468 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 octobre 1789.] ce qu’elle ait organisé le pouvoir judiciaire et celui d’administration, le conseil du Roi sera autorisé à prononcer sur les instances qui y sont actuellement pendantes, et qu’au surplus, il continuera provisoirement ses fonctions comme par le passé, à l’exception néanmoins des arrêts de propre mouvement, ainsi que des évocations avec retenue du fond des affaires, lesquels ne pourront plus avoir lieu à compter de ce jour ; mais le Roi pourra toujours ordonner les proclamations nécessaires pour procurer et assurer l’exécution littérale de la loi. » Dans le compte mentionné au procès-verbal de la séance d’hier, du rapport fait à l’Assemblée par M. le comte d’Esthérazy, de ce qui s’était passé dans la province où il commande, on a remarqué les dénominations de milices nationales et des troupes du Roi. Quelques membres pensent que ces dénominations ne doivent pas subsister dans le procès-verbal. M. Bureaux de Pusy, secrétaire, observe que les expressions contre lesquelles on s’est élevé sont celles qui ont été employées par M. le comte d’Esthérazy. L’Assemblée décide que les expressions seront conservées au procès-verbal. M. le Président. Conformément à la volonté de l’Assemblée, je me suis rendu chez le Roi pour lui demander le jour et l’heure où il voudrait recevoir l’Assemblée nationale. Sa Majesté a répondu qu’il la recevrait aujourd’hui à six heures et demie. Des erreurs et des surprises nombreuses s’étant produites dans les rapports des dons patriotiques, l’Assemblée arrête que dorénavant la vérité de ces dons sera constatée par les trésoriers chargés de les recevoir, qu’ils seront ensuite inscrits sur le registre à ce destiné et qu’il en sera fait rapport à l’Assemblée. Le comité de rapport a demandé qu’il lui fût permis de rendre compte à l’Assemblée d’affaires pressantes et de la dernière importance ; il a été décidé qu’il serait entendu demain à deux heures. Les nouveaux membres du comité des recherches, élus au scrutin dans les bureaux, ont été proclamés dans l’ordre suivant : MM. MM. Glezen. Gouttes. Buzol. Boutteville-Dumetz. Rewbell. Pétion de Villeneuve. Salomon. Emmery. Le président le Berlhon. Goupil de Préfeln. Le chevalier de Lameth. Chasset. M. le President a consulté l’Assemblée sur la réponse qu’il devait faire au district des Filles Saint-Thomas, qui avait délibéré de lui décerner une garde d’honneur en sa qualité de président de l’Assemblée nationale. L’Assemblée a décidé que le district serait remercié par M. le président. H a été fait lecture de la réponse du comité d’Alençon à la lettre que M. le président lui avait écrite, au nom de l’Assemblée, relativement à la détention de M. le vicomte deCaraman, major en second du régiment des chasseurs de Picardie, commandant un détachement à Alençon ; suit la teneur de cette lettre: « Nosseigneurs, « Nous sommes trop pénétrés du respect le plus profond que nous devons à l’Assemblée nationale, t pour en différer un moment l’expression. Ne pouvant, par le départ instant de votre courrier, réunir tous les membres nécessaires pour opérer une réponse plus détaillée sur l’affaire de M. de Gara-’ man, nous ne manquerons pas de vous l’adresser par le courrier de lundi prochain, et vous pouvez, compter sur notre attachement aux lois et aux décrets de l’Assemblée nationale. A « Nous sommes avec un profond respect, « Nosseigneurs, « Vos très-humbles et très-obéissants serviteurs,, « Les président et membres du comité permanent « d’Alençon, « Signé : ÜEMUR, président, « Quilhet, d’Auteville, secrétaires ? « Alençon, ce 17 octobre 1789. » La discussion est ajournée jusqu’à l’arrivée des éclaircissements annoncés par le comité d’Alençon. | M. Target. J’ai été instruit que les arrêtés du 4, dont le Roi a ordonné la publication, n’ont pas été envoyés dans plusieurs villes peu éloignées de la capitale. On y a seulement fait aflicher la Ion-4 gue lettre dans laquelle Sa Majesté a examiné et discuté les arrêtés lorsqu’elle a refusé de les accepter. J’ai cru devoir prévenir l’Assemblée de ce malentendu ou de cette négligence des bureaux� de M. le garde des sceaux. M. le duc de la Rochefoucauld ajoute à cette observation que beaucoup de villes n’ont pas encore connaissance du décret sur les subsistances. i. M. Coroller pense qu’il faut mander à ce sujet M . le garde des sceaux. M. Buzot représente combien la conduite des* ministres est répréhensible. Les peuples attendent des lois : c’est d’elles seules que l’on peut espérer le retour du calme, et le retard de leur publication perpétue le désordre, et doit faire accuser* l’Assemblée d’inactivité et de lenteur. Il est aussi d’avis de mander le garde des sceaux, pour qu’il rende compte de sa conduite, et pour qu’il reçoive l’ordre de faire publier les arrêtés sans déliai . M. de Custine. La manière dont les lois doivent être sanctionnées et promulguées n’était pas encore arrêtée, et nécessairement n’était pas connue des ministres. Tout ce qu’on pouvait exiger d’eux se bornait à la publication par affiche : s’ils' n’ont pas rempli cette formalité, ils méritent les reproches de l’Assemblée; ils les méritent encoré s’ils ont, comme on l’a exposé il y a quelque temps, altéré le texte des décrets. M. lue Chapelier. La forme de la sanction et de la promulgation est décidée. Que les ministres la connaissent ou ne la connaissent point, rien . n’a pu les autoriser à altérer un décret, et à en transformer un autre en loi royale. Ils ne pou-< raient d’ailleurs se borner à l’affiche des décrets,