482 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Législateurs, le cavalier républicain de la section de Gemmape est destiné pour l’armée du Nord. Nous avons voulu qu’il se présentât à votre barre et qu’il prêtât devant vous le serment de vaincre ou de mourir à son poste. Recevez ce serment sacré. Il l’a fait dans notre sein et bien certainement y sera fidel ». Lassailly Ligneau (présid.), Mayeux (secrét.). 36 L’agent national près du district de Poitiers envoie le tableau des ventes des biens des émigrés dans ce district. Insertion au bulletin, renvoi au Comité des domaines nationaux (1). 37 Un secrétaire lit le procès-verbal du 28 flor-réal; la rédaction est approuvée (2) . 38 Un membre [PEYSSARD] fait un rapport au nom du Comité des secours publics, relativement aux secours distribués aux réfugiés de Cholet. Il demande que la Convention nationale approuve l’arrêté pris à ce sujet par le représentant du peuple Prieur (de la Marne), et l’insertion de l’arrêté au bulletin de correspondance (3) . PEYSSARD : Une difficulté s’est levée entre l’administration du département de Loir-et-Cher et celle du district de Mondoubleau, relativement à des secours déjà distribués à des réfugiés de Cholet, dont cette dernière avait ordonné la restitution. Votre Comité de salut public avait renvoyé l’examen de cette affaire à celui des secours, sur les observations et le rapport duquel vous décrétâtes le renvoi aux représentants du peuple près l’armée de l’Ouest. Notre collègue Prieur (de la Marne), nous écrit que l’absence de ses coopérateurs, Garreau, Hentz et Francastel, ne l’a pas empêché de prendre un arrêté qu’il croyait urgent et dont votre Comité m’a chargé de vous demander l’approbation et l’insertion au bulletin. L’utilité de cette mesure n’a pas besoin de développement (4) . Il donne lecture de la lettre de Prieur et de l’arrêté : « Citoyens collègues, Aussitôt mon retour à Nantes, dont j’étais absent depuis deux ou trois décades, je me suis occupé de l’exécution du décret du 3 floréal relatif aux réfugiés de Cholet qui se trouvaient (1) P.V., XXXVIH, 8. Bin, 3 prair. (2) P.V., XXXVIII, 8. (3) P.V., XXXVIII, 8. Pas de minute. Décret n° 9219. B,n, 2 prair.; Ann. R.F., n° 174; J. Mont., n° 25; Débats, n° 508, p. 1; J. Fr., n° 605. (4) Mont., XX, 526. dans le district de Montdoubleau; vous trouverez ci-joint l’arrêté que j’ai cru devoir prendre en conséquence. J’aurai désiré pouvoir me concerter à cet égard avec mes collègues Gairau, Hentz et Francastel, mais le premier est aux Pyrénées occidentales et les deux autres à Paris. Je vous prie si vous le trouvez convenable de faire part de l’arrêté que je vous envoie à la Convention nationale. [Arrêté du repr. Prieur, 20 flor. II}. « Vu par nous le décret de la Convention nationale du 3 du présent qui renvoie aux représentants du peuple près l’armée de l’Ouest un arrêté du département de Loir-et-Cher relatif à la restitution des secours déjà distribués à des réfugiés de Chollet, ordonnée par le district de Montdoubleau; vu aussi l’arrêté du directoire du même département et sa lettre au Comité de salut public du 18 germinal; Considérant que si par leur arrêté du 14 ventôse, les représentants du peuple n’ont pas assujetti les habitants de Chollet aux dispositions de celui du 2 du même mois, c’est parce qu’ils avaient l’espoir de voir bientôt ces habitants retourner dans cette commune que des circonstances majeures forçaient d’évacuer momentanément, mais qu’ils n’ont pas entendu les preuves des secours que la justice et l’humanité réclament en leur faveur. Arrête ce qui suit : Les habitants de Chollet sortis de cette commune en exécution de notre arrêté du 14 ventôse qui se trouvent actuellement dans le district de Montdoubleau, continueront d’y recevoir les secours accordés aux réfugiés de la Vendée. Le district de Montdoubleau sera tenu de leur faire remettre sur le champ les sommes dont il a exigé d’eux la restitution. Les mêmes secours auront lieu en faveur des autres habitants de Chollet qui ont fixé leur domicile dans les autres districts du département de Loir-et-Cher, ou dans ceux des autres départements. Le présent arrêté sera imprimé et envoyé aux départements circonvoisins. Prieur (de la Marne) (1) . La proposition est décrétée. 39 Le même membre [PEYSSARD] fait un rapport relatif aux orphelins de la patrie, admis à l’école de Léonard Bourdon (2) . PEYSSARD : Le chargé provisoire des fonctions du Ministère de l’intérieur, dans une lettre en date du 30 germinal, demandait à votre Comité de salut public qu’il fut statué sur le trousseau réclamé par le citoyen Léonard Bourdon pour chacun des orphelins de la patrie admis à son école, il observait que, jusqu’au décret qui défend d’ordonner aucun payment sur la trésorerie sans une loi précise, le ci-devant ministre avait payé sur les fonds des dépenses extraordinaires une somme de 300 liv. pour cha-(1) C 304, pl. 1130, p. 1, 2. (2) P.V., XXXVIII, 8. 482 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Législateurs, le cavalier républicain de la section de Gemmape est destiné pour l’armée du Nord. Nous avons voulu qu’il se présentât à votre barre et qu’il prêtât devant vous le serment de vaincre ou de mourir à son poste. Recevez ce serment sacré. Il l’a fait dans notre sein et bien certainement y sera fidel ». Lassailly Ligneau (présid.), Mayeux (secrét.). 36 L’agent national près du district de Poitiers envoie le tableau des ventes des biens des émigrés dans ce district. Insertion au bulletin, renvoi au Comité des domaines nationaux (1). 37 Un secrétaire lit le procès-verbal du 28 flor-réal; la rédaction est approuvée (2) . 38 Un membre [PEYSSARD] fait un rapport au nom du Comité des secours publics, relativement aux secours distribués aux réfugiés de Cholet. Il demande que la Convention nationale approuve l’arrêté pris à ce sujet par le représentant du peuple Prieur (de la Marne), et l’insertion de l’arrêté au bulletin de correspondance (3) . PEYSSARD : Une difficulté s’est levée entre l’administration du département de Loir-et-Cher et celle du district de Mondoubleau, relativement à des secours déjà distribués à des réfugiés de Cholet, dont cette dernière avait ordonné la restitution. Votre Comité de salut public avait renvoyé l’examen de cette affaire à celui des secours, sur les observations et le rapport duquel vous décrétâtes le renvoi aux représentants du peuple près l’armée de l’Ouest. Notre collègue Prieur (de la Marne), nous écrit que l’absence de ses coopérateurs, Garreau, Hentz et Francastel, ne l’a pas empêché de prendre un arrêté qu’il croyait urgent et dont votre Comité m’a chargé de vous demander l’approbation et l’insertion au bulletin. L’utilité de cette mesure n’a pas besoin de développement (4) . Il donne lecture de la lettre de Prieur et de l’arrêté : « Citoyens collègues, Aussitôt mon retour à Nantes, dont j’étais absent depuis deux ou trois décades, je me suis occupé de l’exécution du décret du 3 floréal relatif aux réfugiés de Cholet qui se trouvaient (1) P.V., XXXVIH, 8. Bin, 3 prair. (2) P.V., XXXVIII, 8. (3) P.V., XXXVIII, 8. Pas de minute. Décret n° 9219. B,n, 2 prair.; Ann. R.F., n° 174; J. Mont., n° 25; Débats, n° 508, p. 1; J. Fr., n° 605. (4) Mont., XX, 526. dans le district de Montdoubleau; vous trouverez ci-joint l’arrêté que j’ai cru devoir prendre en conséquence. J’aurai désiré pouvoir me concerter à cet égard avec mes collègues Gairau, Hentz et Francastel, mais le premier est aux Pyrénées occidentales et les deux autres à Paris. Je vous prie si vous le trouvez convenable de faire part de l’arrêté que je vous envoie à la Convention nationale. [Arrêté du repr. Prieur, 20 flor. II}. « Vu par nous le décret de la Convention nationale du 3 du présent qui renvoie aux représentants du peuple près l’armée de l’Ouest un arrêté du département de Loir-et-Cher relatif à la restitution des secours déjà distribués à des réfugiés de Chollet, ordonnée par le district de Montdoubleau; vu aussi l’arrêté du directoire du même département et sa lettre au Comité de salut public du 18 germinal; Considérant que si par leur arrêté du 14 ventôse, les représentants du peuple n’ont pas assujetti les habitants de Chollet aux dispositions de celui du 2 du même mois, c’est parce qu’ils avaient l’espoir de voir bientôt ces habitants retourner dans cette commune que des circonstances majeures forçaient d’évacuer momentanément, mais qu’ils n’ont pas entendu les preuves des secours que la justice et l’humanité réclament en leur faveur. Arrête ce qui suit : Les habitants de Chollet sortis de cette commune en exécution de notre arrêté du 14 ventôse qui se trouvent actuellement dans le district de Montdoubleau, continueront d’y recevoir les secours accordés aux réfugiés de la Vendée. Le district de Montdoubleau sera tenu de leur faire remettre sur le champ les sommes dont il a exigé d’eux la restitution. Les mêmes secours auront lieu en faveur des autres habitants de Chollet qui ont fixé leur domicile dans les autres districts du département de Loir-et-Cher, ou dans ceux des autres départements. Le présent arrêté sera imprimé et envoyé aux départements circonvoisins. Prieur (de la Marne) (1) . La proposition est décrétée. 39 Le même membre [PEYSSARD] fait un rapport relatif aux orphelins de la patrie, admis à l’école de Léonard Bourdon (2) . PEYSSARD : Le chargé provisoire des fonctions du Ministère de l’intérieur, dans une lettre en date du 30 germinal, demandait à votre Comité de salut public qu’il fut statué sur le trousseau réclamé par le citoyen Léonard Bourdon pour chacun des orphelins de la patrie admis à son école, il observait que, jusqu’au décret qui défend d’ordonner aucun payment sur la trésorerie sans une loi précise, le ci-devant ministre avait payé sur les fonds des dépenses extraordinaires une somme de 300 liv. pour cha-(1) C 304, pl. 1130, p. 1, 2. (2) P.V., XXXVIII, 8.