[30 mars 1790.1 442 [Assemblée nationale.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. décret jusqu’à la nouvelle division du royaume, et jusqu -à ee que l© nombre elte ferme êetf administrations nouvelle® fussent dé terminés). Le roi a dù attendre que le® décrets postérieurs eussent fixé le mode dont Fexéeution d’une loi aussi importante était susceptible. Aujourd’hui les départements sont établis et Fartiete du décret des 20 et 23 mars exclut, des administrations de départements et; de districts� fes administrateurs trésoriers ou receveurs qui n'auront pas. rendu leur compie . Lu généralité de ces expressions paraîtrait frapper égalemept sur fous tes membres des Etats provinciaux t àbminteteutjiQn?, provinciales, bureaux intermédiaires, etc. Ils serraient top? compris dans fa dénomination d'administrateurs pais n’eat-il pas Pins juste et plus conformé aux intentions de TAssemSïêe de n’admettre à cette obligation que les seuls trésoriers et autres comptables qui oqt eu le maniement des deniers publics ? Ils sont nécessairement soumis a un compte,, mais ceux qui n’ont été q\x' administrateurs ou çrdimmie� doi'Yenf-ils êtee assujettis auaRd, jusqu’à ce jour, ils eu ont été affranchis? D’autre part, il est aisé do prévoir rembarras et les difficulté� qui vout se présenter pour faire rendre des comptes à des corps détruits, à dès agrégations qui ne s’assemblent plus, qui n’ont plus de. point de réunium ni d’existence politique, Les administrations nouveuei ne représentent point le® anciennes, elles n’oqt, point la même étendue, te même circonscription ; les, limitée partout vont é$re changées, Senutettra-trun tes anciennes administrations â autant de comptes qu’il y aura de di#tetS sur le ferraiu qu’elles embrassaient autrefois? lie serait-ce pas d’ailleurs un inconvénient d’éearter des administrations nouvelles tous les membres des anciennes, tous les citoyens qui ont géré les affaires publiques, soit dans les Etats provinciaux, soit dans, les pays d’élection, si la confiance de leurs concitoyens, les y appelait, et de les écarter quand iis nfont pu remplir encore a condition qu’on leur impose? Le décret du 28 décembre permet la révision des comptes pour dix années, ferme bien long peut-être pour ceux qui croyaient avoir acquis leuF tranquillité par des comptes rendus dans la forme qui leur était prescrite. Mais U est à craindre qu’on ne veuille ranger dans la classe des comptables non vérifiés, tous ceux à qui cette loi peut s’appliquer et lès psrétendre inéligibles par cette seule raison. Il est bien important que des hases fixes, des dispositions certaines, mettent à portée de résoudre promptement les questions qui vont s’élever sur ce point dans les assemblées primaires. L’exécution du décret du 22 janvier en sur-seoyant indistinctement au paiement des créances arriérées, , paraissait présenter de graves inconvénients.* te traitement des officiers qui composent l’état-major des différentes plaees paraissait mériter une exception et l’Assemblée nationale l’a reconnu depuis. La suspension des lettres de change tirées des colonies aurajt porté un préjudice irréparable à la fortune dvun grand nombre de français et d’étrangers. La fidélité nationale, qu’il est si important de préserver de toute* atteinte, se serait trouvéèessehtieHeméateompraqiise ; rassemblée a également septi cette vérité. Les dispositions de ses deux décrets du 25 mars, font disparaître ces inconvénients et le roi a sanctionné celui du 22 janvier. Le décret du 2b février, portant réduction de 60,000,000, pour avoir lieu à compte® du 1*» avril, supposerait nécessairement qu’à telle époque le plan d’économie à établir dans toutes les parties de la dépense publique, aurait reçu sou entière exécution, 0u touche sans doute au moment désiré où le plan sera effectué; mais plusieurs des rédactions ne sont pas définitivement arrêtées. Elles ne peuvent d’ailleurs s’opérer que graduellement et ta nature des choses exige un certain intervalle entre le moment où les projets de finances sont proposés et déterminés et celui où ils peuvent être définitivement exécutés. Le roi a accepté le décret du 15 mars concernant les droits féodaux et l’exécution va en être ordonnée. En même temps, Sa Majesté, affectée des pertes dont plusieurs familles sont menacées et désirant de leur préparer des dédommagements sans altérer aucun des bienfaits que la loi assure au peuple, charge le garde des sceaux d’observer que la suppression dé quelques droits féodaux et notamment de ceux de minage, hallage et péage, paraîtrait solliciter une indemnité au profit des propriétaires qui en sont dépouillés et qui souvent n’avaient pas d’autre patrimoine ; qu’il serait «ligne des sentiments d’équité dont l’Assemblée nationale est animée, de prendre les mesures les plus convenables, pour qu’aussitêt que les circonstances le permettront, cette indemnité soit fournie sur les deniers publics, en 'arrêtant toutefois les oo»? ditions de manière à concilier les intérêts légitimes des propriétaires avec les règles d’une sage économie J M, Çhristin demande que les observations de M. le gardé des sceaux soiênt renvoyées aux différents comités qui doivent en connaître. M. Voidel propose l’ajournement de cette motion. M. le marquis d’Estourmel. Vous ne pouvez ajourner ce qu’un ministre propose au nom du roi. L’Assemblée, consultée, prononce le renvoi à l’examen du comité de constitution, du comité féodal et du comité des finances, qui feront dos rapports séparés sur les divers objets que oontien t le mémoire. fi.} M. le marquis dé Bonnay, secrétaire, donne leplure à l’Assemblée de deux arrêtés du conseil du roi, adressés à M. le président par M. le garde des sceaux : Le premier, portant révocation des règlements qui exigent des preuves de noblesse pour l’entrée à la maison royale deSaint-Cyr, à r-Boole militaire, et dqns d’autres maisons d’éducation; Le second, portant cassation de l’arrêt du parlement de Nancy, du 27 février dernier, rendu sur te requête du sieur Rollin, qui ordonne au secrétaire-greffier de la municipalité delà ville d’Etain, de lui délivrer l’extrait des procès-verbaux et délibérations relatifs aux élections de la nouvelle municipalité. M. Vernier est autorisé ensuite à rendre compte, en quelques mots, d’un plan êè travail sur les finances dont il est l’auteur-. Après avoir entendu ce compte-rendu som maiÿe, l’Assemblée ordonne l’impression du travail de M. Vernier {voy. plus loin, c© document annexé à la séance dp ce jour).