[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Annexes.] m CAHIER DES DOLEANCES DU TIERS ÉTAT DE LA SÉNÉCHAUSSÉE DE SAINT-JEAN-D'ANGÉLY (4). Aujourd'hui 21 mars 1789, par devant nous Jean-Joseph de Bonnegens, seigneur des llenni-tants, le Château, la Grange, Ribemont et autres lieux, conseiller du roi, lieutenant général de la sénéchaussée de Saintonge-établie en celte ville de Saint-Jean d’Àngélv et président de l’assemblée des trois ordres de ce” ressort, et, dans ce moment, celui du tiers, réuni en l’église des révérends pères jacobins de cette ville, seraient comparu les sieurs députés des villes et paroisses de ce ressort, comparant et ayant eu acte de leur comparution par notre procès-verbal du 16 de ce mois, lesquels déclarent donner pour pouvoirs généraux et défi niii s de porter à l’Assemblée de la nation leur vœu, dont suit la teneur. La nation privée depuis longtemps de l’exercice de ses droits, doit en recouvrer la plénitude, et, pour y parvenir, nos députés ne s’occuperont d’aucune délibération ultérieure qu’après avoir fait établir en lois fondamentales et immuables ou obtenus les articles suivants : Art. 1er. Les lois nationales, ecclésiastiques, civiles et fiscales ne peuvent être établies que par le commun consentement du roi et de la nation, réunis dans l’Assemblée des états généraux. Art. 2. Demanderont, en conséquence, nos députés, la périodicité des états généraux et leur fixation à une époque déterminée. Art. 3. 11 y sera délibéré, sur toutes les matières, par tête et non par ordre. (1) Ce document, qui n’a pu trouver place à son ordre dans le tome V des Archives parlementaires (l,r série), est extrait d’un ouvrage ayant pour titre : Saint-Jean d’Angély, d’après les archives de V échevinage et les sources directes de son histoire , par Louis-Claude Saudau (Saint-Jean d’Angély, 1886). Art. 4. Il ne pourra être établi d’impôt que du consentement de la nation et pour le temps qu’elle déterminera lors de la tenue de ses états généraux. 11 ne sera payé également aucun emprunt qu’il n’ait été par elle autorisé. Art. 5. Seront tenus les cours souveraines et autres tribunaux ordinaires de s’opposera la perception d’aucun impôt, et à la publication d’aucun emprunt, qu’ils n’aient été consentis et autorisés par lesdits états, et de poursuivre tout receveur de deniers publics qui procéderait à la levée d’aucun impôt ou à la recette d’aucun emprunt établis dans toute autre forme que celle fixée ci-dessus, même toutes personnes qui continueraient quelques perceptions au delà du terme déterminé par la nation. Art. 6. Si quelques circonstances donnaient lieu à des règlements provisoires, dans l’intervalle d’une tenue d’états à l’autre, ils ne pourront avoir leur exécution qu’après l’enregistrement aux cours souveraines, et celles-ci ne pourront y procéder qu’après en avoir communiqué aux états provinciaux de leur ressort, en la présence des procureurs syndics, qui pourront y former opposition, et seront, lesdites cours souveraines et autres tribunaux ordinaires, tenus pour corps constitutionnels dans l’Etat. Art. 7. Il sera demandé l’établissement d’états provinciaux dans les provinces qui n’en ont pas, et leur régime sera déterminé dans la meilleure forme possible par les états généraux, qui auront égard à ce qu’exige l’intérêt ou le local de chaque province, ainsi que nous l’avions voté par notre délibération du 4 février dernier, qui a été envoyée à la cour. [Assemblée nationale. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. Art. 8. La liberté individuelle de tout Français sera déclarée inviolable, et nul ne pourra être privé delà sie me par aucune lettre de cachet ou ordre ministériel, les évocations et lettres de commit-timus seront supprimées, et nul ne pourra, sous aucun prétexte, être enlevé à ses juges naturels. Art. 9. Les magistrats ne pourront être enlevés à leurs fonctions qu’après la forfaiture jugée. Art. 10. Les impôts seront répartis également sur tous les citoyens des trois ordres et par un rôle commun. Art. 11. Les ministres seront déclarés comptables de leur administration aux états généraux. Art. 12. L’orateur du tiers état parlera dans la même posture que les orateurs des deux autres ordres, et l’ordre du tiers sera, pendant son discours, placé comme les deux autres. Art. 13. Les membres des états généraux seront déclarés personnellement inviolables , et en cas d’inculpation sur la manière de faire valoir leurs droits et ceux de la nation, ou sur tout autre point, ils ne seront tenus de répondre et ne pourront être jugés que dans les états généraux et par eux. Art. 14. Qu’il soit mis sous les yeux de la nation un état de l’actif et du passif de la France, suivant la situation présente des finances. Art. 15. Avant de voter sur l’impôt, nos députés s’assureront qu’on travaillera à toutes celles des réformes proposées dans nos doléances, qui seront adoptées par la nation. En conséquence, s’il y a des articles sur le-quels on juge qu’il ne peut être statué sur-le-champ et dont l’examen et le règlement dureraient trop longtemps, on demande qu'il soit établi par les états généraux, une commission prise dans leur sein; que cette commission soit chargée de rédiger toutes les lois relatives aux réformes et suppressions que les états auront jugées convenables en correspondant, pour les localités, avec les états provinciaux ou leurs commissions intermédiaires; cette commission, dont le traitement sera fixé et qui ne devra compte de son travail qu’à la nation, sera obligée de lui faire le rapport à une tenue extraordinaire d’états généraux, qui aura lieu sans préjudice de la tenue ordinaire, au 1er janvier 1791, ou en tel autre te nps que les états aviseront, clans le cas où la tenue ordinaire paraîtrait trop éloignée. Alors on examinera, approuvera, ?anction-nera les lois ou réformes par elle proposées, en y faisant les changements nécessaires, s'il y a liêu, et, pour être certains de cette tenue d’états [Annexes.] généraux pour l’objet ci-dessus, nos députés n’accorderont l’impôt que pour 3 mois après la date fixée pour leur ouverture. Après avoir obtenu sur U s 14 premiers articles une charte, lorsqu’elle aura été publiée et adressée dans les provinces, nos députés présenteront aux états généraux notre cahier de plaintes, remontrances, avis et doléances, et se conformeront pour qu’il y soit statué, à l’article 15 ci-dessus. Nos députés entreiendront une correspondance exacte et suivie avec les commissaires de notre ordre par nous nommés. Ils leur feront part des propositions qui pourront être faites aux états généraux, et de ce qui pourra intéresser la nation en général ou la province en particulier. Ils pourront même demander leur avis sur ce qui pourrait les embarrasser et être indécis dans leurs pouvoirs. Au surplus, sur les réformes à faire qui n’auraient pas été prévues, sur les autres changements à apporter dans l’administration des divers départements de la guerre, de la marine, des colonies, des affaires étrangères et des parties casuelles; sur l’établissement des conseils pour les diverses parties, sur les moyens d’augmenter, d’étendre, de favoriser le commerce, d’en rendre la balance favorable à l’État ; sur l’examen du dernier traité de commerce avec l’Angleterre, et la comparaison de ses avantages et de ses inconvénients, nos députés demeurent autorisés à adopter les plans qui leur paraîtront les mieux conçus, et les plus propres à assurer la glo're du prince et la prospérité de la nation. Fait, clos et arrêté en ladite église, ledit jour et aux susdits, et ont lesdits comparants avec nous et notre greffier, signé : Lemaistre, commissaire; Guillonnet-Merville, député et commissaire; Normand d’Authon, avocat du roi, commissaire ; De Bonnegens d’Aumont, député commissaire; Duret, député de Saint-Jean d’Angêly; Robinet, député de Saint-Jean d’Anaéli/; Richard ; Fabvre ; Philippot, syndic d’ Agonnay ; Bastard ; L. ÜUGASt, avocat, député de Bercloux; Mousnier; Tillé ; RocqüET, député d’Antezant ; A. Abelin, député d’Antezant ; Charrier, député de Trizay ; Louis Jau; Février ; Cardinaud ; Serton; Allenet ; RAFFEJEAUD; Chaperon ; Léonard ; Citagnaud ; Bellet, greffier en chef du sénéchal; Bellet, avocat en parlement; Girard ; Poitevin, député d’Authon; PONTEZIÈRE ; Longueteau ; F. Ctiaigneaud; A. Bequet ; J. Bugaud ; [Annexes.] [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES fiASTARD ; Durivaud ; Masson ; Bourdeau, député de Loubillé; AUDOUIN, député de Beauvais ; DüGAST, avocat , député de Bercloux ; Maiciiin ; Pommier; Favereau ; ÜAUDRICHÉ, député de Taillant; B ro u tin ; Mellier, député de Blanzac ; Bigeon ; Guillonnet ; Bolleaud ; Guichard, député de l’Arrangon ; Alexis Saizis; Louis Toreaü; Jean Périer, député deBouin ; François Périer; J. Brunet, syndic de la Brousse ; J. Charpentier, syndic de Sonnac; Huteau, député de Brisambourg ; Gautret, député de Taillebourg ; Guérin; Tournât ; Baussay de Ciiateaupert ; de Lépinay ; Cuq aîné; Abelin ; Louis Desruisseaux, député de la paroisse de Gourcelles ; ÜELOUME, député de Courcônie, commissaire ; Réjal, député de Courcôme; Massé ; Bizec, député de Courcerac ; Constant ; Deloume, commissaire ; Pierre Mainguet, député de Massac ; Jean Babou, député de Crespé ; Pierre Martain ; Corbineau, député de Fontaine-Chalandray ; Merveilleux, député des Touches de Périgny ; Fraigneau, député de Day-Bançon ; MlCHAUD, syndic d’Haimps et Fraisneau ; J. Charrier ; Jacques Jaulet ; F. Métayer ; Godet, député de ..... ; J. Micheau; Duvigneau, député d’Ebéon ; J. Buisson de Ja Poterie; Chère t ; VlNET ; Tullier ; Poitevin ; Jean Texier l’aîné ; B. Texier; Raboteaü; Gratiot, député de Fenioux ; J. Raboteaü ; Jean Gardré; P. Fleuret ; Moizant ; Jacques Vigneaud ; Pierre Ocqueteau, député de Geay ; Fournier du Péré ; L. Hardy, négociant ; Gouraud; Courtin, député de Gibourne ; Merveilleux du Vignaux, commissaire; F. Arramy; J. Falletour ; Pelluciion des Touches, député de Grandjean ; Hémerit ; Mallevault, député de Mazeray ; Joussomme ; DE BUSSAC ; Lescouvois ; Larade ; Lemaistre du Pouzat, avocat honoraire du roi; Drouiiet ; P. LECULLIER ; Michel Jullien ; Regnaud, avocat , commissaire du tiers; Ballon ; Jean Garnaud, député ; Louis Quairé, député de Saint-Denis-du-Pin ; Larade ; Louis Bacqüeron; François Vinet-, J. Chollet, député du Gicq; SlCARD ; Panier, député de éleung ; Gionnet ; Pineau, syndic de Charbonnières ; Touchard ; Brunet, syndic de la Brousse; Guillon ; Delaitaud; Galliaud ; Bertet ; Merveilleux de Gibourne ; P. Arramy ; J. Cruchon ; Hervé, ta j t pour moi que pour Luset ; Bonnarme, député de Loiré ; Bonn arme; DeboüRDEAU, député de Loubillé ; Susane ; Giron ; Gaz aux; Meaugeais, procureur , tant pour moi que pour Charles ; Martinaud, qui ne sait point écrire; Paranteaü; syndic de Lésignac, tant pour moi que pour Beryeu; Berton; Louis Morin, syndic de Villeponge-, R. Hardy; Renard ; L. Gaborit ; Lemoyne, député de Saint-Pierre-de-Juilliers ; Lieu; F. Minguet, député de Massac ; Gautier; JâGUENEAU, député de Mazeray; Genty ; Viaud; Delaut; Bonnet, député de Migré; Texier; Cristin; Giraud, député de Migron; Rulland ; Giraud ; Soutras; Estâciion ; P. Sebilleau; Magne ; J. Baril, député de Moragne\ Dufresne lils, lieutenant de maire ; Grelaud; Paquet ; B. ÀRNAULT, député de Lousignac ; J. Bonnet, député de Migré; Mervault ; Chotard, huissier; 524 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [ Annexes. Geay, député de Nantillé ; Cristin ; Merveilleux-Mortafon, député de Néré et commissaire ; Cristin des Egaux ; Boisnier ; M. Calluaud ; Charrier ; Etourneau, député de Priqnac; GraTIOT ; David, syndic et député de Marin ; Boisnier ; Drillaud ; E. Favre au ; Paillée, syndic de Puyrolland ; Jousselin, député de Rohan-Rohan, et commissaire, Loyseau ; Junin; G roux; Rocquet ; GaY, député de Nantillé ; P. Charrier, député de Trizay ; Régnier ; Desmoulins; CuppÉ, du bourg de Saint-Crespin ; J. Garnaud, député : L. Guion ; F. Daubigné, syndic de la Benâte ; R. CoudrÉ; Jean Benoist, député de Thorigny ; Roger, Vincent; Pierre Garnier, député; Jean Resteau; Jousseaume ; J. Baussay ; Loizeau, député de Suint-Hérie ; Lauvard, député de Saint-Hérie ; Chotard ; M. Chartier ; Tillier, député de Saint-Julien-de-l’Eseap ; L. Hardy jeune, négociant ; Pineau, syndic de Cberbonnières ; E . COMBAUD, syndic de Saint-Martial ; Paillé, député de Saint-Luc; Martin ; Gobineau-Desvillers ; Roche ; GlRAUD, député de Migron ; Jacques Lapierre ; Drahounet, député de Saint-Martin-de-Juillers ; Querchon ; J. Chaillot; J. Michaud; Chaîne ; Bignon ; Boucherie, syndic de Saint-Ouen ; Birot ; Combret jeune; Grousseau ; Marchand, président de l’élection ; Alexis Ponvert ; Prieur de Granville, député de Saini-Pierre-de-Juicq; J. Chaigneau La Guiberderie, commissaire; Bergier ; Chaigneau, député de Cressé ; Dexmier ; Gaillaud ; de Gennes, procureur du roi de l'élection ; Connoué ; J. Branger; P.-L. CreuzÉ, député de Saint-Symphorien ; Pierre MazÉ; L. Briaut ; Devers; Guillebaud; Bouchereaud ; Ollivier ; J. Favre; J. Creuzé ; J. Sébilleau ; M. Billiard ; Hard ; Billon ; G. Lozeau, commissaire, député ; Gourbeil aîné, député; Garnier ; Dautriche, faisant tant pour moi que pour Pierre Guindet, député de Taillant; Fouchier, député de Ternant; Martelet; H. Carville, député de Tonnag-Boutonne et commissaire ; BiLLAN ; Gayant ; CLOQUEMAiN,dd/wfd de Saint-Hvien-de-Bords; Duvergier de Consoudes; Amy-, Benoist ; Pierre Péroche; Meneau l’aîné; RigâUD, député de Torxé ; J. Massé ; L. Paquier, député de Vandré; Bgulétreaud ; Duvergier de Tartre, avocat, député de Va-raize ; Latierce, député de Varaize ; J. Bénéteau; Ci n sonne au ; Geay ; JûUANNEAU, député de Macqueville ; Martial Fourestier, député de Voissay; Grollaud-Gersaud; R. Versenne, directeur du marais de Saint-Louis; De Bonnegens, lieutenant général, président des trois ordres; Pelluciton de Breuil, procureur du roi ; Basset, greffier. (Les qualifications imprimées en italiques ne figurent pas au bas des cahiers ; ce sont celles prises par les signataires de l’assemblée préparatoire du 4 février 1789, ajoutées ici pour désigner plus particulièrement les députés.)