362 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 septembre 1791.] min qu’il devra suivre pour se rendre au pâturage. « Si ce n’est point un pays de parcours ou de vaine pâture, le propriétaire sera tenu de ne point faire sortir de ses héritages son troupeau' malade. {Adopté.) M. Henrtault-liamerville, rapporteur, donne ensuite lecture de l’article 20 du projet, ainsi conçu : « Les corps administratifs emploieront constamment les moyens de protection et d’encouru-gement qui sont en leur pouvoir pour la multiplication des bestiaux de race étrangère de toute espèce qui seront utiles à l’amélioration de nos troupeaux. « Les corps administratifs encourageront les habitants des campagnes, par des récompenses, suivant les localités, à la destruction des animaux malfaisants qui peuvent ravager les troupeaux, ainsi qu’à la desiruction des animaux et des insectes qui peuvent nuire aux récoltes. « Ils emploieront particulièrement tous les moyens de prévenir les épizooties et la contagion de la morve des chevaux. » Après quelque discussion, cet article est mis aux voix avec la suppression du 3e paragraphe et quelques légères modifications dans les deux premiers, dans les termes suivants : Arl. 20. « Les corps administratifs emploieront constamment les moyens de protection etd’encoora-gement qui sont en leur pouvoir, pour la multiplication des chevaux, des troupeaux, et de tous bestiaux de race étrangère qui seront utiles à l’amélioration de nos espèces, et pour le soutien de tous les établissements de ce genre. « Ils encourageront les habitants des campagnes par des récompenses, et suivant les localités, à la destruction des animaux malfaisants qui peuvent ravager les troupeaux, ainsi qu’à la destruction des animaux et des insectes qui peuvent nuire aux récoltes. » {Adopté.) M. Heurtault-Ijainerville, rapporteur , soumet ensuite à la délibération, la section VI du projet dont l’article 1er est mis aux voix, sans changement, comme suit : Section VI. Des récoltes. Art. 1er. « La municipalité pourvoira à faire serrer la récolte d’un cultivateur absent, infirme, ou accidentellement hors d’état delà faire lui-même, et qui réclamera ce secours ; elle aura soin que cet acte de fraternité et de protection de la loi soit exécuté aux moindres frais. Les ouvriers seront payés sur la récolte de ce cultivateur. » {Adopté.) M. Heurtault-I�amerviUe, rapporteur , donne lecture de l’article 2 du projet, ainsi conçu : « Chaque propriétaire ou fermier sera libre de faire sa récolte de quelque nature qu’elle soit, avec tout instrument, et au moment qu’il lui conviendra, pourvu qu'il ne cause aucun dommage aux propriétaires voisins. » M. Regnauld-d’Epercy. Cet article, s’il était adopté, donnerait lieu à beaucoup d’inconvénients; car il y a des propriétaires qui vendangeraient avant le temps, et lorsque l’on viendrait pour faire les vendanges ordinaires, on ne pourrait trouver d’ouvriers. Il faut au moins dire : « Sauf les règles établies par les localités. » M. Prieur. Il faut laisser aux communes à édicter les règles qu’elles croiront convenables, pourvu que les vignes n’éprouvent aucun dommage par cette liberté; et il faut ajouter que les communes seront tenues de s’assembler tous les ans pour délibérer sur cet objet. Un membre demande qu’il soit dit qu’il faudra que le carré de la vigne soit clos pour avoir la liberté de faire la vendange dans d’autres terni s que celui convenu. M. Ileiirtault-I�amervlllc, rapporteur , à la suite de ces observations, propose de rédiger l’article comme suit : Art. 2. « Chaque propriétaire ou fermier sera libre de faire sa récolte, de quelque nature que ce soit, avec tout instrument, et au moment qui lui conviendra, pourvu qu’il ne cause aucun dommage aux propriétaires voisins. Cependant dans les pays où le ban de vendange est en usage, il pourra être fait à cet égard un règlement chaque année, par le conseil général de la commune, mais seulement pour les vignes non closes. « Les réclamations qui pourraient être faites contre ce règlement seront portées au directoire du département, qui y statuera sur l’avis du directoire du district. » {Adopté.) L’article 3, primitivement décrétée! proclamé, est relu, sans changement, comme suit: Art. 3 {décrété et proclamé.) « Nulle autorité ne pourra suspendre ou intervertir les travaux de la campagne, dans les opérations de la semence et des récoltes. » {Adopté.) M. Heurtault - Lamerville , rapporteur , soumet à la délibération la section YII du projet, dont les articles 1, 2 et 3 sont successivement mis aux voix, comme suit : Section VII. Des chemins. Art. 1er. « Les agents de l’adminstration ne pourront faire fouiller dans uri champ pour y chercher des pierres, de la terre ou du sable nécessaires à l’entretien des grandes routes ou autres ouvrages publics, qu’au préalable ils n'aient averti le proprietaire, et qu’il ne soit justement indemnisé à l’amiable ou à dire d’experis, conformément à l’article 1er du présent décret. » {Adopté.) Art. 2 {décrété). « Les chemins reconnus par le directoire de district pour être nécessaires à la communication des paroisses, seront rendus praticables et entretenus aux dépens des communautés sur le terri-