine de confis- [Convention nationale.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [ brumaire an il 333; L 1 4 novembre 1j93 cation pour la première fois, ou du paiement du prix des bois, s’ils ne peuvent être représen¬ tés, et de la privation du droit d’usage en cas de récidive. Art. 32. Si un des arbres délivrés se trouve hors d’état de servir à l’usage auquel il était destiné, l’usager sera tenu d’en prévenir le sous-officier de la brigade, celui-ci après avoir vérifié l’exposé de l’usager, en fera son rapport à l’administration du district, qui statuera provisoirement sur sa réclamation. Art. 33. Si la réclamation est fondée, l’arbre rejeté sera adjugé dans la forme prescrite pour la vente des remanences et remplacé par un autre à la pro¬ chaine visite de l’inspecteur. Art. 34. Dans le mois qui suivra l’expiration de l’année de la délivrance des bois de bâtiment, l’inspecteur procédera à une vérification exacte de leur emploi. Ces vérifications se feront à l’assistance de deux officiers municipaux des lieux, d’un sous-officier de la brigade, du con¬ servateur du triage et de l’expert charpentier. Le procès-verbal en sera envoyé à l’adminis¬ tration du district, qui en adressera des extraits au receveur de l’enregistrement pour poursuivre s’il y a lieu. Art. 35. Faute par l’inspecteur d’avoir fait ces vérifi¬ cations dans les délais fixés, il y sera pourvu à ses frais par un commissaire nommé par l’admi¬ nistration du district. Art. 36. Les usagers ne pourront vendre, céder ni au¬ trement transmettre à d’autres les bois prove¬ nant de leur usage, à peine de confiscation et des amendes ci-après prononcées. Art. 37. Les usagers ne pourront prêter leur nom à des non-usagers, soit pour l’exercice de la vaine pâture, soit dans d’autres occasions, à peine de confiscation du bétail ou des bois, outre les amendes ci-après fixées. Art. 38. Il est défendu aux usagers de fréquenter la fo¬ rêt avant le soleil levé ou après le soleil couché; et de faire du feu dans les bois d’usage, à peine de confiscation des instruments et du bois dont ils seront trouvés saisis. ; Art. 39. Les usagers seront chargés du recépage des bois qui se trouveront abroutis dans l’étendue de leur usage, même des frais de repeuplement, sauf leurs recours, contre les délinquants s’ils sont connus, pour l’indemnité du recépage qu’ils auront fait. Art. 40. Les réclamations en augmentation, en con* servation ou en recouvrement d’usage, dans les bois nationaux, seront adressées aux corps administratifs dans les délais prescrits par la loi du 28 août 1792; et sur leur avis et les obser¬ vations de l’inspecteur, le conseil exécutif pro¬ noncera après avoir fait vérifier les faits par des commissaires, s’il le juge convenable, et soumettra la décision à l’approbation du Corps législatif. Art, 41. Les usagers non cantonnés, les particuliers qui continueront à jouir de quelques affectations, contribueront aux frais d’administration et de conservation de leurs bois. Les usagers cantonnés ne seront tenus d’autre dépense que des frais de garde; la proportion dans tous les cas sera déterminée par le conseil exécutif; le montant de la taxe qu’il en fera, sera versé dans la caisse du receveur de l’enregistrement. Art. 42. Dans les trois mois qui suivront la publication de la présente loi, les propriétaires d’usines au roulement desquelles est affectée une certaine quantité de bois nationaux, seront tenus d’adresser aux administrations de leurs districts respectifs des renseignements sur la nature, l’origine et les conditions de ces affectations. Ils y fourniront les titres ou les actes en vertu des¬ quels ils en jouissent, à défaut de quoi ils seront déchus du bénéfice de leur affectation-Art. 43. Les administrateurs des salines feront parvenir dans les mêmes délais, de pareils’ états des bois affectés à leur exploitation, avec des observa¬ tions sur la possibilité d’en céder une partie au commerce et à la consommation des citoyens sans réduire la fabrication des sels au dessous de ce qui est nécessaire aux habitants du pays qui s’y approvisionnent et sans nuire au moyen de maintenir par la vente à l’étranger un juste équilibre dans le prix des bois : faute par les administrateurs des salines d’avoir satisfait aux dispositions du présent article, ils seront des¬ titués à l’instant. Art. 44. Les villles qui jouissent du privilège de s’approvisionner exclusivement dans certaines parties de forêts nationales adresseront dans le même délai à l’administration de leurs districts respectifs, les renseignements relatifs à l’origine, la cause et l’étendue de ces droits; ils y joindront leurs titres, faute de quoi les droits seront irrévocablement anéantis sans indemnités. 334 feonve»li«a nationale.] ARGHIVEg PARLMKTAIBES, i �noveînbrctm1 Ait.. 45. Ces états seront envoyés, avec avis, par les administrations de district à celles de départe¬ ment; ces dernières administrations recueilleront les observations des inspecteurs, donneront les leurs, et adresseront Je tout au conseil exécutif; tous ces envois seront effectués dans les deux mois du jour de la remise au secrétariat du dis¬ trict. Art. 46. Le conseil exécutif présentera ces différents états avec ses observations, au Corps législatif, «qui prononeera définitivement la conservation, la réduction, ou l’anéantissement de ces affecta¬ tions et privilèges. Art. 47. Jusqu’à ce que le Corps législatif ait prononcé sur ces différents objets, les dispositions sui¬ vantes seront provisoirement exécutées : 1® Les affectations au roulement de quelques forges ou autres fabriques seront suspendues, lorsque les propriétaires ou fermiers des usines auront exploité toutes les eoupes d’une révolu¬ tion entière. Les propriétaires ou fermiers des usines seront néanmoins libres de continuer l’exploi¬ tation des bois affectés à leur roulement, jusqu’à la décision du Corps législatif, eu faisant estimer par des experts qui seront nommés par F administration du district, les mêmes bois suivant leur valeur actuelle, et en faisant leurs soumissions dûment cautionnées de verser dans la caisse du receveur de l’enregistrement le montant de F estimation, le cas échéant; 2° H ne sera délivré pour Fusage des salines aucun bois de chênes ou de sapins, susceptible d’être converti en bois de construction, planches ou merrain. Ces arbres, s’il s’en trouve au delà de la réserve, seront marqués à deux faces au corps; les régisseurs des salines ne pourront en faire façonner que les branches et les cimaux, et ils seront tenus de représenter les corps entiers lors du comptage des cordes; ils seront adjugés dans les formes ordinaires. II en sera usé de même à, Fégard des hêtres, des charmes, des frênes et des ormes suscepti¬ bles d’être convertis en effets et ustensiles propres à l’agriculture. Sont exceptés de ces dispositions les bois nécessaires aux constructions et réparations des bâtiments des saüne's et ustensiles nécessaires à la fabrication et transport des sels. Ils seront délivrés sur devis, affirmés et arrêtés par l’admi¬ nistration du département, sur F avis de celle du district, à charge d’emploi, dont la vérification sera faite par les inspecteurs et commissaires forestiers, en préseuee des agents des salines. Le martelage se fera également eu présence des mêmes agents, ainsi que le comptage des cordes auquel procéderont les commissaires et l’inspec¬ teur, dans les temps où se fait ordinairement cette opération; 3° Toutes concessions ou attributions de bois de chauffage, de pâturage, et de toutes autres jouissances dans les forêts, pour raison de l’exercice d’aucune fonction, sont abolies; 4° Tous les privilèges des villes, de s’approvi¬ sionner exclusi vement dans cert aines p arties de forêts, demeurent suspendus. TITRE XVII. Des bois appartenant à des particuliers* Art. Les possesseurs des bois appartenant à des particuliers, ne pourront les défricher en tout ni en partie, sans un décret du Corps législatif si la contenance de ces bois est de plus de cent arpents, s’ils font partie de masse de forêt de cette contenance, où s’ils en sont éloignés de moins d’une lieue. Art. 2. A Fégard des possesseurs de bois particuliers qui ne se trouvent dans aucun des cas prévus par l’article précédent, il suffira, pour parvenir au défrichement de ces bois, qu’ils en fassent la déclaration au secrétariat du district, trois mois avant de le commencer. Art. 3. Cette déclaration contiendra les indications relatives à la situation des bois, à leur conte¬ nance, à leur état actuel. Art. 4. Elle sera adressée au conseil exécutif par la voie des corps, administratifs; et si l’intérêt public l’exige, le conseil exécutif présentera au Corps législatif ses vues sur la nécessité d’em¬ pêcher ce défrichement. Art. 5. Si le Corps législatif ne prononce pas dans les trois mois, le possesseur sera libre d’exécuter son projet de défrichement. Art. 6. Les possesseurs des bois particuliers ne pour¬ ront les laisser abroutir ni incendier; s’ils n’ont pu prévenir ces deux genres de dégrada¬ tions, ils feront dans l’année le recepage, même le repeuplement, s’il y a lieu, des parties incendiées ou abrouties, sinon il y sera pourvu à leurs frais par les administrations de district. Art. 7. Les possesseurs de bois particuliers ne pour¬ ront couper les bois taillis avant l’âge de quinze ans. Ils réserveront, lors des exploitations, la quantité de baliveaux de Fâge fixé pour les bois nationaux, et moitié au moins de celle des autres arbres de différents âges. Il sera accordé annuellement des primes d’encouragement aux propriétaires qui auront amélioré leurs bois, par les plantations ou par d’autres procédés. [CUmveQÛetï nationale..} P'ASLES®îfF.4MES. Art. 8. J Il brumaire an II 1 novembre 1793' Art. 2t. Les possesseurs de bois particuliers feront administrer et garder leurs bois par qui ils jugeront à propos, à moins qu’ils ne préfèrent d’en confier la garde à la conservation fores¬ tière,, en versant annuellement. 15 sans, par arpent à la caisse du receveur de l’enregistre¬ ment; mais pour que les procès-verbaux de leurs gardes-forestiers fassent for, ils devront être reçus et assermentés à Fadmrnistratîon de district, après s’être conformés aux dispositions de l’ article S du titre II ; fis devront, en autre, faire enregistrer leur commission au greffe du juge de paix, de la situation des bois, et porter sur leur habit un médaillon aux couleurs natio¬ nales avec l’inscription du nom de garde et de celui du propriétaire qui l’aura préposé. Ce® gardes pourront requérir l’assistance de la con¬ servation forestière et réciproquement. Art. & Les rapports de ees gardes seront faits sur des feuilfes timbrées, numérotées et paraphées* par le receveur de l’enregistrement, comme celles dont les conservateurs-forestiers doivent faire usage; tes* gardes particuliers seront assujettis aux mêmes formalités qu’eux dans la rédaction de ces rapports; le dépôt en sera fait au bureau du receveur de l’ enregistrement, qui sera chargé des poursuites; le juge de paix prononcera dans les mêmes formes,, et suivant les mêmes règles que pour les délits commis dans les bois natio¬ naux; l’indemnité seule appartiendra au pro¬ priétaire, Famende à la nation, distraction faite du tiers, an profit du propriétaire, pour frais de garde.» le recouvrement de l’une et de Fautre se fera par le receveur de l’enregistre¬ ment. Art. 10. Lorsqu’un procès-verbal, constatant des délits dan® dès bois* particuliers, aura été déposé au bureau du receveur de Penregistrement, il ne dépendra ni du propriétaire» ni du possesseur d’arrêter le® poursuites, sauf à ceux à faire remise de l’indemnité, s’il® le jugent à propos. Art. 11. Les dispositions de la présente loi ne sont point applicables aux arbres plantés dans les jar¬ dins-, champs, prés et autres héritages de cette nature, si ce n’est en ee qui concerne la* marine et la punition des délits. TITRE XVIII. Da V aménagement des forêts de sanpins et de leur administration. Art. 1er. Les forêts de sapin, et autres arbres résineux, ne* seront, peint assujetties aux règles ordinai¬ res de l’aménagement, et elles seront adminis-tréesfsuivant celles prescrites au présent titre. Hans le® trois années qui suivront la publica¬ tion de la présente loi, les forêts où l’ essence de sapin, et autres arbres de cette nature, est; dominante, ainsi que celles où cette espèce de bois, quoique la plus rare, sera jugée la plus convenable au sol, seront visitées dans les formes prescrit» pour les autres forêts natio¬ nales; les procès-verbaux de visites contiendront des observations sur la méthode observé© jus-, qu’à présent dans l’administration et l’exploita¬ tion de ees forêts, sur les usages dont elles sont grevées, sur l’origine, la nature et l’objet de ees usages, sur les parties vides, la possibilité de les repeupler, sur l’espèce de sapin® dominante, sur l’utilité des nettoiements dans les partie® où le sapin se trouve étouffe par «F autres bois, sur la quantité de scieries établies dans les forêts ou dans leur voisinage, sur les propriétaires de. ces scieries, sur leur titre, et sur la nécessité d’en réduire ou d’en augmenter le nombre; enfin sur tout ce qui peut être relatif à l’aména¬ gement et à la conservation de ces forêts, ainsi qu’aux ressources qu’elles présentent. Art. 3. Ces procès-verbaux contiendront un calcul par aperçu de la quantité de sapins divisés! en classes graduées de six ans en six ans ; ils seront adressés au conseil exécutif revêtu® de. l’avis. des Corps administratifs, et sur ses observations le Corps législatif arrêtera le genre d’aménage¬ ment qui aura lieu dans ehaque forêt de sapin, le maximum du nombre d’arbres à exploiter annuellement» la. fixation et le> mode d’exercice du droit d’usage» les. nettoiement® à faire*, la quantité de scieries à maintenir ou à établir dan® chaque forêt, ainsi que la désignation de® lieux où elles seront assises. Art. 4. A moins de. considérations de localité® très puissant», Les forêts de sapins, dans, les parties qui n’ auront poiaifc été désignées pour le: nettoie¬ ment seront exploitées en jardinant ; c’est-à-dire qu’il sera marqué, en délivrance des sapins tous les ans, dans tontes les parties de la forêt, jus¬ qu’à concurrence du maximum qui aura été fixé par le décret d’aménagement. Art. & L’inspecteur, dans celles de ses visites pério¬ diques qui précéderont le martelage, désignera par approximation la quantité et F espèce de sapins qui pourront être exploités, en combien d’adjudications cette quantité pourra être divisée, et s’il pense que pour l’amélioration de la forêt il y a heu d’excéder le maximum , il en fera une observation particulière, sur laquelle. il sera prononcé par le Corps législatif sur l’avis du conseil exécutif, précédé de ceux des corps administratifs; s’il n’estime pas qu’il faille excéder le maximum, la décision du conseil exécutif pour la fixation du nombre d’arbres à exploiter, et leur division en plusieurs adjudi¬ cations, sera seule nécessaire. ,336 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j Vk brumalire »n il 1 J ( 4 novembre 1793 Art. 6. La marque des sapins se fera dans le cours du sixième mois de chaque année par les inspec¬ teurs et commissaires de district : l’opération consistera dans l’application d’un coup de marteau à une face et à la racine des bois à vendre; et pour les bois à délivrer aux usagers, dans l’apphcation du marteau à deux faces au corps et à la racine; tous les arbres qui ne porteront pas ces empreintes seront réservés. Art. 7* Les commisssaires et inspecteurs ne pourront marquer de sapins au-dessous de six pouces de diamètre, à moins que par la chute des autres arbres ou par quelqu’autre accident, toute espérance d’accroissement ne soit détruite; les agents en feront mention dans leurs procès-verbaux. Art. 8. Les agents qui feront le martelage apporteront la plus scrupuleuse attention à cette opération et ne marqueront que les arbres qui, par leur âge, leur état de dépérissement et leur position nuisible au repeuplement, sont dans le cas d’être exploités; ils réserveront ceux d’une belle espérance et ceux qui, par leur ombrage, peu¬ vent protéger le recrû des jeunes sapins. Art. 9. Ils s’abstiendront de marquer des sapins dont l’exploitation causerait un grand vide, ou qui, par leur chute, peuvent écraser des arbres voi¬ sins; ils préviendront l’encrouage autant qu’il sera possible. Art. 10. Si le martelage d’un arbre dont la chute peut occasionner des dégâts est indispensable, ils inséreront dans leurs procès-verbaux la condi¬ tion de les ébrancher avant l’exploitation, et cette condition sera une de celles du cahier des charges, si l’arbre est destiné à être vendu. Art. 11. En procédant à l’estimation, les commissaires et les inspecteurs désigneront l’usage auquel pourront être destinés les arbres à exploiter suivant ces trois distinctions de bois d’équarris¬ sage, de chevrons et de tronches ou pièces destinées à être converties en planches. Art. 12. Il en sera usé de même à l’égard des bois qui seront délivrés aux usages. Art. 13. Les parties de la forêt où le nettoiement aura lieu seront renfermées entre des pieds comiers et des arbres de lisières, comme les coupes ordi¬ naires des autres bois : leur contenance sera déterminée par un arpentage. Art. 14. Dans ces parties, tous les arbres qui ne seront paà de la famille des sapins seront marqués au corps. Il n’en sera réservé que la quantité indis¬ pensable pour entretenir l’ombrage nécessaire à l’accroissement des jeunes sapins; ils seront marqués à la racine; tous les sapins seront réservés de droit, sans qu’il soit nécessaire de les désigner par aucun coup de marteau. Cependant, s’il s’en trouvé qui ne puissent être conservés sans nuire au repeuplement, ils seront martelés au corps et à la racine pour être exploités. Art. 15. Les parties nettoyées pourront être parcou¬ rues chaque année lors de l’opération du mar¬ telage, et les sapins absolument défectueux, et dont la conservation serait nuisible, pourront être marqués en délivrance. Il ne sera usé de cette faculté qu’avec beaucoup de circons¬ pection, et les motifs qui l’auront déterminée seront exprimés au procès-verbal. Art. 16. Les parties nettoyées seront fermées à la vaine pâture, quelque soit busage établi, jus¬ qu’à ce qu’elles aient été reconnues déf ensables. Les cantons vides et à découvert seront également inaccessibles au bétail; la désignation en sera faite par l’inspecteur et a fâchée dans les lieux au domicile des usagers. Art. 17. Les bois de sapins dont l’exploitation sera jugée nécessaire, et qui ne seront pas destinés à l’usage que des communes ou des particuliers seraient reconnus avoir le droit d’exercer, seront vendus dans les formes ordinaires, depuis le sixième mois jusqu’au douzième exclusive¬ ment. Art. 18. Il pourra être accordé aux adjudicataires deux années pour l’exploitation et la vidange des bois, à compter du douzième mois qui suivra leur adjudication. Art. 19. Les usagers n’auront qu’un an pour la vidan¬ ge des bois qui leur auront été délivrés. Art. 20. Les uns et les autres commenceront leur exploitation au douzième mois, ils pourront cou¬ per pendant toute l’année, à l’exception des 9e, 10e et 11e mois qui suivront l’exploita¬ tion. [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. I brumaire an II 337 I 4 novembre 1793 Art. 21. La coupe devra être consommée quatre mois avant le terme accordé pour la vidange. Art. 22. Les bois de bâtiments délivrés aux usagers seront marqués à une troisième face et leur destination sera rappelée au procès-verbal. Art. 23. Les chablis seront délivrés aux usagers préférablement à tous autres arbres, le nombre en sera constaté avant l’opération. Art. 24. Aucune scierie ne pourra être établie à l’avenir par des particuliers dans les forêts nationales, ou dans leur voisinage; elles appar¬ tiendront toutes à la �République; le nombre en sera fixé; celles appartenant à des parti¬ culiers seront transmises à la nation, après une préalable indemnité; elles seront toutes laissées à bail tous les deux ans, aux époques des adju¬ dications des bois; s’il est nécessaire d’en éta¬ blir de nouvelles, leur construction sera une des conditions du cahier des charges de l’adjudi¬ cation des bois ; dans tous les cas, leur entretien et leur réparation seront à la charge des baillistes, et la quantité de bois à fournir annuellement pour tet entretien sera déterminée invariable¬ ment. Art. 25. Les fermiers de ces scieries ne pourront se dispenser de scier les bois des usagers et des adjudicataires qui ne seraient baillistes d’aucune scierie, moyennant un salaire qui sera déterminé par l’admnistration du département, sur l’avis de celle du district; ce salaire ne pourra jamais être acquitté par l’abandon de quelques pièces de bois. Art. 26. Les fermiers des scieries nationales fourniront un cautionnement de trois mille livres à l’admi¬ nistration du district, pour répondre des con¬ traventions à la présente loi. Art. 27. Les adjudicataires et les usagers qui voudront convertir en planches, ou autres pièces de sciage, les sapins qui leur auront été délivrés, seront obligés de les faire contre-marquer, notamment à chaque bout du marteau du conservateur du triage, et de lui indiquer la scierie où ils entendent les transporter. Il sera fait mention, au registre journalier du conservateur, de cette déclara¬ tion que le déclarant signera. lre SÉRIE. T. LXXVIII, Art. 28. Le conservateur donnera un extrait signé de lui d 5 cette déclaration, au propriétaire des pièces de bois destinées au sciage. Art. 29. Cette copie de déclaration sera visée par la municipalité du lieu où le déclarant prendra des voitures pour charger ces pièces de bois, et par toutes les municipalités où il passera, pour les conduire à la scierie désignée. Art. 30. Si le déclarant rencontre dans le trajet des sous-officiers, conservateurs ou autres agents forestiers, il fera également viser par eux sa déclaration. Art. 31. Cette déclaration sera remise au fermier de la scierie qui en vérifiera l’exactitude et en restera déi)osi:aire. Art. 32. Le fermier de la scierie conservera les marques entières pour les représenter lorsqu’il en sera requis. Art. 33. Les fermiers de scieries qui ne représenteront pas à la première réquisition les déclarations et les marques de toutes les pièces de bois exis¬ tantes dans leurs chantiers, seront condamnés à une amende égale à celle qu’ils auraient sup¬ portée, s’ils avaient coupé les pièces en délit, et ces pièces seront en outre confisquées. Art. 34. Lorsque les propriétaires des bois enlèveront des chantiers des planches ou d’autres pièces, les fermiers des scieries leur rendront leurs déclarations, et annoteront au bas les quantités et dimensions de planches, ou pièces que ces bois auront produites. Elles ne pourront être enlevées qu’après avoir été marquées d’un marteau dont le fermier devra se munir et dont il déposera l’empreinte au secrétariat du district et aux greffes des juges de paix. Art. 35. Les déclarations ainsi visées et attestées seront remises au garde du triage, pour être représentées à l’inspecteur ou aux autres agents forestiers. Art. 36. Les scieurs à bras ne pourront établir leurs chantiers qu’à un quart de lieue des forêts, ils seront assujettis au même règlement quelles fermiers des scieries. %2 338 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. H V�mbï® iras* Art. 37. Le sommet et la pente des montagnes oti croît le Sapin ne pourront être défrichés sous aucun prétexte; les parties dépeuplées seront replan¬ tées des espèces qui seront jugées, d’après les mémoires qui seront fournis, en exécution des articles 6 et 9 du titre XIY, être les plus conve¬ nables au sol, et présenter le plus grand degré d’utilité, Art. 38, Les autres dispositions de la présente loi seront observées pour ce qui est applicable au régime des sapins, par les propriétaires, les possesseurs, les usagers et les adjudicataires de cette espèce de bois. TITRE XIX. De la responsabilité en matière forestière. Art. 1er Les sous-officiers, conservateurs forestiers et tous les autres préposés à la garde des bois seront responsables de toutes négligences et contraventions dans l’exercioe de leurs fonotions, ainsi que de leurs malversations personnelles. Art. 2. Par suite de cette responsabilité, ils seront tenus des indemnités et amendes enoouruefe par les délinquants, lorsqu’ils n’auront pas dûment constaté les délits; le montant des condamna¬ tions qu’ils subiront sera retenu Sur leur trai¬ tement, sans préjudice de toutes autres pour-suites. Art. 3. . Ils seront coupables de négligence, principa¬ lement lorsque leurs visites ne seront pas cons¬ tatées au registre journalier, et qu’il aura été commis un délit ce jour-là dans l’étendue de leur gardé; lorsque ayant reconnu ce délit commis sans avoir vu les délinquants, ils n’auront pas fait les recherches convenables pour les découvrir; lorsqu’ils auront négligé de spécifier dans leur rapport toutes les circons¬ tances que la loi leur prescrit d’y apporter, lors¬ qu’ils auront omis de faire aux personnes voi-turant, portant des bois, ou les ayant déposés sur leur terrain, les interpellations auxquelles les oblige le titre IY du présent décret; lors-tissements et de faire les réquisitions dans les cas prescrits par la présente loi. Art. 4. Les contraventions seront constatées par tous les moyens qui peuvent en fournir la preuve, notamment par l’interruption de la série des numéros inscrits en marge des formules impri¬ mées des procès-verbaux. Art. 6. L’interruption de cette série n’annulera pas le procès-verbal rédigé sous un autre numéro; mais le conservateur sera condamné à l’amende et à l’indemnité des délits qui n’auront pas été constatés, on dont les délinquants n’auront pas été nommés. Art. 6. Les sous-officiers seront responsables de leurs faits personnels, négligence, malversations et contraventions de leurs subordonnés qu’ils n’auraient point constatées, sauf leurs recours contre ceux-ci, s’il y a lieu. Art. 7- Les inspecteurs seront également tenus de leurs faits personnels, malversations, contra¬ ventions et négligences, ainsi que de celles de sous-officiers et conservateurs forestiers qui n’auront pas été constatées, et sauf leur recours contre eux, s’il y a Heu. Ils seront particuHère-ment responsables et sans recours de tous les déHts non constatés par des procès-verbaux, s’ils ne font pas le récolement au terme fixé, oü s’ils négHgent d’y comprendre ceS déHts ; ils le seront aussi, sans recours, des dégâts commis dans les emplacements des chemins et sentiers inutiles dont ils n’auraient pas intercepté la communication. Art. 8. Ils seront aussi responsables de l’abroutisse¬ ment causé dans un tailHs qu’ils auront mal à propos reconnu défensable ; les conservateurs le seront de l’abroutissèment du tailHs non défen¬ sable, lorsqu’il sera tel qu’il nécessite le recepage, s’ils n’ont point fait de rapport des déHts avec indication des délinquants ou saisie du bétail. Art. 9. Les commissaires forestiers seront responsables soHdairement avec les inspecteurs, de tontes les contraventions à la loi, et de tontes les négH-genees dans son exécution, relativement aux opérations qui leur sont communes, sauf leurs recours réciproques; ils seront personneHement responsables des fautes et des négHgences qui leur seront particuHères. Art. 10. Les inspecteurs, les commissaires,' les sous-officiers, les conservateurs et autres préposés à la garde et conservation des bois, cesseront d’être responsables, lorsqu’ils auront requis légalement l’assistance des officiers municipaux ou la force armée. Art. 11. Les membres des corps administratifs et les officiers municipaux seront personneHement responsables' du dommage dans les fèïête à [Convention nationale. | ARCHIVES PARLEMENTAIRES. | Novembre “m*' 339 défaut par eux d’avoir prévenu ou empêché les dégâts, les attroupements, la résistance à la conservation forestière, par tous les moyens que la loi met en leur pouvoir et d’avoir satisfait aux obligations qui leur sont imposées par les articles 42, 43, 44 et 45 du titre VI de la présente loi. Les municipalités seront partieu* lièrement responsables du défaut de désignation de celui d’entre les officiers municipaux à qui doivent être adressées les réquisitions, de leur négligence à faire arrêter les bois n’ayant l’empreinte d’aucun marteau de délivrance, voiturés ou portés ouvertement dans l’étendue de leur territoire, et du défaut de vérification d’emploi des bois de bâtiments dans les temps prescrits. Art. 12. Les officiers municipaux seront également responsables des suites du refus d’assister les sous-officiers, conservateurs ou autres pré¬ posés dans leur recherohe, et généralement de tout refus illégitime, exprès ou tacite. Art. 13. Les gardes nationales et la gendarmerie natio¬ nale seront responsables du refus d’obtempérer aux réquisitions. Les officiers ou sous-officiers qui commanderont à l’époque où un attrou¬ pement se sera formé, seront responsables de la négligence qu’ils auront mise à le dissiper. Art. 14. Les régisseurs nationaux et leurs préposés se¬ ront responsables du défaut de poursuite et de diligence dans les délais fixés ainsi que de toute contravention aux obligations qui leur sont imposées par la présente loi. Art. 15. Les juges de paix seront responsables du retard apporté aux jugements et des modérations qu’ils auront prononcées. Leurs greffiers seront responsables de leur négligence à donner lecture des procès-verbaux, et à expédier l’extrait des jugements rendus. Art. 16. Les arpenteurs seront responsables jles erreurs de mesure, lorsqu’elles donneront une différence d’un arpent sur vingt. Art. 11 Les communes seront responsables des abrou¬ tissements commis dans l’étendue des bois dont elles sont propriétaires ; et les usagers, de ceux Commis dans les forêts affectées à leur usage, lorsque ces abroutissements seront tels qu’ils nécessiteront le recepage, s’il n’est justifié qu’ils ont averti et requis les agents préposés à la conservation des forêts. Art. 18. Les communes et les usagers en masse seront solidairement responsables des délits commis dans les portions de bois délivrées pour affouages ou dans l’exercice des droits d’usage, ainsi que de ceux commis à la distance déterminée par l’article 22 du présent titre, sauf leur recours contre les affouagers et particuliers usagers; les uns et les autres seront responsables des faits du gardien d’un troupeau commun. Art. 19. Les communes sont responsables des faits et de la négligence des gardes qn’eïlés auront établis. Elles cesseront de l’être hors des cas d’abroutissement, si leurs bois sont gardés par la conservation forestière. Elles seront aussi responsables de délits faits en corps de com¬ munautés, de ceux commis dans les affouages, ou dans l’exercice du droit d’usage, des délits par attroupement et de ceux dont les objets sont portés ou voiturés ouvertement. Art. 20. Les communes qui n’auront pas fait veiller à la garde de leur bois, demeureront responsa¬ bles des débts qui s’y trouveront commis, jusqu’à ce qu’il y ait été définitivement pourvu. Art 21. Les concessionnaires, engagistes, usufruitiers et échangistes seront responsables des débts commis dans l’étendue des bois nationaux qu’ils possèdent. Art. 22. Les adjudicataires, affouagers et usagers seront respectivement responsables des débts commis dans l’étendue de leurs adjudications, affoua¬ ges et usages, en outre de ceux faits à cin¬ quante perches de distance de leur exploita¬ tion. Art. 23. Les débnquants seront responsables de tous les dégâts faits à pareille distance du beu du débt qu’ils auront commis. Art. 24. Les gardiens et subsidiairement les proprié¬ taires d’un troupeau seront responsables de l’abroutissement causé à la même distance du beu où leur troupeau aura été trouvé pâturant. Art. 05. Les adjudicataires, affouagers et usagers seront responsables des dommages occasionnés dans la réserve, par la chute des arbres, à moins qu’il ne soit reconnu qu’ils ne pouvaient recevoir une autre direction. 340 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j l�ovembre 179311 Art. 26. Les adjudicataires, affouagers et usagers qui auront obtenu la permission de faire des four¬ neaux à charbon, seront responsables des incen¬ dies qu’ils auront pu occasionner, ainsi que ceux qui auront fait du feu dans les forêts en contravention de la présente loi. Art. 27. s Les adjudicataires, affouagers et usagers seront responsables, même au delà de la distance fixée par l’article 22 du présent titre, des faits des ouvriers et agents qu’ils emploieront et dont ils seront tenus de faire inscrire les noms au registre du conservateur ou garde préposé à la conservation du triage. Art. 28. Les pères, mères, maîtres et maîtresses, tuteurs, maris et entrepreneurs seront respon¬ sables des délits commis par leurs enfants, domestiques, gens à gages et pupilles, femmes, ouvriers et subordonnés. I Art. 29. Les charpentiers et autres ouvriers convain¬ cus d’avoir équarri ou façonné des bois en grume ne portant l’empreinte d’aucun marteau de délivrance, seront responsables du délit dont ces bois auront fait l’objet. Art. 30. Tous ceux qui achèteront, recevront ou seront dépositaires des bois de délit, en devien¬ dront responsables. Art. 31. Les voisins de la maison d’un délinquant seront responsables solidairement des délits qu’il aura commis, lorsqu’il sera justifié qu’ils en auront eu connaissance et qu’ils ne l’auront pas dénoncé. ■ Art. 32. Les ci-devant officiers des maîtrises des eaux et forêts, grands maîtres, anciens agents fores¬ tiers, les officiers municipaux, commandants de gardes nationales, juges des tribunaux, com¬ missaires nationaux, et leurs prédécesseurs, les régisseurs nationaux et leurs préposés, sont responsables pour le passé, chacun en ce qui les regarde, des dégâts qu’ils auront négligé d’empêcher, du retard apporté dans les pour¬ suites, dans les jugements, dans leur exécution et dans le recouvrement des amendes et des indemnités, s’ils ne se sont pas mis en devoir de faire les diligences et réquisitions qui leur sont prescrites par les lois, notamment par celle du mois de décembre 1789. Art. 33. L’effet de la responsabilité sera de supporter toutes les condamnations que la loi prononce contre les auteurs mêmes des délits, sauf le recours des condamnés à exercer à leurs risques, contre qui ils jugeront convenable. Art. 34. La responsabilité prononcée par la présente loi sera graduelle et pèsera d’abord sur les administrateurs, maires, officiers municipaux, procureurs généraux, procureurs syndics, pro¬ cureurs des communes, commandants, officiers ou sous-officiers de la garde nationale, inspec¬ teurs, officiers, sous-officiers de la gendarmerie nationale et de la conservation forestière, et autres agents qui les premiers avertis ou re¬ quis, soit par la présence du délit, soit autre¬ ment, n’auront pris aucune des mesures pro¬ visoires qui étaient en leur pouvoir, et n’auront pas fait les convocations, rapports, réquisitions, ou donné les ordres nécessaires, chacun en ce qui le concerne, pour prévenir les délits ou en empêcher les progrès; ensuite sur tous ceux qui n’auraient pas obtempéré aux réquisitions qui leur auraient été faites, ou obéi aux ordres qui leur auraient été donnés. TITRE XX. Des peines . - Art. 1er. Toute personne qui aura commis des délits dans les forêts, bois et arbres épars, appartenant à la nation, à des communes ou à des particu¬ liers, ou qui sera présumée aux termes de la loi en être l’auteur, sera condamné à une indemnité, qui sera déterminée sur l’estimation qui en aura été faite conformément à l’article 20 du titre IV. Art. 2. Le minimum de cette indemnité est fixé dans les proportions suivantes : 1° Pour chaque pied détour d’un arbre essenoe de chêne, d’un pied de diamètre et au-dessous, à une somme égale à la valeur de quatre jour¬ nées de travail, et de six si le diamètre de l’arbre est de plus d’un pied mesuré à un demi-pied de terre ; _ . 2° Pour chaque pied de tour des sapins, hêtres, ormes, frênes ou tilleuls, à une somme égale à la valeur de deux ou trois journées de travail, suivant les proportions désignées par l’article précédent ; 3° Pour chaque pied de tour de toute autre espèce de bois, à une somme égale à la valeur d’une journée et demie de travail indistincte-ment. 4° L’indemnité sera double, si l’arbre a été réservé dans les cinq années qui auront précédé le délit, s’il se commet sur un pied-comier, sur un arbre de lisière, ou sur un arbre planté le long des routes; et triple s’il se commet sur un arbre désigné pour l’usage de la marine; f Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. } u brumaire an II 341 ( 4 novembre 1193 5° Le minimum de l’indemnité pour la coupe d’un b ali veau de l’âge du taillis sera d’une somme égale à la valeur de quinze journées de travail, quelle que soit sa grosseur et son essence ; 6° Pour chaque brin de taillis, il sera d’une somme égale à la valeur du dixième d’une jour¬ née de travail par année d’âge de toutes les es¬ pèces de bois; 7° Le minimum de l’indemnité pour les brins de bois écrasés, boissés ou brûlés, sera fixé dans les mêmes proportions; 8° Le minimum de l’indemnité pour un arbre ébranché, ou blanchi jusqu’à l’aubier, sera de moitié de celle fixée pour les délits ordinaires; elle l’égalera si cette dégradation entraîne la perte ou l’altération de l’arbre; 9° Le minimum de l’indemnité pour un arbre écorcé hors des temps prescrits, ou écorcé sans autorisation, sera égal à celle fixée pour le défit ordinaire, si l’arbre est marqué pour être exploité; mais si l’arbre est réservé ou hors d’une exploitation, l’écorcement donnera fieu à une indemnité double de celle prononcée par la loi; 10° Le minimum pour chaque voiture de bois de service, lorsque le fieu du défit n’aura pu être reconnu, sera d’une somme égale à la valeur de cent journées de travail, de moitié de cette somme pour chaque voiture de bois de chauffage, du quart pour chaque voiture de bois de moins de trois pouces de diamètre, quelle que soit sa destination, et du huitième pour une voiture de bois sec; 1 1° La fixation du minimum de ces indemnités sera réduite aux deux tiers, pour la charge d’une charrette, au tiers pour la charge d’une bête de somme, et au douzième pour la charge d’un homme ; 12° Le minimum de l’indemnité pour un pied quarri de taillis abrouti, ou endommagé par le pâturage du bétail, sera d’une somme égale à la valeur d’une journée de travail, du double pour chaque pied carré d’un fourneau de charbon ou de tout autre foyer de feu allumé dans les forêts, sans une permission expresse, et du triple pour chaque pied carré de bois défri¬ ché. 13° Le minimum de l’indemnité pour l’herbe coupée, glands ou faînes amassés dans les taillis non reconnus défensables sera d’une somme égale à six journées de travail, lorsque la quantité sera inférieure à la charge d’un homme ; du double pour la charge d’un homme ; du quadruple pour celle d’une bête de somme; du double de cette dernière somme pour celle d’une charrette; et du triple pour celle d’un chariot ; 14° Le minimum de cette indemnité sera réduite au tiers, si le délit a été commis dans les bois défensables. Art. 3. Les délinquants seront punis d’une amende au moins égale aux indemnités auxquelles ils auront été condamnés; elle augmentera dans les cas suivants. Art. 4. L’amende sera double, si le défit est commis par un agent forestier, administrateur, juge, officier municipal, préposé à la régie nationale, adjudicataire, affouager, usager, propriétaire et fermier de bouches à feu, négociant et ouvrier en bois, habitant ou riverain des forêts, leurs ouvriers et commis. Art. 5. L’amende sera également double, si le défit est commis la nuit, si l’arbre est scié ou abattu à l’aide du feu, s’il est coupé au niveau de la terre ou au-dessous, s’il est déraciné, si le défit est compris par plus de trois personnes ensemble, et s’il a pour objet un chablis ou tout autre bois gisant avant la vente qui devra en être faite. Art. 6. L’amende sera triple, si deux des circons¬ tances prévues par les deux articles précédents concourent; quadruple, si trois de ces circons¬ tances sont réunies, et ainsi en proportion. Art. 7- L’amende sera également triple, si le défit est fait par plus de cinq personnes ensemble ou à main armée. Art. 8. L’amende encourue par l’adjudicataire, l’af-fouager ou l’usager pour l’outre-passe, sera quadruple. Art. 9. Dans les cas où il n’y aura pas fieu à l’indem¬ nité, il sera prononcé les amendes ci-après. Art. 10. Les administrateurs, juges, agents forestiers, sous-officiers, conservateurs, agents de la régie nationale et tous fonctionnaires salariés seront condamnés par chaque contravention à ce qui leur est prescrit par la présente loi, à une amende égale au dixième de leur traitement d’une année, sans préjudice de l’indemnité des dommages qu’ils auront pu causer, ainsi qu’il sera constaté par experts, et de la destitution ou de punition plus grave, selon les circons¬ tances. Art. 11. Les omissions constatées par les procès-ver¬ baux de récolement, par réformation, seront en outre punies d’une peine quadruple de celle qu’aurait supportée l’adjudicataire. Art. 12. rr: ■ ' Les sous-offioiers et conservateurs qui auront interrompu la série des numéros des feuilles sur lesquelles ils doivent rédiger leur rapport, seront condamnés en une amende égale à cinquante journées de travail, quand même il ne serait pas justifié qu’ils ont omis de*cons-tater un défit. 342 [Convention nationale.] Art. 13, Les arpenteurs qui auront commis une erreur de mesure d’un arpent sur vingt, seront con¬ damnés aux frais de réarpentage et à une amende égale à cinquante journées de travail par arpent d’erreur. Art, 14. Ceux qui auront abattu dans la formation des tranchées, une plus grande quantité de bois qu’il n’était nécessaire, seront condamnés pour l’excé¬ dent comme pour délits ordinaires. ! Art. 15. Les officiers municipaux, officiers, sous-offi¬ ciers des gardes nationales et autres fonction¬ naires non salariés, seront condamnés dans les cas prévus par l’article 10, à une amende égale à la valeur de vingt journées de travail. Art, 16. Les propriétaires ou fermiers du bétail trouvé pâturant dans un taillis non défensable, mais dans lequel il n’aura fait aucun dommage, seront condamnés à une amende égale à la moitié du prix de ce bétail, quand même il n’aurait pu être saisi. Ils seront condamnés, dans tous les cas, à une amende égale à la valeur de quinze journées de travail par bouc ou chèvre, et de moitié par bélier, mouton ou brebis, outre l’indemnité s’il y a lieu. Art. 17, L’amende sera de moitié, quoique le taillis soit déclaré défensable, si le propriétaire du bétail n’a aucun droit de pâture dans la portion où il sera trouvé. Art. 18. lies adjudicataires, usagers et affouagers seront condamnés à une amende égale à quinze journées de travail par chaque contravention au règlement relatif à la fixation de la longueur des bois de chauffage et au diamètre des fagots. Art. 19. La mauvaise exploitation, quand elle donnera lieu au recepage et la non-vidange de la coupe, à l’époque du récolement, sera punie d’une amende égale à cinquante journées de travail, Art, 20. Les adjudicataires et les marchands seront condamnés à une amende égale à cent journées de travail, par chaque contravention à la taxe des bois, Art. 21. La contravention à l’article 27 du] titre X sera punie d’une amende égale à la valeur de 14 brumaire an II 4 novembre 1793 cinquante journées de travail, dont l’adjudica¬ taire sera responsable, Art. 22. Les affouagers, usagers et adjudicataires qui auront fait ou laissé faire des cendres dans l’étendue de leur exploitation, seront condam¬ nés à une amende égale à cinquante journées de travail, quand bien même il n’y aurait pas de délit. Art. 23. Les affouagers et usagers seront condamnés à une amende égale à trente journées de travail pour chaque vente, don ou cession qu’ils auront fait du bois qui leur aura été délivré. Art. 24. Ceux qui auront acheté des bois en grume non marqués au corps, blanchis jusqu’à l’aubier ou blanchis à deux faces, seront condamnés à une amende égale à cinquante journées de tra¬ vail, quand meme il ne pourrait être vérifié que ces arbres ont été coupés en délit, ou que le délinquant serait inconnu. Art. 25. Les affouagers et usagers qui ne pourront justifier l’emploi des bois de bâtiments qui leur auront été délivrés, ou qui en auront changé la destination sans y être autorisés, seront condamnés à en payer le prix, et en outre à une amende égale à trente journées de travail. Art. 26. Les usagers qui fréquenteront la forêt avant le soleil levé et depuis le soleil couché, qui y exerceront leur droit hors des jours fixés, seront condamnés à une amende égale à cinq journées de travail. Art. 27. Les affouagers ou usagers qui auront envoyé leur bétail séparément ou sans sonnette dans les bois ouverts à la vaine pâture; ceux qui auront excédé le nombre de bestiaux qui leur aura été prescrit, qui auront prêté leur nom, qui auront envoyé des bestiaux non marqués, ou qui les auront conduits dans des chemins non indiqués, seront condamnés à une amende égale au sixiè¬ me du prix du bétail. Art. 28. ' Dans les cas où le bétail ne pourra être saisi; l’estimation s’en fera sur la désignation du préposé rapporteur, au prix commun du bétail d’espèces semblable. Art. 29. Ceux qui auront négligé de se conformer aux règlements prescrits pour les bois propres ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j [Convention nationale. | ARCHIVES PARLEMENTAIRES. | �novembre «m 343 à la marine, et le bois de bourdaine employé dans la fabrication de la pondre, seront con¬ damnés indépendamment des peines prononcée» par le titre XV, à une amende égale a dix jour¬ nées de travail par chaque contravention. Art., 30, Toute personne trouvée avec instrument tranchant et armes à feu hors des chemins tracés par l’inspecteur, sera condamnée à une amende égale a cinq journées de travail; s’il y a réunion de plus de trois personnes, l’amende contre chacun sera double. Art. 31. Les propriétaires de bois qui en auront défriché une partie, sans y être autorisés, ou qui auront contrevenu à quelques-unes des obligations qui leur sont prescrites par la pré¬ sente loi, seront condamnés à une amende égale au double de la valeur du terrain défriché, ou du prix du bois abrouti ou abattu en contra¬ vention. Art. 32. Celui qui aura acheté, reçu ou récélé des bois, herbes, glands, faînes ou autres objets de délits, des bois d’affouage ou d’usage, l’ouvrier em¬ ployé dans les ventes, dans les affouages et dans les exploitations des usagers, qui aura coopéré à quelques délits; les charpentiers qui auront travaillé des bois en grume sur lesquels ne se trouverait pas l’empreinte du marteau de délivrance, seront condamnés à une amende égale à la moitié de celle qu’aura encourue le délinquant, sans préjudice de la solidarité prononcée ci-après. Art. 33. Les adjudicataires qui vendront ou qui laisseront sortir de l’enceinte de leur adjudica¬ tion des bois en grume sans y avoir appliqué l’empreinte de leur marteau, les adjudicataires et usagers des sapinières qui transféreront dans les scieries des bois qui ne seront pas marqués du marteau du conservateur du triage, seront condamnés comme pour délits ordinaires. Art. 34, En cas d’une première récidive, de quelque nature que soit le délit, l’amende sera double; dans le cas d’une seconde récidive, les fonction¬ naires publics et agents forestiers seront des¬ titués; les marchands privés de leur vente, les affouagers et usagers de leur droit, outre les condamnations pécuniaires qu’ils suppor¬ teront; et à l’égard des autres particuliers, l’amende sera triple; elle sera quadruple à une troisième condamnation, et ainsi progressive¬ ment. Art. 35. Les délinquants d’habitude, qui auront supporté quatre condamnations, seront con¬ damnés à la peine de la détention, pendant un mois; et si après leur sortie ils commettent encore quelque délit, la peine de la détention sera d’un an. Ce terme sera double à chaque récidive ultérieure, sans préjudice des condam¬ nations pécuniaires. Art. 36, Ceux qui auront enlevé du bois abattu ou façonné dans les ventes, affouages ou exploita¬ tions d’usages, même les chablis, bois confisqués ou abattus pour la formation des tranchées, des layes et des chemins, après la vente qui en aura été faite, seront punis comme vol ordinaire, Art. 37. Lorsqu’en cas d’attroupement de délinquants à force ouverte ou de résistance avec ou sans armes aux opérations des inspecteurs, commis¬ saires, sous-officiers, conservateurs forestiers, et autres gens assermentés agissant légalement dans l’ordre de leurs fonctions, ceux-ci auront prononcé cette formule : obéissance à la loi ; il en sera fait mention au procès-verbal qu’ils dresseront, et quiconque aura opposé des violen¬ ces ou voies ae fait, ou aura persisté par tout autre moyen dans sa résistance, sera coupable du crime d’offense à la loi, et puni des peines prévues par la quatrième section du titre pre¬ mier du code pénal. Art. 38. Les dévastateurs de bois pris sur le fait pour¬ ront être saisis par tout garde national, gen¬ darme national, conservateur forestier, sans aucune réquisition d’officier civil. Ils seront conduits au juge de paix le plus prochain, qui les fera constituer prisonniers. S’ils sont connus et s’ils donnent caution du montant présumable de l’amende et de l’indemnité, ils seront relaxés, dans le cas oh leur délit ne serait pas de nature à prolonger leur détention. S’ils sont inconnus, et s’ils ne donnent pas caution, ils n’auront leur liberté qu’après l’exécution du jugement qui interviendra, sans que leur détention puisse rien diminuer des peines pécuniaires qu’ils auront encourues. Le receveur de l’ enregistrement sera chargé de contester ou de recevoir la caution présentée. Art. 39. Les amendes prononcées par la présente loi augmenteront en proportion de la fortune des délinquants, suivant le mode ci-après : si le délinquant paie plus de 100 livres de contribu¬ tion, l’amende qu’il encourra sera plus forte d’un dixième que celle prononcée par la loi; d’un cinquième, s’il paie au delà de 150 livres; de la moitié s’il paie plus de 200 livres; du double s’il paie plus de 250 livres, et du triple s’il paie plus de 300 livres. La progression ne s’étendra pas au delà. Art. 40, Tout ceux qui auront coopéré au même délit, en aidant à le commettre, en le conseillant, en le 344 (Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ( 14 brumaire an H J 4 novembre 1/93 commandant, en le protégeant, en concourant à en cacher les traces, en s’appropriant, recevant achetant, recélant, travaillant ou employant ce qui en fait l’objet, supporteront solidairement les condamnations prononcées contre les prin¬ cipaux auteurs des délis. Art. 41. La condamnation à une amende entraînera la confiscation des bois coupés en délit, des instruments, voitures, harnais, bêtes de trait ou de somme qui auront servi à commettre le délit; les armes dont se trouveront saisis les délinquants seront également confisquées. Art. 42. Le bétail pâturant en délit sera confisqué, à l’exception du bétail trouvé sans gardien dans des taillis reconnus défensables, de celui conduit par des affouagers dans des taillis non défensa¬ bles, s’il n’y a auoun abroutissement ni dégra¬ dation, de celui abandonné ou pâturant par échappée dans toute espèce de taillis défensables, s’il n’y a pas d’abroutissement; de celui conduit par des usagers et affouagers dans des taillis défensables, séparément, sous un nom supposé, sans sonnette, sans marque, ou en plus grand nombre que l’usager n’a le droit d’en envoyer. Les boucs, chèvres, brebis, béliers et moutons seront confisqués dans tous les cas où ils seront trouvés pâturant dans les bois. Art. 43. Les insolvables seront punis, pour la première fois d’un mois de détention dans la maison cor¬ rectionnelle ; en cas de récidive, ils y resteront jusqu’à ce qu’au moyen du produit de leur travail ils aient acquitté le montant des peines pécuniaires prononcées contre eux, et, pour leur en faciliter les moyens, il ne leur sera fait aucune des retenues fixées par l’article 6 du titre II de la loi du 22 juillet 1791, sur le décret du 17 du même mois. Art. 44. Néanmoins les insolvables obtiendront leur liberté le vingtième jour de leur détention dans le premier cas, et le quarantième jour dans le second cas; s’ils prouvent, par des témoins non suspects, qui seront entendus sommairement devant lè juge de paix de la situation de la maison de détention, que des gens solvables qu’ils désigneront ont commandé le délit, ou qu’ils en ont profité, même en en payant le prix, ceux-ci seront condamnés, à la diligence de la régie nationale, aux peines pécuniaires prononcées contre le délinquant insolvable, sans recours contre lui; et en outre au tiers des amendes auxquelles il aura été condamné, sans préjudice de l’augmentation progressive qu’ils seront dans le cas de supporter à raison de leur fortune. Art. 45. Le recours contre les insolvables est égale¬ ment interdit aux gens solvables qui auront été condamnés solidairement avec eux; mais les premiers seront condamnés à vingt jours de détention pour la première fois, à quarante jours en cas de récidive, et ainsi progressive¬ ment. Art. 46. Les indemnités appartiendront aux posses¬ seurs ou propriétaires des bois, s’ils ne sont eux-mêmes les auteurs du délit; les amendes et le produit des confiscations appartiendront dans tous les cas à la nation, déduction faite d’un tiers pour frais de garde dans les cas où ils ne sont pas supportés par la nation. TITRE XXI. Frais d'administration. Art. 1er-La Convention nationale fixera la dépense du bureau forestier, du ministre ou de l’agent en chef du conseil exécutif qui sera chargé de cette partie, sur l’état qui lui sera présenté, en exécu¬ tion de l’article premier du titre III de la pré¬ sente loi. Art. 2. Le maximum du traitement annuel de chaque inspecteur est fixé à 3.000 livres; le minimum à 2.000 livres; la progression du minimum au au maximum, s’établira sur la quantité de bois soumis à son inspection. Art. 3. Les brigadiers de la conservation forestière auront le même traitement que les maréchaux de logis de la gendarmerie nationale; les sous-brigadiers auront celui des brigadiers de la même troupe, et les conservateurs celui des gendarmes. Ils auront part aux mêmes grati¬ fications dans le cas où la cherté des fourrages, ou toute autre circonstance y donneront lieu. Art. 4. L’armement et le médaillon seront seuls fournis et entretenus au compte de la nation. Le surplus de l’équipement, l’habillement, et les chevaux seront à la charge des sous-officiers et conservateurs, chacun en ce qui les concerne. Art. 5. Il sera payé annuellement à chaque homme à cheval, 60 livres pour le logement, et à chaque homme à pied 50 livres. Art. 6. Les journées du commissaire forestier du district seront taxées à 10 livres; les opérations d’un jour ne pourront être moindres de vingt [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. brumaire an 1 il 345 J I i novembre 1793 arpents de martelage, quarante arpents de ré¬ ellement ou cent arpents de reconnaissance de taillis; les transports d’un lieu à un autre seront réglés à 10 lieues par jour. Art. 7. Les journées d’un inspecteur, lorsqu’il sera employé extraordinairement en vertu de com¬ mission particulière, seront taxées à 6 livres; les élèves auront la même taxe lorsqu’ils sup¬ pléeront les inspecteurs dans leurs fonctions. Art. 8. Chaque arpenteur aura vingt sols par arpent pour l’arpentage d’une assiette, et dix sols pour le réarpentage, y compris le plan et le proeès-verbal; le payement des aides qu’il emploiera sera à son compte. Art. 9. Les travaux extraordinaires qu’il fera pour l’aménagement ou dans d’autres circonstauces seront taxés par le conseil exécutif, sur les états apostillés par les commissaires et vérifiés par les districts et départements. Art. 10. Les élèves des inspecteurs qui les suppléeront ou qui seront employés à des commissions parti¬ culières, auront également 6 livres par jour. Dans le premier cas, cette indemnité sera prise sur le traitement des inspecteurs. Les élèves des arpenteurs employés seront payés comme les arpenteurs mêmes. Les surnuméraires de la conservation, qui seront employés, auront des gratifications qui seront fixées par le conseil exécutif. Art. 11. Les sous-officiers et conservateurs à cheval auront 25 sols par lieue, y compris le retour, pour tout acte qu’ils signeront, et pour les opérations requises par les délinquants. Les sous-officiers et conservateurs à pied auront quinze sols par lieue pour les mêmes objets. Art. 12. Les inspecteurs seront payés tous les six mois; les commissaires ordinaire� et extraordi¬ naires, tous les ans; les sous-officiers et conser¬ vateurs, tous les mois; les arpenteurs, sur les états qui seront arrêtés, les premier et septième mois de chaque année. Les primes et gratifica¬ tions seront payées à la fin de l’année. Art. 13. Les deux sols pour livres du prix des bois nationaux et communaux, les amendes, à la déduction ci-devant prévue pour frais de garde, les confiscations prononcées pour toute espèce de délits, l’indemnité due pour ceux commis dans les bois nationaux, et les sommes que les communes, les usagers, ceux qui jouissent de quelques affectations, les engagistes, usufruitiers, échangistes ou autres, verseront à la caisse nationale, pour frais de garde ou d’administra¬ tion, sont à la disposition du conseil exécutif, et seront employés de la manière suivante : 1° La moitié des amendes en primes d’encou¬ ragement ; 2° Le surplus des amendes et toutes les autres - sommes, aux frais d’administration; 3° En cas d’excédent, il servira à payer les frais de semis, plantations et améliorations. Art. 14. Le maximum des primes d’encouragement à accorder aux sous-officiers et conservateurs sera de 150 livres; le minimum sera de 25 livres. Les gardes des bois des communautés y auront part jusqu’à concurrence de la moitié des amendes prononcées pour délit dans les bois communaux. Art. 15. Au moyen du versement au trésor public des deux sols pour livre du prix des bois des com¬ munes, elles sont déchargées de tous frais d’ad¬ ministration, ceux do garde et d’arpentage resteront seuls à leur compte. Art. 16. Le conseil exécutif présentera, dans le cours du dernier mois de chaque année, au corps législatif, l’état des frais d’administration, celui des sommes recouvrées dans le cours de l’année, de leur emploi, celui des sommes à recouvrer, avec indication des motifs qui en ont retardé ou empêché le recouvrement. Art. 17. Si ces sommes, déduction faite de la moitié des amendes applicables au paiement des primes, sont insuffisantes pour acquitter les frais d’administation, le corps législatif mettra à la disposition du conseil exécutif les sommes nécessaires pour couvrir cette dépense, en dédui¬ sant le montant des recouvrements dont le retard à été occasionné par la négligence de la régie nationale; les préposés dans ce cas seront tenus d’en faire l’avance. Art. 18. Au commencement de chaque année, le corps législatif mettra à la disposition du conseil •exécutif les sommes nécessaires à la dépense des travaux qui seront jugés indispensables sur l’état que le conseil exécutif doit en fournir, en exécution de l’article 3 du titre VII. TITRE XXII. Suppression de Vaneienne administration. Art. 1er. Toutes les places créées par la loi du 29 sep¬ tembre 1789 sont définitivement supprimées. 346 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j �novembre îm* Art. 2. Les officiers des ci-devant grueries et maî¬ trises et des sièges de réformation, les grands maîtres ordonnateurs, et généralement tous les préposés titulaires ou par commissions, chargés de l’administration des forêts de la République, cesseront leurs fonctions au jour de la publication des présentes, à l’exception des gardes actuellement en place qui seront tenus de les continuer jusqu’à nouvel ordre. Les officiers des ci-devant maîtrises qui auront commencé des opérations, les continue¬ ront jusqu’à ce qu’ils aient été rappelés par les administrations de district. Art. 3. La loi du 16 août dernier sera applicable aux officiers des sièges de réformation des bois affectés aux salines, qui ne pourront prétendre d’autres salaires que ceux qui y sont fixés; ils seront tenus de restituer ce qu’ils auront reçu au delà. Art. 4. Les grands maîtres, les officiers des ci-devant maîtrises et les réformateurs qui, pour cause de suppression, de destitution ou toute autre, auront cessé ou interrompu leurs fonctions, n’auront aucune part au traitement fixé par les lois; la portion qui leur arrive appartiendra à ceux qui les ont suppléés, mais elle ne fera point accroissement au traitement de ceux qui au¬ raient opéré en nombre moindre que celui que les précédents règlements à chaque opération.. Les administrations de district, dans l’étendue desquelles il y avait des sièges de maîtrise ou de réformation, adresseront en conséquence aux administrations de leurs départements respec¬ tifs, et ceux-ci au conseil exécutif, dans le mois de la publication des présentes, l’état des offi¬ ciers des maîtrises et autres qui, depuis le pre¬ mier janvier 1791, n’ont point été assidus à leurs fonctions. Art. 5. Les indemnitées réclamés par les arpenteurs, gardes généraux, particuliers et autres agents, pour raison de modicité de traitement, seront réglées, pour le passé, conformément au titre XI de la loi du 25 août 1792. Art. 6. Dans les dix jours qui suivront la publication des présentes, les procès-verbaux d’aménage¬ ment, plans, titres, et autres papiers relatifs à l’administration des forêts, seront transférés des bureaux des grands maîtres et des greffes, des tables de marbre aux secrétariats des dépar¬ tements respectifs, à l’effet de quoi il sera nommé des commissaires par les administra¬ tions de département se partageant les arron¬ dissements de ces établissements, pour procéder aux opérations que nécessitera cette transla¬ tion. Art. 7. Il sera fait des inventaires partiels de ce qui concernera chaque département; ces inven¬ taires seront triples, un des exemplaires restera au dépositaire pour sa décharge, un autre sera remis à l’administration du département, le troisième sera adressé au conseil exécutif; tous trois seront signés des commissaires et des dépositaires ou de celui qui les représentera. Art. 8, Le conseil exécutif prononcera sur la distrac¬ tion à faire des titres et papiers qui devront être déposés au bureau du ministre ou de l’agent en chef ordonnateur de cette partie, et donnera les ordres convenables pour en opérer la trans-lation. Art. 9. Les plans, titres, procès-verbaux et autres pièces, étant aux greffes des ci-devant maî¬ trises et des sièges de réformation, seront mis au secrétariat du district de la situation des forêts. Art. 10. Il sera procédé à leur inventaire et dépouil¬ lement dans les formes indiquées par l’article 6 du présent titre; un des inventaires sera remis au dépositaire pour lui servir de décharge, un autre sera adressé à l’administration du dépar¬ tement, un autre enfin sera remis à celle du district de la situation des bois. Art. 11. Si quelques pièces comprises en ces inventaires doivent être déposées au secrétariat du dépar¬ tement, il sera pris par cette administration un arrêté qui en ordonnera la translation et en déterminera le mode, Art. 12. Il sera fait, dans le mois qui suivra la publi¬ cation de la présente loi, une visite de tous les bois nationaux et de ceux des communes, par les inspecteurs provisoires qui seront nommés dans les districts respectifs, conformément aux dispositions du titre XXIII de la présente loi. Les anciens officiers des ci-devant maîtrises, grueries et réformations, ainsi que les gardes, y seront appelés pour faire leurs observations, il y sera procédé tant en leur absenoe qu’en leur présence, et les procès-verbaux de cette opération constateront les dégradations occa¬ sionnées par la négligence et la malversation. Les procès-verbaux de ces visites seront adres¬ sés, avec l’avis du corps administratif et les observations des anciens agents, au conseil exécutif qui indiquera le genre de poursuites à exercer contre eux. [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. U brumaire ami 347 ) 4 novembre 1793 TITRE XXIII. Administration et conservation provisoires . Art. 1er. Tout ce qui est relatif à radmnistration et à la conservation forestière fera provisoirement partie du département du ministre des contri¬ butions publiques. Art. 2. Jusqu’à ce que le bureau forestier soit en pleine activité, le bureau des eaux et forêts, dont les fonctions, ont été conservées et la dépense fixée par le décret du 20 avril 1792 en tiendra lieu; il sera sous les ordres immédiats du ministre, et sera une section de bureaux. Art. 3. Jusqu’à ce que les inspecteurs qui seront nommés par les administrations de départe¬ ment entrent en exercice de leurs fonctions, il sera choisi dans chaque district, contenant au moins six mille arpents de bois, un officier des ci-devant maîtrises ou grueries, ayant le civisme et les connaissances nécessaires pour remplir provisoirement les fonctions d’inspec¬ teur; cette nomination sera faite par les admi¬ nistrations de district, dans les trois jours de la consignation qu’ils auront faite de la loi sur leur registre. A l’égard des districts conte¬ nant moins de 6.000 arpents de bois; il sera rocédé par l’administration du département, ans les dix jours de la même consignation, à la nomination d’un inspecteur provisoire pour deux districts, qui présenteront chacun un sujet. Art. 4. Provisoirement et jusqu’à ce que la conser¬ vation forestière soit complètement organisée et en activité, les gardes actuellement en exer¬ cice, dont le civisme et l’exactitude seront reconnus par les administrations de district, continueront leurs fonctions; l’état en sera adressé au conseil exécutif qui, sur l’avis des corps administratifs, en établira provisoire¬ ment où il n’y en aura pas en assez grand nombre, et il sera remis a sa disposition, par forme d’avances à imputer sur le fond des amendes arriérées, une somme suffisante pour faire salarier ces gardes en proportion de l’éten¬ due des triages qui leur sont désignés. Le maximum de ces triages est fixé à 1.000 arpents, celui du traitement provisoire des gardes à 500 livres. Art. 5. Ces gardes provisoires feront les fonctions attribuées aux conservateurs par la présente loi : ils porteront le médaillon décrit dans l’article 8 du titre IV; et si quelques gardes généraux ou gardes à cheval sont conservés, ils feront provisoirement le service de sous-officiers des brigades formées par les anciens gardes; à leur défaut, cette commission sera remplie par des agents à la nomination des districts. Art. 6, Chaque administration de district désignera provisoirement un arpenteur jusqu’à ce qu’il en ait été nommé un en exécution de l'article 7 du titre III ; il aura le salaire déterminé par la présente loi. Art. 7. Les agents nommés provisoirement se confor¬ meront, dans l’exercice de leurs fonctions, aux •dispositions de la présente loi. Art. 8. Le conseil exécutif provisoire, les corps ad¬ ministratifs, les municipalités, les juges de paix et la régie nationale, l’ exécuteront chacun en ce qui les regarde au moment où les inspecteurs, conservateurs et gardes provisoires seront établis dans l’étendue d’un district. Art. 9. Les rapports ou procès-verbaux faits depuis la promulgation du décret du 11 décembre 1789 en vertu desquels il n’y a aucune poursuite commencée, seront remis au receveur de l’enre¬ gistrement du chef-lieu de chaque district, aussitôt que les agents provisoires auront été établis, à peine contre les procureurs nationaux ou autres officiers des ci-devant maîtrises, les commissaires nationaux, greffiers, gardes géné¬ raux, particuliers et tous autres dépositaires de 10 livres par jour de retard et par chaque rapport, à quoi ils seront contraints sur l’état arrêté par l’administration de district. Les dépositaires joindront à ces rapports un état où les dates seront rappelées, et à l’égard de ceux qui sont prescrits ils donneront les motifs du retard apporté à les poursuivre ou à les remettre aux agents chargés des poursuites. Art. 10. Dans les lieux où les rapports se délivraient en expédition, les greffiers ne pourront prétendre d’autres remboursements que celui du papier. Les avances faites par les dépositaires des rapports ne seront point un motif de retard à en faire la remise. Art. 11, Les rapports non prescrits seront répartis entre les receveurs des différents cantons et poursuivis sans retard, à la diligence de la régie nationale, dans les formes indiquées par la présente loi, sauf l’appel devant les trib anaux, jusqu’à 1’établissement des arbitres publics. Art. 12. Les tribunaux de district prononceront en dernier ressort sur les appels des jugements des 348 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. J ™ brumaire an II L ? 4 novembre 1793 juges de paix portés devant eux, quel que soit le montant de la condamnation; et à l’égard des rapports sur lesquels ils auront prononcé en première instance, l’appel, s’il y a Heu, sera interjeté dans les formes actuellement usitées. Le receveur de l’enregistrement du ohef-Heu du district proposera les exclusions prévues par la loi. L’appel dans aucun cas ne suspendra l’exécution. Art. 13. Il sera fait un état général des rapports en conséquence desquels il n’a été fait aucune pour¬ suite dans les délais déterminés, soit par la loi du 29 septembre 1791, soit par les anciens règlements pour les rapports d’une date anté-‘ rieure, avec indication des noms des agents qui en auront fait la remise. Art. 14. Les poursuites commencées seront continuées par les commissaires nationaux. Il sera formé, par le receveur de l’enregistrement du cbef-Heu du district, sur les états que seront tenus de lui fournir les procureurs et commissaires nationaux, un tableau de celles qui ont été discontinuées et périmées depuis le mois de décembre 1789, avec indication des agents qui auront donné Heu à la péremption. Art. 15. Il sera fait par le même receveur de l’enre¬ gistrement un état des jugements rendus depuis la même époque et non exécutés, avec mention s’ils ont été ou non signifiés; les com¬ missaires, procureurs nationaux et greffiers, don¬ neront à cet égard tous les renseignements nécessaires, sans pouvoir exiger aucun salaire. Art. 16. Ces états comprendront le montant des sommes à recouvrer avec des notes sur la solvabifité ou l’insolvabilité des condamnés. Art. 17. Tous ces tableaux seront adressés, dans le délai de trois mois, au conseil exécutif provi¬ soire, avec l’avis des corps administratifs; il en sera formé, dans pareil délai, un tableau général qui sera présenté à la Convention natio¬ nale par le conseil exécutif provisoire, avec ses observations, pour être statué sur les mesures à prendre contre les agents qui se seront rendus coupables de négfigence. Art. 18. Tous les jugements rendus contre des per¬ sonnes solvables seront exécutés sans retard par les agents de la régie nationale, qui demeu¬ rera seule chargée de toutes significations et actes préHminaires, sans aucune intervention des ci-devant procureurs nationaux, à l’effet de quoi ils se feront défivrer par les greffiers les expéditions qui ne leur auront pas été remises par les commissaires nationaux ou au¬ tres agents. Cette remise ne pourra être retardée sous aucun prétexte, sauf à y être joint un état des avances et des frais qui seront remboursés après le recouvrement. Art. 19. Les exécutions seront faites par les sous-officiers provisoires. Art. 20. Il sera sursis à toutes poursuites et exécutions de jugements contre les communes qui, depuis le 14 juiUet 1789, ont fait dans leurs propres bois des déHts qui ont tourné au profit commun et contre toute personne payant moins de 100 li¬ vres de contribution, actueUement occupée de la défense de la patrie, dans les armées de la République; toute prescription demeurant in¬ terrompue, dans ces deux cas, du jour de la pubHcation de la présente loi. Art. 21. Le conseil exécutif provisoire se fera rendre compte de toutes les amendes et indemnités recouvrées depuis le mois de décembre 1789 et en adressera l’état à la Convention natonale. Art. 22. Il sera fait dans chaque canton, par les receveurs de l’enregistrement, des états des bois de déHt actuellement existants dans les forêts, aux Hsières d’iceHes, dans les places pu¬ bliques, chemins, terrains ouverts ou clos. Ces états, pour la formation desquels les anciens gardes et autres agents sont tenus de fournir tous renseignements nécessaires, seront adressés dans les dix jours à l’administration du district pour faire séquestrer ceux de ces bois qui ne le seraient pas encore; la vente s’en fera devant l’administration dans les formes ordinaires. L’état en sera envoyé particulièrement au con¬ seil exécutif provisoire par la voie des corps administratifs. Art. 23. Les auteurs de ces déHts, ainsi que les auteurs et fauteurs de l’enlèvement ou trans¬ lation qui aurait pu être fait de ces arbres depuis le déHt, seront poursuivis, soit en vertu des procès-verbaux qui auraient pu être dressés contre eux, soit par voie d’information sommaire dans les formes prescrites par la présente loi, s’il n’y a pas de rapports. Art. 24 Le conseil exécutif provisoire présentera, dans trois mois, à la Convention nationale un tableau de toutes les forêts nationales aHénées depuis le 2 novembre 1789, lequel tableau con¬ tiendra l’indication de leurs anciens possesseurs, des administrations qui en auront fait la vente, de la contenance des bois, du prix auquel [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. { i4 brumaire an II 349 \ 5 novembre 1793 ils ont été vendus, et de l’usage qu’en ont fait les mode uniforme de livraison du bois de ch.au f-acquéreurs. fage et du charbon. Art. 25. Il présentera dans le même délai l’état des bois d’une contenance moindre de 100 arpents, non vendus, avec indication de leur distance d’autres forêts. Art. 26. Les corps administratifs enverront au conseil exécutif provisoire l’état des bois appartenant ci-devant à des émigrés ou autrement, réunis en domaine national, qui jusqu’à présent n’ont point été exploités en coupe réglée, avec des observations sur les aménagements provisoires. Art. 27. Les bois des émigrés et autres bois non aménagés actuellement en taillis et �ur taillis, seront, en attendant leur division en coupes, provisoirement réglés à vingt -cinq ans, et le vingt -cinquième du total de chaque forêt sera vendu annuellement, après les réserves faites conformément aux dispositions de la présente loi. La contenance de chaque coupe sera arrêtée par le conseil exécutif provisoire sur les états qui lui seront adressés par les corps administratifs. Art. 28. Les agents qui ont eu l’administation des bois des émigrés, rendront compte dans trois mois, au conseil exécutif provisoire, des coupes faites depuis l’émigration, et de l’ordre dans lequel elles ont été exploitées. Art. 29. Il sera adressé incessamment à la Convention nationale par le conseil exécutif provisoire un état de toutes les coupes extraordinaires qui peuvent être faites sans nuire à l’ordre de l’aménagement projeté dans les bois des émigrés, oeux de la ci-devant liste civile et des ci-devant ecclésiastiques, qui par leur situation peuvent servir à approvisionner les villes d’une grande population, ou alimenter des bouches à feu employées à la fabrication des armes. Ces états contiendront des détails sur la situation, l’âge et la contenance de ces parties de forêt, sur la quantité de bois de chauffage et de service qu’elles peuvent produire. Art. 30. Jusqu’à ce que l’usage d’une mesure uniforme soit généralement établi, il ne pourra en être employé d’autres pour les bois soumis au régime forestier que celle de douze lignes pour pouce, douze pouces pour pied, vingt-deux pieds pour perches et cent perches pour arpent. Art. 31. Il sera déterminé provisoirement dans chaque département par les corps administratifs un Art. 32. Toute exportation de bois hors du territoire de la République est provisoirement inter¬ dite. CONVENTION NATIONALE Séance du 15 brumaire, Pan n de la République française, une et indivisible. (Mardi, 5 novembre 1793.) La séance est ouverte à 10 heures (1). Les administrateurs du département de police de la commune de Paris font passer le total journalier des détenus dans les maisons de jus¬ tice, d’arrêt et de détention du département de Paris, à l’époque du 13 courant, montant à 3,322. Insertion au « Bulletin » (2). (Suit la lettre des Administrateurs du dépar¬ tement de police (3). « Commune de Paris, le 18 brumaire de l’an II de la République une et indivi¬ sible. « Citoyen Président, « Les administrateurs du département de po¬ lice vous font passer le total journalier des dé¬ tenus dans les maisons de justice, d’arrêt et de détention, du département de Paris, à l’époque du 13 dudit. Parmi les individus qui y sont renfermés, il y en a qui sont prévenus de fa¬ brication ou distribution de faux assignats; as¬ sassinats, contre-révolution, délits de police mu¬ nicipale, correctionnelle, militaire, et d’autres pour délits légers. « Conciergerie ........ . ..... . ...... 488 « G-rande-Force (dont 24 militaires) . . 593 « Petite-Force ...... . ............. . . 211 « Sainte -Pélagie ......... .......... 168 « Madelonnettes. . . . ............... 261 « Abbaye (dont 13 militaires et 5 ota¬ ges) .......................... ...... 122 « Bicêtre ............... ........... 760 « A la Salpêtrière .................. 380 « Chambres d’arrêt à la Mairie ...... 61 «Luxembourg....' ................. 178 « Total ................ (4) 3,32� (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 321, (2) Ibid. (3) �Archives nationales, carton C 279, dossier 751. (4) Ce chiffre est évidemment erroné, étant donné le nombre des détenus de la veille. C’est probable¬ ment 3,232 qu’il faut lire.