596 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 1TC31 « Aux procès-verbaux, un garçon de bureau; « Au comité de sûreté générale, un commis et un garçon de bureau; « Au comité de Salut public, un commis et un garçon de bureau; « Au comité d’inspection, un garçon de bu¬ reau; ~ « A l’inspecteur des travaux et son commis, pour un couvreur, un charpentier et un maçon en cas d’incendie; « A l’inspecteur du palais et jardin national pour la police. Art. 3. « Aucun des citoyens qui obtiendront des loge¬ ments conformément à l’article ci-dessus, ne pourront y établir ni femmes ni enfants.1 Art. 4. « Le comité d’inspection sera toujours le maître de retirer à ceux à qui il les aura donnés le loge¬ ment, dans le cas où ceux-ci seraient changés de comités ou renvoyés pour cause de méconten¬ tement. Art. 5. « Le comité d’inspection fera sortir aussitôt ceux qui sont actuellement logés dans le palais national, qui ne sont pas compris dans le pré¬ sent décret. Art. 6. « Aucun comité ne pourra donner de logement, soit dans le lieu de ses séances, soit ailleurs, dans le palais national, à ses commis ou garçons de bureau. Art. 1. « Dans le cas où des travaux extraordinaires mettraient quelque comité dans la nécessité de faire coucher dans le lieu de leurs séances des commis ou garçons de bureaux, ils s’adresseront au comité d’inspection, qui en réglera les moyens et le temps de concert avec eux (1). » Compte rendu du Moniteur universel (2). Sergent, au nom du comité des inspecteurs de la salle. Citoyens, votre comité d’inspection (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 84. (2) Moniteur universel [n° 50 du 20 brumaire an II (dimanche 10 novembre 1793), p. 203, col. 1]. D’autre part, le Journal de la Montagne [n° 161 du 20e jour du 2e mois de l’an II (dimanche 10 no¬ vembre 1793), p. 1188, col. 1] rend compte du rap¬ port de Sergent dans les termes suivants : « Sergent appelle l’attention sur divers abus vient appeler votre attention sur des objets qui peuvent être d’une grande importance, malgré qu’ils ne paraissent pas tels au premier aperçu. Chargé d’une responsabilité dont on ne sentirait bien précisément les conséquences que lorsque des événements funestes les auraient dévelop¬ pées, il se trouve sans moyens pour assurer cette responsabilité, et prévenir les accidents qu’il peut avoir à craindre. Il faut que la Convention les lui donne et elle en va voir la nécessité. Le palais national où nous avons établi nos séances renferme aujourd’hui tous les comités, qui jadis étaient distribués dans les maisons des Feuillants et des Capucins. Quelques-uns renferment ce que la République française a de plus précieux. Aux archives sont déposés les originaux des lois, les procès-verbaux des-assemblées consti¬ tuante, législative et successivement de toutes les assemblées. Là, sont déposées les matières pour les assignats et le papier, ainsi q’une partie des matières dont se compose la fortune publique. Au comité de Salut public est un dépôt bien plus important encore à défendre en ce moment. Tout ce qui peut déjouer les projets des ennemis de la République, les rapports, les plans de défense et d’attaque, les mobiles les plus actifs du gouvernement ; car tout n’est pas dans la tête des représentants du peuple qui composent ce comité, leurs mémoires, leurs projets, leurs ar¬ rêtés, leur correspondance; voilà les pièces si utiles dont la perte serait irréparable. Le comité de Sûreté générale, Ah ! combien d’hommes auraient intérêt à voir ce comité dépouillé des pièces nombreuses qui s’y accu¬ mulent. Que d’or ils répandraient pour anéantir ce dépôt. Que de scélérats seraient assurés de leur impunité. Voilà, citoyens, ce que nous avons à conserver pour le peuple français, et il ne faudrait qu’un instant pour tout perdre. Quelles précautions indispensables, absolues devons-nous donc em¬ ployer? Tout pour garantir ces dépôts, et les moyens les plus simples. Ici, le comité va fixer vos regards sur ce qui existe. Le palais national, placé entre une cour et un vaste jardin public, se trouve en ce moment habité par quantité d’étrangers à son établisse¬ ment; du côté de la cour, sur le jardin, des mai¬ sons, des boutiques y sont ouvertes, et la plupart occupées par des citoyens donnant à manger et à boire. Ainsi quelle que soit la bienveillance de ces citoyens, quelle que soit leur attention, l’entrée de votre palais au milieu de la nuit est à la merci de l’homme ivre qui s’y introduira par chez eux. Un autre abus s’est introduit parmi les gar¬ çons de bureau et les employés de différents co¬ mités; ils ont obtenu, malgré les décrets qui chargent uniquement le comité d’inspection de cette distribution, la faculté de loger au palais national; et si vous n’arrêtez par un décret cette relatifs au Palais national. Des ménages sont logés dans l’intérieur et peuvent compromettre les éta¬ blissements qu’il renferme. Des marchands se sont établis dans le pourtour du jardin et en multipliant tellement les issues qu’il est impossible de les sur¬ veiller. D’ailleurs, cet appareil mercantile est-il bien convenable? Sûrement quand on en croyait (sic) à l’Aréopage et au Capitole, on ne voyait point d’en¬ seignes portant s Ici loge tel restaurateur. « Impression et ajournement des réformes propo¬ sées. » [Convention nationale. J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. { �novembre îre�1 597 surprise faite aux différents comités, nous ver¬ rons dans peu le palais peuplé de différents ménages, et un jour ce vaste édifice deviendra par une imprudence la proie des flammes. Ainsi, sous le point de vue de sûreté pour le palais national et ce qu’il contient de précieux, pour l’exactitude et la surveillance du service, le comité vous propose le décret suivant : (Suit le texte du décret que nous avons inséré ci-dessus d’après le procès-verbal. ) Ce décret est adopté. Le même membre [Sergent (1)] présente le projet de décret suivant : « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le même rapporteur, décrète : Art. 1er. « Le ministre de l’intérieur fera exécuter le décret qui ordonne la suppression des boutiques dans l’enceinte du palais et jardin national. Art. 2. « Les entrées et issues que des citoyens ont formées sur le palais ou jardin national seront fermées, savoir : les fenêtres par des grillages, et les portes par des murs. Art. 3. « Les citoyens qui ont loué des terrains envi¬ ronnant le palais et jardin national, remettront au comité d’inspection copie de leurs baux, pour y être examinés et voir à leur fixer une indemnité, s’il y a lieu, pour leurs ouvertures. Art. 4. « La compagnie d’invalides, composée de 120 hommes, sera portée à 200, » La Convention ajourne ce projet de décret (2). Suit le texte du projet de décret proposé par Sergent d’après un document imprimé. PROJET DE DÉCRET PROPOSÉ PAR SERGENT, AU NOM DU COMITÉ D’INSPECTION. SÉANCE DU 18 BRUMAIRE, L’AN II DE LA RÉPUBLIQUE une et indivisible. (Imprimé par ordre de la Convention nationale) (3). La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité d’inspection de la salle, décrète : (1) D’après les divers journaux de l’époque et le document imprimé par ordre de la Convention. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 86. (3) Bibliothèque nationale : 2 pages in-8° Le13, n° 557; Bibliothèque de la Chambre des députés : Collection Portiez (de l’Oise), ‘t. 95, n° 1 et 515, n° 21. Article 1er. Le ministre de l’intérieur fera exécuter le décret qui ordonne la suppression des boutiques dans l’enceinte du palais et jardin national. Art. 2. Toutes les entrées et issues que des citoyens ont formées sur le palais ou jardin national seront fermées, savoir, les fenêtres par des gril¬ lages et les portes par des murs. Art. 3. Les citoyens, qui ont loué des terrains envi¬ ronnant le palais et jardin national, remettront au comité d’inspection copie de leurs baux pour y être examinés et voir à leur fixer une indemnité, s’il y a lieu, pour leurs ouvertures. Art. 4. La compagnie d’invalides, composée de cent vingt hommes, sera portée à deux cents. Sur la proposition d’un membre, le décret sui¬ vant est rendu : « La Convention nationale décrète que les quatre caisses contenant de l’argenterie et des espèces monnayées en or et en argent, seront transportées de la maison de Laplanche, député, au comité des inspecteurs de la salle, pour y être gardées jusqu’au retour de Laplanche, qui en a l’inventaire, après que les scellés y auront été apposés (1). Sur la proposition d’un membre [Marie-Joseph Chénier (2)], la Convention nationale décrète : Art. 1er. « Il sera formé dans la commune de Paris un Institut national de musique. Art. 2. « Le comité d’instruction publique présentera à la Convention un projet de décret sur l’organi¬ sation de cet établissement (4). » Compte rendu du Moniteur universel (3). Les artistes de la musique de la garde nationale, ayant à leur tête une députation du conseil gé¬ néral de la commune de Paris, sont admis à la barre. (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 87. \~i) D’après les divers journaux de l’époque. (3) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 87. (4) Moniteur universel [n° 50 du 20 brumaire an II (dimanche 10 novembre 1793), p. 202, col. 2.] Voy. d’autre part ci-après, annexe n° 1, p. 614, le compte rendu, d’après divers journaux, de l’admis¬ sion à la barre de la musique de la garde nationale.